Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2010.154
Autorité:
CCC
Date décision:
14.02.2011
Publié le:
16.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices de l'union conjugale. Délimitation de la procédure sommaire.
Résumé:
Pour respecter le caractère sommaire de la procédure, l'instruction d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut pas faire l'objet d'une instruction interminable (cons. 4)
Articles de loi:
Art. 171ss CC
Art. 248ss CPC
Art. 376ss CPCN
Réf. : CCC.2010.154/mc
A. Les époux X. se sont mariés en juin 1993 et ont eu une
fille prénommée A., née le […] 1994, et un garçon prénommé B., né le […] 1997.
A la suite de difficultés conjugales, ils se sont séparés à fin février 2010.
Le 18 mars 2010, l'épouse a saisi le président du Tribunal civil du district du
Locle d'une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale, dans
laquelle elle concluait en particulier à l'attribution à elle-même de la garde
sur les deux enfants, à la fixation du droit de visite du père, à l'octroi
d'une pension mensuelle de 1'025 francs par enfant, allocations familiales
éventuelles en sus, au paiement à elle-même d'une pension mensuelle d'entretien
de 2'400 francs, enfin à la condamnation du mari à verser une provisio ad
litem de 3'000 francs. Dans sa réponse du 29 avril 2010, le mari a invité
le juge à statuer sur l'attribution de la garde des enfants et le droit de
visite du parent non gardien; il a en outre offert de payer des contributions
d'entretien mensuelles de 850 francs par enfant pour le cas où il n'en
aurait pas la garde, ainsi que de 1'000 francs au titre de sa
participation à l'entretien de l'épouse.
B. Par ordonnance du 8 septembre 2010, le premier juge a
notamment autorisé les époux X. à vivre séparés pour une durée indéterminée,
attribué le domicile conjugal de même que la garde des deux enfants à la mère,
fixé le droit de visite du père et condamné ce dernier à verser des pensions
mensuelles de 1'062 francs par enfant, allocations familiales éventuelles
en sus, ainsi que 2'400 francs pour l'épouse, montant réduit à
2'357 francs à compter du 1er décembre 2010.
C. L'époux X. recourt contre cette ordonnance, en concluant
à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision au sens des motifs. Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des
faits, il fait pour l'essentiel grief au premier juge d'avoir faussement retenu
que l'immeuble dont il est propriétaire lui rapporterait en 2010 un montant
mensuel de 685 francs, de n'avoir retenu pour lui qu'une charge de loyer
de 415 francs alors que celui-ci s'élève en réalité à 1'100 francs et
d'avoir sous-estimé sa charge fiscale. Il se plaint en outre d'un déni de
justice, dans la mesure où le premier juge a préféré se livrer à des calculs en
relation avec les revenus de l'épouse, plutôt que de donner suite à sa
suggestion d'interpeller l'épouse, postérieurement à l'audience de débats, pour
savoir quelle était sa situation effective. C'est en outre à tort que le
premier juge a ajouté dans le compte de charges de l'épouse des prestations en
faveur des enfants qui ne font pas partie de leur minimum vital, soit en
particulier des frais liés à la pratique du sport, ce d'autant plus
qu'augmentées des allocations familiales que perçoit l'épouse, les pensions
pour les enfants dépassent de plus de 600 francs par mois la couverture de
leurs besoins de base. Après correction de ces différentes erreurs, il apparaît
que le montant maximum que peut payer le recourant représente un total mensuel
de 3'000 francs, qui permet juste la couverture du manco de l'épouse, les
deux parties en étant réduites de la sorte à juste pouvoir couvrir leur minimum
vital.
D. Le premier juge conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations. Au terme des siennes, l'intimée conclut également au rejet du
recours, pour autant que celui-ci soit recevable.
E. Par ordonnance présidentielle du 19 octobre 2010, un
effet suspensif partiel, soit portant sur les pensions antérieures au prononcé
de l'ordonnance entreprise, a été accordé au recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'ordonnance entreprise a été communiquée aux parties en
2010, de sorte que la procédure de recours reste soumise aux anciennes
dispositions de droit cantonal (art.405 CPC). La Cour de cassation, qui
subsiste (art.85 OJN),
est compétente pour statuer.
Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.416 CPCN), le recours est
recevable.
2. Selon une jurisprudence constante, le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire,
que ce soit en mesures protectrices de l'union conjugale ou en mesures
provisoires dans une procédure en divorce. Son pouvoir n'est limité que par
l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile
n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est
manifestement inadaptée aux circonstances. En outre, les constatations de fait
sur lesquelles le premier juge se fonde pour fixer le montant de la pension
lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1
litt.b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large
pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de
toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN
2008 p.117, 120).
3. a) En l'espèce, il est constant que le revenu de base du
mari à prendre en considération s'élève à 7'500 francs par mois, touché
sous la forme d'indemnités de l'assurance-chômage. Le recourant fait certes
valoir qu'il a retrouvé du travail à partir du 1er octobre 2010,
pour un salaire de 6'322 francs payé 13 fois l'an. Il s'agit là toutefois
d'un fait postérieur au prononcé de l'ordonnance entreprise, qui n'a pu être
soumis à l'appréciation du premier juge et ne peut donc être pris en compte
dans une procédure de cassation; il devrait cas échéant être invoqué à l'appui
d'une requête de modification des mesures protectrices en cours. Sur la base
des comptes de gérance pour l'année 2009, le premier juge a constaté que
l'immeuble dont le mari est propriétaire lui a rapporté un gain mensuel de
685 francs. C'est sans arbitraire qu'il n'a pas tenu compte du budget
prévisionnel de l'immeuble pour l'année 2010, qui fait apparaître des frais
d'entretien évalués à 15'000 francs (soit plus de 4 fois supérieurs à
ceux figurant dans les comptes 2009), dès lors qu'il a justement retenu que le
dossier n'établissait pas que ces frais correspondraient à un entretien
véritablement indispensable. L'argument avancé par le recourant que, l'immeuble
étant un acquêt, d'éventuels investissements profiteraient en définitive aux
deux parties ne lui est d'aucune utilité, dès lors qu'il s'agit de déterminer
les ressources à disposition de la famille pour l'entretien de l'ensemble de
ses membres. Ce n'est qu'en présence d'une situation financière véritablement
aisée, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, qu'il pourrait être envisagé de
prendre en compte le coût d'investissements dans les comptes respectifs des
parties.
Plutôt
que d'ajouter les 685 francs en question au revenu déterminant du
recourant et de retenir une charge de loyer de 1'100 francs (pour
l'occupation d'un appartement dans l'immeuble dont le recourant est
propriétaire), le premier juge les a soustraits du loyer de 1'100 francs
pour ne retenir à ce titre plus qu'une charge de 415 francs, ce qui,
économiquement, revient strictement au même (la soustraction de
2'237.20 francs – soit le total des charges du mari, y compris
415 francs de loyer – d'un montant X qui donne le résultat de
5'262.25 francs permet de déterminer que la valeur de X est
7'499.45 francs, et non pas 8'185 francs, ce que donneraient
685 francs ajoutés à 7'500 francs). Il n'y a là aucun arbitraire de
sa part.
b)
L'article 10 al. 4 LCDir prévoit qu'en cas
de séparation, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période
fiscale en cours. Il suit de là que, dans la mesure où elles ont été calculées
à partir de la charge 2009 du couple, les tranches d'impôts réclamées par le
fisc en 2010 ne correspondent plus à la situation réelle des parties et que le
recourant, s'il ne voulait pas se montrer un contribuable trop généreux, devait
en demander l'adaptation (art. 228 LCDir). Fondées sur des
tranches d'impôts ne correspondant pas à la situation effective des parties, la
contestation et l'argumentation du recourant ne sont pas pertinentes. Reste
toutefois que la charge fiscale du recourant paraît tout de même avoir été
sous-estimée par le premier juge. Sur la base des chiffres de l'ordonnance
entreprise, le revenu imposable du recourant s'approchera davantage de
50'000 francs que de 40'000 francs en 2010, soit :
90'000 francs de revenus effectifs (7'500 francs fois 12), dont à
déduire 45'000 francs (4'500 francs de pensions mensuelles fois 10)
et quelques déductions personnelles et à ajouter la valeur locative de
l'appartement qu'il occupe, ce qui détermine, à partir de la calculette fournie
en ligne sur le site internet de l'Etat, un montant mensuel de l'ordre de
800 francs (et non 500 francs, comme évalué par le premier juge, qui
n'incluait toutefois pas cette somme dans les charges indispensables du mari).
c)
Enfin, si le premier juge a pris en compte les primes d'assurance-maladie
complémentaire pour les enfants, il ne l'a pas fait ni pour l'épouse ni pour le
mari, sans que l'omission de prendre en compte une telle prime pour le mari
soit constitutive d'arbitraire, ces frais n'entrant pas dans la définition des
besoins de base des parties.
Il
suit de ce qui précède que le total des charges du mari doit être augmenté de
800 francs par rapport à ce qu'avait retenu le premier juge, ce qui
détermine un nouvel excédent de 800 francs moindre, soit 4'460 francs
en chiffres ronds.
4. On ne peut suivre le recourant lorsqu'il soutient que le
premier juge, postérieurement à l'audience de débats et après que l'épouse
l'avait informé, comme cela avait été convenu (voir le procès-verbal
d'audience), de l'échec de sa démarche en cours pour trouver un nouvel emploi,
aurait dû interpeller une nouvelle fois l'intimée pour connaître sa situation
effective. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la
procédure sommaire, de sorte que toutes les questions de fait qui se posent
doivent être débattues lors de la première et en principe unique audience. Il
est possible que certains points précis puissent encore être éclaircis
postérieurement à l'audience mais l'instruction de la cause ne saurait se
prolonger indéfiniment par de nouvelles questions soulevées par l'une des
parties, qui en appellent d'autres de l'adversaire dans les observations
qu'elle doit être autorisée à produire dans le respect de son droit d'être
entendu, et ainsi de suite. Outre que l'esprit d'une procédure sommaire n'est
de la sorte plus respecté, pareilles instructions sont de nature à retarder
interminablement le prononcé d'une ordonnance, ce dont les parties sont les
premières à se plaindre ensuite. Le grief de déni de justice soulevé par le
recourant n'est pas fondé.
5. C'est en revanche à juste titre que le recourant se
plaint du fait qu'au nombre des charges indispensables de l'épouse ont été
comptés divers frais des enfants, par exemple de sport pour l'un (ou encore de
lunettes pour l'autre; on observera que la facture de 726 francs produite
à l'appui de la prétention a été acquittée en décembre 2009, alors que les
parties n'étaient pas encore séparées, et rien n'indique que pareils frais
devraient se renouveler d'année en année pour un montant analogue), alors que
les pensions qui leur ont été allouées dépassent 1'000 francs par mois,
sans compter les allocations familiales qui s'y ajoutent, et sont ainsi
largement supérieures à leurs besoins de base. Si la méthode du minimum vital
dégage un disponible important à répartir entre les différents membres de la
famille et détermine ainsi des pensions relativement élevées en faveur des
enfants, il convient de considérer que c'est précisément ce surplus qui est
destiné à couvrir des besoins non essentiels, tels la pratique d'un sport. La
charge d'entretenir les enfants pèse sur les deux parents (art. 276 CC).
Compter des besoins accessoires des enfants dans les charges indispensables de
leur mère puis répartir le disponible en en faisant profiter une nouvelle fois
les enfants revient pratiquement à faire supporter deux fois au père les
besoins accessoires des enfants (une fois lorsqu'il doit couvrir le manco de
l'épouse qui comprendrait donc ces besoins et une deuxième lorsqu'il doit
partager avec les enfants le disponible, ce qui vient augmenter le montant des
pensions en leur faveur).
En
l'occurrence, sur la base des pièces déposées par l'intimée, on peut admettre
que le minimum d'entretien pour les enfants peut être augmenté de
100 francs pour A. (frais de transport, menus frais et frais médicaux non
couverts) et de 50 francs pour B. (menus frais et quelques frais médicaux
non couverts). Les charges de l'intimée sont ainsi réduites, sur la base des
autres chiffres non contestés de l'ordonnance, à 4'520 francs.
En
partant d'une évaluation à 4'500 francs par mois des pensions, le revenu
effectif de l'intimée sera d'environ 60'000 francs en 2010
(45'000 francs de pension et environ 15'000 francs de revenus
propres) et son revenu imposable de 45'000 francs (compte tenu notamment
des déductions pour enfants), ce qui détermine une charge fiscale mensuelle de
l'ordre de 400 francs (selon la calculette toujours). En 2011, les revenus
de l'intimée seront légèrement augmentés, sur le vu de son salaire plus élevé
et du fait que l'on peut penser qu'elle percevra 12 mois de pensions. On
admettra donc une charge fiscale de 500 francs à compter du mois de
décembre 2010 (pour faire coïncider la deuxième période avec celle prévue par
l'ordonnance entreprise), cette augmentation se justifiant d'autant plus que de
son côté, en 2011, le recourant pourra déduire de ses revenus un montant par
hypothèse supérieur (12 mois de pensions plutôt que 10), d'où une charge
fiscale un peu inférieure.
Ainsi,
de mars à novembre, les charges de l'épouse, impôts compris, s'élèvent à
4'920 francs et dès décembre 2010 à 5'020 francs, ce qui détermine un
découvert de 3'445 francs pour la première période et de 3'320 francs
pour la deuxième, en chiffres ronds.
6. La Cour de céans est en mesure de statuer au fond. Sur la
base des éléments qui précèdent, il apparaît que pour la première période, le
disponible du recourant (4'460 francs) ne permet pas de couvrir
intégralement le découvert de l'épouse (4'920 francs), de sorte que
l'intégralité du disponible du mari doit être versé à l'épouse sous la forme de
contributions d'entretien. Compte tenu des pensions fixées pour les enfants à
1'062 francs, qui peuvent être maintenues (elles représentent légèrement
plus du 25% des revenus réels du père, revenus immobiliers compris), la pension
pour l'épouse doit être réduite à 2'335 francs.
Pour
la deuxième période, il subsiste un disponible de 1'140 francs
(4'460 francs disponibles chez le mari et découvert de 3'320 francs
chez l'épouse), qui peut être réparti à raison d'un tiers au profit du
recourant et de deux tiers (760 francs) à celui de l'intimée et des
enfants. Les contributions d'entretien doivent donc totaliser 4080 francs
(3'320 francs et 760 francs), ce qui détermine, à partir de pensions
de 1'062 francs pour les enfants, une contribution d'entretien en faveur
de l'intimée de 1'950 francs en chiffres ronds.
7. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant
l'emporte dans une mesure relativement modeste, ce qui justifie un partage par
moitié entre les parties des frais de la procédure et une compensation des
dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Admet
partiellement le recours et casse le chiffre 6 de l'ordonnance du 8 septembre
2010, confirmée pour le surplus.
Statuant elle-même au
fond
:
2. Condamne
l'époux X. à verser en faveur de l'épouse X., dès le 1er mars
2010, une contribution d'entretien payable mensuellement d'avance de
2'335 francs, puis de 1'950 francs dès le 1er décembre
2010.
3. Arrête
les frais de la procédure de recours à 660 francs, que le recourant a
avancés, et les met pour moitié à la charge de chacune des parties.
4. Compense
les dépens.
Neuchâtel, le 14 février
2011
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le
greffier Le
président
Art. 171
CC
K. Protection de l’union conjugale
I. Offices de consultation
Les cantons veillent à ce
que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d’époux s’adresser,
ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.
Art. 172 CC
II. Mesures judiciaires
1. En général
1 Lorsqu’un
époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en
désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent,
ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.
2 Le
juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut
requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur
conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3 Au
besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi.
La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence,
de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.1
1
Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la
personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur
depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137; FF ** 2005** 6437 6461).
Art. 173 CC
2. Pendant la vie commune
a. Contributions pécuniaires
1 A
la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour
l’entretien de la famille.
2 De
même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre
eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans
sa profession ou son entreprise.
3 Ces
prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède
l’introduction de la requête.
Art. 174 CC
b. Retrait du pouvoir de représenter l’union
conjugale
1 Lorsqu’un
époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable
de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou
partie de ses pouvoirs.
2 Le
requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis
individuels.
3 Le
retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été
publié sur l’ordre du juge.
Art. 175 CC
3. En cas de suspension de la vie commune
a. Causes
Un époux est fondé à refuser la vie commune
aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la
famille sont gravement menacés.
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A
la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée,
le juge:
1.
fixe la
contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les
mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la
séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La
requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle
impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il
y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les
dispositions sur les
Art. 177 CC
4. Avis aux débiteurs
Lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir
d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou
partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
Art. 178 CC
5. Restrictions du pouvoir de disposer
1 Dans
la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou
l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la
requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de
certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2 Le
juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3 Lorsque
le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la
mention au registre foncier.
Art. 1791 CC
6. Faits nouveaux
1 A
la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les
faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont
déterminées n’existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec
l’enfant et les mesures de protection de l’enfant, la compétence des autorités
de tutelle est réservée.
2 Lorsque
les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie
séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures
de protection de l’enfant.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO
1999 1118; FF ** 1996 **I 1).
Art. 248 CPC
Principe
La procédure sommaire s’applique:
a.
aux cas
prévus par la loi;
b.
aux cas
clairs;
c.
à la mise
à ban;
d.
aux
mesures provisionnelles;
e.
à la
juridiction gracieuse.
Art. 249 CPC
Code civil
La procédure sommaire s’applique notamment
dans les affaires suivantes:
a.
droit des
personnes:
1.
exercice
du droit de réponse (art. 28 l CC1),
2.
déclaration
d’absence (art. 35 à 38 CC),
3.
modification
d’une inscription dans les registres de l’état civil (art. 42 CC);
b.
droit de
la famille: fixation d’un délai pour la ratification des actes du pupille (art.
410 CC);
c.
droit des
successions:
1.
consignation
d’un testament oral (art. 507 CC),
2.
dépôt de
sûretés en cas de succession d’une personne déclarée absente (art. 546 CC),
3.
sursis au
partage et mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers
d’un insolvable (art. 604, al. 2 et 3, CC);
d.
droits
réels:
1.
actes
d’administration nécessaires au maintien de la valeur et de l’utilité de la
chose en copropriété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC),
2.
inscription
de droits réels immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 662
CC),
3.
annulation
de l’opposition des copropriétaires aux décisions relatives à un étage (art.
712 c, al. 3, CC),
4.
nomination
et révocation de l’administrateur de la propriété par étages (art. 712 q
et 712 r CC),
5.
inscription
provisoire d’hypothèques légales (art. 712 i, 779 * d*, 779 * k* et
837 à 839 CC),
6.
fixation à
l’usufruitier d’un délai pour la fourniture des sûretés et retrait de la
possession (art. 760 et 762 CC),
7.
ordre de
liquidation des dettes grevant des biens sujets à usufruit (art. 766 CC),
8.
mesures en
faveur du créancier gagiste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC),
9.
mesures
relatives aux fonctions du fondé de pouvoir constitué à la création de la
cédule hypothécaire (art. 860, al. 3, CC),
10.
annulation
de la cédule hypothécaire (art. 870 et 871 CC),
11.
annotation
de restrictions au droit d’aliéner et inscriptions provisoires en cas de
contestation (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2,
CC).
1
RS 210
Art. 250 CPC
Code des obligations
La procédure sommaire s’applique notamment
dans les affaires suivantes:
a.
partie
générale:
1.
dépôt en
justice d’une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO1),
2.
fixation
d’un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.
consignation
et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93,
al. 2, CO),
4.
autorisation
de l’exécution par un tiers (art. 98 CO),
5.
fixation
d’un délai en cas d’inexécution d’un contrat (art. 107, al. 12, CO),
6.
consignation
du montant d’une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
b.
partie
spéciale:
1.
désignation
de l’expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur
(art. 322 a, al. 2, et 322 * c*, al. 2, CO),
2.
fixation
d’un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail
(art. 337 a CO),
3.
fixation
d’un délai en cas d’exécution imparfaite d’un contrat d’entreprise (art. 366,
al. 2, CO),
4.
désignation
d’un expert pour examen de l’ouvrage (art. 367 CO),
5.
fixation d’un
délai pour la publication d’une édition nouvelle d’une oeuvre littéraire ou
artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.
restitution
de l’objet d’un séquestre (art. 480 CO),
7.
couverture
par gage d’une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2,
CO),
8.
suspension
de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.
fourniture
de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
c.
droit des
sociétés:
1.
retrait
provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767,
al. 1, CO),
2.
désignation
d’un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al.
4, CO),
3.
désignation,
révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741,
770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.
vente en
bloc et mode adopté pour l’aliénation d’immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.
désignation
d’un expert aux fins de contrôler l’exactitude du compte de pertes et profits
et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
6.
fixation
d’un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes
requis font défaut (art. 731 b, 819 et 908 CO),
7.
obligation
de renseigner les actionnaires et les créanciers d’une société anonyme, les
associés de la société à responsabilité limitée et les membres de la société
coopérative (art. 697, al. 4, 697 h, al. 2, 802, al. 4, et 857, al. 3,
CO),
8.
contrôle
spécial de la société anonyme (art. 697 a à 697 * g* CO),
9.
convocation
de l’assemblée générale de la société anonyme ou de la société coopérative et
inscription d’un objet à l’ordre du jour et convocation de l’assemblée générale
de la société à responsabilité limitée (art. 699, al. 4, 805, al. 5, ch.
2, et 881, al. 3, CO),
10.
désignation
d’un représentant de la société en cas d’action en annulation d’une décision de
l’assemblée générale intentée par son administration (art. 706 a, al. 2,
808 c et 891, al. 1, CO),
11.
désignation
et révocation de l’organe de révision (art. 731 b CO),
12.
consignation
du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913
CO),
13.
révocation
des administrateurs et des contrôleurs de la société coopérative (art. 890, al.
2, CO);
d.
papiers-valeurs:
1.
annulation
de papiers-valeurs (art. 981 CO),
2.
interdiction
de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change
(art. 1072 CO),
3.
extinction
des pouvoirs conférés par l’assemblée des créanciers au représentant de la
communauté d’un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
4.
convocation
de l’assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165,
al. 3 et 4, CO).
1
RS 220
2 Rectifié
par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Art. 251 CPC
Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
La procédure sommaire s’applique notamment
dans les affaires suivantes:
a.
décisions
rendues en matière de mainlevée d’opposition, de faillite, de séquestre et de
concordat;
b.
admission
de l’opposition tardive (art. 77, al. 3, LP1) et de
l’opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c.
annulation
ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d.
décision
relative au retour à meilleure fortune (art. 265 a, al. 1 à 3, LP);
e.
prononcé
de séparation des biens (art. 68 b LP).
1 RS
281.1