Insufficient reasoning about police signal in traffic case

CCP.1996.6335Übriges Gericht18.12.1996Annulled

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A. was convicted of a traffic offense after a collision during a lane change in a zone controlled by police signaling. On cassation, he argued that officer R. had made a gesture corresponding to the traffic-control signals of the traffic code and that the trial court’s reasoning was contradictory and arbitrary. The cantonal cassation court held that the first-instance judgment did not describe the disputed signal clearly enough to permit review of the legal assessment. It annulled the conviction and remitted the case to the District Court of Boudry for a new judgment, with costs borne by the State.

Omnilex-Regeste

Art. 244 CPP; Art. 27 al. 1 LCR; Art. 66 al. 1 let. d OSR: a criminal judgment is insufficiently reasoned and must be annulled where, in a traffic case turning on a police officer’s signal, the decisive gesture is not described with sufficient precision to permit review of whether the signal prevailed over the general right-of-way rules and whether the accused’s interpretation was negligent. Appellate review of arbitrariness in evidence assessment requires that the factual basis enable identification of the signal, its intended meaning, and its practical interpretation in light of the vehicles’ positions (consid. 2). Mere disagreement with the trial court’s factual version does not establish arbitrariness; however, where the reasoning omits the indispensable factual description, the judgment cannot stand and the case must be remitted.

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1996.6335

Autorité:

Date décision: 18.12.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Violation des règles de la circulation. Signes et instructions d'un agent de police. Appréciation des preuves. Motivation du jugement.

Résumé:

Condamné pour avoir provoqué un accident en changeant de voie, A. recourt en exposant que c'est un agent qui réglait la circulation, lequel a fait un geste correspondant aux mouvements prévus par l'article 66 al.1 litt.d OSR. Jugement cassé et renvoyé, le geste de l'agent n'étant pas décrit de façon suffisamment claire pour permettre à la Cour de statuer.

Mots-clés:

APPRECIATION DES PREUVES (CPP) MOTIVATION DU JUGEMENT (CPP) SIGNES ET INSTRUCTIONS DE LA POLICE (LCR) VIOLATION DES REGLES DE LA CIRCULATION

Articles de loi:

Art. 27 al. 1 LCR Art. 66 al. 1 litt. d OSR

A. Le 23 octobre 1995, à 16 h 10, A. qui circulait au volant du camion Scania NE ... appartenant à son employeur, B., sur la voie gauche de l'avenue du Pâquier à St-Blaise, avec l'intention de se rendre à Cornaux s'est trouvé en présence d'une signalisation provisoire l'empêchant de continuer sur la voie gauche. Alors qu'il se rabattait sur la voie de droite, après avoir enclenché son indicateur de direction droit, il est entré en collision avec la Subaru BE ... conduite par C. qui circulait sur la voie droite en direction de Marin.

B. A. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel. Par jugement du 30 avril 1996, ce tribunal a condamné A. à une amende de 100 francs et aux frais de justice arrêté par 270 francs. Il l'a en outre condamné à payer au plaignant C. une indemnité de dépens de 150 francs. En bref, le premier juge a retenu que A. devait passer d'une voie à l'autre en raison de la signalisation provisoire placée par la police. Il a eu l'impression que l'agent de police de St-Blaise, le témoin R., lui faisait signe de passer et s'est engagé sur la voie de droite où le choc s'est produit. Or, A. n'avait pas reçu de signe lui donnant la priorité de telle sorte qu'il aurait dû laisser passer les véhicules se trouvant sur sa droite avant de s'engager. Il a ainsi contrevenu à l'article 34 al.3 LCR.

C. A. se pourvoit en cassation contre ce jugement en se plaignant d'arbitraire et de fausse application de la loi. Il allègue que l'agent R. était sur place pour régler la circulation et qu'il a fait un geste qui correspondait aux mouvements prévus par l'article 66 al.1 litt.d OSR, signe qui primait les règles générales (art.27 al.1 LCR). Le recourant reproche en outre au premier juge d'avoir mentionné à la page 3 de son jugement qu'aucun gendarme ne réglait la circulation à ce moment-là alors qu'il mentionne, à la page 4, le geste d'un agent que le recourant à mal interprété. A. conclut principalement à la cassation du jugement entrepris et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à un autre tribunal, le tout sous suite de frais et dépens.

D. La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel et le substitut du procureur général ne formulent pas d'observations. C. conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2. a) La Cour de céans à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établit les faits de manière arbitraire (120 Ia 37-38). Il n'y a pas arbitraire du seul fait que la version des faits retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soient manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117 Ia 139).

b) A. estime arbitraire que le premier juge ait retenu le témoignage de l'agent R.. Cet agent a été entendu par la gendarmerie puis à l'audience. Il a affirmé ne pas avoir fait un geste qui aurait donné la priorité au recourant. Cependant, le Tribunal de police retient que le témoin R. a fait un signe, mais ne décrit pas le geste de l'agent. Or, pour le premier juge, la négligence de A. consiste à ne pas avoir interprété correctement ce signe. Pour examiner si les dispositions visées ont été appliquées correctement, la Cour de cassation devrait connaître quel a été le signe litigieux, quel sens a voulu lui donner l'agent R. et comment A. devait l'interpréter sans faire preuve de négligence, compte tenu notamment de la position des véhicules par rapport à l'endroit où ceux qui circulaient sur la voie de gauche devaient la quitter.

Insuffisamment motivé, le jugement attaqué doit être annulé.

La cause sera renvoyée au Tribunal de police du district de Boudry pour nouveau jugement au sens des considérants.

3. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Annule le jugement rendu le 30 avril 1996 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel en la cause A..

2. Renvoie la cause au Tribunal de district de Boudry.

3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Schlagwörter

traffic violationevidence assessmentreasoning of judgmentpolice signalsright of waycassationremand

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance judgment was insufficiently reasoned because it did not clearly describe the police officer's signal.

Extrahierter Entscheid

Yes. The judgment did not describe the disputed gesture with sufficient clarity to allow review of the legal assessment.

Extrahierte Begründung

To examine arbitrariness and correct application of Art. 27 LCR and Art. 66 OSR, the court needed to know what signal was given, what meaning the officer intended, and how A. had to interpret it. Without that, appellate review was impossible.

Kernrechtsfrage

Whether the conviction for negligent lane change and traffic rule violation could stand.

Extrahierter Entscheid

No, because the factual basis regarding the police signal was inadequately reasoned.

Extrahierte Begründung

The insufficiency of reasoning on the key factual point required annulment and remittal for a new judgment.

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