Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1994.6073
Autorité:
Date décision:
19.01.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrôle de la constitutionnalité d'une loi cantonale par le juge pénal.
Résumé:
Le devoir de vérifier la constitutionnalité des lois cantonales s'impose à tous les ordres cantonaux de tribunaux, y compris au juge pénal. Il s'agit là toutefois uniquement d'un contrôle concret: le tribunal n'a pas à rechercher si, examinée par elle-même, ladite disposition est inconstitutionnelle (comme en cas de contrôle abstrait) mais uniquement si, telle qu'elle a été interprétée en l'espèce et appliquée au cas du recourant, elle implique une violation de la constitution; si une réponse affirmative est donnée à la question, seule la décision d'espèce est annulée.
Mots-clés:
CONTROLE DE LA CONSTITUTIONNALITE
DROIT CANTONAL
POLICE DU COMMERCE
Articles de loi:
Art. 242 CPPN
Art. 39 LPCOM
A. Une
nouvelle loi cantonale sur la police du commerce a été adop-
tée en
date du 30 septembre 1991. La novelle soumet, en son article 39,
l'autorisation
d'exercer une activité relevant du commerce ambulant ou
temporaire
au paiement d'une redevance fixée en fonction du prix affiché
de la
marchandise mise en vente ou des services offerts. Cette redevance
est en
principe de 10 à 100 francs par jour, ou de 250 à 1'500 francs pour
trente
jours. Elle est toutefois de 10 à 250 francs par jour pour les ac-
tivités
foraines (art.39 al.2 litt.a), de 1 % du prix affiché de la mar-
chandise
mise en vente lorsque celui-ci dépasse 10'000 francs (art.39 al.2
litt.b)
et de 2 % du chiffre d'affaires réalisé pour les camions-magasins
(art.39
al.2 litt.c).
B. P.,
président de l'association des commerçants ambu-
lants
de la rue du Bassin, à Neuchâtel, a participé au dépôt d'une péti-
tion
demandant un moratoire et une révision de la loi en raison des
augmentations
de taxes qui en découlent. En réponse à cette pétition, le
Conseil
d'Etat, par le chef du Département de la justice, de la santé et
de la
sécurité, lui a fait savoir que les marchands installés à l'année à
la rue
du Bassin n'étaient pas soumis aux articles 37 ss de la loi sur la
police
du commerce, considérés comme des "commerçants à part entière".
Mais P.
n'exerce pas uniquement ses activités de marchand
ambulant
à la rue du Bassin. Comme il estime inadmissible, malgré la ré-
ponse
du Conseil d'Etat, la taxe prévue par l'article 39 de la loi sur la
police
du commerce, il a refusé à deux reprises, entre les 26 et 31 juil-
let
1993 puis entre les 11 et 16 octobre 1993, de remplir la formule de
demande
d'octroi d'une patente de déballage pour un stand qu'il avait ins-
tallé à
Marin-Centre. Les droits éludés s'élèvent à 300 francs chaque
fois.
Son refus a fait l'objet de deux mandats de répression pour infrac-
tions
aux articles 39 et 90 de la loi ainsi que 1er de son règlement
d'exécution
concernant le commerce ambulant ou temporaire, auxquels il a
fait
opposition, ce qui a entraîné son renvoi devant les juridictions pé-
nales
ordinaires.
C. Par
jugement du 19 avril 1994, le Tribunal de police du district
de
Neuchâtel a acquitté P.. Le tribunal a considéré en bref
que si
la taxe prévue à l'article 39 de la loi sur la police du commerce
n'était
pas contraire à la Constitution fédérale dans son principe, le
tarif
institué par ce même article conduisait à des inégalités de traite-
ment
inadmissibles, avait un caractère protectionniste, pouvait revêtir un
caractère
prohibitif dans certains cas et était contraire à la liberté du
commerce
et de l'industrie.
D. Le
ministère public recourt contre ce jugement pour fausse ap-
plication
de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPP. Il soutient d'abord
que le
premier juge n'avait pas à mettre en question la validité de la
redevance
prévue à l'article 39 de la loi sur la police du commerce; selon
lui, le
fait de contester celle-ci dans son principe ou dans sa quotité
n'a pas
pour effet de soustraire le commerce ambulant au régime de l'auto-
risation
prévue à l'article 28 litt.b de ladite loi, disposition à laquel-
le le
premier juge aurait dû d'office étendre la prévention en application
de
l'article 211 CPP. Le recourant conteste ensuite le fait que la régle-
mentation
sur la police du commerce soit source de discriminations injus-
tifiées
pour des motifs qui seront examinés ci-dessous dans la mesure uti-
le. Il
conclut à la cassation avec ou sans renvoi du jugement attaqué sous
suite
de frais et dépens.
E. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne
présente
pas d'observations sur le pourvoi.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Alors que les règles normatives fédérales échappent presque com-
plètement
au contrôle judiciaire de leur conformité avec la Constitution
fédérale,
les règles cantonales sont sujettes à ce contrôle aussi bien par
voie
d'action (recours de droit public) que par voie d'exception (Aubert,
Traité
de droit constitutionnel, no 459). Le contrôle par voie de recours
de
droit public s'opère dans les 30 jours dès la communication, selon le
droit
cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués (art.89 al.1 OJ).
Le
contrôle préjudiciel s'opère à l'occasion d'une décision fondée sur
l'acte
normatif dont la conformité avec le droit fédéral est litigieuse.
Selon
une jurisprudence ancienne et bien établie, les tribunaux cantonaux
sont
tenus de procéder à cet examen préjudiciel lorsqu'un particulier sou-
lève
par voie d'exception ce moyen dans un recours formé contre une déci-
sion
d'application d'une norme cantonale (Andreas Auer, La juridiction
constitutionnelle
en Suisse, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1983, p.268 ss
et les
références). Rien n'empêche toutefois les tribunaux cantonaux de
s'imposer
une retenue, et de refuser d'appliquer une loi cantonale pour
violation
du droit fédéral, uniquement si cette violation est manifeste et
résulte
clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral; ce dernier
point
de vue - qui ne fait pas l'unanimité - se justifie notamment par le
fait
que les décisions des tribunaux cantonaux, dans la mesure où elles
admettent
le recours du particulier, sont le plus souvent de dernière ins-
tance,
de sorte que l'appréciation de la loi incriminée ne peut plus être
directement
examinée par le Tribunal fédéral (Auer, op.cit., p.270).
Le devoir de vérifier la constitutionnalité des lois cantonales
s'impose
à tous les ordres cantonaux de tribunaux, y compris au juge pénal
(Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., Lausanne, 1994, no
68,
p.31 et les références). Il s'agit là toutefois uniquement d'un con-
trôle
concret (Auer, op.cit., p.269) : le tribunal n'a pas à rechercher
si,
examinée pour elle-même, ladite disposition est inconstitutionnelle
(comme
en cas de contrôle abstrait) mais uniquement si, telle qu'elle a
été
interprétée en l'espèce et appliquée au cas du recourant, elle impli-
que une
violation de la constitution; si une réponse affirmative est don-
née à
la question, seule la décision d'espèce est annulée (ATF 104 Ia 473,
cons.1;
RJN 1985, p.202).
3. Le
premier juge a retenu en l'espèce que le tarif institué par
l'article
39 de la loi sur le commerce était source de discriminations
injustes,
ce que le recourant conteste.
L'article 39 de la loi sur le commerce a la teneur suivante :
" L'autorisation d'exercer une activité relevant du commerce
ambulant ou temporaire est
accordée contre paiement d'une
redevance fixée en fonction du
prix affiché de la marchan-
dise mise en vente ou des services
offerts.
Cette redevance est en principe de 10 à 100 francs par
jour ou de 150 à 1'500 francs pour
30 jours. Elle est tou-
tefois :
a) de 10 à 250 francs par jour pour les activités forai-
nes;
b) de 1 % du prix affiché de la marchandise mise en vente,
lorsque celui-ci dépasse 10'000
francs;
c) de 2 % du chiffre d'affaires réalisé par les camions-
magasins.
Le Conseil d'Etat peut prévoir différentes catégories
d'autorisation selon la nature et
la valeur des marchan-
dises mises en vente ou des
services offerts. "
Selon le règlement concernant le commerce ambulant et temporai-
re, du
4 novembre 1992, et les directives d'application édictées le 14
juillet
1993 par le Département de la justice, de la santé et de la sécu-
rité,
les catégories de patentes se déterminent comme suit :
Première
catégorie : mise en vente de
marchandises dépassant un total de
10'000 francs.
Deuxième
catégorie : mise en vente de
marchandises jusqu'à 10'000 francs.
Troisième
catégorie : mise en vente d'articles de fêtes, de produits
d'usage courant et
d'autres articles de peu de va-
leur (prix unitaire de
-.50 centimes maximum).
Les
taux de calculation sont les suivants :
Première
catégorie : 1 % du prix de la
marchandise mise en vente.
Deuxième
catégorie : 0,5 % du prix de la
marchandise mise en vente.
Troisième
catégorie : 0,25 % du prix de la marchandise mise en vente.
Le prix
des patentes se calcule de la manière suivante :
Première
catégorie : 1 % de la valeur de la
marchandise mise en vente
pour la durée de la
patente (maximum 30 jours).
Pour
les patentes de 2 à 30 jours :
Deuxième
catégorie : 0,5 % x le nombre de
jours (montant maximum de
2
1'500 francs par mois).
Troisième
catégorie : 0,25 % x le nombre de jours (montant maximum de 750
2
francs par mois).
Seuls les jours d'activité sont pris en compte pour le calcul du
prix de
la patente. Le réapprovisionnement en marchandise est interdit
pendant
la durée de la validité de celle-ci. Est considérée comme tempo-
raire
toute activité dont la durée ininterrompue ne dépasse pas 30 jours
(art.5
et 7 du règlement).
En l'espèce, l'intimé s'est livré à un déballage de 2 fois 6
jours.
Les marchandises mises en vente valent environ 30'000 francs. On
lui a
appliqué le taux de la première catégorie, de sorte que le prix de
sa
patente s'élevait à 300 francs. Si on lui avait appliqué le taux de la
seconde
catégorie, le prix de la patente se serait élevé alors à 450
francs.
L'intimé ne peut par conséquent, dans le cas concret, se prévaloir
d'une
inégalité de traitement dont il aurait été victime; l'analyse des
autres
hypothèses à laquelle s'est livré le premier juge déborde par ail-
leurs
le cadre restreint du contrôle concret auquel doit se limiter le
pouvoir
d'examen des tribunaux dans le cadre préjudiciel. Il s'ensuit que
le
jugement entrepris doit être cassé pour cette première raison.
Le premier juge a également retenu que la taxe de déballage
avait
un caractère prohibitif si elle était exigée pour un seul jour. Ici
aussi,
on doit constater que le premier juge a outrepassé son pouvoir
d'examen
en examinant une hypothèse différente de celle du cas d'espèce,
soit
celle où la taxe est exigée pour un jour de déballage, alors que dans
le cas
particulier elle l'était pour six jours. Le jugement attaqué doit
également
être cassé sur ce point. Enfin, et toujours pour les mêmes
motifs,
le premier juge ne pouvait tenir pour réalisée en la cause une
atteinte
à la liberté de l'industrie et du commerce puisque, pour conclure
à une
telle violation d'un droit constitutionnel, il s'est fondé sur une
situation
supputée qui n'était pas celle de l'intimé.
4. Le
jugement entrepris doit dès lors être cassé dans la mesure où
il
déclare inconstitutionnel l'article 39 de la loi sur la police du com-
merce.
5. Vu
le sort du recours, il n'y a pas besoin de trancher le grief
du
ministère public relatif aux dispositions applicables : ainsi que le
relève
le jugement attaqué, le comportement du recourant constitue une
contravention
relevant de l'article 90 de la loi sur le commerce, quelles
que
soient les dispositions enfreintes; le ministère public ne prétend pas
par
ailleurs que l'amende à prononcer pour une infraction à l'article 28
litt.b
de la loi doive être plus importante que celle encourue pour viola-
tion de
l'article 39.
6.
L'intimé a ainsi enfreint les articles 39 et 90 de la loi
cantonale
sur la police du commerce. La Cour est en mesure de statuer au
fond
(art.252 al.2 litt.b CPP). Pour fixer la peine, il y a lieu de
retenir
que l'intimé ne s'est mis en contradiction avec la loi sur la
police
du commerce que pour provoquer une décision des autorités, contre
laquelle
il puisse faire usage des voies de recours usuelles, et mettre
ainsi
en oeuvre le contrôle préjudiciel de la constitutionnalité de la loi
cantonale
ainsi que le droit fédéral le lui permet. Il se justifie dans
ces
conditions de réduire sensiblement les peines requises par le
ministère
public. Tout bien pesé, l'amende infligée à l'intimé sera fixée
à 100
francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Admet le recours.
2.
Statuant au fond, condamne P. à une amende de 100 francs.
3. Met
à la charge de P. les frais de justice de première et
seconde instance arrêtés à 600 francs.