Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6327
Autorité:
Date décision:
04.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Lésions corporelles simples.
Résumé:
**Lésions corporelles simples sur un enfant dont l'auteur a la garde.
Rappel des conditions objectives et subjectives.
Condamnation confirmée en l'espèce.
____________________
Par arrêt du 28.11.1996, le TF a rejeté le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
ENFANT
GARDE DE L'ENFANT
LESION CORPORELLE SIMPLE
Articles de loi:
Art. 123 ch. 2 CP/1937
A. a)
N.I. a eu deux enfants, O. (née le 10.7.1990)
et D.
(né le 8.2.1993) de son mariage avec I.I.. En instance
de
divorce, N.I. s'est vu confier, à titre de mesures provisoi-
res, la
garde des enfants O. et D. durant la procédure matrimo-
niale.
Ces enfants ont toutefois été placés dans l'institution X. à Neuchâtel
pour diverses raisons, en particulier suite à une inadéquation éducative de
leur mère et à des maltraitances physiques constatées sur le jeune D.. En
effet, en novembre 1993, D., alors âgé de 10 mois, a dû être hospitalisé à la
suite d'une fracture du fémur. Dans le cadre d'une première instruction, M.,
avec lequel N.I. vivait déjà en concubinage, avait admis être l'auteur de la
blessure
constatée
sur cet enfant.
Retenant alors des lésions corporelles par négligence, le juge
pénal
avait finalement abandonné les préventions dirigées contre
M.,
faute de plainte pénale.
Le 11 juillet 1994, N.I. a accouché d'une troisième
enfant
prénommée A., dans les toilettes de son domicile. Au vu de ces
circonstances,
l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a prononcé
par
décision de mesures provisoires urgentes du 20 juillet 1994, confirmée
par
ordonnance de mesures provisoires du 14 décembre 1994, également le
placement
d'A. à l'institution X..
B.
Pour les vacances de Pâques, les enfants O., D. et
A. ont
séjourné en visite chez leur mère et l'ami de celle-ci. A. a
passé
chez eux la période du 7 au 23 avril 1995 alors que O. et
D.
celle du 14 au 21 avril 1995. A leur retour à l'institution X., les éduca-
teurs
de cette institution ont constaté de nombreux hématomes sur les en-
fants
D. et A.. Un examen médical plus approfondi a par ailleurs
révélé
chez cette dernière une fracture du tibia droit.
C. Sur
dénonciation de l'Autorité tutélaire du district de
Neuchâtel,
le procureur général a décidé le 15 juin 1995 d'ouvrir une in-
formation
contre M.. Interrogé par la police de sûreté le 28
août
1995, celui-ci a admis être responsable des hématomes constatés chez
D.,
tout en contestant être à l'origine de la fracture du tibia
d'A..
S'agissant des hématomes révélés chez cet enfant, le Dr S., qui l'avait
examiné le 24 avril 1995, soit deux jours après son retour à l'institution X.,
avait posé le diagnostic de thrombocytopénie, affection qui se caractérise par
une diminution du nombre de plaquettes dans le sang et qui peut parfaitement
expliquer l'apparition des hématomes constatés chez cet enfant.
Par décision du 12 septembre 1995, l'Autorité tutélaire du
district
de Neuchâtel a institué une curatelle ad hoc sur les enfants
A. et
D.. Elle a ainsi nommé Me D. afin qu'il représente les deux enfants dans la
procédure ouverte contre M., à mesure que leur mère semblait avoir pris fait et
cause pour ce dernier.
Le 11 octobre 1995, le curateur ad hoc des enfants D. et.
A. a
déposé formellement plainte pénale contre M., pour lé-
sions
corporelles simples au sens de l'article 123 ch.2 CP, subsidiaire-
ment
pour lésions corporelles par négligence au sens de l'article 120 al.1
CP.
D. M.
a été renvoyé devant le Tribunal de police du dis-
trict
de Neuchâtel pour infraction à l'article 123 ch.2 CP, subsidiaire-
ment à
l'article 125 ch.1 CP, plus précisément pour avoir :
a)
maltraité l'enfant A. à un point tel qu'il en est résulté pour
elle une fracture de la jonction
diaphyso-métaphysaire distale du tibia
droit,
b)
maltraité aussi D. de manière telle qu'il en est résulté des
hématomes sur le corps de cet enfant.
Par jugement du 2 avril 1996, dont est recours, le Tribunal de
police
du district de Neuchâtel a condamné M. à 20 jours d'em-
prisonnement
avec sursis pendant 3 ans. Il a estimé que M. s'é-
tait
rendu coupable de lésions corporelles simples sur le jeune D., au
sens de
l'article 123 ch.2 CP. S'agissant des lésions constatées chez
l'enfant
A., le tribunal de police a cependant estimé qu'il était fort
probable
que la provenance des hématomes sur son corps était liée à une
carence
de plaquettes sanguines et qu'il n'était pas du tout certain que
la
fracture de son tibia ait été provoquée par M.. Le premier
juge a
ainsi acquitté le prévenu au bénéfice du doute de toute prévention
à cet
égard.
E. M.
se pourvoit en cassation contre ce jugement pour
fausse
application de la loi (art.242 ch.1 CPT). Il soutient en substance
que le
premier juge aurait dû retenir principalement des voies de fait
(art.126
CP), subsidiairement des lésions corporelles par négligence
(art.125
CP), en lieu et place des lésions corporelles simples (art.123
CP). Il
estime enfin que l'action pénale ne peut être valablement exercée,
faute
de plainte pénale déposée dans le délai légal. Le détail de ses ar-
guments
sera repris ci-après en tant que besoin.
F. La
présidente du tribunal de police ne formule pas d'observa-
tions.
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans toutefois
émettre
d'observations.
Invité à déposer des observations, le curateur ad hoc de D.
conclut
au rejet du pourvoi, sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 123 al.1 CP, celui qui, intentionnellement,
aura
fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle
ou à la
santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement. Cette dispo-
sition
réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent
être
qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Est protégée par
l'article
123 CP aussi bien l'intégrité corporelle que la santé tant phy-
sique
que psychique; ces biens ainsi protégés sont lésés par des atteintes
importantes
à l'intégrité corporelle. Lorsque les atteintes prennent la
forme
de meurtrissures, d'écorchures, de griffures provoquées par des
coups,
des heurts ou d'autres causes du même genre, la distinction entre
les
voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 119
IV 27
et références). Il faut alors tenir compte de l'importance de la
douleur
provoquée (ATF 107 IV 43). Le Tribunal fédéral considère à cet
égard
que les instances cantonales peuvent, pour compléter les constata-
tions
de fait, fonder leur appréciation sur l'expérience de la vie. Le
juge du
fait peut dans cette mesure prendre en considération les séquelles
que
l'atteinte a laissées (ATF 119 IV 2). Un hématome, résultant de la
rupture
de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant
plusieurs
jours, a ainsi été qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV
27).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité
corporelle,
qui sont déterminantes pour l'application des articles 123 et
126 CP,
sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence re-
connaît
dans des cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du
fait
car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juri-
dique
indéterminée sont étroitement liés. A l'instar du Tribunal fédéral,
la Cour
de céans s'impose une certaine retenue dans la critique de l'in-
terprétation
faite par le premier juge, et ne revoit par conséquent la
décision
de première instance que si cette dernière a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
b) En l'espèce, le premier juge a retenu que M. s'é-
tait
rendu coupable de lésions corporelles simples sur l'enfant D.
dont il
avait la garde. D'emblée, il sied de relever que le recourant ne
conteste
pas avoir corrigé à quelques reprises l'enfant D.. Il admet
au
contraire lui avoir administré de temps à autre une fessée, l'avoir
empoigné
par le bras avec une certaine vigueur. Il admet même en réalité
être
responsable des hématomes constatés sur cet enfant (D.65, 69).
Le recourant considère cependant que, sur le plan objectif déjà,
les
conditions de l'article 123 CP ne sont pas remplies. Il considère en
particulier
que les hématomes constatés sur le corps de D. ne consti-
tuent
pas des lésions corporelles simples (art.123) mais des voies de fait
(art.126).
Il convient dès lors de vérifier si le premier juge n'a pas
abusé
de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de lésions corporelles
simples
les hématomes constatés chez D..
Ce dernier a séjourné chez sa mère et son ami du 14 au 21 avril
1996
(D.45). A son retour à l'institution X., il présentait de multiples hématomes
que le Dr S. a pu encore constater le 24 avril 1996 (D.48), soit au
plus
tôt trois jours après leur apparition. Comme vu plus haut, de telles
atteintes
au corps humain, laissant des traces durant plusieurs jours,
doivent
être qualifiées de lésions corporelles. Dans ces conditions, on ne
saurait
faire grief au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appré-
ciation
en considérant en l'espèce que les atteintes physiques portées à
l'enfant
D. remplissaient les conditions objectives de l'infraction
prévue
à l'article 123 CP.
3. a)
Le recourant soutient ensuite qu'il n'aurait pas agi de ma-
nière
intentionnelle, et que le premier juge aurait retenu à tort en l'es-
pèce le
dol éventuel.
b) La lésion corporelle simple est une
infraction intentionnelle
(art.18
al.1 CP), ce qui signifie que l'auteur doit avoir agi avec cons-
cience
et volonté (art.18 al.2 CP). Ainsi définie, l'intention suppose que
l'auteur
ait en connaissance de cause voulu le résultat qui s'est produit.
L'intention
comprend aussi le dol éventuel (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht,
BT I, 1995, § 3, no 11; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 1994,
p.30).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat domma-
geable,
mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il
se
produirait (ATF 119 IV 3 et références).
Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avène-
ment
fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci
relève
de l'établissement des faits (ATF 119 IV 3 et références; RJN 1982,
p.70)
et par conséquent la Cour de céans revoit la décision de la première
instance
avec un pouvoir de cognition limité à l'arbitraire.
c) Connaissant ses difficultés à maîtriser sa force, et les con-
séquences
que cela comporte quand il s'occupe d'enfants, le recourant ne
pouvait
ignorer que les corrections qu'il administrait à la victime
étaient
susceptibles d'occasionner des lésions corporelles analogues à
celles
constatées en l'espèce. Acceptant ce résultat, fût-ce à regret,
M. a
agi par dol éventuel. Le premier juge n'a par conséquent
pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que M.
s'était
rendu coupable intentionnellement de lésions corporelles simples.
4.
Etant donné que le recourant s'en est pris à un enfant dont il
avait
la garde et sur lequel il avait le devoir de veiller, la poursuite
pour
lésions corporelles devait se faire d'office conformément à l'article
123
ch.2 al.2 CP. Il n'y a donc pas à examiner si la plainte pénale est
intervenue
dans le délai légal.
5. Le
pourvoi est mal fondé, et doit dès lors être rejeté. En ap-
plication
de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront mis à la
charge
du recourant.
6.
Comme le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale,
son avocat d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'im-
portance
et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et
du
temps apparemment consacré à la préparation du pourvoi.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2. Met
les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.
3. Fixe
à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me Jean-François
Béguin, avocat d'office du recourant.
Neuchâtel,
le 4 septembre 1996