Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1996.6346
Autorité:
Date décision:
17.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Relief. Abus de confiance.
Résumé:
**Relief :
Le pourvoi en cassation est un moyen subsidiaire par rapport aux autres voies de droit (art.241 al.1 ch.1 CPP; RJN 1982, p.88, 1989, p.108), et la procédure de relief constitue précisément l'une de ces autres voies de droit (ATF 102 IV 60; BGC 110, p.108). En cas de jugement par défaut rendu par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, le condamné ne peut obtenir le relief que s'il a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats (art.221 al.3 CPP). La Cour de céans a estimé dans sa juris prudence que la notion de faute devait être interprétée restrictivement, de sorte que seul celui qui renonce délibérément à se présenter aux débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui, d'une autre manière, démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer, peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement /RJN 1994, p. 124 et références citées).
Abus de confiance :
Aux termes de l'article 140 ch.1 al.2 aCP, il y a notamment abus de confiance lorsque l'auteur dispose dans son propre intérêt et sans droit d'une chose appartenant à une personne qui lui a donné le pouvoir de la gérer, telle qu'un compte postal, bancaire, de devises ou de crédit (JT 1993 IV, 174-175 et les références). Sur le plan subjectif, il suffit que le dessein d'enrichissement manifesté par le délinquant soit momentané ou temporaire, il n'est en effet pas nécessaire qu'il soit durable (SJ 1988, p.150 et les références).**
Mots-clés:
ABUS DE CONFIANCE
DESSEIN D'ENRICHISSEMENT
RELIEF (CPP)
Articles de loi:
Art. 138 CP/1937
Art. 140 ch. 1 CP/1937
Art. 221 al. 3 CPPN
Art. 241 al. 1 ch. 1 CPPN
A. S.,
ressortissant mauricien, s'est dit être le
disciple
d'un sage hindou, lequel l'aurait chargé de diffuser son ensei-
gnement
spirituel, notamment par la construction d'une école pour enfants
défavorisés
à Sholapuram, en Inde. Il a amené à ce titre plusieurs per-
sonnes
à lui remettre d'importantes sommes d'argent. Ainsi, il s'est fait
remettre
en particulier :
a) par J., de janvier 1990 à décembre 1992, la
somme
de 1'269'800 francs;
b) par F., V. et B.,
feue la
concubine de S., probablement en août 1989, la
somme
de 50'000 francs;
c) par V., probablement entre l'automne 1992 et
le
printemps 1993, le montant de 60'000 francs.
B.
Après le décès de B., S. a en
outre
utilisé une procuration bancaire à quatre reprises, du 2 mars au 12
mai
1992, pour prélever un montant total de 40'000 francs sur le compte
que sa
concubine avait ouvert de son vivant auprès de la Banque cantonale
neuchâteloise.
Le 10 août 1992, le mandataire des héritiers légaux de feue
B., à
savoir ses enfants C. et D., a fait suspendre toute procuration et tout ordre
sur trois comptes de la Banque X., dont notamment celui
qui
avait été débité par S.. Il invitait par ailleurs
cette
banque à lui adresser le détail des opérations effectuées sur ces
comptes
et en particulier à lui indiquer l'auteur des retraits en espèces.
Le 2 décembre 1992, les héritiers légaux de B. ont
passé
avec S. une convention de partage de la succession.
Cette
convention prévoyait en substance la cession de la totalité des
actifs
et passifs à S..
Le 7 décembre 1992, les mêmes parties concluaient également de-
vant
Maître Y. une promesse irrévocable de vente et d'achat
portant
sur une demi-part de copropriété échue aux héritiers de B., dans la succession
ab intestat de cette dernière. Le 1er sep-
tembre
1993, S. renonça toutefois à cet achat. Le 29 sep-
tembre
1993, C. et D. ont déposé
plainte
pénale pour vol, subsidiairement abus de confiance, contre S., lequel aurait
abusé de la procuration dont il disposait du
vivant
de leur mère.
C. S.
a été renvoyé devant le Tribunal correction-
nel du
district du Val-de-Ruz, prévenu d'avoir commis :
a) des escroqueries, subsidiairement des abus de confiance, au
préjudice
d'J., V., F. et
feue
B.;
b) un faux dans les titres, en contrefaisant la signature de
F. sur
une quittance;
c) un vol, subsidiairement un abus de confiance, au préjudice
C. et
D..
A
l'audience du 12 mars 1996, le substitut du procureur général
s'en
est remis à dire de justice, alors que le mandataire du prévenu a
conclu
à l'acquittement pur et simple de son client.
Par jugement du 12 mars 1996, dont est recours, le Tribunal
correctionnel
du district du Val-de-Ruz a condamné par défaut S. à 4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, retenant
uniquement
l'abus de confiance au préjudice C. et
D.. Il
a libéré au surplus le prévenu de toute autre
prévention.
Il a estimé en substance que les montants dont S. avait disposé à l'aide de la
procuration de feue B. avaient été confiés à S. par les enfants de
cette
dernière. En les utilisant en partie dans son propre intérêt,
S.
s'était rendu coupable d'abus de confiance, au sens de
l'article
140 aCP. Il n'avait en effet aucun motif de penser C. et son frère D. l'autoriseraient
à effectuer des
prélèvements
à d'autres fins qu'au paiement des frais entraînés par le
décès
de B..
D. S.
se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Il
invoque une constatation erronée des faits au sens de l'article 4
Cst.féd.
et en tout état de cause une fausse application de l'article 140
aCP. Il
estime en substance que C.et D.
B.
(ci-après, les plaignants) ont tacitement ratifié ou consenti au
prélèvement
que le recourant avait opéré sur le compte de feue B. puisqu'ils ont signé une
convention de partage de la succession
qui
attribuait à S. l'ensemble des meubles, biens et
avoirs
bancaires de feue sa concubine. Le recourant considère ensuite que
le
dessein d'enrichissement illégitime fait en l'espèce défaut. L'argu-
mentation
du recourant sera reprise dans le détail dans la mesure utile.
E. Le
président du tribunal correctionnel et le procureur général
ne
formulent aucune observation.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. a)
Le pourvoi en cassation est un moyen subsidiaire par rapport
aux
autres voies de droit (art.241 al.1 ch.1 CPP; RJN 1982, p.88, 1989,
p.108),
et la procédure de relief constitue précisément l'une de ces
autres
voies de droit (ATF 102 IV 60; BGC 110, p.108). En cas de jugement
par
défaut rendu par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, le
condamné
ne peut obtenir le relief que s'il a été sans sa faute empêché de
se
présenter aux débats (art.221 al.3 CPP). La Cour de céans a estimé dans
sa
jurisprudence que la notion de faute devait être interprétée restricti-
vement.
Ainsi, il faut considérer que seul celui qui renonce délibérément
à se
présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui,
d'une
autre manière, démontre incontestablement qu'il n'entend pas y par-
ticiper,
peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN
1994,
p.124 et les références citées).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que, connaissant le lieu
et la
date de l'audience, le recourant, en voyage en Inde, ne s'est pas
présenté
à l'audience de jugement. Il admet d'ailleurs avoir délibérément
accepté
d'être jugé par défaut. Au vu de la jurisprudence qui vient d'être
rappelée,
il faut admettre à l'évidence que la voie du relief ne lui est
pas
ouverte. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), son
pourvoi
est donc recevable.
2. a)
L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er
janvier
1995. L'abus de confiance ne constitue désormais plus un délit,
mais un
crime puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonne-
ment,
de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'appliquer le prin-
cipe de
la lex mitior (art.2 al.2 CP). C'est donc à juste titre que le
premier
juge a examiné les faits en relation avec l'article 140 ch.1 al.2
aCP.
Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF
121 IV
24 - JT 1996 IV 166; Rehberg, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.
80), de
sorte que la jurisprudence développée jusqu'à ce jour en matière
d'abus
de confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou
postérieurs
au 1er janvier 1995.
b) Selon l'article 140 ch.1 al.2 aCP, celui qui, sans droit,
aura
employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, no-
tamment
une somme d'argent, qui lui avait été confiée, sera puni de l'em-
prisonnement
pour 5 ans au plus. Il est nécessaire, selon la jurisprudence
du
Tribunal fédéral, de protéger pénalement le rapport de confiance créé
par le
fait qu'un pouvoir sans contrôle (c'est-à-dire sans que le titu-
laire
du droit ne doive donner son accord à certaines opérations) est ac-
cordé à
une personne par un contrat ou par la loi (ATF 117 IV 429 - JT
1993 IV
175; ATF 109 IV 27 - JT 1984 IV 44). Il y a notamment abus de con-
fiance
lorsque l'auteur dispose dans son propre intérêt et sans droit
d'une
chose appartenant à une personne qui lui a donné le pouvoir de la
gérer,
telle qu'un compte postal, bancaire, de devises ou de crédit (JT
1993
précité, p.174-175 et les références). Ainsi, s'agissant d'un compte
postal
ou bancaire, l'abus de confiance ne consiste pas dans le "prélève-
ment",
licite en soi, opéré sur le compte mais exclusivement dans l'utili-
sation
illicite des montants prélevés, à savoir contrairement à l'intérêt
du
titulaire du compte (JT 1984 précité, p.45-46).
c) Sur le plan subjectif, l'abus de confiance ne peut être
qu'intentionnel.
L'élément caractéristique réside dans le fait que l'au-
teur,
par son comportement, démontre clairement sa volonté de ne pas res-
pecter
les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 121 IV 23; v. aussi
ATF 118
IV 148 - JT 1994 IV 105). Savoir si un auteur a agi intentionnel-
lement
est une question de fait (ATF 119 IV 242 - JT 1995 IV 174-175; RJN
1982,
p.70). L'emploi sans droit d'une chose fongible confiée suppose en
outre
que celui qui la reçoit est tenu à l'égard de celui qui la lui con-
fie de
conserver en permanence sa contre-valeur (ATF 120 IV 117). En d'au-
tres
termes, l'infraction implique un dessein d'enrichissement, qui existe
dès que
l'auteur dispose de la chose alors que, contrairement à ses obli-
gations,
il n'a pas la volonté et la possibilité de la restituer en tout
temps
(ATF 118 IV 27 - JT 1994 IV 103). Il suffit que le dessein d'enri-
chissement
manifesté par le délinquant soit momentané ou temporaire, il
n'est
en effet pas nécessaire qu'il soit durable (SJ 1988, p.150 et les
références).
3. a)
En l'espèce, le recourant admet avoir prélevé du 2 mars au 12
mai
1992, sur la base d'une procuration post-mortem, établie de son vivant
par
feue B., sa concubine, un montant total de 40'000
francs.
Il admet également l'utilisation d'une partie de ce montant dans
son
propre intérêt. Il conteste cependant s'être rendu coupable d'abus de
confiance.
Il estime en effet que les plaignants, en ayant signé avec lui
le 2
décembre 1992 une convention de partage de la succession de B., qui lui
attribuait précisément tous les meubles, biens et
avoirs
bancaires, auraient ainsi ratifié ou consenti à ces divers prélè-
vements.
Or, il ne résulte nullement des faits de la cause que, lorsqu'il
s'est
approprié d'une partie du montant de 40'000 francs, seul moment dé-
terminant
au vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée (SJ préci-
tée,
p.150), il aurait eu l'autorisation des plaignants de disposer de cet
argent
dans son propre intérêt.
Il est ainsi sans importance que, postérieurement à l'appropria-
tion
litigieuse, soit près de 8 mois après, le recourant s'est vu attri-
buer
notamment tous les meubles, biens et avoirs bancaires, moyennant re-
prise
des dettes de la succession. A ce propos, la Cour de céans notera
que le
recourant n'a pour sa part pas respecté les engagements qui décou-
laient
de la convention de partage de la succession. En effet, il n'a en
particulier
pas repris le prêt hypothécaires attaché à la part de copro-
priété
de feue B. sur l'article 2106 du cadastre de
Dombresson,
comme le prévoyait cette convention (D.182). Il est ainsi en
tous
les cas mal venu aujourd'hui d'invoquer cette dernière afin de tenter
de se
disculper.
b) Au vu de ce qui précède, les premiers juges, qui ont consi-
déré
que le recourant s'était approprié certains fonds sans l'autorisation
de
leurs propriétaires, ont correctement appliqué la loi, et le recours
doit en
conséquence être rejeté sur ce point.
4. a)
Le recourant estime enfin que le dessein d'enrichissement
illégitime
ferait en tous les cas défaut en l'espèce. Il considère en ef-
fet que
ce dessein ne saurait exister que lorsque l'auteur serait tenu
avant
tout de restituer la chose qu'il s'est approprié. Or, tel ne serait
pas le
cas en l'espèce puisque la liquidation du concubinage entre le re-
courant
et feue B., à laquelle on devrait appliquer les
mêmes
règles qu'à la liquidation de la société simple, n'aurait pas encore
eu
lieu. En effet, le principe de l'unité de liquidation de la société
exclurait
en cas de dissolution une action récursoire séparée (JT 1991 I
56).
Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle se réfère
précisément
le recourant, laisse ouverte la question de savoir si une
telle
créance devient exigible immédiatement ou seulement lors de la li-
quidation.
Cette question n'a pas non plus à être tranchée en l'espèce,
puisque
seule est déterminante, dans l'analyse des éléments subjectifs de
l'abus
de confiance, l'intention de l'auteur au moment de l'appropriation
de la
chose confiée (ATF 105 IV 35). A ce propos, il n'apparaît en aucune
façon
des faits de la cause que, lorsqu'il s'est approprié sans droit une
partie
de l'avoir du compte de feue B., le recourant avait
non
seulement l'intention de restituer aux plaignants un montant identi-
que,
mais encore la possibilité de le restituer immédiatement et en tout
temps
dès qu'il en serait requis, ce qui exclurait alors seulement l'exis-
tence
d'un dessein d'enrichissement illégitime (D.354-355).
b) En condamnant le recourant en application de l'article 140
aCP,
les premiers juges se sont dès lors conformés à la loi.
5. Mal
fondé, le pourvoi doit en conséquence être rejeté. En appli-
cation
de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront mis à la
charge
du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1.
Rejette le recours.
2. Met
les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 17 septembre 1996