Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1995.6259
Autorité:
Date décision:
18.03.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.76
Titre:
Capacité de témoigner. Le suspect doit être entendu à titre de renseignements.
Résumé:
**A qualité de témoin la personne qui n'est pas partie et qui est tenue dans le cadre d'une procédure de déclarer devant l'autorité compétente ce qu'elle a appris sur les faits à prouver, sous menace d'une sanction pénale.
Le fait de ne pas être suspecté d'avoir participé à l'infraction est l'une des conditions de la validité du témoignage. Ce principe s'applique même à une poursuite dirigée contre un tiers, pour autant que, par ses réponses, le suspect se chargerait lui-même.
Les recourants, suspectés d'être mêlés de très près à une agression, auraient dû être entendus à titre de renseignements et non comme des témoins.**
Mots-clés:
FAUX TEMOIGNAGE
PREVENU
TEMOIN (CPP)
VALEUR PROBANTE (CPP)
Articles de loi:
Art. 307 CP/1937
Art. 74 CPPN
A. Une
rixe s'est produite aux Jeunes-Rives à Neuchâtel dans la
soirée
du jeudi 24 juin 1993, opposant B., G.,
A.H.,
B.H. et K. à A. et au cours de
laquelle
ce dernier a tiré à deux reprises avec son revolver 22 long rifle
en
direction de B.H. qui fut atteint d'une balle dans la cuisse
gauche;
l'autre balle n'a blessé personne. Selon les constatations de la
première
instance, K. a alors arraché l'arme d'A., A.H.
a très
vraisemblablement contribué à maîtriser A. et l'a probablement
blessé
à la tête avec un objet métallique. B.H., lésé, n'a cer-
tainement
pas pu avoir une réaction très vive, tandis que les rôles de
- G. et
- B. sont peu clairs. Ils ont vraisemblablement
participé
à la mêlée qui a suivi les coups de feu. S.H. avait ac-
compagné
le groupe et les attendait un peu en retrait. Il a transporté
B.H. à
l'hôpital.
Dans une procédure pénale ouverte contre A. et
U., G.
et S.H. ont été entendus en tant que
témoins
par le juge d'instruction le 30 septembre 1993. G. a
prétendu
faussement lors d'une confrontation avec le prévenu A. ne pas
connaître
celui-ci, ni le prévenu U.; lors d'une confrontation avec A.
et le
plaignant B.H., G. a prétendu faussement ne
rien
savoir d'une affaire d'argent entre les deux autres comparants et il
a nié que
B.H. lui ait remis 6'000 francs. En soi, G.
n'a pas
contesté les faits, contrairement à S.H. qui a maintenu
que
personne n'était venu chez lui à Ligerz le 24 juin 1993 à part son
frère
C.H. et qu'il n'avait pas vu G. ce jour.
Renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, G. a été condamné
pour faux témoignage, ainsi qu'un délit manqué de
faux
dans les certificats, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et
à sa part de frais arrêtée à 890 francs. S.H. fut condamné
pour faux
témoignage à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans
et à sa
part de frais de justice arrêtée à 890 francs.
Le jugement se fonde sur l'arrêt Ringgenberg (RJN IV II 168),
dans
lequel la Chambre d'accusation relevait que "la déposition comme té-
moin de
la personne suspecte, recueillie avant l'instruction, doit être
tenue
pour nulle, en tant que témoignage, par application analogique de
l'article
148 al.3 CPP". Selon les premiers juges, cette considération ne
concernait
que la situation de l'enquête préalable; dans le cas d'espèce,
les
témoins avaient été entendus en cours d'instruction et à plusieurs
reprises.
Le but n'était en tous les cas pas de confondre des suspects en
les
faisant entendre comme témoins mais uniquement de tenter de découvrir
la
vérité dans une affaire qui, a priori, concernait un tiers,
A.. Le
tribunal a considéré dès lors que G. et S.H.
avaient
témoigné valablement, qu'ils avaient menti sur des faits impor-
tants,
S.H. voulant à tout prix écarter la thèse d'un quelconque
complot
et G. ne voulant pas dire que B.H. lui avait
remis
l'argent que A. lui avait confié. Ces faits étaient importants
puisqu'ils
permettaient de comprendre le déroulement des opérations ainsi
que le
comportement d'A..
B. G.
et S.H. se pourvoient en cassation contre
ce
jugement. Ils estiment qu'il procède d'une fausse application de l'ar-
ticle
307 CP et se base sur des constatations de fait arbitraires, en
violation
de l'article 4 Cst. G. et S.H. font valoir
qu'ils
ont été considérés par le juge d'instruction, lors de l'interroga-
toire
du 30 septembre 1993, plus comme des suspects que comme des témoins
et que,
partant, l'infraction de faux témoignage ne peut plus être retenue
à leur
égard.
C. La
présidente du tribunal correctionnel ne formule ni observa-
tions
ni conclusions. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi,
sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne peut y avoir
faux
témoignage au sens de l'article 307 CP que si la personne entendue
était
capable de témoigner, que son audition ait été régulière en la forme
et
qu'elle se soit terminée conformément aux dispositions de la procédure
pénale.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'auteur demeure
impuni,
eût-il fait une fausse déposition sur un fait essentiel (ATF 98 IV
212,
cons.1 et les références - JT 1973 IV 83).
a) Les articles 306 à 308 CP ne donnent aucune indication sur la
capacité
de témoigner. Ces dispositions du code pénal ont pour but de con-
traindre
le témoin à se conformer au devoir qui lui est fait de dire la
vérité.
C'est en revanche, selon la jurisprudence et la doctrine majori-
taire,
une question de procédure - fédérale ou cantonale - que de savoir
qui
peut être témoin et à quelle condition (ATF 98 IV 212 cons.1 et les
références
- JT 1973 IV 84; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Partie
spéciale II, 4ème éd., Berne, 1995, § 53 n.25, avec références).
b) A qualité de témoin la personne qui n'est pas partie et qui
est
tenue dans le cadre d'une procédure de déclarer devant l'autorité com-
pétente
ce qu'elle a appris sur les faits à prouver, sous menace d'une
sanction
pénale (v. Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit
Berücksichtigung
des Zivilprozesses, Zurich, 1974, p.38; Trechsel,
Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich, 1989, no 4 ad art.
307;
Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, no
1190).
Conformément à la nature des choses et selon un principe de pro-
cédure
généralement admis, ne peut donc être témoin celui qui est partie à
la
procédure et, en particulier, celui qui est accusé. Au surplus, le fait
de ne
pas être suspecté d'avoir participé à l'infraction est l'une des
conditions
de la validité du témoignage tant selon la doctrine que la ju-
risprudence
fédérale et neuchâteloise (ATF 98 IV 212, cons.1 précité et
références
- JT 1973 IV 83-84; RJN 4 II 168, 170, 6 II 278-280, 1993 p.
138-139;
Robert Hauser, op.cit., p.50; idem, Kurzlehrbuch des schweize-
rischen
Strafprozessrechts, 2ème éd., Bâle, 1984, p.175-176; Schmid,
Strafprozessrecht,
2ème éd., Zürich, 1993, no 635; Piquerez, op.cit., no
1301);
ce principe s'applique même à une poursuite dirigée contre un
tiers,
pour autant que, par ses réponses, le suspect se chargerait lui-
même
(ATF 98 IV 212, cons.1 précité et références - JT 1973 IV 84).
Ce principe vaut pour tous les stades de la procédure (RJN 1993
p.138,
6 II 278 p.280). La raison pour laquelle l'arrêt Ringgenberg (RJN 4
II 168)
précise que la déposition comme témoin de la personne suspecte,
recueillie
avant l'instruction, doit être tenue pour nulle en tant que
témoignage,
est qu'à l'époque de ce jugement le code de procédure pénale
ne
prévoyait pas que les personnes entendues au cours de l'enquête préa-
lable
le soient aux fins de renseignements, n'ayant ni qualité de prévenu,
ni de
témoin (v. art.7 aCPP, du 19.4.1945, RLN II 4, et art.7 al.4 CPP, du
21.6.1977;
RJN 1993 p.138). En aucun cas on ne saurait déduire de l'arrêt
Ringgenberg,
par une interprétation a contrario, que la déposition de la
personne
suspecte, recueillie après l'ouverture de l'instruction, serait
valable
en tant que témoignage.
La reconnaissance de la position particulière de suspect, dont
la
conséquence est qu'il sera entendu à titre de renseignements, corres-
pond à
la conception dominante en procédure pénale continentale, selon
laquelle
"nul ne peut être entendu comme témoin s'il entre en considéra-
tion
comme auteur ou participant d'une infraction pénale, ce qui comprend
aussi
bien l'inculpé, à l'encontre duquel une enquête est formellement
dirigée,
que le suspect, au sujet duquel on peut nourrir certains doutes
sur une
participation éventuelle aux faits dénoncés" (Piquerez, op.cit.,
no
1180). Une fausse déposition du suspect n'entraîne pas une condamnation
pour
faux témoignage (RJN 1993 p.138-139); elle pourra toutefois justifier
cas
échéant une poursuite pénale pour induction de la justice en erreur
(art.304
CP) ou entrave à l'action pénale (art.305 CP; Piquerez, op.cit.,
no
1175).
3. Selon les recourants, leurs témoignages lors de l'interrogatoire
du 30
septembre 1993 sont nuls, car le juge d'instruction les a considérés
plus
comme des suspects que des témoins. Cela suffirait pour qu'il ne soit
plus
possible de considérer l'infraction de faux témoignage comme réali-
sée,
quoi que les recourants aient pu dire à cette occasion.
a) Dans une première lettre du 5 septembre 1993 (D.II/214-216),
le juge
d'instruction confirme au commissaire de la police de sûreté qu'il
a prévu
"des opérations d'une certaine envergure" pour le 30 septembre
1993 :
" Il apparaît en effet, au vu du dossier, que la prétendue
victime de l'agression du 24 juin
dernier sur les Jeunes-
Rives et ses accompagnants n'ont
pas dit toute la vérité,
leurs déclarations étant
d'ailleurs contradictoires. "
Le juge d'instruction donne ensuite les détails de l'opération,
prévoyant
entre autre que B.H., G., A.H.,
K.,
C.H. et S.H. soient interpellés par
les
polices concernées, tôt le matin, sur la base du mandat d'amener an-
nexé.
Le juge d'instruction souligne que ces personnes doivent rester sé-
parées
et être interrogées séparément, puis confrontées avec A. et une
autre
personne, M.. Après l'examen des déclarations faites et
d'éventuelles
autres auditions et opérations, il sera décidé "sur la suite
de la
procédure" :
" (I)l n'est pas exclu, selon le résultat des opérations,
que je demande l'ouverture d'une
instruction contre tout
ou partie des personnes entendues.
"
Dans une deuxième lettre du même jour (D.II/217-218), le juge
d'instruction
demande aux autorités judiciaires compétentes qu'on lui amè-
ne les
personnes prénommées :
" Une instruction est en cours à Neuchâtel contre
A. ... La prétendue victime et les
personnes qui l'ac-
compagnaient au moment des faits
ont déjà été entendues.
Elles ont fait des déclarations
contradictoires sur cer-
tains points. De plus, le prévenu
a donné des indications
allant dans le même sens que
celles données par des té-
moins neutres et montrant que la
prétendue victime et ses
accompagnants n'ont peut-être pas
la "blancheur Persil".
En conséquence, j'ai décidé de réentendre les personnes
concernées, sauf les témoins
neutres, le jeudi 30 septem-
bre 1993 à Neuchâtel, en vue de
les confronter ensuite
entre elles et avec le prévenu.
Ces personnes ne doivent
pas avoir au préalable vent de
l'opération, pour éviter
des concertations trop poussées.
... Vous voudrez bien faire le nécessaire pour que les
personnes susmentionnées soient
interpellées tôt le matin
le 30 septembre 1993 et conduites
séparément à Neuchâtel
...
La présente vaut mandat d'amener contre toutes les per-
sonnes susmentionnées, au sens des
articles 77 et 78
CPPN."
b) Le juge d'instruction considérait que B.H., A.H.,
K., C.H., G. et S.H.
n'étaient
pas des "témoins neutres", qu'ils n'avaient peut-être pas la
"blancheur
Persil", qu'il fallait même éventuellement, selon le résultat
des
opérations du 30 juin 1993, ouvrir une instruction contre certains
d'entre
eux. En d'autres termes, le juge d'instruction suspectait manifes-
tement
les prénommés, dont G. et S.H. - avec raison, vu
les
circonstances - d'être mêlés de très près à cette agression. Que le
juge
d'instruction ait décerné un mandat d'amener contre G. et
S.H.
constitue un indice supplémentaire qu'il les considérait com-
me des
suspects. Dès lors, il lui fallait entendre les prénommés non comme
des
témoins mais à titre de renseignements.
4. En
conséquence, le pourvoi se révèle bien fondé. La Cour de cas-
sation
est en mesurer de statuer (art.252 al.2 CPP). S.H. doit
être
acquitté et G. condamné à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis
pendant 2 ans en application des articles 252 ch.1/22 CP, infrac-
tion qui
ne fait pas l'objet du pourvoi. Cette peine prend en considéra-
tion la
gravité de l'infraction comme le rapport de renseignements géné-
raux le
concernant. Les frais de recours resteront à la charge de l'Etat.
Comme
G. plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
son
avocat d'office a droit à une indemnité qui tienne compte de l'impor-
tance
et de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du
temps
consacré à la préparation du pourvoi.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Admet le pourvoi.
2.
Statuant au fond :
Acquitte S.H. et condamne G. à 15 jours
d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et à 300
francs de frais de justice.
3.
Laisse les frais à la charge de l'Etat.
4. Fixe
à 400 francs l'indemnité due à Me X. en tant qu'avocat
d'office d'G..
Neuchâtel,
le 18 mars 1996