Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6436
Autorité:
Date décision:
28.02.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Compétence du tribunal correctionnel en matière de révocation du sursis.
Résumé:
Révocation par le président du tribunal correctionnel d'un sursis accordé antérieurement au condamné. La compétence appartient au tribunal correctionnel, non à son président (RJN 1983, p.89). Jugement correctionnel déduisant de la peine 52 jours d'exécution anticipée alors qu'il s'agit d'un problème d'exécution relevant de la compétence du département. Cette exécution anticipée peut être amputée sur une autre peine ? Question à trancher par le tribunal correctionnel auquel la cause est renvoyée.
Mots-clés:
COMPETENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
EXECUTION D'UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE
REVOCATION DU SURSIS
Articles de loi:
Art. 41 ch. 3 CP/1937
A. Le 3 avril 1995, le recourant a été reconnu
coupable d'insoumis-
sion (art.81a ch.1 CPM), de service
militaire étranger (art.94 CPM) et
d'observation de prescriptions de
service (art.72 CPM), et condamné par le
Tribunal militaire de division 1 à deux mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. D. avait enfreint un ordre de se présenter au
service parce qu'il s'était engagé en France, dans la légion étrangère.
En juillet 1995, D. s'est rendu coupable d'un
incendie intentionnel, de vols, de
dommages à la propriété, de menaces, de
contrainte et de vol d'usage. Pour ces
infractions, le Tribunal correc-
tionnel du district du Val-de-Travers
l'a condamné, le 23 février 1996, à
dix-huit mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans dont à déduire
cent soixante-six jours de détention
préventive et cinquante-deux jours
d'exécution anticipée de la peine. Au
surplus D. a été
soumis à un patronage.
Lorsque le Tribunal correctionnel a rendu
son jugement, la con-
damnation du 3 avril 1995, ne figurait
pas au casier judiciaire.
Le 17 octobre 1996, la section casier
judiciaire du Bureau
central suisse de police a signalé la
récidive au président du Tribunal
correctionnel.
Invité à se prononcer, D. a exposé qu'il avait
trouvé du travail à Céligny et qu'il
souhaitait, si possible, ne pas
exécuter les deux mois d'emprisonnement
qui avaient été prononcés avec
sursis.
Par décision du 10 décembre 1996, le
président du Tribunal cor-
rectionnel a révoqué le sursis accordé
le 3 avril 1995 et ordonné l'exécu-
tion de la peine de deux mois
d'emprisonnement, en relevant que les faits
pour lesquels le Tribunal correctionnel
a condamné D. ne
sont pas de peu de gravité.
B. D.
se pourvoit en cassation contre l'ordonnance
de révocation. Il fait valoir qu'il ne
nie pas l'importance objective des
infractions commises, mais rappelle la
façon dont le jugement du Tribunal
correctionnel décrit sa personnalité. Il
invoque également l'expertise du
Dr. W.
. Il dépose une attestation de son employeur ainsi
qu'une lettre de l'assistant social V. ,
du Service du patronage
genevois, documents qui mentionnent une
évolution très positive. Selon
lui, les appréciations précitées
permettent d'apprécier la gravité des
faits retenus par le Tribunal
correctionnel, et, dans le cadre de ce
pouvoir d'appréciation, de renoncer à
révoquer le sursis. Le recourant
expose enfin que le Tribunal
correctionnel, en ne faisant aucune recherche
pour connaître l'issue de la procédure
pénale militaire, a indirectement
démontré une absence de volonté réelle
de révoquer le sursis.
C. Dans ses observations, le président du
Tribunal correctionnel
rappelle que le jugement du 23 février
1996 indique que les infractions
commises par D. sont graves.
Le procureur général remarque que la décision
entreprise lui
paraît inattaquable en droit au vu des
règles posées par l'article 41 ch.3
CP et ajoute les observations suivantes
à propos de la décision de révoca-
tion : {"En revanche, je la juge
malheureuse parce qu'elle est de nature à }
{compromettre une réinsertion sociale
réussie. Lors du jugement, le }
{Tribunal avait, sur proposition du
Ministère public, prononcé une peine }
{clémente pour permettre l'octroi du
sursis en faisant le pari d'un }
{pronostic favorable et la suite des
événements leur a donné raison.}
{ Si le Tribunal avait connu l'antécédent militaire lors du
juge}-
{ment, il aurait vraisemblablement
révoqué le sursis mais les conséquences }
{d'une exécution rapide n'auraient pas
eu les effets fâcheux d'une révoca}-
{tion postérieure qui arrive comme grêle
après vendanges.}
{ Je m'en remets donc à votre appréciation en vous
suggérant, si }
{vous rejetez le recours, d'attirer
l'attention de l'intéressé sur la pos}-
{sibilité de demander une grâce au Grand
Conseil, que je suis prêt à ap}-
{puyer."}
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. L'article 41 ch.3 al.1 CP dispose que le
juge ordonnera
l'exécution de la peine si, pendant le
délai d'épreuve, le condamné commet
un crime ou un délit. L'article 41 ch.3
al.2 atténue la rigueur de cette
règle en prévoyant que, dans les cas de
peu de gravité, le juge peut
renoncer à ordonner l'exécution de la
peine.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a fixé
la limite du cas de
peu de gravité en fonction de la peine
prononcée pour l'infraction ou les
infractions commises pendant le délai
d'épreuve. La Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral a eu
l'occasion de rappeler récemment sa
jurisprudence, de même que la fixation
d'une limite "aux alentours" de
trois mois de privation de liberté :
{"Le recourant se plaint enfin de la
révocation du sursis à }
{l'expulsion. Il n'est pas contesté que le recourant à
commis un }
{crime ou un délit pendant le délai d'épreuve, de sorte
que la }
{révocation du sursis devait en principe être ordonnée
(art.41 }
{ch.3 al.1 CP).}
{ Il est vrai que le juge peut renoncer à révoquer un
sursis dans }
{les cas de peu de gravité si des motifs permettent
d'envisager }
{l'amendement du condamné (art.41 ch.3 al.2 CP). Cette
faculté }
{suppose cependant qu'il s'agisse d'un cas de peu de
gravité. }
{Pour trancher cette question,} {il faut examiner la
faute du }
{condamné, qui se traduit normalement dans la quotité de
la }
{peine; en conséquence, la jurisprudence attache une
importance }
{prépondérante à la question de savoir si l'infraction
commise }
{pendant le délai d'épreuve est réprimée ou non par une
peine }
{dépassant trois mois de privation de liberté; certes, la
}
{jurisprudence n'a pas voulu fixer une règle rigide, mais
on ne }
{peut s'en écarter, par une analyse des circonstances
concrètes, }
{que si la peine se trouve aux alentours de cette limite
(ATF 117 }
{IV 97 consid.3 c/cc et dd). Comme les nouvelles
infractions ont }
{conduit en l'espèce, sans violer le
droit fédéral, à une peine }
{de l'ordre de sept mois d'emprisonnement, il est
suffisamment }
{démontré que le cas n'est pas de peu de gravité au sens
de }
{l'art.41 ch.3 al.2 CP, de sorte que la révocation du
sursis }
{devait être ordonnée (art.41 ch.3 al.1 CP)"} (ATF
122 IV 156,
c.3c).
3. C'est le tribunal saisi de la cause, en
l'espèce le Tribunal
correctionnel, non son président, qui
est compétent pour statuer après
jugement lorsque ce tribunal a omis de
se prononcer sur la révocation
d'un sursis accordé antérieurement au
condamné (RJN 1983, p. 89).
La décision attaquée ayant été rendue par le
président seul,
elle doit être cassée et renvoyée au
Tribunal correctionnel pour nouvelle
décision.
4. Il convient d'observer que le Tribunal
correctionnel, dans son
jugement du 23 février 1996, a déduit de
la peine de 18 mois
d'emprisonnement 52 jours d'exécution
anticipée de cette peine alors qu'il
s'agissait d'un problème d'exécution
relevant de la compétence du
Département de la justice, de la santé
et de la sécurité.
Il conviendra d'examiner si, en cas
d'exécution anticipée,
l'imputation sur une autre peine est
possible dans la mesure où il s'agit
d'une mesure d'exécution qui n'a pas la
même nature que la détention
préventive (ATF 104 IV 6). Si le
Tribunal correctionnel, dans sa nouvelle
décision, parvient à la conclusion que
l'imputation de l'exécution
anticipée sur une autre peine est
possible, il pourra attirer l'attention
des autorités d'exécution sur cette
faculté et leur rappeler que
l'imputation des 52 jours d'exécution
anticipée de la peine dans le
dispositif du jugement du Tribunal
correctionnel est sans effets.
5. Vu le sort de la cause les frais de la
procédure de recours
seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule la décision attaquée et
renvoie la cause au Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des
considérants ci-dessus.
2. Laisse les frais de la procédure de
recours à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 28 février 1997