Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6386
Autorité:
Date décision:
29.04.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Ivresse au volant. Fixation de la peine.
Résumé:
**Peine de quarante-cinq jours ferme infligée pour ivresse au volant. Jugement confirmé.
Critère pour la fixation de la peine, pour le refus du sursis.
Le premier juge n'avait par ailleurs pas à ordonner d'office une expertise ou à examiner si une mesure selon 44 CP devait être ordonnée.
____________________
Par arrêt du 03.07.1997, le TF a rejeté le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
EXPERTISE (CPP)
FIXATION DE LA PEINE
IVRESSE AU VOLANT
OCTROI DU SURSIS
TRAITEMENT DES ALCOOLIQUES ET DES TOXICOMANES
Articles de loi:
Art. 41 CP/1937
Art. 44 CP/1937
Art. 63 CP/1937
Art. 31 al. 2 LCR
Art. 91 LCR
A. Pour avoir circulé en état d'ivresse, le
mercredi 23 août 1995,
à 00 h 15, et ne pas avoir été porteur
en la circonstance de son permis de
conduire, sur lequel il est apparu
ultérieurement que des inscriptions
manuscrites avaient été apportées,
L. s'est vu notifier en
date du 3 octobre 1995 une première
ordonnance pénale qui le condamnait à
une peine ferme de 45 jours
d'emprisonnement, ainsi qu'à 575 francs de
frais.
Par une seconde ordonnance pénale notifiée
le 12 janvier 1996,
L.
a été condamné à une amende de 200 francs et à 98 francs
de frais pour infraction aux articles 36
al. 4, 90 al. 1 LCR, 3 al. 1 et
17 al. 1 OCR. Cette condamnation faisait
suite à un accrochage que L. avait
causé le 5 janvier précédent, sur le trottoir nord, à la hauteur de l'immeuble
no 10 de l'Avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, en effectuant avec son
camion une marche arrière, sans avoir préalablement pris toutes les précautions
nécessaires et sans avoir fait appel à une tierce personne pour l'aider.
L. a
formé, en temps utile, opposition contre ces
deux ordonnances pénales.
B. Renvoyé de ce fait devant le Tribunal de
police du district de
La Chaux-de-Fonds, L. a été condamné pour avoir conduit en
étant pris de boisson à 45 jours
d'emprisonnement et au paiement de 610
francs de frais. Le premier juge a
considéré, non sans avoir hésité, que
les préventions en relation avec
l'accrochage du 5 janvier 1996 pouvaient
être abandonnées. Il est parti en outre
du principe que la peine de 45
jours d'emprisonnement ferme requise par
le Ministère public pour l'ivres-
se au volant commise le 23 août 1995
était proportionnée à la culpabilité
de L. . Ce dernier, qui avait déjà été
condamné le 10 juin
1991 à une peine de 30 jours
d'emprisonnement ferme pour ivresse, avait en
effet entrepris une course inutile alors
qu'il était fortement sous l'in-
fluence de l'alcool (taux moyen de 2,33
% et minimum de 2,12 %) et s'était
en plus comporté de manière
inqualifiable avec les agents, au moment de
son interpellation. Selon le premier
juge, le sursis ne pouvait d'autre
part entrer en considération, le
pronostic global, fondé à la fois sur le
circonstances de l'acte, le caractère et
les antécédents de L. , lui étant largement défavorable.
C. L.
se pourvoit en cassation contre ce jugement,
en formulant trois critiques. Il se
plaint tout d'abord du fait que le
premier juge a méconnu l'article 63 CP,
en ne prenant en considération
pour fixer la peine que les éléments qui
lui étaient défavorables. Il
estime ainsi anormal d'avoir été
condamné à la même peine que celle qui
avait été prononcée par le Ministère
public dans son ordonnance du 3
octobre 1995, alors que depuis, il a
commencé un traitement auprès du
Service médico-social de La
Chaux-de-Fonds. L. reproche
ensuite au premier juge de ne pas avoir
examiné si, en application des
articles 43 et 44 CPS, la peine
prononcée ne devait pas être suspendue au
profit du traitement ambulatoire
commencé auprès du Service médico-social
de La Chaux-de-Fonds. Il prétend enfin
qu'au vu des efforts qu'il a con-
sentis, il aurait fallu envisager de lui
octroyer le sursis, quitte à lui
imposer certaines règles de conduite.
D. Le Président du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-
Fonds conclut au rejet du recours, après
avoir formulé quelques observa-
tions. Le premier juge précise notamment
que contrairement à ce que Jean-
Claude L. lui reproche, en jouant sur les mots, il n'a pas tenu compte
dans son jugement d'une première
condamnation, remontant à 1986, éliminée
depuis du casier judiciaire. Le
Ministère public conclut également au re-
jet du recours, mais sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délais légaux
(art. 244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Contrairement à ce que semble penser le
recourant, le premier
juge n'a pas maintenu la peine que le
Ministère public lui avait infligée
dans son ordonnance pénale du 3 octobre
1995. A partir du moment où il y a
été fait opposition, cette ordonnance a
en effet valu ordonnance de renvoi
(art. 13 CPP), de sorte que la peine de
45 jours d'emprisonnement qui y
avait été fixée est devenue les
réquisitions du Ministère public (Gérard
Piquerez, Précis de procédure pénale suisse,
2ème éd., p. 399, n 2115).
Or, les tribunaux ne sont pas liés par
les réquisitions du Ministère pu-
blic. Même s'il est vrai que le premier
juge a eu connaissance d'une cir-
constance favorable au recourant qui
était ignorée du Ministère public, il
n'y a donc aucune pertinence à vouloir
comparer le jugement entrepris avec
l'ordonnance pénale du 3 octobre 1995.
Selon l'article 63 CP, le juge fixe la peine
d'après la culpabi-
lité du délinquant, en tenant compte de
ses mobiles, de ses antécédents et
de sa situation personnelle. N'étant pas
une juridiction d'appel, la Cour
de cassation n'a pas à fixer la peine
d'après sa propre appréciation. A
cet égard, son pouvoir d'examen n'est
pas plus étendu que celui de la Cour
de cassation pénale du Tribunal fédéral
(RJN 5 II 124).
Elle n'intervient dès lors que si le premier
juge est sorti du
cadre légal, s'est fondé sur des
éléments dépourvus de pertinence, n'a pas
pris en considération des éléments
déterminants ou encore qu'il ait abusé
de son pouvoir d'appréciation (ATF 118
IV 342, JT 1994 IV 67).
Dans le cas d'espèce, le premier juge n'a
pas omis de mentionner
dans son jugement tous les éléments qui
ont été pris en considération pour
mesurer la peine. Parmi ces éléments,
même s'il y est plus particulière-
ment fait allusion dans le cadre de
l'examen du pronostic à poser, le pre-
mier juge a de toute évidence retenu, à
juste titre d'ailleurs, comme cir-
constance atténuante, le fait que le
recourant a entrepris un traitement
auprès du Service médico-social de La
Chaux-de-Fonds, puisqu'il reconnaît
à ce traitement un caractère très
positif. Le premier juge a par ailleurs
correctement évalué les circonstances
défavorables qui ont été prises en
considération. Ainsi, il est certain que
l'ivresse lourde que présentait
le recourant dénote chez lui une absence
de scrupule inquiétante à l'égard
des autres usagers de la route (ATF 118
IV 2). Contrairement à ce dont se
plaint le recourant, en jouant
effectivement sur les mots, le premier juge
n'a retenu d'autre part comme antécédent
à sa charge que sa condamnation
datant du 10 juin 1991, à l'exclusion de
celle remontant à 1986, qui a été
éliminée depuis du casier judiciaire.
L'eût-il fait qu'il n'aurait de
toute manière pas été possible de le lui
reprocher (ATF 121 IV 3). Dès
lors que la peine infligée au recourant
peut être subie en semi-détention,
on doit admettre enfin que sa vie
professionnelle a été suffisamment prise
en considération et préservée (ATF 121
IV 97). Le grief du recourant selon
lequel la peine prononcée serait
arbitrairement sévère eu égard à ses ré-
percussions sur son travail est donc
également injustifé.
L'appréciation globale faite par le premier
juge de la culpabi-
lité du recourant, objectivement et
subjectivement, échappe indiscutable-
ment au grief de l'arbitraire. Le
jugement entrepris est certes sévère. On
ne saurait toutefois retenir qu'il est
manifestement insoutenable parce
qu'arbitrairement sévère ou que la peine
fixée l'a été à partir de prémis-
ses juridiquement erronées. Or, ce n'est
que si l'une ou l'autre de ces
conditions étaient réalisées que l'on
pourrait admettre une fausse appli-
cation de l'article 63 CPS (RJN 6 II
127; ATF 107 IV 62). Tel n'est mani-
festement pas le cas.
3. De manière hésitante, pour ne pas dire peu
convaincue, il est
fait grief au premier juge de ne pas
avoir octroyé le sursis que le re-
courant avait pourtant sollicité. La
retenue avec laquelle le recourant
critique le jugement à ce sujet tient au
fait que celui-ci est conscient
que, relevant du pouvoir d'appréciation
du premier juge, la question du
sursis ne peut être revue que s'il y a
eu arbitraire. D'après une juris-
prudence constante, le juge du fait
dispose en effet d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne
l'opportunité de prononcer le sursis. La
Cour de cassation du Tribunal cantonal,
à l'instar de celle du Tribunal
fédéral, n'intervient que si le
pronostic de la juridiction inférieure
repose sur des considérations étrangères
à la disposition appliquée ou qui
apparaissent comme insoutenables (ATF
116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329);
lorsque le sursis a été refusé, la Cour
n'a pas à dire s'il aurait pu être
accordé, mais uniquement si en le
refusant, le premier juge a excédé les
limites de son pouvoir d'appréciation
(RJN 1991 p. 66).
Dans le cas d'espèce, on peut regretter que
le premier juge
n'ait pas exposé de façon plus détaillée
les motifs qui l'on conduit à
refuser le sursis au recourant. Il ne
saurait toutefois être question
d'annuler le jugement entrepris, sous
prétexte que sa motivation pourrait
être améliorée (ATF 116 IV 291, 292). Le
résultat auquel le premier juge
est parvenu est compatible en effet avec
les circonstances qui résultent
du dossier et du jugement. Les faits
justifiant le pronostic du premier
juge sont par ailleurs parfaitement
vérifiables par la Cour de cassation.
On peut ainsi partager son appréciation
d'ensemble, globalement défavora-
ble au recourant, tant pour ce qui
concerne sa situation personnelle que
pour ce qui a trait aux circonstances
particulières de l'acte. Il ne faut
pas oublier en effet que pour que le
sursis puisse être accordé, le prono-
stic doit être favorable aux deux points
de vue (RJN 1994 p. 96). Il con-
vient enfin de rappeler que lorsqu'un
conducteur pris de boisson avait
déjà été condamné pour une infraction de
même nature, un pronostic favora-
ble ne peut être posé que s'il jouit
d'une excellente réputation à tous
égards (RJN 1991 p. 64), ce qui n'est
manifestement pas le cas du recou-
rant. Ne serait-ce que pour ce seul
motif, le premier juge n'a donc en
tout cas pas fait preuve d'arbitraire en
prononçant une peine ferme.
4. Quand bien même il n'a jamais pris jusque-là
de conclusions en
ce sens, le recourant prétend que dans
la mesure où il l'a implicitement
considéré comme étant alcoolique, le
premier juge aurait de se pencher sur
la question de savoir s'il ne fallait
pas ordonner un traitement ambula-
toire, en application des articles 43 et
44 CP. Selon le recourant, cet
examen s'imposait d'autant plus que
comme la preuve en a été apportée, il
avait déjà commencé un tel traitement
auprès du Service médico-social, à
La Chaux-de-Fonds. Sans l'affirmer très
clairement, le recourant émet en
outre l'avis que la poursuite de son
traitement est incompatible avec la
peine qui a été prononcée, ce qui aurait
dû amener le juge à en suspendre
l'exécution, conformément à l'article 43
ch. 2 al. 2 CP.
A teneur de l'article 44 CPS, le juge peut
interner le délin-
quant alcoolique dans un établissement
pour alcooliques ou au besoin dans
un établissement hospitalier, lorsque
les infractions qu'il a commises
sont en rapport avec son état, et que la
mesure paraît propre à prévenir
de nouveaux crimes ou délits; il peut
aussi ordonner un traitement ambu-
latoire. En dépit de la lettre du texte
légal, son pouvoir d'appréciation
en la matière est limité, de sorte qu'il
ne saurait renoncer arbitraire-
ment A l'application de l'article 44 CP,
s'il en estime les conditions
remplies. Il peut par contre user de sa
liberté d'appréciation sur la
réalisation de ces conditions, en
recourant au besoin pour ce faire au
concours d'un expert (art. 13 al. 1 in
fine et 44 ch. 1 al. 2 CP;
Logoz/Sandoz, Commentaire du Code pénal
suisse, partie générale, 2ème éd.,
p. 270).
Dans le cas d'espèce, le recourant n'a jamais
formellement de-
mandé pendant la procédure à ce qu'un
traitement ambulatoire soit ordonné
et n'a pas même présenté de requête
tendant à ce qu'on le soumette à une
expertise pour que cette question soit
examinée. Compte tenu du pouvoir
d'appréciation laissé en ce domaine par
la loi, on ne voit dès lors pas
pour quelles raisons le premier juge
aurait dû d'office ordonner une ex-
pertise et aborder cette question (RJN
1991 p. 61; SJ 1991 p. 24). Le dos-
sier établit nullement en effet que le
recourant serait alcoolique, ce que
ce dernier n'a d'ailleurs jamais
revendiqué. Certes, le dossier permet de
constater que le recourant à une
propension à abuser de boissons alcooli-
ques en certaines circonstances. Cela
n'en fait pas pour autant un alco-
olique, pas plus d'ailleurs le fait
qu'il se soit décidé à entreprendre un
traitement auprès du Service
médico-social de La Chaux-de-Fonds, quelques
jours après le premier contact avec son
mandataire. L'attestation sommaire
établie par ce service en date du 26
avril 1996 (D. 57) ne permet pas
d'arriver à une autre conclusion. Au vu
de l'ensemble des circonstances,
le premier juge n'était donc nullement
tenu d'examiner si un traitement
ambulatoire n'aurait pas été plus
opportun qu'une peine.
A supposer que toutes les conditions
nécessaires pour ordonner
un traitement ambulatoire auraient été
réalisées, le premier juge n'aurait
de toute manière pas dû suspendre
l'exécution de la peine au sens de
l'article 43 ch. 2 al. 2 CP. En
dérogation au principe relativement
strict posé par la jurisprudence (ATF
116 IV 101), il n'aurait pas été
utile à l'évidence de recourir in casu à
l'avis d'un expert pour admettre
la compatibilité du traitement
ambulatoire du recourant avec sa peine. De
manière toute générale, il tombe en
effet sous le sens qu'en principe une
peine privative de liberté de 45 jours,
exécutée sous le régime de la
semi-détention, ne saurait compromettre
le résultat d'un traitement ambu-
latoire suivi de manière plus ou moins
régulière déjà, en raison d'exigen-
ces professionnelles. Tout autre
solution aurait alors contrevenu au prin-
cipe selon lequel le but d'un traitement
ambulatoire n'est pas d'éviter ou
de différer indéfiniment l'exécution
d'une peine appropriée (ATF 107 IV
20, JT 1982 IV p. 73).
5. Pour ces différentes raisons, le pourvoi
doit être rejeté, les
frais étant mis à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais
de la procédure de recours
arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 29 avril 1997