Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2010.87
Autorité:
CCC
Date décision:
07.02.2011
Publié le:
16.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Contribution d'entretien en mesures protectrices.
Résumé:
Rappel du fondement de l'obligation d'entretien (163 CC) et de l'impact limité de l'article 125 CC en mesures protectrices. Désunion irrémédiable pas véritablement invoquée. Le revenu hypothétique de l'épouse fondé sur une activité à 60 %, vu la présence d'un enfant de 9 ans, n'a rien d'arbitraire.
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 163 CC
Art. 176 CC
Réf. : CCC.2010.87/vc
A. Les parties se sont mariées le 14 septembre 2001 et une
fille est issue de leur union : A., née le [...] 2001. Par requête de mesures
protectrices de l'union conjugale adressée le 17 juillet 2009 au Tribunal civil
du district de Neuchâtel, l'épouse a notamment sollicité l'attribution de la
garde de l'enfant et la condamnation de son mari à verser pour l'enfant et pour
elle-même des contributions d'entretien s'élevant respectivement à 600 francs
et 2'600 francs. A l'audience de débats du 14 août 2009, la requérante a réduit
à 2'000 francs par mois sa prétention au versement d'une pension pour
elle-même. Le requis a sollicité un délai pour se déterminer sur les
conclusions de la requête; il ne s'est pas prononcé dans le délai qui lui avait
été fixé initialement au 10 septembre 2009 et prolongé jusqu'au 15 novembre
2009. Le président du tribunal a prononcé la clôture de l'instruction le 3
décembre 2009 et fixé aux parties un délai au 15 janvier 2010 pour déposer
d'éventuelles observations finales. Dans le délai dont il a obtenu la
prolongation au 25 janvier 2010, le requis a admis le montant de la
contribution d'entretien demandé par la requérante pour la fille des parties,
mais contesté en revanche toute prétention pour elle-même. Malgré la clôture de
l'instruction, le premier juge a encore admis ultérieurement la production de
diverses pièces par les parties, avec l'accord de celles-ci.
B. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale du 28 avril 2010, le requis a notamment été condamné à contribuer à
l'entretien de sa fille et de son épouse par le versement de pensions s'élevant
respectivement à 600 francs, allocations familiales en sus et à 1'680 francs,
dès le 17 juillet 2009. Pour fixer le montant des contributions d'entretien, le
premier juge a notamment estimé que l'épouse, qui travaillait comme serveuse au
Bar le Baron à Neuchâtel et réalisait un revenu mensuel net d'environ 2'900
francs, sans treizième salaire, avait été licenciée avec effet au 30 juin 2009
puis s'était trouvée en incapacité de travail jusqu'au 31 août 2009 et se
trouvait sans revenus et à la charge des services sociaux depuis octobre 2009,
devait se voir imputer un revenu hypothétique de 2'000 francs par mois,
correspondant à une activité exercée à 60 %, étant donné que sa fille n'était
âgée que de huit ans et demi. Sur ce point, le premier juge s'est référé à la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle on ne peut exiger d'un
conjoint séparé qu'il reprenne une activité lucrative à temps partiel qu'à partir
du moment où le plus jeune des enfants dont il assume la garde a atteint l'âge
de dix ans (arrêt du TF du 07.07.2004
[5P.103/2004] cons. 5.5).
C. L'époux X. recourt en cassation contre cette ordonnance
en invoquant une fausse application du droit matériel, plus particulièrement de
l'article 176 CC. Il fait valoir que les
contributions d'entretien dues selon cette disposition légale doivent être
fixées en fonction des principes de l'article 163 CC,
donc en partant de l'organisation de la vie commune des époux avant leur
séparation, et qu'en l'occurrence les parties étant convenues durant la vie
commune d'exercer toutes deux une activité à plein temps et de laisser leur
fille soit seule, soit à la garde de connaissances, cette solution devait
perdurer après la séparation. Le recourant estime par conséquent que le premier
juge aurait dû retenir un revenu hypothétique de l'épouse correspondant à une
activité à temps complet, soit 2'900 francs net par mois. Il soutient par
ailleurs que le premier juge aurait dû prendre en compte dans les revenus de
l'intimée, un montant de 200 francs par mois à titre de gain de conciergerie.
D. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel
ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours, avec
suite de frais et dépens sous réserve des règles de l'assistance judiciaire,
sans formuler non plus d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable, la cause restant soumise à l'appréciation de la Cour de cassation
appliquant l'ancienne procédure cantonale (art.405 CPC, 85 OJN).
2. Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose
d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension
alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son
large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de
l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si
la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux
circonstances (RJN
2008, p.117 cons.2, 1988, p.25 cons.4, et les références jurisprudentielles
citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première
instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de
cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPCN), c’est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des
preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant
un fait indubitablement établi (RJN 2008 précité, 1999, p.40 cons.2, 1988, p.41
cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3. Le montant de la contribution d'entretien due selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction
des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La fixation de
cette contribution ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime
matrimonial. En cas de situation financière favorable, il convient de se fonder
sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Quand on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères
applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération
pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de
l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (arrêt du TF du 23.12.2005
[5P.345/2005] cons.4.a et les références citées). S'il y a lieu d'apprécier
la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes
régissant l'hypothèse du divorce, il n'en demeure pas moins qu'en pareil cas,
c'est l'article 163 al. 1 CC qui constitue la cause
de l'obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, les deux époux doivent
ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires
engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Il en résulte que l'époux
demandeur pourra, selon les circonstances, être contraint d'exercer une
activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail. L'absence de perspective
de réconciliation ne saurait toutefois justifier à elle seule la suppression de
toute contribution, l'article 125 CC concrétisant
non seulement le principe dit du clean break, mais aussi celui de la solidarité
(ATF précité, cons.4.2. et les références citées). Si les moyens pour assurer
le train de vie adopté ou souhaité par le couple manquent, et notamment si les
besoins de base ne sont plus couverts, le juge peut, dans certains cas, tenir
compte d'un revenu hypothétique supérieur d'un des époux (ou des deux). Ceci
est admissible notamment si un époux a réduit intentionnellement ses revenus de
manière infondée, ou lorsqu'il ne réalise pas pleinement son potentiel de gain
bien que la situation familiale l'exige. Le revenu hypothétique correspond au
revenu que l'on peut raisonnablement attendre d'un époux de bonne foi, en tenant
compte de son âge, de sa formation, de la durée du mariage, du type de mariage,
de son état de santé aussi bien que du marché de l'emploi et de la situation
économique générale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du
mariage, 2ème éd. 2009, N. 625, p.308-309 et les références jurisprudentielles
citées).
4. En l'espèce, le premier juge a retenu, de manière non
critiquée par le recourant, que celui-ci réalise un revenu mensuel net de 5'574
francs, treizième salaire compris. Quant à l'épouse, elle travaillait à plein
temps comme serveuse au café-bar "Le Baron" à Neuchâtel et percevait
un salaire mensuel net de 2'900 francs environ, sans treizième salaire. Elle a
été licenciée pour motif de restructuration pour le 30 juin 2009. Elle s'est
trouvée en incapacité de travail à 100 % jusqu'au 3 août 2009 et à 50 %
jusqu'au 1er septembre 2009. Selon décision rendue par la CCNAC le 9
octobre 2009, le droit à l'indemnité de chômage lui a été refusé car elle
n'avait exercé une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre que
pendant 10 mois au lieu des 12 requis pour ouvrir un droit à l'indemnité
précitée. L'épouse émarge à l'aide sociale depuis le 1er octobre
2009. Compte tenu du revenu hypothétique de l'intimée estimé à 2'000 francs par
mois, le disponible du couple s'élève à 1'270,80 francs. La séparation est
intervenue à fin juin 2009, le mari s'étant constitué un domicile séparé dès ce
moment-là; elle ne datait donc pas même d'une année lorsque l'ordonnance
attaquée a été rendue. Le mari n'a prétendu ni dans ses observations du 25
janvier 2010, ni même dans son mémoire de recours que la désunion était
définitive et que le premier juge aurait dû appliquer le principe du
"clean break". Il a avancé, dans une lettre de son mandataire du 11
février 2010 que l'intimée vivait de manière durable avec un tiers, mais cette
dernière l'a contesté dans sa réponse du 17 février 2010. Compte tenu de ces
éléments, le premier juge n'a ni faussement appliqué la loi, ni fait preuve
d'arbitraire en arrêtant à 2'000 francs par mois le revenu hypothétique de
l'intimée. Selon la jurisprudence fédérale à laquelle il s'est référé (arrêt du
TF du 07.07.2004
[5P.103/2004] cons.5 et les références citées) même si le conjoint est
réinséré professionnellement, on ne peut exiger qu'il travaille à plein temps
qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à
temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci. L'arrêt précité précise
que cette jurisprudence reste pleinement valable sous l'empire du nouveau droit
du divorce qui prévoit expressément, à l'article 125
al.2 ch. 6 CC, le critère de la prise en charge des enfants. C'est donc en
se fondant sur une lecture erronée de l'arrêt précité que le recourant prétend
que celui-ci vise la situation où des conjoints sont convenus que seul l'un
d'entre eux exercerait une activité lucrative, l'autre consacrant son temps et
son énergie en particulier à l'éducation des enfants. Assumant la garde d'une
enfant âgée de huit ans et demi, l'intimée peut légitimement rechercher une
activité lucrative extérieure à 60 % seulement.
5. En ce qui concerne le revenu de conciergerie de 200
francs par mois, l'épouse alléguait dans sa requête de mesures protectrices du
17 juillet 2009 que c'est le mari qui assumait ce service et faisait mention du
montant précité dans les ressources de celui-ci. Dans ses observations du 25
janvier 2010, le mari indique que ce revenu mensuel de 200 francs devrait être
pris en compte dans les ressources de l'épouse, à mesure que celle-ci "peut
exercer la conciergerie de l'immeuble". Dans ses observations finales
du 24 février 2010, l'épouse n'indique rien à ce sujet. L'ordonnance attaquée
ne prend pas en compte ce revenu de conciergerie, ni dans les ressources du
mari, ni dans celles de l'épouse. Le recourant soutient que ce montant aurait
dû être comptabilisé dans les revenus de l'épouse, "celle-ci exerçant
depuis quelques mois cette activité seule ou avec son ami et à son seul profit"et le recourant lui remboursant le montant reçu de la gérance. Ces
dernières allégations n'ont nullement été prouvées en première instance. La
situation à ce sujet étant tout sauf claire, on ne saurait faire grief au
premier juge d'avoir fait abstraction de ce revenu accessoire, d'ailleurs peu
significatif.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais
judiciaires, avancés par le recourant, seront mis à la charge de celui-ci. Il
n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimée ayant renoncé à formuler des
observations.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Rejette
le recours.
2. Met
les frais judiciaires, avancés par le recourant par 550 francs, à la charge de
celui-ci.
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 7 février 2011
Art. 125
CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si
l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse
appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour
décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas
échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments
suivants:
1.
la
répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée
du mariage;
3.
le niveau
de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et
l’état de santé des époux;
5.
les
revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur
et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la
formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le
coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les
expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance
professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris
le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation
d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie
lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le
créancier:
1.
a
gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2.
a
délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis
une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 163
CC
E. Entretien de la famille
I. En général
1 Mari
et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la
famille.
2 Ils
conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des
prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants
ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce
faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur
situation personnelle.
Art. 176
CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A
la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée,
le juge:
1.
fixe la
contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les
mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la
séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La
requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle
impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il
y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les
dispositions sur les effets de la filiation.