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CCP.1996.6286 ΓÇó Scope of referral and extension of charges
CCP.1996.6286Übriges Gericht16.10.1996Annulled
P. and W. appealed a police court conviction for violating obscenity provisions after the first-instance court relied on facts from 7 March and 11 March 1996. The cassation court held that the referral order had concerned only the complaint involving children and did not extend to the later facts involving adults. Because the defendants had not consented to a broader factual or legal prevention, and no formal extension had been made, the conviction breached the procedural rules and the defendants’ right to be informed of the accusations. The judgment was annulled, the defendants were released from the prosecution, and costs were borne by the State.
Art. 225, 209 et 252 CPP; art. 4 Cst. féd. et art. 6 par. 3 CEDH; portée de l’ordonnance de renvoi et extension de la prévention. Le tribunal est lié par la prévention telle qu’elle résulte de l’ordonnance de renvoi, éventuellement complétée par le procès-verbal; il ne peut condamner l’accusé pour d’autres faits qu’avec son accord, à défaut de quoi les débats doivent être ajournés et le dossier renvoyé à l’autorité de saisine. La décision de renvoi peut se référer implicitement à la plainte ou au rapport du dossier, pour autant que l’accusé puisse comprendre concrètement les faits reprochés. Le droit d’être entendu sur tous les éléments de fait et de droit de l’accusation constitue une garantie fondamentale, dont la violation entraîne l’annulation du jugement.
Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CCP.1996.6286
Autorité:
Date décision: 16.10.1996
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique:
Titre: Ordonnance de renvoi. Extension de la prévention.
Résumé:
Selon l'article 225 CPP, le tribunal se prononce sur la prévention et la qualification juridique telles qu'elles résultent à la fin des débats, de la décision de renvoi et, cas échéant, du procès-verbal (RJN 1989, p.98). Le prévenu ne peut être condamné pour d'autres faits que s'il est d'accord. Sinon les débats doivent être ajournés et le dossier transmis à l'autorité qui a saisi (art.209 CPP). La décision de renvoi doit en principe contenir l'indication des faits auxquels la prévention est limitée. Toutefois, le ministère public peut se référer dans son ordonnance de renvoi à la plainte, à la dénonciation ou au rapport figurant au dossier, s'il entend poursuivre tous les actes qui y sont mentionnés. Lorsque selon une pratique fréquente, le ministère public n'indique pas dans son ordonnance de renvoi les faits qui sont reprochés au prévenu ni ne se réfère explicitement à un ou plusieurs éléments du dossier, la Cour de céans a jugé qu'il fallait considérer qu'une ordonnance se référait tacitement à la plainte, à la dénonciation ou au rapport figurant au dossier ou qu'il fallait rechercher par voie d'interprétation ce que le procureur général visait et dans quelle mesure l'intéressé pouvait comprendre de quoi on l'accusait. L'accusé a le droit de connaître les éléments de fait et de droit qui lui sont reprochés. Il doit pouvoir se déterminer avant jugement sur tous les aspects pertinents de son procès. Cette garantie est essentielle, envisagée également sous l'angle des droits fondamentaux. Elle découle tant de l'article 4 Cst.féd. que de la Convention européenne des droits de l'homme (art.6 § 3; RJN 1993, p.147).
Mots-clés:
EXTENSION DE LA PREVENTION ORDONNANCE DE RENVOI (CPP)
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 CEDH Art. 209 CPPN Art. 225 CPPN Art. 4 CST.F/1874
A. Le 11 mars 1995, G. a déposé plainte, estimant que
son fils de huit ans était victime d'infraction à l'article 197 CP, qu'il
s'était rendu avec celui-ci, le jour en question, au Magasin X. de La Chaux-de-
Fonds et avait constaté la présence dans la hall d'entrée du magasin des
vidéocassettes pornographiques à portée des mains d'enfants.
Il ressort du dossier que le magasin X., par son directeur
P., mettait alors à disposition de Vidéo-K7, à Villars-sur-
Glâne (FR), et de son directeur, W., une partie du hall en ques-
tion pour la vente de cassettes.
L'enquête a par ailleurs fait apparaître que deux agents de la
police locale étaient déjà intervenus, le 7 mars 1995, sur dénonciation de
M., qui s'était déclaré choqué par des cassettes classées "X",
mises en vente à la vue de chacun à l'entrée du Magasin X.. Une vingtaine de
cassettes avaient alors été retirées du présentoir. Le directeur du Magasin X.
avait été informé de l'intervention policière qu'il avait estimée justi-
fiée. Ni P., ni W. n'avaient alors été mis en con-
travention.
B. Par jugement du 10 janvier 1996, le Tribunal de police du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a condamné P. et W. à 300
francs d'amende chacun et 300 francs de frais de justice en application de
l'article 197 CP. Le tribunal a estimé que le dossier ne permettait pas de
retenir que l'étalage en question où se trouvaient notamment les cassettes
contestées ait été accessible à une personne de moins de seize ans, selon
l'article 197 ch.1 CP. En revanche, il a estimé que l'infraction prévue
par le chiffre 2 de l'article 197 CP était réalisée, puisque des cassettes
pornographiques étaient exposées en public le 7 mars et présentées contre
leur gré à certaines personnes, telles que M.. Il a estimé que,
pour la faute commise, la peine requise de 300 francs d'amende était adé-
quate.
C. P. et W. font recours contre ce jugement,
concluant à leur acquittement. Ils invoquent une violation des règles es-
sentielles de la procédure et une fausse application de la loi. Ils font
valoir que le ministère public les a renvoyés exclusivement pour les faits
qui ont eu lieu le 11 mars et non pour ceux qui se sont produits le 7
mars, que dès lors c'est à tort qu'ils ont été condamnés - et uniquement -
pour les faits qui se sont déroulés le 7 mars. De plus, seule une négli-
gence pourrait cas échéant leur être imputée. Or, l'article 197 CP ne pu-
nit qu'un comportement intentionnel. Par ailleurs, le fait que l'attention
des spectateurs ait été attirée sur le caractère pornographique des images
présentées exclut toute punissabilité. Ils se demandent ainsi si pour ce
motif également ils n'auraient pas dû bénéficier d'un acquittement.
D. Ni le président du tribunal, ni le ministère public ne formulent
d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Les recourants n'ont pas été condamnés pour l'infraction prévue
par l'article 197 ch.1 CP, alors que, suite à la plainte de
G., seule cette infraction était apparemment visée.
Faute de recours du ministère public ou du plaignant, cette
question n'a plus à être revue.
3. S'agissant de l'article 197 ch.2 CP, il apparaît que les préve-
nus ont été condamnés tant pour les faits commis le 7 que le 11 mars 1996,
contrairement à ce qu'affirment les recourants, et bien que cela ne soit
pas parfaitement clair. En effet, le jugement mentionne tant les faits qui
se sont produits le 7 mars que le 11. Le fait qu'à la page 4, paragraphe
1, le juge n'ait fait état que de ce qui s'était passé le 7 mars n'est
pas déterminant. Il apparaît compte tenu du contexte que cette référence
n'avait que valeur explicative.
Les recourants contestent avoir pu être condamnés en application
de l'article 197 ch.2 CP. Avec raison. Selon l'article 225 CPP, le tribu-
nal se prononce sur la prévention et la qualification juridique telles
qu'elles résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, cas
échéant, du procès-verbal (RJN 1989, p.98). Le prévenu ne peut être con-
damné pour d'autres faits que s'il est d'accord. Sinon les débats doivent
être ajournés et le dossier transmis à l'autorité qui a saisi (art.209
CPP). La décision de renvoi doit en principe contenir l'indication des
faits auxquels la prévention est limitée. Toutefois, le ministère public
peut se référer dans son ordonnance de renvoi à la plainte, à la dénon-
ciation ou au rapport figurant au dossier, s'il entend poursuivre tous les
actes qui y sont mentionnés. Lorsque selon une pratique fréquente, le
ministère public n'indique pas dans son ordonnance de renvoi les faits qui
sont reprochés au prévenu ni ne se réfère explicitement à un ou plusieurs
éléments du dossier, la Cour de céans a jugé qu'il fallait considérer
qu'une ordonnance se référait tacitement à la plainte, à la dénonciation
ou au rapport figurant au dossier ou qu'il fallait rechercher par voie
d'interprétation ce que le procureur général visait et dans quelle mesure
l'intéressé pouvait comprendre de quoi on l'accusait. L'accusé a le droit
de connaître les éléments de fait et de droit qui lui sont reprochés. Il
doit pouvoir se déterminer avant jugement sur tous les aspects pertinents
de son procès. Cette garantie est essentielle, envisagée également sous
l'angle des droits fondamentaux. Elle découle tant de l'article 4 Cst.féd.
que de la Convention européenne des droits de l'homme (art.6 § 3).
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le renvoi devant
le tribunal portait également sur les faits qui s'étaient produits le 7
mars. Il n'avait donné lieu ni à procès-verbal ni à ordonnance pénale.
Apparemment, le cas avait été classé. De plus, le renvoi devant le tribu-
nal faisait suite à une plainte déposée pour une infraction commise à
l'encontre d'enfants (art.197 ch.2 CP). Pour justifier cas échéant une
condamnation telle que celle qui ressort du jugement entrepris, le juge
aurait dû étendre la prévention en fait, soit à ceux qui se sont produits
le 7 mars, et en droit, à l'infraction commise à l'égard d'adultes, ce qui
n'a pas été le cas.
La condamnation étant intervenue en violation des règles de pro-
cédure susmentionnées comme du principe fondamental prérappelé, le juge-
ment doit être cassé. Dans la mesure où les faits pour lesquels plainte
avait été déposée et pour lesquels apparemment les prévenus avaient été
renvoyés devant le tribunal n'ont pas été considérés comme constitutifs
d'infraction, les prévenus seront libérés des fins de la poursuite pénale
dirigée contre eux, sans renvoi au premier juge, en application de l'ar-
ticle 252 CPP. Il n'y a en effet pas lieu dans le cas particulier de ren-
voyer la cause pour une extension éventuelle en fait et en droit.
4. Vu le sort de la cause, les frais resteront à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds du 10 janvier 1996 et :
Statuant au fond :
2. Libère P. et W. des fins de la poursuite pénale
dirigée contre eux, les frais de justice restant à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 16 octobre 1996