Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6410
Autorité:
Date décision:
17.03.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Devoir de vigilance du conducteur d'un bateau. Collision lors d'une marche arrière.
Résumé:
Collision, à la sortie du port de Neuchâtel, entre le navire de ligne Ville d'Yverdon, en train de reculer, et un pédalo. Condamnation du pilote du Ville d'Yverdon en 1ère instance pour violation du devoir de vigilance. Libération par la CCP. Le pilote, qui avait une mauvaise visibilité sur l'arrière, devait se faire aider par une vigie, ce qu'il a fait. Il s'est fié aux indications que celle-ci lui a transmises, de sorte qu'aucun manque de diligence ne peut lui être reproché.
Mots-clés:
BATEAU
CONDUCTEUR
EGARD AUX AUTRES USAGERS
INFRACTION
MARCHE ARRIERE
Articles de loi:
Art. 22 al. 1 LNI
Art. 40 al. 1 LNI
A. Un
accident de la navigation s'est produit le 10 septembre 1995 en début
d'après-midi à la sortie du port de Neuchâtel : alors qu'il quittait le port en
marche arrière, le navire de ligne Ville X., qui mesure 49 mètres de long sur 9
mètres de large, est entré en collision avec un pédalo qui traversait
l'embouchure d'est en ouest. Le point de choc se situe dans le prolongement de
la sortie du port à quelques dizaines de mètres de celle-ci. La collision s'est
faite entre l'arrière bâbord du Ville X. et le flanc tribord du pédalo. Sous le
choc, celui-ci s'est renversé et ses quatre occupants, âgés entre onze et douze
ans, se sont retrouvés à l'eau. Seul l'un d'entre eux a été légèrement blessé à
la tête.
Le 29
décembre 1995, le ministère public a ordonné le classement du dossier
s'agissant des enfants se trouvant sur le pédalo, en application des articles 8
CPP et 66 bis CP. Il a en revanche renvoyé le 8 janvier 1996 P., pilote du
Ville X., devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel sous la prévention
d'infraction aux articles 22 et 40 alinéa 2 de la loi fédérale sur la
navigation intérieure (faute grave). Par jugement du 2 octobre 1996, P. a été
condamné à une amende de 300 francs. Le premier juge a estimé qu'il n'avait pas
fait preuve de toute la prudence qui s'imposait au vu des circonstances
(violation du devoir de vigilance). Il n'a toutefois retenu qu'une faute
ordinaire au sens de l'article 40 alinéa 1 de la loi fédérale sur la navigation
intérieure.
B. Le 8
novembre 1996, P. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 2
octobre 1996, concluant à sa cassation, à son acquittement ou à son renvoi
devant un tribunal à désigner pour nouveau jugement au sens des considérants.
Il estime en bref que le premier juge est tombé dans l'arbitraire en retenant
une faute à son encontre, que sa vitesse était adéquate et qu'il a pris toutes
les précautions qui s'imposaient.
C. Le
président du Tribunal de police et le Ministère public n'ont pas formulé
d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon
l'article 40 alinéa 1 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI),
celui qui aura violé les règles de route de la loi, des conventions internationales
ou des dispositions d'exécution édictées par la Confédération et les cantons,
sera puni des arrêts ou de l'amende. Le conducteur d'un bateau doit prendre
toutes les précautions que commandent le devoir général de vigilance et la
pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des personnes, de
causer des dommages aux choses des tiers, d'entraver la navigation et de
troubler l'environnement (art.22 al.1 LNI). Il s'assure que la navigation est
possible sans danger (art.5 de l'ordonnance sur la navigation intérieure -
ONI). Il règle la vitesse de son bateau de manière à pouvoir, en tout temps,
satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic et exécute toute
manoeuvre franchement et suffisamment tôt (art.41 al.1 ONI). En cas de rencontre,
tout bateau s'écarte des bateaux en service régulier (art.44 al.1 litt.a ONI).
Les bateaux qui sortent d'un port ont la priorité sur ceux qui y entrent
(art.52 al.1 ONI). Le conducteur prend les mesures nécessaires pour détourner
un danger imminent, même s'il est contraint de s'écarter des règles
susmentionnées (art.22 al.2 LNI, 6 ONI).
3. a) En
l'espèce, les décisions prises par le recourant doivent s'apprécier au vu de la
situation telle qu'elle se présentait à deux moments distincts. Il faut tout
d'abord déterminer si, au moment où il a entrepris sa manœuvre (quitter
l'embarcadère en marche arrière), il était en droit de le faire. Il convient
ensuite, le cas échéant, d'apprécier si son comportement a été adéquat au vu de
l'évolution des circonstances.
b) Il
n'est pas reproché au recourant d'avoir omis une mesure de sécurité qui
s'imposait avant son départ. Il a émis les signaux sonores requis pour annoncer
sa manœuvre et était assisté d'une vigie postée sur le toit et destinée à
pallier la mauvaise visibilité qu'il a de son emplacement vers l'arrière. Selon
le jugement entrepris, le recourant a remarqué, avant de partir, deux pédalos
qui se trouvaient dans l'axe de sortie du navire, devant l'embouchure du port,
l'un se dirigeant vers l'est, l'autre (celui qui a été heurté) se trouvant
entre les jetées sans direction précise (jugement, p.2). Le premier juge a
estimé que :
"Le prévenu n'a pas
fait preuve de toute la prudence qui s'imposait au vu des circonstances dont il
avait pu prendre connaissance. Il savait qu'au moins un des pédalos ne
parcourait pas une route bien déterminée. Or, il a néanmoins entrepris sa
marche arrière, sans visibilité, de manière ordinaire" (jugement, p.5).
Dans
la première phase de la manœuvre, la seule mesure imposée par la prudence dont
devait faire preuve le pilote du bateau était de se faire aider par une vigie
suffisamment formée pour apprécier les risques engendrés par la marche arrière
qui allait être entreprise. Cette mesure de précaution a été prise par P.. Il s'est
alors trouvé dans une situation semblable à celle du conducteur d'un camion qui
n'a pas de visibilité vers l'arrière et doit faire appel à l'aide d'un tiers.
Il ne résulte pas du dossier que le choix de L. en qualité de vigie aurait été
inadéquat.
c) Le
recourant a décrit comme suit ce qui s'est ensuite passé :
"J'enclenche les
moteurs en marche arrière et le bateau se dirige vers la sortie du port. Ma
vitesse lors de cette manœuvre est de 5 à 6 km/h. A ce moment-là, j'ai compris
que L. (la vigie) me disait "attention pédalos" et j'ai mis les
moteurs en position neutre. Le bateau continuait de reculer sur sa lancée. En
regardant en arrière, je vois le pédalo orange qui se dirige vers l'ouest et
quitte ainsi ma trajectoire. Quelques instants plus tard, L. gesticulait et
criait en se dirigeant sur le côté tribord. Je me rends compte qu'il se passe
quelque chose et je remets les moteurs en marche avant, ce qui a pour effet de
ralentir le bateau et avec les remous de chasser une éventuelle embarcation qui
se trouverait à l'arrière. Je n'arrive pas à préciser quand a eu lieu le choc.
J'avais remis les moteurs en position neutre et de ce fait, les hélices se sont
bloquées automatiquement" (procès-verbal d'interrogatoire du 11.09.1995,
R.1) .
Il a
répété cette version en audience, en précisant qu'il se trouvait au poste de
commande bâbord du bateau (jugement, p.2). De ce fait, il ne pouvait voir un
pédalo se trouvant à tribord ou dans l'arrière de son navire et dépendait dans
une large mesure de sa vigie. L. a pour sa part déclaré :
"Après avoir parcouru
une petite distance vers l'est, les occupants de ce dernier pédalo se sont mis
à paniquer et ils pédalaient une fois en avant, une fois en arrière. Lorsqu'ils
sont revenus en direction ouest, je leur ai crié "Stop". Ils m'ont
regardé et sont repartis. C'est à ce moment-là que le choc s'est produit. (...)
Lorsque le pilote m'a entendu crier, il a mis les moteurs sur la position
neutre, puis avant le choc, il a donné un petit coup en marche avant.
Toutefois, le bateau continuait de glisser en marche arrière. Si nous ne nous
sommes pas arrêtés complètement, c'est parce que j'ai estimé que le pédalo
avait le temps de passer, en somme j'ai jugé que chacun avait le temps
nécessaire pour passer" (rapport de police du 22.09.1995, p.5; v. aussi
jugement, p.3).
Le
tribunal a retenu à ce sujet :
"Le prévenu n'a pas
pris toutes les précautions requises en l'espèce, ne ralentissant pas
suffisamment le bateau à l'approche de l'embouchure du port. Le prévenu n'a pas
fait preuve de toute la prudence et vigilance nécessaires, sachant pertinemment
qu'un simple pédalo ne peut résister à un choc avec un bateau du genre de celui
qu'il pilotait (près de 50 mètres et pèse 520 tonnes). (...) Le prévenu est
parti à vitesse normale, sachant qu'un danger potentiel en la proximité d'un
pédalo, en sus occupé par de jeunes enfants" (jugement, p.6).
On ne
peut reprocher au prévenu d'être parti du moment qu'il était en droit de penser
raisonnablement que le passage serait libre à son arrivée. Il devait, dès qu'il
se trouvait à son poste de pilotage, se fier entièrement aux indications de la
vigie pour tout obstacle qui pouvait se trouver sur la trajectoire qu'il ne
pouvait voir. Tant que la vigie ne lui disait pas d'arrêter le bateau, il
pouvait penser que sa manœuvre ne créait pas de danger. Il a ensuite réagi
immédiatement lorsque la vigie lui a fait signe d'arrêter le bateau.
L'accident
est dû au comportement des enfants qui se trouvaient sur le pédalo de même qu'à
une appréciation erronée de la situation par la vigie qui aurait dû donner au
pilote le signal d'arrêt plus tôt. L'âge des occupants du pédalo était
perceptible de l'endroit où se trouvait la vigie et, dès les premières
hésitations constatées, il fallait déduire de l'inexpérience des jeunes gens
qu'un danger subsistait et transmettre le signal d'arrêt.
Cette
omission ne peut être reprochée au recourant qui ne pouvait pas lui-même
apprécier le danger. On ne saurait dès lors retenir à sa charge un manque de
diligence et par conséquent une infraction aux dispositions retenues par le
jugement attaqué.
4. Le
recours est bien fondé. Il convient de casser le jugement entrepris et,
statuant au fond, de libérer le recourant des fins de la poursuite pénale
engagée contre lui. Au vu du sort de la cause, les frais de première et de
deuxième instances resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Casse
le jugement entrepris.
2. Statuant
au fond, libère P. de la prévention d'infraction à la loi fédérale sur la navigation
intérieure.
3. Laisse
les frais de première et deuxième instances à la charge de l'Etat.