Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1994.6114
Autorité:
Date décision:
21.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Homicide par négligence. Principe de la confiance en matière de circulation routière.
Résumé:
**Causalité (rappel de jurisprudence).
Principe de la confiance (rappel de la jurisprudence).
____________________
Par arrêt du 20.11.1995, le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
HOMICIDE PAR NEGLIGENCE
PRINCIPE DE LA CONFIANCE (LCR)
Articles de loi:
Art. 117 CP/1937
Art. 26 LCR
A. Le
14 mai 1993, vers 15 heures, A. circulait au vo-
lant de
sa voiture en ville de La Chaux-de-Fonds, sur la rue du Manège, en
direction
est. A l'intersection de la rue du Manège et de la rue de la
Promenade,
A. est entré en collision avec le véhicule conduit
par K.
qui débouchait du "stop" de la rue de la Promenade pour
bifurquer
en direction ouest sur la rue du Manège.
A
la suite de ce choc, et tandis que le véhicule K. s'était
immobilisé
au milieu de l'intersection, A. a poursuivi sa tra-
jectoire
sur la voie gauche de la rue du Manège, puis sur le trottoir, a
arraché
la barrière de sécurité qui séparait le trottoir de la chaussée, a
percuté
le piéton N. qui se rendait à la boulangerie située rue
de la
Promenade et l'a projeté dans la fenêtre de ce commerce, causant
ainsi
son décès.
A. a poursuivi son embardée sur le trottoir de la rue
du
Manège, a renversé le piéton P., qui s'apprêtait à repren-
dre sa
voiture en stationnement sur le trottoir, l'a projeté contre
l'avant
du véhicule de S., également stationné sur le trottoir,
ce qui
causa son décès. Après avoir embouti les véhicules P. et S., la voiture de A.
s'est immobilisée, toujours sur le trottoir.
B. Le
Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a
condamné
A. à 6 mois d'emprisonnement sans sursis et à 9'600
francs
de frais pour homicide par négligence. Il a condamné K. à
300
francs d'amende et à 1'500 francs de frais pour violation simple des
règles
de la circulation routière (art.27 al.1, 36 al.2, 90 al.1 LCR; art.
3 al.1,
14 al.1 OCR).
Le tribunal a estimé que l'excès de vitesse de A.
avait
un caractère de gravité tel qu'il apparaissait comme la cause la
plus
probable du décès des deux piétons, reléguant ainsi à l'arrière plan
le
comportement du conducteur K.. Selon les premiers juges, le
lien de
causalité adéquat entre le comportement illicite d'K. et
le
résultat de l'accident (deux décès) a été interrompu par la faute con-
currente
grave, imprévisible et extraordinaire de A..
C. A.
se pourvoit contre ce jugement pour fausse appli-
cation
de la loi et arbitraire.
Il reproche aux premiers juges d'avoir sous-estimé la faute
de K.
en ne retenant pas l'existence d'un rapport de causalité
entre
cette faute et l'accident. Le recourant leur reproche encore d'avoir
apprécié
arbitrairement les faits sur la base d'une expertise contenant
de
nombreuses suppositions. Il estime entre autres qu'aucun critère scien-
tifique
ne permet d'établir sa vitesse au moment où il a entrepris la ma-
noeuvre
d'évitement, ni d'exclure qu'il ait accéléré en procédant à cette
manoeuvre.
A. conclut à la cassation du jugement, sous suite de
frais
et dépens.
D. Le
président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-
de-Fonds
et le ministère public concluent au rejet du recours sans formu-
ler
d'observations. Les plaignants K., et les familles des victimes présentent,
quant à eux, des observations et concluent au rejet du recours sous suite de
frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable. Il sied en outre de signaler que A. re-
court
non seulement en sa qualité de condamné, mais également en celle de
plaignant,
comme l'y autorise le nouvel article 243 al.2 CPP, entré en vi-
gueur
le 1er mai 1994, dont les conditions d'application sont manifeste-
ment
remplies en l'espèce.
2. a)
La détermination de la vitesse à laquelle roule un véhicule
est une
question de fait (RJN 6 II 3) et, conformément à la loi et à une
jurisprudence
constante, la Cour de cassation est liée par les constata-
tions
de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient
manifestement
erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et la
jurisprudence
citée).
b) En l'occurrence, l'expert a estimé à au moins 84-88 km/h la
vitesse
initiale du recourant, alors que la vitesse maximale autorisée à
l'endroit
où s'est produit l'accident est de 50 km/h. La juridiction de
première
instance a fait siennes les conclusions de l'expert et aucun
grief
ne saurait en être tiré. Elle ne pouvait en effet raisonnablement
admettre,
contre l'avis motivé de l'expert et les déclarations des té-
moins,
la thèse du recourant, selon laquelle il aurait accéléré au moment
où il a
vu le véhicule K. s'engager sur la rue du Manège (ATF 107 IV
7, 101
IV 129). On relèvera utilement à ce propos que le recourant n'a
pas,
quelque reproche qu'il formule à l'encontre de l'expertise, sollicité
de
rapport complémentaire au sens de l'article 163 CPP.
Ainsi, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée de
l'ordre
de 34 km/h, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire, ce
d'autant
moins que son appréciation correspond pour l'essentiel aux pre-
miers
aveux du recourant selon lesquels il a admis, le jour même de l'ac-
cident,
avoir roulé à une vitesse initiale de 70 à 80 km/h.
Le moyen tiré de l'arbitraire est ainsi mal fondé et doit être
rejeté.
3. Il
suit de ce qui précède que c'est également à tort que le re-
courant
se plaint d'une violation de l'article 26 LCR.
a) En effet, en vertu de la règle générale de l'article 26 al.1
LCR,
chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans
la
circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui
utilisent
la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a
déduit
de cette règle le "principe de la confiance", selon lequel l'usager
de la
route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des
autres
usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent
pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière con-
forme
aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le
mettent
en danger. Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementaire-
ment
peut invoquer le principe dit de la confiance. Celui qui viole des
règles
de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse
ne peut
pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une atten-
tion
accrue (ATF 120 IV 252 et les références; Bussy/Rusconi, n.3.4. ad
art.26
LCR).
b) Or, comme en vient de le voir (cons.2b), le recourant s'est
rendu
coupable d'un grave excès de vitesse qui l'empêche à l'évidence de
se
prévaloir du principe susmentionné.
4. La
condition de l'existence d'un lien de causalité entre le com-
portement
de l'auteur et la mort de la victime que suppose l'article 117
CP est
satisfaite lorsque la causalité peut être qualifiée à la fois de
naturelle
et adéquate. Il n'existe de causalité naturelle entre le com-
portement
(illicite) de l'auteur et le résultat que si l'on doit admettre
que ce
résultat ne se serait très probablement pas produit en l'absence de
son
comportement, ce avec une vraisemblance confinant à la certitude. Il
n'est
pas nécessaire que la négligence constitue la cause unique et immé-
diate
du résultat (ATF 116 IV 306 et les références). La cause est adéqua-
te
lorsque, selon le cours normal des choses et l'expérience de la vie,
elle
est de nature à produire ou du moins à favoriser le résultat inter-
venu et
que le recourant avait pu le prévoir et l'empêcher (ATF 115 IV
199).
La causalité n'est exclue que si d'autres causes concomitantes, com-
me par
exemple l'imprudence d'un tiers ou de la victime, constituent des
circonstances
tout à fait exceptionnelles et d'une gravité telle qu'elles
relèguent
à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à
l'avènement
du résultat (ATF 115 IV 199, 100 IV 279; Bernard Corboz,
L'homicide
par négligence, in Semaine judiciaire 1994, p.203-205; Trech-
sel,
Kurzkommentar, no 27 ad art.18 CP). Alors que la causalité naturelle
est une
question de fait (ATF 115 IV 207), la causalité adéquate est un
point
de droit (ATF 91 IV 117).
a) Le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité adé-
quate
entre son comportement illicite et la mort des deux piétons. Faute
d'une
telle relation de cause à effet, l'article 117 CP lui aurait été
appliqué
à tort. En effet, selon l'argumentation du pourvoi, le lien de
causalité
adéquate aurait été interrompu par la faute du conducteur K.. Celle-ci aurait
revêtu un degré de gravité si exceptionnel et si im-
prévisible
qu'elle aurait excédé le cours normal des choses et aurait dû
être
considérée comme la cause la plus immédiate de l'événement en ques-
tion.
b) Bien au contraire, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience
de la vie, l'excès de vitesse de près de 34 km/h commis par
le
recourant était de nature à causer l'accident grave qui s'est produit,
même
s'il n'en a pas constitué la cause unique. On ne saurait en l'espèce
admettre
que le comportement du conducteur K., dont la faute a été
qualifiée
de légère, sortait de l'ordinaire au point de faire apparaître
sa
propre faute comme secondaire. Le comportement du conducteur K.
n'apparaît
ainsi pas comme la cause la plus immédiate de l'événement con-
sidéré.
Partant, il ne relègue pas à l'arrière plan l'excès de vitesse
reproché
au recourant qui doit être considéré comme la cause initiale et
déterminante
des chocs successifs, puisque, sans lui, ils n'auraient pas
eu
lieu.
Dès lors, l'existence d'un lien de causalité adéquate n'est pas
contestable
au regard de la vitesse inadaptée de A. et c'est à
juste
titre que les premiers juges ont retenu un lien de causalité natu-
relle
et adéquate entre sa faute et les décès de N. et de P..
5.
Quant au grief fait au jugement de première instance qui n'a pas
retenu
à la charge de K. une infraction dans un lien de causalité
adéquate
avec le décès des deux victimes, il est mal fondé. En l'espèce,
le
comportement gravement fautif du recourant qui a abordé l'intersection
à une
vitesse d'au moins 84 à 88 km/h, son véhicule percutant et renver-
sant,
après le premier choc, deux piétons, relèguent à l'arrière plan les
autres
facteurs qui ont contribué à ce résultat, dont la faute de l'auto-
mobiliste
K.. C'est ainsi avec raison que le tribunal correctionnel
n'a pas
retenu que ce dernier s'était rendu coupable d'infraction à l'ar-
ticle
117 CP.
6.
Entièrement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui en-
traîne
la condamnation du recourant aux frais judiciaires, ainsi qu'au
versement
de dépens aux plaignants (RJN 1991,p.83). En revanche, l'octroi d'une indemnité
de dépens au plaignant et
prévenu
K. ne se justifie pas au vu de la jurisprudence susmention-
née.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi.
2. Met
les frais, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.
3.
Condamne le recourant à verser aux plaignants une indemnité globale de dépens
de 500 francs.