Priority rule in roundabouts

CCP.1996.6389Übriges Gericht20.12.1996Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

E. appealed a first-instance traffic conviction arising from a collision in a Neuchâtel roundabout. He argued that the older Federal Supreme Court case law no longer applied after the new roundabout provisions and that S. was too fast and therefore not entitled to priority. The cantonal criminal cassation court rejected both arguments, holding that priority in a roundabout depends on whether the entering driver would hinder the vehicle approaching from the left, regardless of whether that vehicle is already inside the roundabout. The appeal was dismissed and appeal costs of CHF 440 were imposed on E.

Omnilex-Regeste

Art. 24 al. 4 OSR and Art. 41b OCR; priority in roundabouts: the driver entering a roundabout must yield to any vehicle approaching from the left if entry would hinder it on the intersection surface. It is not decisive whether the other vehicle is already circulating in the roundabout or is still approaching the entrance, nor whether it arrives before, simultaneously with, or after the entering vehicle. The determining criterion is the practical possibility of simultaneous use without mutual hindrance; the priority holder need not already have physically entered the roundabout (consid. 2b-c).

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1996.6389

Autorité:

Date décision: 20.12.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Priorité dans les giratoires.

Résumé:

Principe de priorité dans les giratoires. Le conducteur qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait s'il ne s'arrêtait pas; indépendamment du fait de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou se trouve comme en l'espèce à une distance d'environ trois mètres de l'entrée du giratoire.

Mots-clés:

GIRATOIRE VIOLATION DE LA PRIORITE

Articles de loi:

Art. 41b OCR Art. 24 al. 4 OSR

A. Un accident de la circulation s'est produit le 13 avril 1996

vers 16 heures au giratoire des Cadolles à Neuchâtel. Le recourant circu-

lait au volant de sa voiture sur la rue du Verger Rond. Il s'est engagé

dans le giratoire des Cadolles avec l'intention de se diriger vers le

centre ville. Alors que, selon le recourant son véhicule était presque

complètement engagé dans le giratoire, son avant gauche a été heurté par

l'avant droit de la voiture conduite par S. qui, venant de

Pierre-à-Bot, s'était engagé dans le giratoire et voulait également se

diriger vers le centre ville.

B. Par jugement du 29 août 1996, E. a été condamné à 200

francs d'amende pour infractions aux articles 27/1, 36/2, 90/1 LCR, 14/1

OCR. Le premier juge a retenu que E. a aperçu la voiture de

S. alors qu'elle se trouvait à environ trois mètres du

giratoire, qu'il a pensé avoir le temps de passer. En droit, le jugement

attaqué est motivé comme suit : "En matière de priorité dans les

giratoires, il n'y a pas à examiner quel conducteur est entré le premier

dans le giratoire. En effet, l'article 24/4 OSR prévoit que le conducteur

doit accorder la priorité aux véhicules qui sur sa gauche surviennent dans

le giratoire. Le mot "surviennent" indique que le conducteur est débiteur

de la priorité à l'égard de tout véhicule susceptible sur la gauche

d'atteindre le giratoire et d'être gêné par l'intrusion du véhicule de

droite dans le giratoire (ATF 115 IV 139)".

C. E. recourt contre ce jugement. Il fait valoir en bref

que l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénal du Tribunal fédéral le 23

mai 1989 n'a plus aucune portée juridique dans la mesure où il a été rendu

avant l'entrée en vigueur du nouvel alinéa 4 de l'article 24 OSR et de

l'article 41b OCR. Selon lui, ces deux dispositions doivent être inter-

prétées dans le sens que la priorité doit être accordée à tout véhicule se

trouvant dans le giratoire et qui arrive obligatoirement sur la gauche. La

priorité entre différents véhicules qui atteignent en même temps un gira-

toire serait réglée par le principe général de la priorité de droite et

par l'article 36 alinéa 2 LCR en vertu desquels le véhicule qui vient de

droite à la priorité.

Le recourant expose enfin qu'en application du principe de la

confiance, il pouvait s'attendre à ce que S. ne circule pas à

une vitesse à telle point excessive qu'il lui était impossible de ralentir

et d'éviter un accident bien que se trouvant à trois mètres du giratoire.

D. Le président suppléant du Tribunal de police et le procureur

général ne formulent pas d'observations et ne prennent pas de conclusions.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) Le jugement attaqué a retenu en fait qu'au moment où E. est entré dans le giratoire, la voiture de S. était

distante d'environ trois mètres de l'entrée nord du giratoire. Ce fait qui

reprend la version du recourant, lie la Cour de cassation.

Le recourant n'allègue pas que le premier juge serait tombé dans

l'arbitraire en ne retenant pas que S. circulait à une vites-

se à telle point excessive qu'elle était imprévisible pour lui. Il résulte

d'ailleurs du dossier que les dégâts n'ont pas été particulièrement impor-

tants et qu'il n'y a pas eu de blessés. Vu la faible distance dont dis-

posait S. pour décélérer, sa vitesse initiale n'était cer-

tainement pas très élevée.

b) Lorsqu'elle a rendu son arrêt du 23 mai 1989, la Cour de

cassation pénale du Tribunal fédéral n'ignorait pas les futures modifi-

cations de la législation. Elle a au contraire expressément voulu prendre

en considération la nouvelle réglementation (ATF 115 IV 139, c.1).

Ainsi, l'interprétation donnée par le Tribunal fédéral dans cet

arrêt vaut également lorsqu'il s'agit d'appliquer le nouveau droit :

{"a) Les règles sur la priorité indiquent lequel, de deux }

{véhicules engagés sur la surface d'une intersection, a le }

{droit de passer avant l'autre, lorsqu'une utilisation }

{simultanée de celle-ci n'est pas possible sans se gêner }

{mutuellement (et pour autant qu'il ne s'agisse pas de }

{véhicules qui se suivent ou circulent parallèlement). }

{Celui qui est tenu d'accorder la priorité doit s'arrêter }

{<<avant le début de l'intersection>> (art.14 al.1er OCR) }

{et le bénéficiaire de la priorité peut en principe faire }

{usage de son droit sur toute la surface de l'intersection }

{qui correspond au recoupement des deux chaussées qui se }

{rejoignent (ATF 105 IV 341, JdT 1980 I 420; 102 IV 259, }

{Jdt 1977 I 431; 98 IV 115, Jdt 1972 I 421; Schaffhauser, }

{Grundriss des Strassenverkehrsrechts, tome I, n.651 et }

{666).}

{b) Il découle de cette description de la notion du droit de }

{priorité en doctrine et jurisprudence que, contrairement à }

{l'opinion du recourant, on n'examine pas lequel des }

{usagers de la route a atteint l'intersection en premier }

{pour déterminer qui a le droit de priorité; ce qui est au }

{contraire déterminant, c'est de savoir si celui qui est }

{tenu d'accorder la priorité peut s'engager sur la surface }

{de l'intersection avant le bénéficiaire de la priorité }

{sans le gêner.}

{Pour cette raison, le conducteur qui arrive à un giratoire }

{est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant }

{de la gauche, qu'il gênerait sur la surface de l'inter}-

{section s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut sans égard au }

{fait de savoir si l'autre usager circule déjà dans le }

{giratoire ou s'il vient d'une route se trouvant à sa }

{gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou }

{après lui"} (ATF précité, c.2; JdT 1989 I 703).

c) Compte tenu de la distance à laquelle se trouvait la voiture

de S. , de la vitesse de celle-ci, des dimensions du giratoire

ainsi que de la distance parcourue dans le giratoire par le recourant (la

presque totalité de la longueur de sa voiture selon sa lettre du 23 avril

1996 au ministère public), le premier juge s'est conformé à la

jurisprudence du Tribunal fédéral en retenant que E. devait

s'apercevoir du fait qu'il gênerait S. sur la surface de

l'intersection.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

3. Vu le sort de la cause, E. supportera les frais de la

procédure de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel, le 20 décembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier Le juge présidant

Schlagwörter

roundaboutright of waytraffic prioritytraffic offensecassationcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether a driver entering a roundabout must yield to a vehicle approaching from the left even if that vehicle has not yet entered the roundabout.

Extrahierter Entscheid

Yes. The relevant test is whether the entering driver would hinder the vehicle on the left on the intersection surface; it is irrelevant whether the other vehicle is already inside the roundabout or is still approaching its entrance.

Extrahierte Begründung

The court held that the Federal Supreme Court's prior interpretation remained valid under the new rules. Priority in intersections depends on whether simultaneous use without mutual hindrance is possible, not on who arrived first. On the established facts, E. should have realized that entering would obstruct S.

Kernrechtsfrage

Whether E. could rely on the principle of trust because S. allegedly approached too fast.

Extrahierter Entscheid

No. The file did not show arbitrary fact-finding, and the circumstances did not support an unforeseeable excessive speed by S.

Extrahierte Begründung

The damage was limited and there were no injuries; given the short distance available to S. for deceleration, the court found that S.'s initial speed could not have been very high.

Kernrechtsfrage

Allocation of the costs of the cassation appeal.

Extrahierter Entscheid

E. had to bear the costs of the appeal proceedings.

Extrahierte Begründung

As the appeal failed, the appellant was ordered to pay the procedural costs.

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