Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6377
Autorité:
Date décision:
24.10.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Compétence des autorités suisses admise dans le cas où le résultat d'une activité incriminée s'est produit en Suisse.
Résumé:
**Moyen préjudiciel tiré de l'incompétence du tribunal.
Examen du problème de la souveraineté de la Suisse sur la base du principe de la territorialité.
La compétence des autorités suisses est admise si l'activité incriminée s'est exercée au moins partiellement dans notre pays. L'infraction est réputée commise tant au lieu où l'auteur a agi qu'au lieu où le résultat s'est produit.
Le TF estime que le résultat désigne une modification du monde extérieur imputable à l'auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction.**
Mots-clés:
LIEU DE COMMISSION
TRIBUNAL COMPETENT (CPP)
Articles de loi:
Art. 3 CP/1937
Art. 7 CP/1937
Art. 202 CPPN
A. X. , notaire et avocat, alors qu'il était
domicilié dans la région de Neuchâtel, a fondé et administré d'innombrables
sociétés à travers lesquelles il a fait des affaires. Après les avoir vendues,
il s'est intéressé également au marché étranger et a quitté la Suisse.
X. a
épousé G. , ressortissante roumaine, le 27 mars 1992 aux Etats-Unis.
B. Le 10 décembre 1992, à la suite de plaintes,
le juge d'instruction de Neuchâtel a ordonné l'arrestation de X. qui a été détenu préventivement jusqu'au 10
mai 1993.
Par arrêt du 16 mai 1995, la Chambre
d'accusation a ordonné le renvoi de X.
ainsi que de quatre autres personnes, dont sa femme G. , devant le
Tribunal correctionnel du district de Boudry. A cette dernière, il est reproché
d'avoir :
" I. été complice de
fraude dans la saisie et commis des actes
de recel
à Peseux et en tout autre lieu, de fin 1991 environ à
ce
jour
a) sachant que son ami X. , devenu son mari en
Floride le 27 mars 1992, risquait fort, notamment en raison d'engagements
personnels, pris directement ou par l'intermédiaire de sociétés-écran, d'être
poursuivi pour dettes en Suisse
b) sachant
qu'il avait décidé de soustraire un maximum de
biens et de fonds à ses créanciers en Suisse et de
brouiller les traces de ses transferts de biens et
de
fonds de manière suffisante pour rendre toute
inter-
vention d'un créancier aléatoire
c) sachant
qu'il avait transféré des biens et des fonds
importants à l'étranger, notamment
- en août
1990, un mobilier complet, représentant 1500
kg, assuré pour 200'000 francs, à
Clermont/Floride/
USA (liste
7/1084; documents relatifs au transport
7/1107-1137)
- en octobre
1991, un mobilier complet, valant au
moins 75'000 francs, dans la région de la
Chapelle-
de-Guinchay (liste 7/1085-1086; documents sur
démé-
nagement 7/1041 ss)
- en
diverses occasions, des objets divers, notamment
des antiquités de valeur, en divers endroits (X.
4/341, selon qui il s'agirait de biens de
famille,
dont il refuse de dire à qui il les a confiés)
- en
diverses occasions, des sommes d'argent importan-
tes, sur des comptes ouverts principalement au
nom
de sociétés off-shore, en divers endroits (au
sens
de l'expertise p.55 ss, doss.16/4067 ss)
d) acceptant de
faire mettre à son nom des biens person-
nels de son mari par divers artifices, notamment en
faisant intervenir comme intermédiaire des sociétés
que X. contrôlait, dans le but de les soustraire
aux créanciers de X. , lequel restait l'ayant-droit
économique de ces biens ("... épouse en
séparation de
biens selon le droit
floridien et qui a été gratifiée
de différents biens mis à son nom par mesure de
sécu-
rité afin d'éviter leur saisie", testament
X. du
23.7.92, 7/1249), notamment par les moyens suivants
:
- C. Sàrl a acquis un immeuble d'habitation, la
propriété "[…]" à la
Chapelle-de-Guinchay/
France; R.
était titulaire, sans doute à
titre fiduciaire, de 255 parts sur 500 de C.
Sàrl, X.
en détenant 245 et étant gérant (cf. pv
assemblée générale extraordinaire du 13 août
1992,
8/1452-1457); R.
aurait cédé ses parts le 17 août
1992 à G. , selon contrat, dont le
dossier ne comprend pas d'exemplaire signé
(contrat
8/1458-1460); G.
a acheté à C. Sàrl une
propriété à la Chapelle-de-Guinchay, par acte du
24
novembre 1992, pour 1,1 million de francs
français,
montant payé en liquide par 470'000 francs
français,
les 630'000 francs français restants devant être
payés jusqu'au 30 juin 1993 (attestation notariée
8/1466 et contrat de vente 8/1470) (voir aussi
des
photographies de l'immeuble 7/1211-1217)
- X. a acheté, directement ou par des voies
détour-
nées faisant intervenir une société-écran, une
mai-
son à
Clermont/Floride, puis l'a transférée, direc-
tement ou indirectement, à G. (X.
7/1219-1220 dit qu'il s'agissait au fond d'une
dona-
tion à son épouse) (voir aussi des photographies
de
l'immeuble
7/1229-1231; l'immeuble pourrait avoir
été payé US $ 400'000 environ : voir un lot de
docu-
ments sur des achats immobiliers de X. en Floride,
à titre personnel, 8/1573 ss; selon X. 7/1220, il
vaudrait maintenant US $ 250 à 300'000)
e) sachant que
son mari se rendait insolvable en Suisse
et lésait ainsi ses créanciers dans notre pays
f) des actes de
défaut de biens ayant été délivrés contre
X. , soit, dans le canton de Neuchâtel, pour
2'376'936.15 francs au total (deux actes pour
496'646
francs dans le district de Boudry, relevé au
29.3.94
17/4467-4468, dix-huit actes pour 1'589'854.60
francs
dans le district du Val-de-Ruz, relevé au 29.3.94
17/
4469-4471; deux certificats d'insuffisance de gage
pour 290'435.55 francs dans le district de La
Chaux-
de-Fonds,
relevé au 28.4.94 17/4474-4476). "
A l'audience du 19 août 1996, l'avocat de
G. a demandé, à titre préjudiciel, au
tribunal correctionnel de se déclarer incompétent pour juger sa cliente, les
faits imputés à celle-ci ayant été commis à l'étranger.
C. Par la décision attaquée, traitant également
de moyens soulevés
par les autres co-prévenus, le Tribunal
correctionnel du district de Boudry
rejette le moyen préjudiciel de G. .
Pour les premiers juges, il
n'est pas contestable qu'à teneur de
l'arrêt de renvoi, X. et son épouse ont agi au détriment des créanciers du
premier prénommé, qui se trouvent en Suisse et qui ont intenté, en ce pays, des
poursuites infructueuses. Dès lors, le résultat des infractions commises par G. s'est produit sur le territoire de la
Confédération et G. peut être jugée par les autorités pénales suisses.
G. a
déclaré immédiatement recourir contre cette décision.
D. Dans son mémoire du 29 août 1996, G. conclut à l'annulation de la décision
entreprise en tant qu'elle rejette son moyen préjudiciel. En bref, elle
soutient qu'il ne se justifie pas de lui appliquer le code pénal suisse alors
qu'elle n'a jamais résidé en Suisse, qu'elle ne connaissait pas la situation
économique de son mari et qu'elle n'a fait qu'acheter des biens immobiliers
appartenant à des sociétés étrangères, sur lesquels les créanciers suisses de
son mari n'avaient aucun droit.
E. Le président du Tribunal correctionnel du
district de Boudry
observe que les conditions de
recevabilité d'un recours contre une déci-
sion préjudicielle paraissent réunies.
Le ministère public renonce à présenter des
observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. L'article 202 CPP dispose qu'avant de
commencer l'instruction de
la cause devant le tribunal, le
président invite les parties à faire va-
loir les exceptions qui pourraient
justifier le renvoi ou la suppression
des débats, notamment les moyens tirés
de l'incompétence du tribunal, de
l'irrégularité de sa composition, de la
prescription de la chose jugée, ou
à former des réquisitions tendant à
compléter les moyens de preuves.
Selon l'article 241 CPP, le jugement
incident sur une question
préjudicielle, dont la solution est
propre à mettre fin à l'action pénale
dans le canton, peut être attaqué en
cassation si la partie contre laquel-
le il est rendu a déclaré recourir,
immédiatement après avoir eu connais-
sance de la décision, et si le juge a
consenti à surseoir aux débats.
En l'occurrence, ces conditions sont
remplies, de telle sorte
que le pourvoi, déposé par ailleurs dans
les 10 jours de la décision est
recevable.
2. Les actes reprochés à G. qui ont conduit la Chambre
d'accusation à retenir contre elle les
préventions de complicité et de
banqueroute frauduleuse, voire de recel,
ont été commis aux Etats-Unis et
en France. Le seul point de l'état de
fait qui se rapporte à la Suisse est
l'existence dans ce pays de créanciers
de son mari et de saisies dirigées
contre lui ayant abouti à des actes de
défauts de biens. Il convient en
conséquence de savoir si cela suffit
pour fonder la compétence d'un
tribunal helvétique.
3. En l'espèce, c'est uniquement sur la base du
principe de la ter-
ritorialité - article 3 en liaison avec
l'article 7 CP - qu'il s'agit
d'examiner le problème de la
souveraineté de la Suisse; la compétence des
autorités helvétiques est admise si
l'activité incriminée s'est exercée au
moins partiellement dans notre pays. Aux
termes de l'article 7, l'infrac-
tion est réputée commise "tant au
lieu où l'auteur a agi qu'au lieu où le
résultat s'est produit" (principe
de l'ubiquité). En modification de sa
jurisprudence antérieure, le Tribunal
fédéral considère que le résultat
désigne une modification du monde
extérieur, imputable à l'auteur et fai-
sant partie des éléments constitutifs de
l'infraction (ATF 105 IV 236).
a) Selon la doctrine unanime et la
jurisprudence constante, si
l'on punit le recel c'est parce qu'il a
pour effet de faire durer - au
préjudice de la victime du premier délit
- l'état de chose contraire au
droit que cette première infraction a
créé (ATF 103 IV 621 et les réfé-
rences). Il ne s'ensuit pas toutefois
que le recel est une infraction de
résultat et qu'il peut être puni
également à l'endroit où se trouve la
victime du premier délit (Trechsel,
Kurzkommentar ad art.144, n.64). Le
recel n'est punissable qu'à l'endroit où
l'auteur a agi.
En l'occurrence, la recourante est prévenue
du recel du produit
d'une banqueroute frauduleuse, ce qui
est concevable (ATF 112 Ib 227). Ce
produit étant toutefois situé à
l'étranger au moment où elle en a pris
possession, elle n'est pas punissable en
Suisse.
b) La situation est plus délicate s'agissant
de la fraude dans
la saisie. Qu'elle ait agi comme tiers au
sens de l'article 164 aCP ou des
articles 163 et 164 CP ou comme complice
de son mari, la recourante peut
en principe être poursuivie en Suisse si
les intérêts des créanciers de
son mari ont été compromis ou menacés de
manière indirecte. Il faut donc,
comme l'exprimait l'article 83 de la loi
d'introduction du code pénal
fédéral de 1894 que ces créanciers aient
été privés "des avoirs qui
devraient normalement leur revenir dans
le cadre d'une procédure de pour-
suite ou de faillite" (ATF 103 IV
277). Cet élément constitutif de l'in-
fraction doit se produire en Suisse. Or,
dans une poursuite exercée en
Suisse par voie de saisie, on ne peut
saisir des biens situés à l'étran-
ger, en particulier des immeubles (ATF
114 IV 14; Jäger/Petitmermet/Bovet
ad art.95 V 4). A supposer qu'on doive
reconnaître que les immeubles en
cause appartenaient au mari de la
recourante, leur acquisition par celle-
ci ne pouvait produire un résultat
dommageable en Suisse.
4. Le recours doit dès lors être admis. En
conséquence, il y a lieu
de dire que le Tribunal correctionnel du
district de Boudry n'est pas com-
pétent pour connaître des actes
reprochés à G. .
Les frais seront laissés à la charge de
l'Etat.
Il y a lieu de fixer la rétribution de
l'avocat d'office de la
recourante sur la base du dossier.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Dit que le Tribunal correctionnel du
district de Boudry n'est pas com-
pétent pour connaître des infractions reprochées à G. .
2. Laisse les frais de la procédure de
cassation à la charge de l'Etat.
3. Fixe à 1'000 francs l'indemnité due
par l'Etat à l'avocat d'office de
la recourante.
Neuchâtel, le 24 octobre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers