Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2010.13
Autorité:
CCC
Date décision:
14.04.2010
Publié le:
04.11.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.298
Titre:
Procédure prud'homale : distinction entre amplification des conclusions et demande partielle ou complémentaire.
Résumé:
Prétentions distinctes et scindées en 2 demandes successives présentées devant un tribunal de prud'hommes. Considérées comme une augmentation tardive des premières conclusions, les deuxièmes sont jugées irrecevables. Recours de la demanderesse admis.
Articles de loi:
Art. 313 CPCN
Réf. : CCC.2010.13-14/mc
A. Y. Sàrl a été inscrite au registre du
commerce de Neuchâtel le 24 mai 2007, avec pour but l'exploitation de
restaurants et autres activités dans le domaine. W. et J. en étaient les
associés gérants, tous deux avec signature individuelle. Le 29 avril 2009, elle
a changé sa raison sociale en H. Sàrl; les associés gérants ont également
changé, pour céder la place à une seule associée gérante à partir du 25
septembre 2009.
Dès le 1er janvier 2007, X. a
travaillé dans un restaurant sis [...] à Neuchâtel, dont l'exploitation a été
reprise à partir de sa création par Y. Sàrl, une partie de la gestion
administrative du restaurant étant assurée de manière pour le moins hasardeuse
par un dénommé H., le compagnon de X. A compter du 11 septembre 2007, celle-ci
s'est trouvée en incapacité à 100% de travailler pour cause de maladie. Par
lettre du 28 septembre 2007, elle a résilié son contrat de travail pour le 31
octobre 2007, en précisant qu'elle souhaitait être libérée de ses fonctions le
plus rapidement possible. De fait, elle n'a plus travaillé pour son employeur
du 11 septembre, début de sa maladie, jusqu'au 31 octobre 2007, son incapacité
de travail ayant toutefois cessé, de son propre aveu, à la fin du mois de
septembre 2007 (lettre de son mandataire au tribunal des prud'hommes du 30 mars
2009).
B. Le 3 décembre 2007, agissant seule, X. a
déposé devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel une demande
en paiement de 9'732.30 francs à l'encontre de W. et Y. Sàrl, établie à
partir d'un formulaire. Dans les documents dont elle a accompagné la demande,
elle précise qu'elle a travaillé du 1er janvier au 31 octobre 2007
et fait grief à W. de ne pas avoir voulu faire le solde de son compte, ses
prétentions pour un total de 9'732.30 francs brut se détaillant comme
suit : 3'300 francs de salaire pour le mois d'octobre 2007,
3'324.80 francs pour un solde d'heures positif de 196 heures,
687.50 francs de pro rata de 13e salaire et 2'420 francs
pour 22 jours de vacances. La demanderesse a encore produit des relevés
mensuels d'heures de même qu'une feuille récapitulative des salaires des
employés de la défenderesse pour les mois de janvier à août 2007 (les relevés
pour septembre ne figurant pas sur le document, nonobstant l'en-tête du
document qui mentionne aussi le mois en question). La défenderesse a conclu au
rejet de la demande. Tentée lors d'une audience tenue le 7 janvier 2008, la
conciliation n'a pas abouti. A cette occasion, il est apparu que la
défenderesse avait, le 25 octobre 2007, déposé une plainte pénale à l'encontre
de son ancienne employée, la soupçonnant d'abus de confiance et escroquerie.
Le 27 mai 2008, le président du Tribunal
des prud'hommes a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu
dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de la demanderesse à la suite de
la plainte de la défenderesse. Le 11 décembre 2008, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a entre autres acquitté la demanderesse, considérant en
bref que s'il était établi que l'intéressée avait, par le biais d'un compte
postal dont elle était personnellement titulaire, encaissé un montant arrêté à
12'790.90 francs qui était en réalité destiné à la plaignante, elle ne
l'avait pas fait dans un dessein d'enrichissement illégitime aux dépens de son
employeur, dès lors que ces montants étaient à valoir sur un salaire dont il
n'était pas sérieusement contesté qu'il n'avait pas été touché au moins pour la
première partie de l'année 2007 (jugement du tribunal de police p.2).
Le 3 février 2009, répondant à une
interpellation du président du tribunal des prud'hommes, la demanderesse,
agissant désormais par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a déposé
une nouvelle demande à l'encontre de la demanderesse en paiement de
39'038 francs brut plus intérêts, dont à déduire 15'418.40 francs
net, en sollicitant sa jonction avec la cause déjà introduite. Soulignant que
la première demande ne portait que sur le salaire du mois d'octobre 2007, des
heures supplémentaires et le 13e salaire, elle expose à l'appui de
ses nouvelles prétentions que le décompte d'heures supplémentaires doit être
corrigé et représente en réalité 391.29 heures, ce qui correspond à
6'612.80 francs dont 3'324.80 francs ont déjà été réclamés, d'où un
solde de ce chef de 3'288 francs. Sont également dus les salaires de
décembre 2006 à septembre 2007 (33'000 francs brut), le 13e
salaire correspondant (2'750 francs brut), soit le total global annoncé de
39'038 francs brut, dont à déduire le salaire de septembre effectivement
payé (2'627.50 francs net) et les 12'790.90 francs net établis par la
procédure pénale, soit une déduction totale de 15'428.40 francs net.
Le 5 février 2009, le président du
tribunal des prud'hommes a informé les parties qu'il ordonnait la reprise de la
procédure, en précisant que celle-ci concernait aussi bien la demande
initialement déposée que celle du 3 février 2009, une seule audience devant
être appointée pour traiter l'ensemble des points litigieux, à l'ouverture de
laquelle la conciliation imposée par l'article 12 LJPH serait à nouveau
tentée en tant qu'elle concernait les récentes conclusions prises par la
demanderesse.
Divers actes d'instruction ont encore
été accomplis, puis les parties ont été convoquées à une audience
d'administration de preuves, plaidoiries et jugement qui s'est tenue le 26
octobre 2009, devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel.
Tentée une nouvelle fois, y compris pour les conclusions prises dans la demande
du 3 février 2009, la conciliation a échoué. Des témoins ont été entendus, la
procédure d'instruction a été clôturée, la demanderesse a confirmé les
conclusions de la demande et la défenderesse a conclu à leur rejet (voir
procès-verbal d'audience du 26 octobre 2009).
C. Par jugement du 26 octobre 2009, le
Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a condamné H. Sàrl,
anciennement Y. Sàrl, à payer à X. 7'174.80 francs brut et rejeté
"toute autre ou plus amples conclusions pour autant qu'elles soient
recevables". En substance, les premiers juges ont considéré que la
demanderesse avait été l'employée de la défenderesse du 1er janvier
2007 au 31 octobre 2007, pour un salaire mensuel brut de 3'300 francs et
qu'elle avait notamment droit au salaire d'octobre 2007. Son décompte d'heures
faisant foi, faute par l'employeur d'en avoir tenu lui-même un comme il en
avait eu l'obligation, il était établi que la demanderesse avait accompli des
heures supplémentaires, le chiffre de 196 heures et 29 minutes
allégué ayant été atteint et même dépassé à partir du mois de mai 2007. Au
tarif horaire allégué de 16.90 francs, la défenderesse devait donc de ce
chef au moins les 3'324.80 francs réclamés. Enfin, était dû en application
de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants
et cafés (CCNT), un montant de 550 francs brut à titre de pro rata de 13e
salaire (4/12es de 50% du salaire) pour les mois de juillet à
octobre 2007. Son solde de vacances, correspondant à 22.2 jours, avait en
revanche été compensé par le fait qu'elle n'avait pas travaillé durant le mois
d'octobre 2007 tout en n'ayant pas à devoir consacrer du temps à trouver un
nouvel emploi, puisqu'elle avait dès l'automne 2007 conçu le projet, qui
s'était concrétisé dès le mois de novembre suivant, d'exploiter avec son
compagnon un autre établissement public; toute prétention de ce chef devait
donc être écartée. Enfin, les conclusions que la demanderesse avait prises dans
sa deuxième demande du 3 février 2009 ont été jugées irrecevables parce que
correspondant à une amplification de ses conclusions initiales intervenue à un
stade de la procédure qui ne l'autorisait plus.
D. X. (plus loin : la recourante)
recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et, principalement, à la
condamnation de la défenderesse et intimée à lui payer 29'688 francs brut
avec intérêts, en sus du montant de 7'174.80 brut figurant dans le
jugement entrepris; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause aux
premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants. Invoquant
l'arbitraire dans la constatation des faits et une violation des règles
essentielles de procédure, elle reproche à l'autorité de première instance
d'avoir considéré son mémoire du 3 février 2009 comme une amplification des
premières conclusions qu'elle avait initialement déposées. Il s'agit au
contraire et bien plutôt d'une deuxième demande qui devait être jointe à la
première et traitée comme telle. Sur le fond et à partir des éléments retenus
par les premiers juges, qu'elle ne remet pas en cause s'agissant en particulier
du début du contrat, la défenderesse et intimée reste lui devoir le montant
(supplémentaire) de 29'688 francs brut.
E. H. Sàrl, anciennement Y. Sàrl (plus
loin : l'intimée) recourt également contre le jugement, en concluant à son
annulation et au rejet de la demande de X.. Faisant valoir une violation du
droit fédéral, soit des dispositions du code des obligations sur le contrat de
travail ainsi que de l'article 8 CC, et de la CCNT, elle soutient que les
parties sont convenues, d'un commun accord, d'une résiliation du contrat au 30
septembre 2007, de sorte qu'elle ne doit aucun salaire pour le mois d'octobre
2007. Aucun salaire n'est dû non plus pour des heures supplémentaires, dès lors
que c'est la recourante qui organisait elle-même son temps de travail et de
surcroît accomplissait durant son temps de travail des heures pour son propre
service traiteur. Au demeurant, la recourante a admis dans la procédure pénale
qu'elle avait touché mensuellement des salaires de 3'200 à 3'330 francs
net, ce qui était plus que ce qui avait été convenu et englobait nécessairement
les heures supplémentaires. Enfin, la recourante a encore touché, comme l'a mis
en évidence la procédure pénale, 12'790 francs net, ce qui démontre
qu'elle a dans tous les cas reçu plus que ce à quoi elle avait droit.
F. Chaque partie conclut au rejet du
recours de son adversaire, la recourante estimant de surcroît que celui de
l'intimée est irrecevable. Le président de l'autorité de première instance
renonce à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, chacun des recours est recevable.
En revanche, ne le sont pas et doivent
être retournées à leur expéditeur les pièces que l'intimée a jointes à son
recours, en tant qu'elles ne figuraient pas déjà au dossier de première
instance ou qu'il ne s'agit pas d'un fait notoire (inscription au registre du
commerce notamment). Le cas d'une erreur de procédure dont il s'agirait de
faire la preuve (RJN 1995, p.52) ou celui d'une cause intéressant l'ordre
public mis à part, il n'y a en effet pas d'administration de preuve devant la
Cour de céans, qui statue sur la base du dossier que les premiers juges avaient
en main.
2. La valeur litigieuse est supérieure à
15'000 francs, sur le vu des conclusions de la recourante, de sorte que,
conformément à l’article 23 al.2 LJPH interprété à la lumière du nouvel article
74 al.1 litt. a LTF, la Cour de céans statue avec un plein pouvoir d’examen.
3. Une demande en justice se caractérise
par son objet, soit ce que le demandeur requiert le juge de lui accorder et
qu'il énonce dans une ou plusieurs conclusions (Hohl, Procédure civile,
2001, tome 1 n. 201). Celui-ci est lié à une cause, soit le conglomérat de
faits à la base de la demande et le rattachement juridique qui sert de
fondement à la prétention (Bohnet, Les défenses en procédure civile
suisse, RDS 2009 II 253). En présence de droits divisibles, leur titulaire
n'est pas tenu de les faire valoir intégralement : une action partielle,
limitée à une partie des prétentions globales, est possible (Habscheid,
Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 241). C'est ainsi qu'elle est
fréquente en matière de contrat de travail (Hohl, op.cit. n. 258).
Le demandeur n'est en principe pas tenu de préciser que sa demande ne
représente qu'une partie de ses prétentions, sous la possible réserve toutefois
que le demandeur ne cherche, par le biais d'une succession de demandes
partielles, à éluder les dispositions en matière de compétence des tribunaux (Habscheid,
op.cit. p. 242). Le jugement prononcé sur une action partielle n'acquiert
force de chose jugée que pour la partie de la créance qui a fait l'objet de la
décision, même si l'ensemble de la prétention a été examiné pour statuer (ATF 125 III 8, SJ
1999 I 273). Il pourrait même arriver que la validité d'un contrat jugé nul
dans une première procédure partielle déboutant un demandeur puisse faire
l'objet d'un nouvel examen dans une nouvelle action relative à d'autres
prétentions fondées sur ce même contrat (Bohnet, op.cit. p. 299).
4. En l'occurrence, la recourante a
précisément détaillé ses prétentions dans sa première demande et le décompte
qui l'accompagnait : salaire du mois d'octobre 2007, solde d'heures
"positives" (ou en trop) et décompte mensuel des dites heures, 13e
salaire au prorata du mois de salaire supplémentaire réclamé (1/10e)
et enfin 22 jours de vacances à indemniser, en indiquant à chaque fois le
montant en argent correspondant, en regard du poste (ledit montant ne
s'expliquant il est vrai pas toujours aisément; on songe ici en particulier à
celui de 687.50 francs pour le 13e salaire). Dans sa deuxième
demande, elle a exposé – également de manière détaillée – à quoi elle
estimait avoir droit en sus :
salaire pour les mois de décembre 2006 à septembre 2007 et 13e
salaire correspondant, à quoi devait s'ajouter une correction du décompte pour
heures supplémentaires, dont à déduire divers montants reçus (salaire de
septembre 2007, prélèvements révélés par la procédure pénale et admis). De la
comparaison de ces deux demandes, il ressort clairement – sous réserve de
la question des heures supplémentaires, qui sera encore reprise ci-après –
qu'elles étaient complémentaires et se complétaient : il s'agissait en
réalité de deux demandes partielles qui, additionnées, énonçaient l'entier des
prétentions de la demanderesse à l'égard de la défenderesse. C'est d'ailleurs
ainsi que semblait l'avoir – à tout le moins implicitement et dans un
premier temps, avant peut-être de se raviser – compris le président de l'autorité
de première instance, lorsqu'il a informé les parties, le 5 février 2009, que
la procédure reprenait et qu'une conciliation portant sur les nouvelles
prétentions de la demanderesse serait tentée à l'ouverture de la prochaine
audience, qui aurait pour objet le traitement de l'ensemble des prétentions de
la demanderesse. Si les prétentions du 3 février 2009 étaient véritablement
irrecevables, on ne saisit pas pour quel motif elles auraient dû faire l'objet
d'une tentative de conciliation, alors même que la première conciliation,
portant sur des prétentions formellement recevables de bien moindre importance,
avait déjà échoué. Les instructions données à cette occasion par le président
du tribunal avait toutes les apparences d'une jonction de causes, qui était effectivement
la décision qui s'imposait et aurait dû être prise. Ainsi, c'est à tort que les
premiers juges ont considéré que la demande du 3 février 2009 représentait une
modification ou amplification, prohibée par les règles de procédure, de la
demande initiale. La situation était en effet différente et devait être
distinguée de celle qui aurait consisté pour la demanderesse à solliciter un
salaire supérieur à 3'300 francs pour le mois d'octobre 2007 ou à
2'420 francs pour des vacances non prises par exemple et qui aurait
effectivement constitué une modification des conclusions initiales, à laquelle
se seraient appliquées les règles de procédure rappelées par les premiers
juges.
5. Sur le vu de ce qui précède, le recours
de X. se révèle bien fondé et la cause doit être renvoyée aux premiers juges
pour qu'ils entrent en matière sur la demande (partielle) complémentaire du 3
février 2009. Savoir si la recourante a ou n'a pas reçu son salaire pour les
mois antérieurs à celui de septembre 2007 ne relève pas de la recevabilité de
la demande mais de son bien ou mal fondé.
6. Reste encore la question des heures
supplémentaires, réclamées une première fois à raison de 196 heures et
3'324.80 francs et une deuxième fois, après correction alléguée du
décompte, pour 3'288 francs supplémentaires. Il y a là, à la différence
des autres postes des deux demandes, une apparente amplification de la même
prétention. Toutefois, il convient de relever ce qui suit. D'emblée, la
recourante a fait valoir un décompte de 391 heures et 29 minutes (voir
l'annexe à sa première demande), dont elle a toutefois déduit 195 heures
correspondant à son temps de travail d'octobre 2007, pour lequel il est
constant qu'elle n'a pas fourni sa prestation de travail (alors même qu'elle
réclamait le salaire du mois en question). C'est ce qui explique pourquoi elle
a limité ses prétentions en heures supplémentaires à 196 heures (en ignorant
les dernières 29 minutes pour le calcul en argent). Quant à eux, les premiers
juges s'en sont tenus au décompte net présenté par la recourante dans sa
première demande et ont par ailleurs considéré qu'il était équitable d'écarter
la prétention de la demanderesse portant sur une indemnisation supplémentaire
pour vacances, celles-ci ayant pu être prises de fait sur le temps libre de la
demanderesse durant le mois d'octobre. La recourante n'attaque pas ce dernier
point, qui est dès lors acquis. En revanche, cette approche ouvre la
possibilité pour la recourante de continuer à prétendre obtenir
3'288 francs de plus au titre d'heures supplémentaires, la libération pour
la demanderesse de son obligation de travailler au mois d'octobre ne pouvant
être prise deux fois en compte, une première fois au titre de vacances prises
et une deuxième au titre d'une déduction correspondante dans son décompte
d'heures supplémentaires. On ne saurait donc considérer, dans ces
circonstances, que la prétention au paiement de 3'288 francs réclamée par
la recourante tant le 3 février 2009 qu'en deuxième instance constituerait une
simple amplification – prohibée par les règles de procédure – de la
demande qu'elle a formulée au titre d'heures supplémentaires le 3 décembre
2007; il s'agit là encore, au contraire d'une prétention complémentaire. Le
recours est également fondé de ce chef.
7. L'intimée soutient tout d'abord dans son
recours que les parties seraient tombées d'accord pour une résiliation
consensuelle du contrat de travail au 30 septembre 2007. Sous réserve qu'elle
le soutienne, c'est en vain que l'on recherche dans le dossier les éléments qui
permettraient d'asseoir une telle affirmation, ce que les premiers juges ont à
juste titre souligné. L'intimée n'expose en rien en quoi ils se seraient
trompés et se borne à opposer à leur avis sa propre lecture des événements, ce
qui ne fait à l'évidence pas la preuve de ses assertions. La lettre de congé de
la recourante mentionne explicitement l'échéance du 31 octobre 2007. S'il est
vrai que la recourante n'a pas repris le travail au mois d'octobre, rien
n'indique que l'intimée l'aurait attendu d'elle et l'aurait mise en demeure de
reprendre son poste. Au demeurant, que ce soit au titre de la prise de vacances
ou d'une déduction sur le solde d'heures supplémentaires, la libération de la
recourante de son obligation de travailler en octobre sera prise en compte (voir
cons. 5 ci-dessus), de sorte que le moyen n'est pas fondé.
8. L'intimée fait ensuite grief aux
premiers juges d'avoir pris en considération le décompte d'heures dépassant
l'horaire mensuel ordinaire qu'avait présenté la recourante, au motif que c'est
la recourante elle-même qui organisait son travail et fixait les horaires des
différents employés de l'établissement d'une part, qu'elle aurait travaillé
pour son propre compte à un service de traiteur durant ses heures de travail au
service de l'intimée d'autre part. Une nouvelle fois, la critique de l'intimée
manque en fait, dès lors qu'elle ne remet pas en cause la constatation des
premiers juges selon qui les rapports de travail étaient soumis, en sus des
règles prévues par les articles 319ss CO, à la CCNT, ni l'application de
l'article 21 CCNT qui en découlait. Quant à la question d'une éventuelle
activité de type privé que la recourante aurait exercée durant ses heures de
travail, les premiers juges ne l'ont pas retenue. L'intimée se borne à soutenir
une autre opinion, que rien au dossier ne vient étayer. Il a certes été
question d'un service traiteur au cours de l'instruction, sans que celle-ci ne
révèle grand-chose à son sujet. S'il a pu être exercé par la recourante pour
son propre compte, il a également pu l'être pour le compte de l'intimée dont
c'était l'un des projets (voir les déclarations du 11 janvier 2008 de W. dans
le cadre de la procédure pénale), la gestion chaotique de la société intimée ne
permettant en tout cas pas d'en savoir plus.
9. Enfin, comme la recourante prend en
compte, pour les déduire du total de ses prétentions, les montants qu'elle a
touchés selon ce que la procédure pénale a révélé, et qu'ils devront donc
l'être par les premiers juges dans le nouveau jugement qu'ils sont appelés à rendre,
le moyen que ceux-ci couvriraient plus que largement ce à quoi pourrait
éventuellement prétendre la recourante ne peut pas être pris en considération,
à ce stade de la procédure.
10. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît
que le recours de l'intimée est mal fondé et doit être rejeté.
11. La Cour de céans statue sans frais,
alors qu'une indemnité de dépens en faveur de la recourante doit être mise à la
charge de l'intimée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Admet
le recours de X., casse le jugement du 26 octobre 2009 et renvoie la cause aux
premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants.
2. Rejette
le recours de H. Sàrl, anciennement Y. Sàrl.
3. Statue
sans frais.
4. Condamne
H. Sàrl, anciennement Y. Sàrl à verser à X. une indemnité de dépens arrêtée à
1'000 francs.
Neuchâtel,
le 14 avril 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE