Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6296
Autorité:
Date décision:
25.04.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Motifs du pourvoi. Calcul du minimum vital.
Résumé:
**Il n'y a pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la manière dont les motifs invoqués doivent être présentés dans le pourvoi, en particulier lorsque le recourant agit sans le concours d'un avocat.
Le juge pénal doit prendre en considération le revenu mensuel moyen réalisé pendant toute la période de la saisie pour déterminer si le gain effectivement obtenu a dépassé le minimum vital du débiteur.**
Mots-clés:
DETOURNEMENT VALEURS PATRIMONIALES SOUS MAIN DE JUSTICE
MINIMUM VITAL (LP)
MOTIVATION DU RECOURS (CPP)
Articles de loi:
Art. 169 CP/1937
Art. 244 al. 2 CPPN
A. Alors
qu'il travaillait comme architecte indépendant, R. a fait l'objet, le 13
juillet 1994, d'une saisie de ressources lui enjoignant de verser 1'000 francs
par mois à l'Office des poursuites de Neuchâtel à partir de janvier 1995. Il
était expressément mentionné dans le procès-verbal de saisie qu'il était
interdit au débiteur, sous peine de sanction pénale prévue à l'article 169 CPS,
de disposer de la partie du salaire saisi. R. n'a effectué aucun versement en
janvier, mars et avril 1995.
B. Suite
aux plaintes de l'Office du contentieux général et de la Maison X. SA, R. a été
renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, qui l'a
condamné, le 22 février 1996, à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans. Le premier juge a en outre révoqué le sursis accordé à R.
le 23 février 1995 et ordonné l'exécution de la peine de 20 jours
d'emprisonnement prononcée en application de l'article 169 CPS. En se basant
sur les documents déposés par le prévenu, le tribunal a estimé qu'il était en
mesure de s'acquitter, au moins en partie, des retenues fixées par l'office des
poursuites.
C. Le 8
mars 1996, R. recourt contre ce jugement. Il conclut à son acquittement,
alléguant que le premier juge n'aurait pas dû faire un calcul de rentrée
d'argent par mois et sous-entendant qu'il aurait dû tenir compte de frais
professionnels plus importants pour le calcul des charges.
D. Le
Tribunal de police du district de Neuchâtel, le ministère public et les
plaignants concluent au rejet du recours et renoncent à formuler des
observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. a)
Selon l'article 244 al.2 in initio CPP, un pourvoi en cassation doit être
motivé à peine d'irrecevabilité. La motivation est destinée à appuyer les
conclusions du recourant : elle explique pourquoi il s'en prend au jugement
attaqué. Elle doit dès lors se rapporter à l'objet de la contestation et
s'inscrire dans le cadre du pouvoir d'examen que la loi reconnaît à l'autorité
de recours, soit viser une fausse application de la loi (art.242 ch.1 CPP) ou
une violation des règles essentielles de la procédure (art.242 ch.2 CPP).
b) En
l'espèce, la lettre adressée par R. au tribunal de police se présente sous une
forme relativement succincte et peu claire. Il n'y a toutefois pas lieu de
poser des exigences trop sévères concernant la manière dont les motifs invoqués
doivent être présentés dans le pourvoi, en particulier lorsque le recourant
agit sans le concours d'un avocat. En l'occurrence, on peut déduire du pourvoi
que le recourant reproche au premier juge d'avoir estimé à tort qu'il disposait
des moyens suffisants pour honorer les saisies de ressources opérées par
l'office. On peut dès lors admettre que le pourvoi est suffisamment motivé.
Pour
le reste, le pourvoi remplit les conditions légales de formes et de délai
(art.230 et 244 CPP). Il est donc recevable.
2. a)
L'article 169 CPS punit de l'emprisonnement celui qui, de manière à causer un
dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale
saisie ou séquestrée.
Cette
infraction est, dans son essence, demeurée inchangée lors de la révision des
infractions contre le patrimoine entrée en vigueur le 1er janvier 1995
(Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.280).
Selon
la jurisprudence, "dispose" d'un objet saisi celui qui accomplit un
acte juridique ou matériel en rapport avec l'objet en violation de l'article 96
LP. Le caractère arbitraire de l'acte découle de l'absence d'autorisation de
l'office des poursuites. La perte occasionnée aux créanciers n'a pas besoin
d'être définitive; elle peut n'être que passagère (ATF 119 IV 134; 75 IV 62 -
JT 1949 IV 104).
Le
Tribunal fédéral a précisé que l'article 169 CPS s'applique également au
salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur provenant d'une activité
indépendante (ATF 96 IV 111 - JT 71 IV 87, 91 IV 69). La saisie du revenu
provenant de l'exercice d'une profession indépendante porte sur la somme qui,
déduction faite des frais généraux (frais d'exploitation ou de production),
excède le minimum vital du débiteur. A cet effet, l'office des poursuites
établit le revenu net moyen en tenant compte du gain et des dépenses habituels,
fixe le minimum vital et détermine ainsi la quotité saisissable. Si, en dépit
d'une saisie définitive, le débiteur n'effectue pas les versements auxquels il
est astreint et qu'il fasse l'objet d'une enquête pénale, il appartient alors
au juge d'apprécier la situation financière du débiteur, de déterminer à son
tour la quotité saisissable et, cela étant, de se prononcer sur la culpabilité
(RJN 80-81 p.111; ATF 96 IV 111 - JT 1971 IV 87). S'agissant du calcul
proprement dit pour juger si le gain effectif a dépassé le minimum vital
indispensable au débiteur, ce n'est pas le revenu de chaque mois pris isolément
qui est déterminant, mais le revenu mensuel moyen réalisé pendant toute la
durée de la saisie (ATF 96 IV 111 - JT 1971 IV 87).
Subjectivement,
l'article 169 CPS exige l'intention ou au moins le dol éventuel, à la fois sur
l'acte de disposition et sur le dommage aux créanciers (ATF 119 IV 134;
Rehberg/Schmid, op.cit., p.282). Il faut ainsi que l'auteur se soit en tout cas
accommodé du fait qu'un créancier serait lésé par l'acte de disposition
arbitraire. Si tel n'est pas le cas, une condamnation pour soustraction d'objets
mis sous main de l'autorité au sens de l'article 289 CPS reste possible (ATF
119 IV 134).
b) En
l'espèce, le premier juge a considéré que le recourant avait réalisé en 1995,
après déduction des frais d'atelier par 22'500 francs et des honoraires non payés
par 75'000 francs, un revenu de 52'500 francs, soit 4'375 francs par mois. Le
total des charges a été établi à 3'314 francs. Pour calculer ce montant, le
premier juge a additionné la moitié du minimum vital pour un couple, soit 700
francs, la participation au loyer du recourant par 1'200 francs, sa charge
d'assurance-maladie par 136 francs, ses frais professionnels par 1'000 francs,
et divers frais indispensables à l'existence du bureau d'architecte par 278
francs (1/12ème de 3'340 francs). Le premier juge a ainsi retenu que R.
disposait en moyenne de 1'061 francs par mois, après paiement de ses charges
indispensables (4'375 francs moins 3'314 francs), et qu'il avait par conséquent
les ressources suffisantes pour s'acquitter des saisies dont il faisait l'objet.
Les
chiffres retenus par le premier juge, fondés pour l'essentiel sur les
déclarations et les documents fournis par le recourant, sont des constatations
de fait qui, à ce titre et sauf arbitraire, ne peuvent être revues par la Cour
de cassation (art.251 al.2 CPP). Contrairement à l'avis du recourant, c'est à
juste titre que le premier juge a tenu compte d'un revenu mensuel moyen pour
calculer les ressources nettes. La jurisprudence rappelée ci-dessus est claire
à ce sujet. Le juge a calculé la moyenne mensuelle sur la base du revenu annuel
du recourant, seul élément fourni par ce dernier. Le mandat de comparution
mentionnait pourtant expressément qu'il devait déposer 10 jours avant
l'audience les pièces attestant de ses revenus et charges entre septembre 1994
et juin 1995. R. n'invoque pas que sa situation financière se serait améliorée
seulement plus tard. Il n'a d'ailleurs, selon le dossier, procédé qu'à six
versements à l'office des poursuites en 1995 (février, mai, juin, octobre [2 x]
et décembre) pour un montant total de 7'000 francs. Le recourant allègue en
outre que ses frais professionnels s'élevaient à 1'875 francs par mois,
sous-entendant qu'ils avaient été pris en compte par le juge pour un montant
inférieur. Or, dans son calcul, le premier juge s'est montré encore plus large
en retenant un montant total de 3'153 francs par mois pour les frais
professionnels (1'875 francs [1/12ème de 22'500 francs] de frais d'atelier
déduits des ressources, ainsi que 1'000 francs de frais professionnels et 278
francs de frais divers pris en compte dans les charges indispensables). Les
arguments soulevés par R. ne sont donc pas pertinents. Les calculs opérés par
le premier juge échappent à toute critique.
Sur
le plan subjectif, le recourant ne pouvait ignorer qu'il agissait de manière
illégale et au détriment de ses créanciers puisqu'il a été condamné en février
1995 pour des faits similaires. Il savait ce qui lui en coûterait de ne pas
s'acquitter des saisies de mars et d'avril 1995. Le dol éventuel doit en tout
cas être retenu. Il ressort de ce qui précède que les conditions de l'article
169 CPS sont réalisées.
3. Le
recourant ne conteste pas, avec raison, la quotité de la peine prononcée. Une
peine de 20 jours d'emprisonnement assortie du sursis pendant 3 ans correspond
à sa culpabilité. La révocation du sursis accordé le 23 février 1995 n'est pas
contestée.
4. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.