Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.133
Autorité:
CCC
Date décision:
29.10.2008
Publié le:
19.12.2008
Revue juridique:
Titre:
Prise en compte d'un revenu hypothétique pour l'épouse ? Effet rétroactif limité d'une ordonnance de mesures provisoires.
Résumé:
**Le juge des mesures provisoires peut admettre, sans arbitraire ni abus de son pouvoir d'appréciation, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un revenu hypothétique dans le cas d'une épouse ayant cessé toute activité lucrative depuis plusieurs années, sur la base de certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail totale, même si une décision de refus de rente AI a été notifiée à l'intéressée.
L'ordonnance de mesures provisoires ayant été rendue environ deux ans et demi après le dépôt de la requête et l'épouse ayant tout d'abord introduit action en divorce sans solliciter aucune contribution d'entretien puis s'étant reformée et concluant à une rente dans le cadre de la nouvelle demande déposée, la CCC a admis que le cas d'espèce présentait une certaine analogie avec une situation de modification de mesures provisoires, de sorte qu'un effet rétroactif limité à une date postérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires se justifiait.**
Articles de loi:
Art. 137 al. 2 CC
Art. 163 al. 1 CC
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Réf. :
CCC.2008.133/vc
A. Les
époux P. se sont mariés au Portugal le 9 févier 1985. Un enfant est issu de
l'union : M., née le 21 août 1985, actuellement majeur et indépendant.
B. Le
1er juillet 2004, l'épouse a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds. Le 15 septembre 2004, le mari a conclu
également au divorce. Toutefois, les parties divergent sur les effets
accessoires de celui-ci. Par mémoire du 8 septembre 2006, l'épouse s'est
réformée de tous les actes de la procédure, dès et y compris la demande en
divorce. Dans son mémoire de demande après réforme, elle a conclu, ce qu'elle
n'avait pas fait dans la demande initiale, au paiement d'une contribution
d'entretien à charge du mari de 1'500 francs par mois jusqu'à ce que celui-ci
atteigne l'âge de la retraite et de 500 francs par mois jusqu'à ce qu'elle-même
atteigne l'âge de la retraite. A l'instar de ses conclusions prises dans la
réponse au fond, le mari s'est opposé au versement d'une telle contribution, en
faisant valoir que son épouse, qui a toujours travaillé et qui, depuis la
séparation des conjoints, n'a jamais demandé, ni obtenu aucune pension pour
elle-même, pourrait prétendre avec effet rétroactif à une rente d'invalidité
lui permettant de subvenir à ses besoins. Alternativement, le mari soutient
que, si son épouse n'obtient pas une rente AI, elle devrait être considérée
comme capable de travailler, de sorte que, dans cette hypothèse, elle serait
également à même de subvenir à ses propres besoins, sans contribution de sa
part.
C. Le
17 mars 2006, l'épouse a déposé au tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds une "requête urgente de mesures provisoires",
concluant notamment à ce que son mari soit condamné à contribuer à son
entretien par le versement d'une pension de 1'500 francs par mois pour la
période du 1er janvier 2006 au 28 février 2006 et de 2'800 francs par mois dès
le 1er mars 2006. La requérante faisait valoir qu'employée comme
aide-infirmière à l'hôpital X., elle se trouvait en incapacité totale de travailler
depuis le 18 février 2004 en raison de graves problèmes de santé, qu'elle avait
bénéficié pendant les 180 premiers jours de son arrêt de travail d'indemnités
versées par son employeur pour la perte de gain, que, du 181ème jour jusqu'au
16 février 2006, l'assurance Y. avait pris le relais, mais que son droit aux
indemnités journalières avait pris fin au 16 février 2006. Elle ajoutait avoir
déposé une demande de rente AI en janvier 2005 dont elle n'avait aucune
nouvelle et précisait qu'elle se trouvait à la charge des services sociaux,
partiellement depuis le 1er octobre 2005 et entièrement depuis le 1er
mars 2006. Lors de l'audience de débats sur requête de mesures provisoires du 6
juin 2006, l'épouse a confirmé sa requête en précisant que l'Office de
l'assurance invalidité avait rejeté sa demande de rente AI par décision du 18
mai 2006. Pour sa part, le mari a conclu, à titre principal, à la suspension de
la procédure jusqu'à droit connu sur l'octroi d'une rente AI en faveur de
l'épouse, subsidiairement au rejet de la requête de celle-ci et, très
subsidiairement, dans l'hypothèse où une pension serait accordée à l'épouse, à
ce que celle-ci soit déduite des rentes AI et LPP que l'épouse percevrait, le
rétroactif AI-LPP revenant au mari.
D. Par
ordonnance de mesures provisoires du 25 août 2008, le mari a été condamné à
payer, chaque mois d'avance, une contribution d'entretien en faveur de l'épouse
de 1'950 francs du 8 septembre 2006 au 31 octobre 2007 et de 1'250 francs dès
le 1er novembre 2007. Le premier juge a retenu en bref que l'épouse réclamait
une contribution d'entretien à compter du 1er mars 2006, mais qu'une telle
contribution ne pouvait être admise que dès le 8 septembre 2006, date du dépôt
de la demande en divorce après réforme, dans la mesure où, dans sa demande
initiale, l'épouse ne sollicitait pas de contribution d'entretien pour la
période postérieure au divorce. Le premier juge poursuit en indiquant que
l'épouse bénéficie de l'aide des services sociaux depuis le mois de mars 2006,
qu'il n'est pas possible de suivre le mari quand celui-ci soutient que sa femme
obtiendra quasi certainement une rente AI (celle-ci ayant précisément été
refusée alors même que sa maladie, reconnue par l'assurance perte de gain de
son employeur et indemnisée comme telle, durait depuis plus de 2 ans) ou à
défaut sera en mesure de travailler et partant de subvenir à ses besoins
(l'épouse ne déployant plus d'activité lucrative depuis plus de 4 ans et des
documents médicaux au dossier établissant qu'elle est sérieusement atteinte
dans sa santé). Le premier juge a retenu également qu'en l'espèce les
perspectives d'une reprise de la vie commune étaient nulles, mais qu'on ne
saurait dire que l'épouse abusait de son droit à réclamer une contribution
d'entretien, même si elle ne l'avait pas fait dès la date de la séparation,
respectivement dès l'introduction de l'instance en divorce, mais seulement une
fois connue son incapacité durable de travailler. Le premier juge a relevé que,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (5A_733/2007),
lorsque les circonstances objectives se modifient, par exemple quand l'un des
époux n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative par suite d'une
maladie durable, la répartition des rôles convenue au sein du couple peut être
modifiée et le conjoint contraint d'augmenter sa contribution financière auprès
du ménage, sans qu'il soit décisif que l'atteinte à la santé de l'épouse se
trouve ou non dans un rapport de causalité avec le comportement du mari. Le
premier juge a souligné qu'en l'occurrence le mariage durait depuis plus de 20
ans et que la vie commune avait duré 17 ans, que les époux avaient élevé
ensemble un enfant, que la réinsertion de l'épouse sur le plan professionnel
serait très difficile, que sa santé était mauvaise, que le mari bénéficiait
d'une situation stable avec un revenu légèrement supérieur à la moyenne et que
l'épouse aurait des lacunes de prévoyance professionnelle de sorte que, même si
elle avait déployé une activité lucrative régulière jusqu'en 2004, c'était le
principe de la solidarité prévu par l'article 125 CC qui devait prévaloir. En
ce qui concerne la situation financière du mari, le premier juge a retenu un
revenu déterminant de 6'000 francs net par mois, y compris la part au treizième
salaire, un loyer de 430 francs ayant passé à 1'120 francs dès le 1er novembre
2007, une cotisation d'assurance maladie de 390 francs, des frais d'acquisition
du revenu de 200 francs, le remboursement d'un crédit hypothécaire lié à
l'achat d'un immeuble au Portugal par 900 francs, une charge d'entretien pour
sa fille Laura de 300 francs, une charge fiscale courante de 650 francs, une
charge d'arriérés d'impôts de 246 francs, des frais de défense de 150 francs et
un minimum vital personnel de 775 francs, obtenant ainsi un disponible du mari
de 1'959 francs jusqu'au 31 octobre 2007 et 1'269 francs dès le 1er novembre
2007. L'épouse accusant pour sa part un manco de 2'225 francs par mois, le
premier juge lui a attribué l'entier du disponible du mari, de sorte que la
pension a été fixée à 1'950 francs par mois pour la période du 8 septembre 2006
au 31 octobre 2007 et à 1'250 francs dès le 1er novembre 2007.
- E. L'époux
- P. recourt en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse
application du droit matériel ainsi que l'arbitraire dans la constatation des
faits, respectivement l'abus du pouvoir d'appréciation (art.415 al.1 lit.a et b
CPC). Le recourant
estime que le premier juge a faussement appliqué l'article 125 CC en attribuant
à l'intimée une contribution d'entretien injustifiée, alors qu'en l'espèce, le
principe de l'indépendance économique aurait dû prévaloir sur celui de la
solidarité entre conjoints. Par ailleurs, il reproche au premier juge d'avoir
retenu, en ce qui le concerne, un salaire mensuel net de 6'000 francs, en
faisant abstraction d'un décompte de salaire relatif au mois de mars 2008 dont
il ressort qu'il ne percevrait que 4'280.65 francs par mois. Il lui reproche
encore d'avoir sous-estimé la charge représentée par sa fille L. et d'avoir
retenu une charge fiscale courante de 650 francs, alors que les bordereaux
d'impôts déposés établiraient qu'il s'acquitte à ce titre d'un montant mensuel
de 1'042 francs. Enfin, le recourant fait valoir qu'il est contraire à l'équité
de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de son
épouse avec effet rétroactif au 8 septembre 2006, de sorte que l'arriéré dû à
ce jour se monte à 31'450 francs, alors qu'il n'est pour rien dans la durée
exceptionnelle qu'il a fallu à l'autorité inférieure pour statuer dans une
procédure sommaire, qui devrait normalement être liquidée à bref délai.
F. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations; dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours en
toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
G. Par
ordonnance du 9 octobre 2008, la demande d'effet suspensif formée par le
recourant a été admise en ce qui concerne l'arriéré des contributions
d'entretien dues pour la période du 8 septembre 2006 au 25 août 2008 mais
rejetée pour le surplus.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit
en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir
d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en
résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation
adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les
constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour
fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des
preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant
un fait indubitablement établi (RJN
1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
Conformément
à l'article 137 al.2 CC, le juge ordonne, sur
requête, les mesures provisoires nécessaires pour la durée de la procédure de
divorce; les dispositions qui régissent la protection de l'union conjugale
(art.172ss CC) sont applicables par analogie. En vertu de l'article 176 al.1 ch.1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire
à verser par l'une des parties à l'autre en application de l'article 163 al.1 CC; tant que dure le mariage, les époux sont
ainsi tenus de contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires
engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Selon la jurisprudence,
lorsqu'une reprise de la vie commune n'est plus guère envisageable après le dépôt
d'une demande de divorce, l'objectif pour le conjoint de reprendre ou d'étendre
son activité lucrative et d'assurer ainsi son indépendance financière apparaît
déjà important dans le cadre des mesures provisoires de l'article 137 al.2 CC; les principes jurisprudentiels sur
l'entretien après le divorce peuvent être pris en compte, par analogie, dans
une proportion plus étendue que dans le cadre d'une mesure de protection de
l'union conjugale. Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour
autant qu'une augmentation correspondante de son revenu soit effectivement
possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la
possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire
abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce
au revenu supérieur pris en considération; s'il s'abstient par mauvaise volonté
ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à réaliser un revenu
suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le
revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. Le
droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les articles 163ss CC. Dans
chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut
exiger de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative, ou augmente celle
qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa
formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été
éloignée de la vie professionnelle. Ainsi, lorsque les circonstances objectives
se modifient, par exemple lorsque l'un des époux n'est plus en mesure d'exercer
une activité lucrative par suite d'une maladie durable, la répartition des
rôles qui a été convenue peut être modifiée et son conjoint peut être contraint
d'augmenter sa contribution financière aux frais du ménage (ATF du 12 juin
2008, 5A_182/2008, cons.3 et les références jurisprudentielles et
doctrinales citées).
3. En
l'espèce, l'intimée s'est vu refuser le droit à une rente d'invalidité par
décision de l'OAI du 18 mai 2006, laquelle indique que, pour que la
fibromyalgie ainsi que les problèmes psychiques dont la prénommée fait état
soient constitutifs d'une invalidité il faudrait qu'ils engendrent des
limitations fonctionnelles objectives, ce qui n'est pas le cas, l'intéressée
étant au contraire médicalement en mesure de travailler à 100 %, sans limitations
et sans diminution du rendement, dans toute activité légère physiquement, ce
qui lui permettrait d'obtenir des gains du même ordre que ceux réalisés jusqu'à
présent (et même supérieurs en travaillant à 100 %). Dans ses observations du 4
avril 2008, l'épouse indique que la procédure AI n'est pas terminée et que le
SEREI, qui s'occupe de son cas, a demandé une nouvelle évaluation médicale. Le
dossier n'établit cependant pas qu'un recours aurait été déposé contre la
décision de refus de rente prise par l'OAI ou qu'une nouvelle demande de rente
aurait été introduite. Les certificats médicaux versés par l'intimée au dossier
sont par ailleurs tous antérieurs à la décision de refus de rente d'invalidité
du 18 mai 2006, sauf celui du 15 septembre 2006 du Dr Q. du Centre
psycho-social neuchâtelois, qui fait état d'un trouble de l'humeur invalidant
de l'intimée ayant entraîné une incapacité totale de travail depuis le 15 mars
2005 . Au surplus, en règle générale, un certificat médical délivré
unilatéralement à une partie constitue une expertise privée sans valeur
probante (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., N.9 ad art.224 et les
références citées). Il ressort cependant du dossier que l'intimée a cessé
totalement de travailler dès le 18 février 2004, que son incapacité de travail
a été reconnue par l'assurance maladie Y. a, qui a servi des prestations du 16
août 2004 au 16 février 2006, que son inscription comme demandeuse d'emploi à
l'ORP à compter du 18 juillet 2005 a été annulée le 8 novembre 2005 dans la mesure
où elle se trouvait toujours à la date précitée en arrêt maladie à 100 % et
qu'elle a bénéficié de l'aide du service social de La Chaux-de-Fonds, depuis le
1er octobre 2005 jusqu'en février 2006 en complément d'APG et totalement depuis
le mois mars 2006. Au vu des éléments précités, le premier juge pouvait
admettre sans arbitraire et sans abus de son pouvoir d'appréciation qu'il
n'était guère envisageable pour l'épouse de reprendre une activité lucrative et
de subvenir par ses propres moyens à son entretien.
4. En ce qui concerne le salaire réalisé par le recourant, le
premier juge a retenu que celui-ci avait perçu en 2005 un revenu net de 5'765
francs par mois, qui s'était globalement maintenu et avait même légèrement
augmenté par la suite, de sorte qu'il convenait de se fonder sur un revenu
déterminant de 6'000 francs net par mois, y compris le treizième salaire. Le
recourant voit un arbitraire dans cette appréciation et reproche au juge de première
instance de ne pas avoir tenu compte de la fiche de salaire versée au dossier
pour le mois de mars 2008 d'un montant de 4'280.65 francs. Il ressort du dossier
que le recourant a perçu en 2005 un salaire annuel net de 69'191 francs, soit
5'765 francs net par mois et que son salaire mensuel brut a été augmenté de 150
francs en 2006. Quant au décompte de salaire pour le mois de janvier 2008, il
fait certes mention d'un salaire net de 4'280.65 francs, mais ce dernier
montant ne saurait être retenu, faute d'être caractéristique, puisque le
recourant se trouvait alors momentanément en incapacité de travail et percevait
des indemnités journalières de l'assurance maladie s'élevant seulement à 80 %
de son salaire. Le décompte de salaire précité, pour janvier 2008, mentionne un
salaire mensuel brut de 5'905 francs, soit une augmentation de salaire de 205
francs brut par rapport au salaire mensuel brut pour 2006. Le salaire mensuel
net retenu par le premier juge, soit 6'000 francs mois, y compris la part au
treizième salaire, n'a donc rien d'arbitraire.
5. Le
recourant reproche encore au premier juge d'avoir retenu, pour sa fille Laura,
née le 21 novembre 2007 une charge d'entretien de 300 francs par mois
seulement, destinée à couvrir le minimum vital et la cotisation d'assurance maladie
de l'enfant. La critique formulée sur ce point par le recourant est bien
fondée. En effet, si le minimum de base d'une enfant de cet âge est de 250
francs par mois selon les normes en matière de poursuites, le coût d'entretien
réel est bien supérieur et le montant proposé par le recourant, soit 500 francs
par mois, aurait dû être retenu, d'autant plus que la mère de l'enfant ne
travaille pas et n'est donc pas en mesure de participer à l'entretien de sa
fille au point de vue financier.
6. Par
ailleurs, le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte,
à titre de charge fiscale courante, du montant annuel de 12'520 francs, soit
1042 francs par mois, qui lui a été facturé pour la période fiscale 2008.
Toutefois, le premier juge a expliqué dans l'ordonnance qu'il se fondait sur un
revenu imposable du mari de 61'400 francs, dont il déduisait les pensions, ce
qui conduisait à une charge fiscale mensuelle de 650 francs. Selon la
calculette de l'Etat, un revenu imposable de 43'400 francs (61'400 francs ./.
18'000 francs de pensions) correspond à une charge annuelle de 7'673.80 francs,
tous impôts confondus, soit une charge mensuelle de 640 francs. L'estimation
opérée à ce titre par le premier juge, soit 650 francs par mois, est donc
correcte. Le bordereau d'impôt du recourant pour 2008 ne peut être pris en
compte tel quel puisqu'il ne correspond pas à une taxation définitive et ne
tient pas compte de la pension pour l'épouse que le recourant pourra déduire de
son revenu. La situation est plus discutable pour la période antérieure à 2008,
dans la mesure où les taxations du recourant pour les années 2006 et 2007 sont
définitives. Il sera dès lors tenu compte, ci-dessous, pour la fixation du dies
a quo de l'ordonnance, du fait que le recourant a supporté en 2006 et 2007 une
charge fiscale mensuelle de 1'042 francs, alors que l'ordonnance attaquée se
fonde sur un montant de 650 francs seulement à ce titre.
7. Enfin,
le recourant fait valoir qu'il est contraire à l'équité qu'il doive verser à
son épouse un arriéré de 31'450 francs, alors qu'il n'est pour rien dans la
durée exceptionnelle prise par l'autorité de première instance pour statuer sur
la requête de mesures provisoires déposée par l'intimée. Certes, le recourant
n'est pas responsable du retard mis par le juge de première instance à statuer,
mais l'intimée n'en est pas responsable non plus, sa mandataire ayant au
contraire régulièrement rappelé au premier juge qu'elle restait dans l'attente
de l'ordonnance à intervenir. Par ailleurs, au vu de la longue durée du mariage
et du fait que l'intimée se trouvait dans l'incapacité totale de travailler, le
recourant, assisté par un mandataire professionnel, pouvait s'attendre à être
condamné à verser à son épouse une contribution d'entretien avec effet rétroactif
et constituer une réserve pour couvrir cette hypothèse. De plus, contrairement
à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer comme très
vraisemblable que l'intimée ne soit pas appelée à rembourser les montants reçus
de l'aide sociale. En effet, à teneur de l'article 43 de la loi cantonale sur
l'action sociale, l'aide matérielle fournie est remboursable, notamment lorsque
le bénéficiaire peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette par suite de
revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail (lettre b) ou lorsque
l'équité l'exige, en d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (lettre c),
de sorte que l'intimée sera sans doute appelée à verser les montants perçus au
moment où le recourant s'acquittera des arriérés de pension. Toutefois le cas
d'espèce – dépôt d'une demande en divorce le 30 juin 2004 où l'épouse ne
sollicite aucune contribution d'entretien pour elle-même, puis dépôt d'une
demande après réforme le 11 septembre 2006 où l'épouse sollicite une rente de
2'500 francs par mois jusqu'à ce que le mari atteigne l'âge de la retraite,
puis de 500 francs par mois jusqu'à ce qu'elle-même atteigne l'âge de la
retraite – présente une certaine analogie avec une situation de modification de
mesures protectrices ou provisoires – de sorte qu'un effet rétroactif limité de
l'ordonnance à une date postérieure au dépôt de la requête de mesures
provisoires est justifié. Pour tenir compte du fait que la charge fiscale
courante prise en considération dans l'ordonnance critiquée est inférieure
d'environ 400 francs par mois à la charge réelle assumée à ce titre par le
recourant en 2006 et 2007, un dies a quo de l'ordonnance arrêté au 1er
janvier 2007 se justifie.
8. Au
vu de ce qui précède, le recours apparaît comme partiellement bien fondé et
l'ordonnance rendue en première instance doit être, dans cette mesure, cassée.
La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier. Le juge
de première instance a retenu que l'entier du disponible du recourant devait
être attribué à l'intimée au titre d'une contribution d'entretien, laquelle
serait dès lors fixée à 1'950 francs par mois jusqu'au 31 octobre 2007 et à
1'250 francs par mois pour la période à compter du 1er novembre 2007. Dans la
mesure où la charge d'entretien de l'enfant Laura aurait dû être retenue à
concurrence de 500 francs et non de 300 francs, le disponible du mari est
réduit à 1'050 francs par mois à compter du 1er novembre 2007, de sorte que
c'est une contribution d'entretien de ce montant qu'il sera condamné à verser à
son épouse dès la date précitée.
9. Vu
l'issue de la procédure, il convient de mettre les frais judiciaires de
deuxième instance, avancés par le recourant par 770 francs, à raison des 3/4 à
la charge de celui-ci et de 1/4 à la charge de l'intimée. Par ailleurs, le
recourant sera condamné à verser en faveur de celle-ci une indemnité de dépens
réduite après compensation.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse
l'ordonnance de mesures provisoires rendue par le président du Tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds le 25 août 2008.
Statuant
elle-même :
2.
Condamne
l'époux à payer, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien en
faveur de l'épouse P. de 1'950 francs du 1er janvier au 31 octobre
2007 et de 1'050 francs dès le 1er novembre 2007.
3.
Met les frais
judiciaires de deuxième instance, avancés par 770 francs par le recourant, à
raison de 3/4 à la charge de celui-ci et de 1/4 à la charge de l'intimée.
4.
Condamne le
recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 29 octobre 2008
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 137 CC
C. Mesures provisoires pendant la procédure de
divorce
1 Chacun des époux a le droit, dès le début de
la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.
2 Il peut demander au juge d’ordonner les
mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être
ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux
effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de
l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien
peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la
requête.
Art. 163 CC
E. Entretien de la famille
I. En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses
facultés, à l’entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun
apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail
au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint
dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de
l’union conjugale et de leur situation personnelle.
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à
verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne
le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si
les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux
lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint
la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation.