Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1996.6335
Autorité:
Date décision:
18.12.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Violation des règles de la circulation. Signes et instructions d'un agent de police. Appréciation des preuves. Motivation du jugement.
Résumé:
Condamné pour avoir provoqué un accident en changeant de voie, A. recourt en exposant que c'est un agent qui réglait la circulation, lequel a fait un geste correspondant aux mouvements prévus par l'article 66 al.1 litt.d OSR. Jugement cassé et renvoyé, le geste de l'agent n'étant pas décrit de façon suffisamment claire pour permettre à la Cour de statuer.
Mots-clés:
APPRECIATION DES PREUVES (CPP)
MOTIVATION DU JUGEMENT (CPP)
SIGNES ET INSTRUCTIONS DE LA POLICE (LCR)
VIOLATION DES REGLES DE LA CIRCULATION
Articles de loi:
Art. 27 al. 1 LCR
Art. 66 al. 1 litt. d OSR
A. Le 23 octobre 1995, à 16 h 10, A.
qui circulait au volant du camion Scania NE ... appartenant à son employeur,
B., sur la voie gauche de l'avenue du Pâquier à St-Blaise, avec l'intention de
se rendre à Cornaux s'est trouvé en présence d'une signalisation provisoire
l'empêchant de continuer sur la voie gauche. Alors qu'il se rabattait sur la
voie de droite, après avoir enclenché son indicateur de direction droit, il est
entré en collision avec la Subaru BE ... conduite par C. qui circulait sur la
voie droite en direction de Marin.
B. A. a été renvoyé devant le
Tribunal de police du district de Neuchâtel. Par jugement du 30 avril 1996, ce
tribunal a condamné A. à une amende de 100 francs et aux frais de justice
arrêté par 270 francs. Il l'a en outre condamné à payer au plaignant C. une
indemnité de dépens de 150 francs. En bref, le premier juge a retenu que A.
devait passer d'une voie à l'autre en raison de la signalisation provisoire
placée par la police. Il a eu l'impression que l'agent de police de St-Blaise,
le témoin R., lui faisait signe de passer et s'est engagé sur la voie de droite
où le choc s'est produit. Or, A. n'avait pas reçu de signe lui donnant la
priorité de telle sorte qu'il aurait dû laisser passer les véhicules se
trouvant sur sa droite avant de s'engager. Il a ainsi contrevenu à l'article 34
al.3 LCR.
C. A. se pourvoit en cassation contre
ce jugement en se plaignant d'arbitraire et de fausse application de la loi. Il
allègue que l'agent R. était sur place pour régler la circulation et qu'il a
fait un geste qui correspondait aux mouvements prévus par l'article 66 al.1
litt.d OSR, signe qui primait les règles générales (art.27 al.1 LCR). Le
recourant reproche en outre au premier juge d'avoir mentionné à la page 3 de
son jugement qu'aucun gendarme ne réglait la circulation à ce moment-là alors
qu'il mentionne, à la page 4, le geste d'un agent que le recourant à mal
interprété. A. conclut principalement à la cassation du jugement entrepris et à
son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à un autre tribunal, le
tout sous suite de frais et dépens.
D. La présidente du Tribunal de
police du district de Neuchâtel et le substitut du procureur général ne
formulent pas d'observations. C. conclut au rejet du pourvoi sous suite de
frais et dépens.
C
O N S I D E R A N T
e
n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
La Cour de céans à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le
premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir
et établit les faits de manière arbitraire (120 Ia 37-38). Il n'y a pas
arbitraire du seul fait que la version des faits retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des
preuves soient manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la
situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou
d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117 Ia
139).
b) A. estime arbitraire
que le premier juge ait retenu le témoignage de l'agent R.. Cet agent a été
entendu par la gendarmerie puis à l'audience. Il a affirmé ne pas avoir fait un
geste qui aurait donné la priorité au recourant. Cependant, le Tribunal de
police retient que le témoin R. a fait un signe, mais ne décrit pas le geste de
l'agent. Or, pour le premier juge, la négligence de A. consiste à ne pas avoir
interprété correctement ce signe. Pour examiner si les dispositions visées ont
été appliquées correctement, la Cour de cassation devrait connaître quel a été
le signe litigieux, quel sens a voulu lui donner l'agent R. et comment A.
devait l'interpréter sans faire preuve de négligence, compte tenu notamment de
la position des véhicules par rapport à l'endroit où ceux qui circulaient sur
la voie de gauche devaient la quitter.
Insuffisamment motivé,
le jugement attaqué doit être annulé.
La cause sera renvoyée
au Tribunal de police du district de Boudry pour nouveau jugement au sens des
considérants.
3. Vu
le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Par
ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule le jugement rendu le 30 avril 1996 par le Tribunal de police
du district de Neuchâtel en la cause A..
2.
Renvoie la
cause au Tribunal de district de Boudry.
3.
Laisse les
frais à la charge de l'Etat.