Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1994.6116
Autorité:
Date décision:
02.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Accident dû à la modification de la signalisation routière.
Résumé:
**Signalisation modifiée la veille. Accident dû à un changement du plan de circulation, une voiture arrivant de
droite alors que cela était interdit jusqu'à la veille. Les signaux doivent être respectés même s'ils n'ont pas été placés régulièrement (ATF 113 IV 123).
Application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR: cas de peu de gravité, avec exemption de toute peine, frais mis à la charge de la prévenue.**
Mots-clés:
CAS DE TRES PEU DE GRAVITE
EXEMPTION DE PEINE
FRAIS DE PROCEDURE (CPP)
NON-RESPECT DES SIGNAUX
PLACEMENT DES SIGNAUX
SIGNAL DE PRIORITE
Articles de loi:
Art. 100 ch. 1 LCR
Art. 107 OSR
A. Le
19 novembre 1993, le Conseil communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds
a publié un arrêté relatif à la circulation routière, con-
formément
à l'article 107 OSR. Cette publication concernait notamment la
rue du
Modulor, artère transversale descendant du Nord en direction de
l'avenue
Léopold-Robert. Jusque là, il s'agissait d'une rue à sens unique
en
faveur des véhicules descendants, sur deux voies. Selon le nouveau ré-
gime,
la rue du Modulor est désormais à sens unique en faveur des véhicu-
les
montants, mais seulement sur la voie Est, tandis que la voie Ouest est
réservée
aux bus et aux taxis circulant à la descente.
B. Le
nouveau régime a été mis en place, sur le terrain, en fin de
journée
le 22 novembre 1993. Le lendemain à 07 h 20, V., qui
circulait
en direction Est sur la rue de la Serre, s'est arrêtée au Stop
de la
rue du Modulor; ne voyant rien venir de la gauche, elle s'est enga-
gée, et
son véhicule a heurté une voiture montante, conduite par G. sur la voie Est.
C.
Après avoir formé opposition contre un mandat de répression,
V. a
été déférée devant le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds
sous la prévention d'infraction aux règles concernant la
priorité.
Devant le tribunal, elle a conclu principalement à sa libéra-
tion,
subsidiairement à son exemption de toute peine. Le 7 septembre 1994,
elle a
été condamnée à 200 francs d'amende, soit à la peine proposée par
le
ministère public.
D. V.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle
confirme
ses précédentes conclusions et invoque un certain nombre de
moyens
qui seront examinés plus loin, en tant que besoin.
E. Ni
le président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, ni le repré-
sentant
du ministère public ne formulent d'observations. Le second conclut
au
rejet du pourvoi, au contraire du premier qui ne prend pas de conclu-
sions.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Selon l'article 107 OSR, "les signaux de prescription et les
signaux
de priorité, ainsi que d'autres signaux ayant un caractère de
prescription,
ne peuvent être mis sur place ... que si l'autorité a décidé
et
publié une réglementation locale du trafic (...), et si le délai de
recours
est échu. Exceptionnellement, ils peuvent être mis en place avant
la
publication, pendant 30 jours au maximum, si la sécurité routière
l'exige
ou si des conditions particulières rendent souhaitable une signa-
lisation
temporaire installée à titre expérimental". En l'espèce, le délai
de
recours prévu par l'alinéa 2 de la même disposition était mentionné
dans
l'arrêté publié le 19 novembre 1993. Il n'était toutefois pas échu
lors de
la mise en place du nouveau régime sur le terrain.
La recourante rappelle la jurisprudence (ATF 113 IV 123) selon
laquelle
on doit même respecter les signaux de circulation qui n'ont pas
été
placés régulièrement; en effet, leur aspect ne permet pas aux usagers
de
vérifier la validité des modifications. On ne saurait déclarer nulle la
nouvelle
signalisation réglant les sens de circulation et de ce fait nier
toute
infraction à la LCR. Les conditions de nullité d'une décision admi-
nistrative
sont strictes (ATF 113 IV 123). On ne saurait notamment retenir
que le
vice était facilement discernable. La recourante ne peut dès lors
se
prévaloir de ce moyen pour contester toute infraction.
3. La
recourante relève que, dans le cas d'espèce, à l'inverse de
l'état
de fait retenu dans la jurisprudence mentionnée plus haut, il
n'était
point question d'une modification des sens de circulation. En ef-
fet,
déclare-t-elle, "les signaux n'ont point été modifiés", seul le sens
de la
circulation sur la rue du Modulor l'ayant été.
C'est là un point que le dossier ne permet pas d'élucider. En
tout
cas, l'arrêté du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds mentionne des
modifications
à propos de la rue du Modulor et de certains carrefours sur
cette
dernière, mais rien au sujet de l'intersection avec la rue de la
Serre.
On croit seulement savoir, sur la base d'un jugement rendu par le
même
tribunal (mais par un autre juge) le 14 juin 1994, concernant un ac-
cident
du même jour sur la même rue (mais à l'intersection avec la rue
Numa-Droz),
qu'il y avait une erreur de l'autorité dans l'apposition des
nouveaux
écriteaux. Cette précédente affaire concernait un véhicule qui
venait
de l'Est sur la rue du Modulor. Il est difficile de savoir quelle
portée
lui donner pour la présente affaire, puisque le sens de marche
était
l'inverse de celui de V.. Il ne ressort pas clairement du
jugement
ou du dossier si la signalisation à l'intersection avec la rue de
la
Serre avait été modifiée avant l'accident. Il n'y a toutefois pas lieu
d'élucider
davantage cette question, pour les motifs qui suivent.
4. A
la rigueur de l'article 107 al.1 OSR, une nouvelle signalisa-
tion ne
peut être installée qu'après l'écoulement du délai de recours. On
ignore
pourquoi cette règle n'a pas été respectée, alors que la sécurité
routière
n'exigeait apparemment pas une solution très rapide. Le système
qui a
été changé durait depuis longtemps, et on ne voit pas en quoi il y
aurait
eu urgence au point de rendre nécessaire une modification très im-
portante
de la situation avant l'accomplissement de toutes les formalités
légales.
5.
Devant le tribunal de police, V. a fait valoir que
les
usagers n'avaient pas été rendus attentifs aux changements intervenus
dans la
nuit du 22 au 23 novembre 1993. Le tribunal relève à ce sujet
ceci:
" Cet argument tombe à faux. Un Stop implique, quoi qu'il en
soit, un respect de la priorité
des véhicules circulant
normalement sur l'artère
principale, qu'ils viennent de
gauche ou de droite. La LCR ne
prévoit pas un droit au
statu quo ni n'érige les habitudes
en faits justifica-
tifs."
6. En
s'exprimant ainsi, le premier juge ne conteste pas que les
conducteurs
n'auraient pas été rendus attentifs aux changements importants
intervenus
sur la rue du Modulor. On ne peut donc pas dire que l'argument
de la
recourante tombe à faux. Il est en effet admis que, selon le prin-
cipe de
la confiance, tout conducteur est en droit de considérer que les
autres
usagers de la route se conformeront aux règles. Or, jusqu'à la
veille
de l'accident litigieux, personne n'avait le droit d'emprunter la
rue du
Modulor dans le sens montant. Jusqu'au soir précédent, l'attitude
de la
recourante n'aurait guère fait problème, puisque c'était sur sa gau-
che
avant tout que devait porter son attention et qu'elle n'avait pas de
raisons
de se trouver en présence d'un véhicule montant. La question n'est
ainsi
pas de savoir si elle a brûlé la priorité, ce qui est indéniable, ni
s'il y
a un droit au statu quo, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ainsi,
le
jugement de première instance retient avec raison une infraction aux
articles
27/1, 36/2 LCR et 14/1 OCR. La recourante n'était pas en droit de
s'engager
sur la rue du Modulor sans s'assurer que la voie était libre.
Objectivement
et subjectivement, une infraction doit être retenue contre
la
recourante, qui ne peut davantage être mise au bénéfice de l'article 19
CP.
7. En
revanche, il convient dans le cas particulier de faire appli-
cation
de l'article 100 ch.1 al.2 susmentionné. Cette disposition permet
au juge
de faire abstraction d'une peine, si une amende, même minime, ap-
paraîtrait
choquante en raison de sa sévérité, parce qu'inadaptée aux cir-
constances
(ATF 105 IV 208, 91 IV 152). La signalisation n'avait été mo-
difiée
pour les véhicules circulant sur la rue du Modulor que quelques
heures
plus tôt. Il n'est pas apparu que la signalisation réglant la cir-
culation
sur la rue de la Serre ait été modifiée, comme rien ne permet de
retenir
que des signaux, même provisoires, auraient été placés à cet en-
droit
pour rendre attentifs les usagers de la rue de la Serre au change-
ment
intervenu. Il est significatif à cet égard que le 22 novembre 14 ac-
cidents
se soient, semble-t-il, produits à cet endroit-là. S'agissant de
la
sanction éventuelle à prendre ou à laquelle il y a lieu de renoncer, il
convient
en particulier de tenir compte du fait que c'est le lendemain de
la
modification de la signalisation que l'accident s'est produit et qu'ap-
paremment
ces changements n'avaient pas fait l'objet de mises en garde
précises.
Ainsi, compte tenu des éléments très particulier de l'affaire et
du fait
que la faute commise par la recourante paraît en l'espèce dérisoi-
re, une
amende de 200 francs, justifiée en situation normale, est arbi-
trairement
élevée. Vu les circonstances prérappelées, il convient d'exem-
pter de
toute peine la recourante au sens de l'article 100 ch.2 al.1 LCR.
8. Une
exemption de toute peine se justifie d'autant plus que, dans
l'affaire
déjà citée et jugée le 14 juin 1994, le conducteur a été libéré
pour
son accident à la hauteur de la rue Numa-Droz. Or, ce conducteur
avait
été surpris par l'arrivée d'un bus venant de droite, soit un véhicu-
le qui
avait encore le droit de descendre, comme chacun en avait le droit
jusqu'au
jour précédent. En d'autres termes, le conducteur venant de la
rue
Numa-Droz a commis une faute apparemment plus importante que celle de
la
recourante, puisqu'il devait continuer de regarder en amont, alors que
V. ne
s'est pas rendu compte qu'elle devait regarder également en
aval,
ce qui était nouveau pour elle. Dans ces conditions, le prononcé
d'une
exemption de toute peine, avec libération des frais, tient équita-
blement
compte de ce précédent jugement, rendu par le même tribunal, à
propos
de faits présentant des analogies importantes avec ceux de la pré-
sente
cause.
9. Il
y a lieu de laisser une partie des frais de première instance
à la
charge de la recourante, dont la faute - fut elle de très peu de gra-
vité -
doit être retenue et de laisser les frais de l'instance de recours
à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1.
Admet le recours et casse le jugement attaqué.
Statuant au fond :
2.
Exempte V. de toute peine.
3. Met
à la charge de cette dernière 100 francs de frais de justice et
laisse les frais de recours à la charge de
l'Etat.