Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.145
Autorité:
CCC
Date décision:
19.12.2008
Publié le:
06.10.2009
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée définitive sur la base d'un jugement avec condition résolutoire.
Résumé:
Un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien peut être conditionnellement exécutoire, au sens où son effet cesse, par exemple en cas de remariage ou de rente indéterminée du crédirentier (condition résolutoire). Il appartient au débiteur, qui s'oppose au prononcé de la mainlevée définitive, de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire.
Articles de loi:
Art. 81 al. 1 LP
CCC.2008.144
A. En
date du 20 octobre 2006, les époux S. ont conclu une convention réglant les
effets accessoires de leur séparation sous le régime des mesures protectrices
de l'union conjugale. Cette convention prévoit que le mari contribuera à
l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de
2'660 francs, dès le 1er novembre 2006, étant précisé que le revenu pris en
compte pour l'épouse s'élève à 1'400 francs plus 340 francs d'allocations
familiales, soit au total 1'740 francs. La convention stipule que si l'épouse
augmente ses revenus mensuels au-delà de 1'400 francs, la différence, sur une
moyenne de six mois, entraînera une réduction de pension à concurrence de la
moitié de cette différence. La convention précitée a été ratifiée par le juge
des mesures protectrices de l'union conjugale selon procès-verbal d'audience du
9 février 2007. Le 9 juin 2008, L'épouse S. a fait notifier à L'époux S. un
commandement de payer portant sur un montant en capital de 4'823.40 francs en
indiquant comme cause de l'obligation : "part de contributions d'entretien
non versée pour la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008, selon la
convention de vie séparée signée le 20 octobre 2006 et ratifiée par le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel le 9 février 2007".
Le poursuivi a fait opposition totale. Le 7 août 2008, L'épouse S. a adressé au
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel une requête de mainlevée
définitive de l'opposition. Dans ses observations, déposées le 23 septembre
2008, L'époux S.a conclu au rejet de cette requête sous suite de frais et
dépens. Il se référait à une lettre adressée le 6 février 2008 au précédent
mandataire de la requérante, dans laquelle il faisait valoir qu'il convenait de
prendre en compte, dans les revenus réalisés par son épouse, ceux obtenus par
la location de son appartement à Verbier, soit un montant de 12'000 francs. A
l'audience du 25 septembre 2008, la requérante a comparu, assistée par sa
mandataire, laquelle s'est expliquée et a confirmé la requête déposée, sous
suite de frais et dépens. L'intimé n'a pas comparu, ni personne en son nom.
B. Par
décision du 1er octobre 2008, la présidente du Tribunal civil du district de
Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite
n° 20861801 de l'Office des poursuites – Agence de Neuchâtel, à
concurrence de 4'263.40 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er février
2008. Elle a mis à la charge du poursuivi les frais de justice, avancés par la
poursuivante et arrêtés à 90 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300
francs. Le premier juge a retenu que, pour l'année 2007, l'administration des
preuves établissait que la poursuivante avait réalisé des revenus tirés de son
travail d'un montant de 18'457.20 francs, soit 1'538.10 francs par mois, que,
pour l'année 2008, le revenu du travail de la prénommée était inférieur à 1'400
francs par mois, que le dossier contenait deux attestations concernant les
locations de l'appartement de Verbier, sans que l'on sache à quelle période il
fallait attribuer ces versements intitulés "acompte sur saison d'hiver 07
– 08", que, d'après les pièces déposées, les charges de l'immeuble
s'étaient élevées à plus de 18'000 francs sans que l'on puisse déterminer à
quelle période attribuer ces charges, qu'il était ainsi rendu vraisemblable que
l'appartement de Verbier n'avait dégagé aucun bénéfice, qu'il convenait donc de
se référer à la convention et, tenant compte des montants dus, soit 32'931.40
francs dont à déduire les montants versés par 28'668 francs et le montant
correspondant à l'excès de gain pour 2007, soit 828.60 francs, de prononcer la
mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 4'263.40 plus intérêts à
5 % dès le 1er février 2008, date moyenne.
- C. L'époux
- S. recourt contre cette décision en sollicitant la cassation de celle-ci, le
rejet de la requête de mainlevée définitive et la mise à charge de l'intimée
des frais et dépens de la procédure. Le recourant se prévaut d'un arbitraire
dans la constatation des faits et d'un abus du pouvoir d'appréciation au sens
de l'article 415 litt.b CPC. Il allègue que le premier juge a constaté
arbitrairement que l'appartement de Verbier n'aurait dégagé aucun bénéfice
durant la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007, dans la mesure où les
documents figurant au dossier ne démontrent pas que les frais allégués en
déduction des revenus soient des frais d'entretien assumés par la poursuivante,
celle-ci ne s'étant au surplus acquittée que d'un montant de 7'948.65 francs,
avant le 31 décembre 2007, et par le biais d'un compte dont le titulaire est
également B.. Le recourant ajoute qu'il semble évident que les revenus locatifs
concernent la période incriminée, bien que les contrats de bail n'aient pas été
déposés au dossier. Il souligne que, dans le cadre d'une procédure en paiement
ordinaire, il aurait été en mesure d'administrer des preuves à ce sujet.
D. Le
premier juge ne formule pas d'observations relatives au recours. Dans les
siennes, l'intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions,
sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.
E. Par
ordonnance du 21 octobre 2008, l'exécution de la décision attaquée a été
suspendue.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En
vertu de l'article 81 al.1 LP, lorsque la poursuite
est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée
définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou
qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par
"extinction de la dette", l'article 81 al.1 LP
ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil,
comme la remise de dette, la compensation et l'accomplissement d'une condition
résolutoire. Le jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien
peut être conditionnellement exécutoire, en ce sens que son effet cesse par
exemple en cas de remariage ou de rente de durée déterminée (condition
résolutoire); il appartient au débiteur de prouver par titre la survenance de
la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par
le créancier ou si elle est notoire. Dans la procédure sommaire de mainlevée
définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est
soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates
de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue
un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du
fond. Comme le prononcé de mainlevée n'est pas revêtu de l'autorité de la chose
jugée, le poursuivi dont l'opposition a été définitivement levée peut invoquer
dans le cadre de l'action en annulation de la poursuite les moyens que le juge
de la mainlevée a écartés (ATF du
13.04.2007, 5P.514/2006 et les références citées).
En l'espèce, la
convention valant mesures protectrices de l'union conjugale signée par les
parties le 20 octobre 2006 arrêtait la contribution d'entretien en faveur de
l'épouse à 2'660 francs par mois, sous la condition résolutoire que les revenus
de celle-ci, évalués sur une moyenne de six mois, ne s'élèvent pas à plus de
1'400 francs. Il appartenait au poursuivi d'établir la réalisation de cette
condition résolutoire.
Il ressort des pièces
déposées au dossier de la procédure d'avis au débiteur opposant les parties,
dont la production a été requise par l'intimée, que celle-ci a perçu 8'000
francs le 15 janvier 2008 à titre "d'acompte sur saison hiver 07-08"
et 4'099 francs le 29 mai 2008 à titre de "solde décompte été + hiver
2007-2008 pour Erika" pour son appartement situé à Verbier. Par ailleurs,
figure au dossier un décompte des charges de l'immeuble de Verbier (mars 2007 à
juillet 2008), selon lequel celles-ci se seraient élevées à 18'341.05 francs.
Les pièces relatives aux différents postes de charges énumérées ont également
été versées au dossier. Sur la base de ces documents, le juge de première
instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la
poursuivante avait rendu vraisemblable que l'appartement de Verbier n'avait pas
dégagé de bénéfice. Il convient de relever à ce sujet que les "appels de
fonds pour travaux PPE" constituaient des charges à caractère obligatoire
pour l'intimée puisqu'elles découlaient de décisions prises par l'assemblée des
copropriétaires, qu'il s'agisse ou non de travaux d'entretien. Par ailleurs,
peu importe à cet égard que le dossier ne contienne la preuve que de deux
versements, avant le 31 décembre 2007, se montant au total à 6'987.65 francs,
débités d'un compte dont le titulaire est également B.. Dans la mesure où
l'intimée est seule propriétaire de l'appartement de Verbier, elle est seule
débitrice des charges y afférentes.
3. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, avancés par le
recourant par 200 francs, seront mis à la charge de celui-ci, de même qu'une
indemnité de dépens en faveur de l'intimée qui a présenté des observations par
sa mandataire.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
judiciaires, avancés par le recourant par 200 francs, à la charge de celui-ci
et le condamne à verser une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de
l'intimée.
Art. 81 LP
b. Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton
dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne
se prévale de la prescription.1
2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un
autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas
été régulièrement cité ou légalement représenté.2
3 Si le jugement a été rendu dans un pays
étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des
jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).