Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1996.6427
Autorité:
Date décision:
28.02.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Octroi des dépens seulement sur demande.
Résumé:
Des dépens ne sont accordés au plaignant que s'il en a demandés. Le plaignant qui omet de conclure à l'octroi de dépens à l'audience du Tribunal de police perd ce droit, même s'il avait pris des conclusions civiles au sens de l'article 27 CPP. Il apparaissait clairement en l'espèce que les dépens demandés dans ce cadre concernaient uniquement la procédure civile.
Mots-clés:
DEPENS (CPP)
PLAIGNANT (CPP)
Articles de loi:
Art. 89 al. 2 CPPN
A. Par
jugement du 7 mars 1996, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds
a condamné R. L. à 100 francs d'amende pour infraction à l'art. 144 du Code
pénal. Il a retenu le bris d'un cendrier en verre massif que R. L. ne
contestait pas .
En revanche,
le jugement attaqué abandonne la prévention de voies de fait pour les motifs
résumés comme suit au considérant 6 du jugement : "Ni les pièces figurant
au dossier, ni les témoignages précités ne démontrent l'inexactitude de la
version des faits donnée par le prévenu. Cette version n'est par ailleurs en
tant que telle pas invraisemblable. Le plaignant a donné l'impression, lors de
la première audience, de se mouvoir encore assez aisément malgré son âge. Ainsi
donc, l'hypothèse selon laquelle le prévenu aurait, avant de mettre le
plaignant à terre, été victime d'un coup au visage de la part du plaignant, et
selon laquelle le plaignant aurait poursuivi le prévenu de façon menaçante en
direction de la porte, sera retenue. Dans ces circonstances, les agissements du
prévenu sur la personne du plaignant paraissent être restés dans les limites de
la légitime défense. Mettre - même violemment - à terre l'agresseur qui vient
de frapper l'auteur au visage, ou arrêter, au moyen d'un pied tendu en arrière,
le même agresseur dans sa course pour rattraper l'auteur en train de quitter
les lieux, constitue, de l'avis du Tribunal, des réponses proportionnées aux
attaques. On rappelle que le droit de défense subsiste tant que dure l'attaque
ou que menace une nouvelle atteinte ou l'aggravation de l'atteinte existante
(Graven, L'infraction pénale punissable, 1993, p. 121). On doit admettre que le
prévenu se trouvait, immédiatement après avoir reçu son coup au visage, d'une
part, et immédiatement avant l'arrivée inamicale du plaignant sur ses talons,
d'autre part, dans une situation de menace imminente de nouvelle atteinte. La
prévention de voies de fait sera dès lors abandonnée".
A
l'audience du 22 février 1996, le président du Tribunal de police avait rejeté
la requête des plaignants tendant à l'extension de la prévention à l'art. 186
du Code pénal.
Les
frais de justice ont été mis à la charge de R. L.. Le Tribunal de police n'a
pas accordé de dépens aux deux plaignants en relevant qu'ils n'en avaient pas
réclamés et en ajoutant que, de toute manière, l'équité ne commanderait pas de
leur en attribuer vu la minceur de la prévention finalement retenue et
l'implication du plaignant dans les événements à l'origine de l'affaire.
B. M. L.
et N. L. se pourvoient en cassation contre ce jugement en concluant à la
cassation de la décision entreprise et à ce que le dossier soit renvoyé devant
le Tribunal de police, éventuellement à ce que la Cour statue au fond, sous
suite de frais et dépens de première et deuxième instance. Dans un mémoire qui
confond l'appel et la cassation, ils se plaignent d'une appréciation arbitraire
des preuves dans la mesure où le premier juge a retenu que N. L. a donné un
coup au visage de R. L.. Ils invoquent en outre une application erronée de
l'art. 126 du Code pénal car, selon eux, au vu des faits établis par le
dossier, le Tribunal aurait dû retenir que R. L. avait commis cette infraction.
Les plaignants voient ensuite une violation des art. 4 Cst. et 224 CPP dans le
fait que le premier juge n'a pas condamné R. L. en application de l'art. 186 du
Code pénal.
Les
plaignants estiment enfin que c'est à tort que le jugement attaqué ne leur
accorde pas de dépens dans la mesure où la conclusion 4 de leur déclaration de
plaignant du 8 novembre 1995 mentionnait les frais et dépens de la procédure.
C. Le
président du Tribunal de police et le substitut du procureur général ne
formulent pas d'observations et ne prennent pas de conclusion.
R. L.
conclut au rejet du recours qu'il considère comme irrecevable et mal fondé.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le
pourvoi a été déposé dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 244 CPP. A cet
égard, il est recevable.
Bien que déposé aux noms de M. L. et de N.
L., le pourvoi ne mentionne aucun grief de M. L.. Dans ses motifs (ch. IV, p.
3), le pourvoi indique que "le recourant invoque une fausse application de
la loi ainsi qu'une violation des règles essentielles de la procédure".
Sous chiffre V, A, 1, il est à nouveau question du recourant qui "invoque
une appréciation arbitraire des preuves". M. L. n'est mentionnée que dans
le passage du pourvoi qui reproche au jugement attaqué de ne pas avoir condamné
R. L. en application de l'art. 186 du Code pénal. Or, sur ce point, le recours
est irrecevable, non seulement parce qu'il ne contient aucune conclusion
mentionnant en termes clairs ce que veulent les recourants, mais surtout parce
qu'il n'est pas motivé. En effet, il ne précise pas quelle disposition de
procédure ou de droit pénal aurait été violée, et de quelle manière (Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, 1994, no 2407). Le rédacteur du pourvoi ne
paraît avoir que des notions très vague du recours en cassation. Il plaide des
faits et en déduit que le premier juge a mal appliqué l'article 186 du Code
pénal en ne l'appliquant pas ! Il oublie que cette disposition n'était pas
visée dans l'ordonnance de renvoi, pas plus que dans la plainte des recourants.
Il semble également oublier que les débats n'ont pas été renvoyés pour
compléter la décision de renvoi (art.209 al.1 CPP) et que le juge ne pouvait
étendre la prévention en application de l'article 211 CPP s'agissant d'une
autre infraction que celle pour laquelle R. L. avait été renvoyé (RJN 5 II 3).
Ainsi l'article 186 du Code pénal n'a pas été violé. Au surplus les recourants
ne disent pas en quoi une règle essentielle de la procédure, par exemple celle
tirée de l'article 209 CPP, aurait été violée. Ils paraissent croire qu'il
suffit, pour motiver un recours, de qualifier une constatation du premier juge
de "dénuée de tout sens" (p.7 du pourvoi), ou son interprétation de
"stupéfiante" (p.4 du pourvoi).
C'est
N. L. seul qui a déposé la déclaration de plaignant et constitution de partie
civile du 8 novembre 1995 (d 53). Il est dès lors seul à avoir la qualité pour
recourir contre la violation alléguée de l'article 89 CPP.
Ainsi,
le pourvoi est entièrement irrecevable dans la mesure où il émane de M. L.. En
ce qui concerne N. L., il n'est recevable que dans la mesure où il s'en prend à
l'appréciation des preuves qui a amené le premier juge à retenir la légitime
défense et à abandonner la prévention tirée de l'article 126 du Code pénal,
ainsi que dans la mesure où il invoque une fausse application de l'article 89
CPP.
2. a) En
matière d'appréciation des preuves, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal
fédéral, n'intervient que si le premier juge s'est rendu coupable d'arbitraire,
prohibé par l'article 4 Cst. féd., c'est-à-dire s'il a admis ou nié un fait en
se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son
pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes
ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont
évidemment contraires à la situation de fait ou reposent sur une inadvertance
manifeste, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait
insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie
des moyens de preuves. Est également arbitraire la décision qui viole gravement
une règle ou un principe juridique clair, incontesté et indiscuté, ou qui
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En
revanche, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution
pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. En outre,
pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que
la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (RJN 7 II 4; ATF 120 Ia 31 - JT 1996 IV
80; ATF 119 Ia 32-33; ATF 118 IA 124 et 130).
b)
Pour le recourant N. L., le jugement attaqué est arbitraire dans la mesure où
il retient qu'il a donné un coup à la tête de R. L.. Il s'agirait d'une
interprétation des faits " ... stupéfiante, mais surtout arbitraire car
... manifestement indéfendable en vu d'une multitude d'indices". Les
indices invoqués par le recourant sont des différences d'âge et de taille entre
lui et son neveu, l'absence de preuves qu'il aurait donné un coup, le fait que
R. L., s'il avait reçu un coup au visage, aurait "visité la police"
et consulté un médecin, comme lui-même l'a fait en déposant un certificat
médical qui prouve qu'il a été victime d'une agression, le premier juge ayant
retenu à tort la déposition d'un agent de police pour en déduire que les
blessures constatées étaient dues aux débris du cendrier cassé par R. L..
Le
premier juge a rappelé les versions en présence, les déclarations des témoins,
puis a décrit, en la motivant, la version des faits qu'il retenait. Le
recourant oublie qu'il ne s'agissait pas de le condamner lui pour voies de fait
ou lésions corporelles, ce qui n'aurait été possible que si le premier juge
avait eu l'intime conviction qu'il avait frappé son neveu au visage. La
situation était différente dans la mesure où le premier juge devait examiner si
R. L. avait agi en état de légitime défense. Il suffisait, pour que le Tribunal
de police abandonne la prévention tirée de l'article 126 CP en ce qui concerne
R. L., que le fait ayant amené l'auteur à se défendre soit rendu vraisemblable
au point de créer un doute suffisant quant à sa culpabilité. En l'espèce, ni la
différence d'âge ou de taille, ni le fait que R. L. n'ait pas déposé de plainte
ou consulté un médecin (le recourant paraît oublier que son neveu est
gynécologue et a pu constater lui-même qu'il n'avait pas besoin de traitement
médical) ne devait amener le premier juge à s'écarter de la version qu'il a
retenue. Du dossier et des débats, le premier juge pouvait sans arbitraire
considérer que la vraisemblance de la version de R. L. créait un doute
suffisant pour l'amener à retenir la légitime défense au sens de l'article 33
alinéa 1 CP, ce qui excluait une condamnation en application de l'article 126
du Code pénal.
3. Le
jugement attaqué motive le refus d'octroi de dépens aux plaignants d'une part
parce qu'ils n'en n'ont pas réclamé et d'autre part parce que, de toute
manière, l'équité ne commanderait pas de leur en attribuer, vu la minceur de la
prévention finalement retenue et l'implication du plaignant dans les événements
à l'origine de l'affaire.
Le
procès-verbal de l'audience du 22 février 1996 mentionne : "La parole est
donnée à Me X. qui conclut à la condamnation du prévenu sur le plan pénal,
ainsi qu'au paiement des frais et à ce qu'il soit donné suite aux conclusions
civiles".
Le
recourant n'allègue pas que ce procès-verbal ne correspondrait pas à la
réalité. Il estime en revanche que les conclusions qu'il a prises le 8 novembre
1995 dans sa constitution de partie plaignante et de partie civile devait en
amener le juge à condamner R. L. au paiement de dépens. Dans la première de ces
conclusions, le recourant conclut à la condamnation du prévenu au pénal, sans
faire allusion à des dépens. Les trois conclusions suivantes, précédées du mot
"partant", sont manifestement des conclusions civiles au sens de
l'article 27 CPP. Le recourant mentionne la réparation du dommage qu'il a subi,
la réparation du tort moral encouru et le paiement des frais judiciaires ainsi
qu' une indemnité de dépens fixée à 1'000 francs. Ces trois conclusions sont
d'ordre civil, y compris celle relative au paiement de dépens. Le recourant
n'ignore pas que l'Arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs prévoit
que, en matière pénale, les honoraires alloués au plaignant et à la partie
civile plaidant au pénal, lorsqu'ils sont représentés par un avocat, sont de
100 francs à 250 francs (art.10 de l'Arrêté). Ainsi, les conclusions prises le
8 novembre 1995 ne dispensaient pas le recourant, s'il voulait obtenir une
indemnité de dépens, de la demander dans les conclusions qu'il a prise à
l'issue des débats. Comme il ne l'a pas fait, c'est à juste titre que le
premier juge n'a pas accordé de dépens et il n'y a pas lieu d'examiner si, en
présence d'une conclusion prise formellement à l'audience par le recourant, le
premier juge aurait dû accorder des dépens pour l'infraction retenue (le bris
admis d'un cendrier).
4. Dans
la mesure où il mentionne un grief de M. L., le recours est irrecevable. Pour
le surplus, il est mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être
rejeté. Les frais seront mis à la charge des recourants.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne les recourants, solidairement, aux frais arrêtés à 660
francs.