Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6248
Autorité:
Date décision:
14.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, P.79
Titre:
Répression des actes préparatoires. Trafics de stupéfiants.
Résumé:
**Mesures prises aux fins mentionnées par les alinéas précédents (art.19 ch.1 al.1 à 5 LFStup.) : définition.
Il s'agit d'une disposition permettant la répression des actes préparatoires.
Actes préparatoires retenus.**
Mots-clés:
ACTE PREPARATOIRE DELICTUEUX
TRAFIC DE STUPEFIANTS
Articles de loi:
Art. 19 LSTUP
A. Par jugement du 4 octobre 1995, le Tribunal
correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné
S. , en application
des articles 137 ch.1 bis et 2 al.1,
137/21, 140, 144, 145, 251, 252 al.2,
253 aCP, 97 LCR, 19 ch.1 al.6, 19 ch.2
LStup, à 4 ans de réclusion dont à
déduire 382 jours de détention
préventive et au paiement de 37'700 francs
de frais de justice, ainsi qu'à son
expulsion du territoire suisse pour
une durée de 15 ans. Il a également
condamné T. et par défaut
Q.
à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à
leur expulsion du territoire suisse pour
une durée de 8 ans en applica-
tion, en ce qui concerne T. , des
articles 252/21 aCP et 19 ch.2
LStup et, en ce qui concerne Q. , des
articles 137, 137/21, 144, 145,
251, 252 aCP et 97 LCR.
B. S.
recourt contre ce jugement. Il conclut à la cas-
sation de celui-ci et au renvoi de la
cause en première instance. Il con-
teste s'être rendu coupable d'un
quelconque trafic de stupéfiants, contes-
tant tant les faits que l'appréciation
juridique des premiers juges. Il
estime par ailleurs la motivation du
jugement insuffisante.
C. Le président du tribunal correctionnel et le
substitut du procu-
reur général concluent au rejet du
recours sans formuler d'observations.
D. S.
conclut à l'octroi à son recours de l'effet sus-
pensif. Sa demande devient sans objet
compte tenu du présent arrêt.
C O N S I D E R A N T
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d r o i t
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. La Cour de cassation est liée par les
constatations de fait du
premier juge, mais elle peut rectifier
celles qui sont manifestement erro-
nées (art.251 al.2 CPP). Le législateur
neuchâtelois a ainsi consacré le
principe de l'intime conviction du juge,
son pouvoir d'appréciation en
matière de preuves n'étant limité que
par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et
jurisprudence citée). La Cour de
cassation n'intervient que si celui-ci a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction
évidente avec le dos-
sier, s'il a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en particulier s'il a
méconnu des preuves pertinentes ou s'il
n'en a arbitrairement pas tenu
compte, lorsque ses constatations sont
évidemment contraires à la situa-
tion de fait, reposent sur une
inadvertance manifeste ou heurtent grave-
ment le sentiment de la justice, enfin
lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable, par
exemple, lorsque elle est fondée exclu-
sivement sur une partie des moyens de
preuves (ATF 118 Ia 30 et les réfé-
rences, 112 Ia 371; RJN 7 II 4). La
liberté d'appréciation du juge est
donc très large, mais elle ne le
dispense pas pour autant, sous peine
d'arbitraire, d'utiliser une méthode
logique dans l'évaluation des preu-
ves; il doit en particulier examiner
leur pertinence et leur force persua-
sive au vu des circonstances du cas
d'espèce et motiver sa décision
(Piquerez, Précis de procédure pénale
suisse, nos 899 ss).
3. En l'espèce, les premiers juges ont retenu
s'agissant du rôle de
S.
en matière de stupéfiants, qu'il avait entrepris, sans ré-
sultats, à mi-août 1993, toutes les
démarches nécessaires pour procurer
deux kilos de cocaïne valant 110'000
francs le kilo à U. et un
kilo de cocaïne valant 90'000 francs à
T. . Dans les deux cas
la cocaïne devait être fournie par A. .
Sa commission devait être
dans le premier cas de 5'000 francs par
kilo. Les premiers juges se sont
référés aux différents rapports et
procès-verbaux d'interrogatoire figu-
rant au dossier (jugement, p.17).
Ce faisant, ils n'ont fait preuve d'aucun
arbitraire. S. a été relativement
détaillé dans les déclarations qu'il a faites
tant à la police qu'au juge
d'instruction. Il en ressort que S. a
mis en contact A. et U. qui cherchait à ache-
ter de la drogue (D.43). S. avait, selon ses déclarations,
fait connaissance de A. deux semaines environ avant l'arresta-
tion de U. (D.43). Il a d'abord été question de l'acquisition d'un
kilo, puis de deux (D.43). Selon ses
déclarations toujours, S.
a eu lui-même des contacts tant avec
l'une qu'avec l'autre des parties à
la transaction (D.43). Par la suite,
A. a eu des contacts directement
avec U. . Le prix a été finalement fixé
à 110'000 francs par kilo (D.43
?). S'il contestait avoir touché une
avance sur la commission qui lui
avait été promise (D.49), S. admettait en revanche que des
commissions de 10'000 francs par kilo
(5'000 francs pour U. et 5'000
francs pour lui-même) avaient été
convenues (D.43). C'est apparemment
l'arrestation de U. qui a empêché l'exécution de la transaction
(D.43). Il ressort par ailleurs des
déclarations de S. lui-
même qu'il s'est rendu au domicile de
A. où il a
discuté avec celui-ci du prix (D.43).
S'agissant de la vente à T. ,
S.
a admis avoir rencontré celui-ci pour une transaction d'un
kilo de cocaïne valant 90'000 francs
(D.128/131). Il a, au vu du dossier,
eu plus d'un contact avec T. , qui
lui-même jouait apparemment aussi
un rôle d'intermédiaire et qui a
également été condamné à ce titre par le
tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. A deux reprises, au vu des
déclarations de T. , il a demandé à
celui-ci de venir sur place à La
Chaux-de-Fonds pour discuter de cet
achat (D.915). T. déclare igno-
rer si l'affaire a été conclue (D.931).
S. le nie. Rien ne
permet, en tous les cas, sur la base du
dossier, de retenir que la
transaction a été exécutée et c'est à
juste titre que les premiers juges
ne l'ont pas retenu. Lors d'un
interrogatoire, S. précisait
encore au juge d'instruction qu'il ne
"devai[t] que mettre T. en
relation avec des personnes qui
pouvaient lui vendre cette drogue, en
l'occurrence Q. " (D.245). Ainsi
dans les deux cas il a joué un rôle
intermédiaire, mettant en relation
acheteur et vendeur et ayant différents
contacts avec les uns et les autres dans
le cadre de transactions qui fi-
nalement, et pour des raisons
indépendantes de sa volonté, n'ont semble-
t-il pas été exécutées.
En retenant que S. avait fait toutes les démarches
nécessaires pour procurer deux kilos et
un kilo de cocaïne à U. et
T. , le tribunal correctionnel a
correctement apprécié les faits et
les éléments de preuves tels qu'ils
ressortaient du dossier. On relèvera
par ailleurs que S. n'a jamais contesté avoir joué ce rôle
d'intermédiaire, limitant sa défense à
l'affirmation que les affaires en
question n'avaient pas abouti ou encore
qu'il n'avait jamais eu de drogue
entre ses mains.
4. Selon l'article 19 ch.1 al.6 LStup, est
punissable celui qui
prend des mesures aux fins mentionnées
par les alinéas précédents. Il
s'agit d'une disposition permettant la
répression des actes préparatoires
effectués par l'auteur aux fins de
commettre l'une des infractions prévues
dans le même article, pour autant que
celle-ci ne soit pas punissable.
Elle n'est pas destinée à ériger en acte
principal tout acte de complicité
commis par des tiers pour aider à titre
secondaire la réalisation de l'une
de ces infractions (ATF 115 IV 59, 113
IV 90), mais permet la répression
d'une catégorie d'actes préparatoires
commis avant par exemple qu'une ten-
tative d'achat ou de courtage soit
intervenue (ATF 117 IV 309, JT 1993 IV
185; ATF 112 IV 109, JT 1987 IV 54; ATF
106 IV 74, JT 1981 IV 92). Par
ailleurs, la simple décision de
commettre un acte tombant sous le coup de
l'article 19 ch.1 al.1 à 5 LStup n'est
pas punissable, seul étant répré-
hensible le comportement illicite qui
procède de cette décision. Ainsi,
des intentions, voire même des projets
ne suffisent pas pour qu'il y ait
actes préparatoires selon la disposition
susmentionnée. Il faut encore que
la décision se soit traduite par des
actes. N'importe quel comportement ne
saurait cependant constituer un tel
acte, seuls des agissements qui ne
peuvent pas avoir d'autres buts que la
mise en circulation de stupéfiants
tombent sous le coup de l'article 19
ch.1 al.6 LStup qui doit donc être
interprété restrictivement (ATF 117
précité; v. à ce sujet également
Albrecht, Commentaire de droit pénal
suisse, art.19 à 28 LStup; Max
Delachaux, Drogues et législation,
p.158).
5. Dans le cas particulier, les différentes conditions
d'applica-
tion de l'article 19 ch.1 al.6 LStup
sont manifestement remplies. La fina-
lité de l'activité du recourant était un
trafic important de stupéfiants.
Celle-ci s'est manifestée concrètement
par différents agissements, télé-
phones, rendez-vous, contacts sur place,
discussion du prix, de la commis-
sion, etc., dont la finalité ne donne
lieu à aucune équivoque. Si la si-
tuation est plus évidente encore dans le
cas U. , elle n'en est pas
moins également avérée dans le cas T. ,
même s'il est possible que
les pourparlers, notamment s'agissant du
prix et de la commission prévisi-
ble, n'aient pas été aussi avancés dans
le second que dans le premier cas.
On relèvera toutefois que S. avait indiqué à T. que le prix
était de 90'000 francs le kilo (D.131).
S. a par ailleurs agi
à l'évidence avec conscience et volonté
(D.241).
6. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
tirée de l'article 4
Cst.féd., un jugement doit être motivé
de telle manière que l'intéressé
soit en mesure de l'attaquer utilement.
Cela n'est possible que si aussi
bien le justiciable que l'autorité de
recours sont en mesure d'en appré-
cier le bien-fondé. Il est donc
indispensable qu'il contienne les motifs
qui ont guidé le juge et sur lesquels il
a fondé sa conviction (ATF 107 Ia
248 cons.3a; 105 Ib 248 cons.2a; 101 Ia
48 cons.3).
In casu les premiers juges ont suffisamment
motivé en fait comme
en droit leur décision. Les références
aux pièces du dossier sont nombreu-
ses (p.17, 18 du jugement). On ne
saurait par ailleurs tirer un quelconque
argument du fait que les écoutes
téléphoniques n'apportent aucun élément à
ce sujet, cela d'autant moins qu'il
ressort clairement du dossier que
S.
était très prudent quant au contenu de ses conversations
téléphoniques, comme cela ressort des
déclarations de T. (D.886).
L'analyse juridique du tribunal
correctionnel ne prête pas davantage à
critique.
Sur ce point également le recours est mal
fondé.
7. Les premiers juges ont ainsi sainement
apprécié les faits et
correctement appliqué la loi. Le recours
de S. doit être re-
jeté et les frais mis à sa charge.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais de
justice arrêtés à 660 francs.
3. Fixe à 600 francs l'indemnité
d'avocat d'office due à Me X. .
Neuchâtel, le 14 février 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente