Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.113
Autorité:
CCC
Date décision:
13.02.2009
Publié le:
06.10.2009
Revue juridique:
Titre:
Heures supplémentaires.
Résumé:
**Ce n'est que si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures au-delà de la limite contractuelle contrairement à la volonté de l'employeur ou à l'insu de celui-ci que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321 c CO prête à discussion. Si le travailleur a prouvé avoir accompli des heures supplémentaires dont le nombre ne peut être exactement déterminé, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al.2 CO. Dans l'hôtellerie/restauration, l'art. 21 al.2 CCNT prévoit que l'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Si l'employeur ne respecte pas cette obligation, le contrôle de la durée du temps de travail tenu par le collaborateur est admis comme moyen de preuve en cas de litige (art. 21 al.3 CCNT). En présence d'éléments de preuve contradictoires, le tribunal des prud'hommes doit les apprécier avec l'attention nécessaire et, le cas échéant, déterminer "ex æquo et bono" les heures supplémentaires à retenir.
____________________
Par arrêt du 08.06.2009(réf. 4D_42/2009), le TF a rejeté le recours en matière de droit civil déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 21 al. 2 CCNT
Art. 21 al. 3 CCNT
Art. 42 al. 2 CO
Art. 321c CO
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 08.06.2009
Réf. 4D_42/2009
Réf. : CCC.2008.113/mc
A. L.
a été engagé, dès le 7 juillet 2004, comme sommelier par B. qui exploite en
raison individuelle l'établissement X. à la Chaux-de-Fonds, pour un salaire
mensuel brut de 3'600 francs. Le 31 août 2005, L. a été licencié avec effet
immédiat. Par lettres des 6 et 13 septembre 2005 adressées à son employeur, il
a contesté le bien-fondé de son congé. Le 1er décembre 2005, il a ouvert action
à l'encontre de son employeur devant le Tribunal des prud'hommes du district de
La Chaux-de-Fonds, en réclamant, outre son salaire pour le mois de septembre
2005 et une indemnité pour renvoi abrupt, un montant de 5'125 francs à titre
d'heures supplémentaires. A l'audience du 8 février 2006, lors de laquelle la
conciliation a été tentée sans succès entre les parties, le défendeur a conclu
au rejet de la demande. Par jugement du 14 janvier 2008, le tribunal des prud'hommes
a rejeté la demande; il a statué sans frais et condamné le demandeur à verser
au défendeur une indemnité de dépens de 1'000 francs. En ce qui concerne la
question des heures supplémentaires, les premiers juges ont retenu ce qui suit
:
"le fardeau de la preuve des
heures de travail supplémentaires accompli incombe au travailleur. S'il n'est
plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées par le
travailleur, le juge peut faire application de l'article 42
al.2 CO pour en estimer la quotité. Le travailleur est toutefois tenu, en
tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer pour lui
toutes les circonstances propres à évaluer le nombre des heures
supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été
réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une
certaine force (ATF 128 III
271).
En l'espèce,
le défendeur, contrairement aux exigences de l'article 21
al.2 CCNT, n'a pas tenu un registre des heures de travail. On ne saurait en
effet qualifier de tels les horaires-plannings établis par le défendeur qui ne
renseignent pas sur les heures réellement effectuées. Dans ce contexte, le
tribunal aurait pu admettre, comme moyen de preuve le contrôle de la durée du
temps de travail tenu par le travailleur (art.21 al.3
CCNT). Toutefois, le demandeur n'a pas non plus tenu un tel décompte. On ne
saurait non plus qualifier de tel le décompte qu'il a fourni en cours
d'instance, après avoir examiné les pièces déposées au dossier. Quant aux
rouleaux de caisse précisément, à supposer réellement utilisables, ils ne
permettent de toute façon au tribunal aucune conclusion dès l'instant où d'une
part l'utilisation de la caisse enregistreuse ne coïncide pas avec l'horaire
réel de travail et d'autre part, selon le témoin E., celui-ci était susceptible
de procéder à des opérations à la caisse enregistreuse sous le nom du
demandeur, lequel ayant [sic] quitté son poste plus tôt.
Par conséquent, la preuve des heures
supplémentaires effectuées par le demandeur n'a pas été apportée à satisfaction
de droit. La constatation toute générale qu'à un certain moment le personnel
était réduit par rapport à d'autres périodes d'activité ne permet aucune
conclusion quant à la réalisation d'éventuelles heures supplémentaires par le
demandeur. Quant aux déclarations des témoins, spécialement du témoin E., elles
laissent plutôt penser que le travail du demandeur prenait fin la plupart du
temps avant [sic]."
B. L.
recourt en cassation contre ce jugement en se plaignant de fausse application
du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du
pouvoir d'appréciation. Le recourant fait grief au tribunal de première
instance d'avoir faussement appliqué les articles 321c
CO, 15 et 21 CCNT en ne tenant pas compte des
deux décomptes d'heures supplémentaires qu'il a déposés au dossier. Il reproche
par ailleurs aux premiers juges de ne pas avoir respecté l'article 343 al.4 CO,
qui impose au juge d'établir d'office les faits et d'apprécier librement les
preuves, en ce qui concerne les litiges qui résultent du contrat de travail et
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs, en n'ordonnant pas
d'expertise des rouleaux de caisse.
C. Le
président du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne
formule pas d'observations. L'intimé renonce également à déposer des
observations; il s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans quant à la
recevabilité du recours et conclut à son rejet sous suite de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le
recours est recevable.
2. La
valeur litigieuse étant inférieure à 15'000 francs et le recours ne posant pas
une question de principe, le recours en matière civile au Tribunal fédéral
n'est pas ouvert, de sorte que la Cour de céans statue avec un pouvoir d'examen
limité (art.23 al.2 LJPH
par analogie).
3. La
pratique des travailleurs licenciés consistant à présenter *a posteriori * des
décomptes d'heures supplémentaires est entrée dans les mœurs, le Tribunal
fédéral n'y voyant rien à redire (ATF du 16.03.2000, 4C.424/1999 publié aux ATF 126 III
337). Quant à la répartition du fardeau de la preuve relative aux nombres
d'heures supplémentaires effectuées, la jurisprudence est désormais bien fixée
: "il appartient au travailleur de prouver, d'une part, qu'il a
accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été
ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des
intérêts légitimes de ce dernier (…). L'employeur est également tenu à
rémunération lorsqu'il n'a émis aucune protestation, tout en sachant que le
travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu
déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées "…"; ce
n'est que si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures au-delà
de la limite contractuelle contrairement à la volonté de l'employeur ou à son
insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'article 321 CO
prêterait à discussion"(Tribunal fédéral, 1ère Cour
civile, 31 octobre 2002 4C.177/2002
cons.2.1, 2ème al.). Le Tribunal fédéral ajoute : "Par
ailleurs, lorsque le travailleur a prouvé avoir effectué des heures
supplémentaires dont le nombre ne peut plus être établi de manière exacte, le
juge pourra en faire l'estimation par application analogique de l'article 42 al.2 CO, le
travailleur devra toutefois alléguer et prouver dans la mesure du possible
toutes les circonstances qui permettent d'apprécier le nombre d'heures
supplémentaires exécutées, car la conclusion selon laquelle les heures
alléguées ont effectivement été fournies doit s'imposer aux juges avec une
certaine force" (arrêt cité, cons.2.2 i.f. Dans le même sens, le
Tribunal fédéral, 18
juillet 2003, 4P.73/2003 et 28
juillet 2003, 4C.142/2003 et les références où le Tribunal fédéral retient
qu'il suffit au travailleur de présenter des feuilles de présence et des
décomptes de vacances pour faire basculer le fardeau de la preuve à la charge
de sa partie adverse). Dans le même sens, l'article 21
al.2 CCNT prévoit que l'employeur tient un registre des heures de travail
et des jours de repos effectifs (art.15). Si l'employeur n'observe pas ladite
obligation, le contrôle de la durée du temps de travail tenu par le
collaborateur est admis comme moyen de preuve en cas de litige (art. 21 al.3 CCNT).
4. En
l'espèce, le recourant a déposé au dossier deux décomptes successifs concernant
les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies durant la période du
7 juillet 2004 au 31 juillet 2005. Le premier décompte mentionne un total
d'heures supplémentaires s'élevant à 250 et correspondant à 5'125 francs,
tandis que le deuxième décompte, établi après examen des rouleaux de caisse,
mentionne un total de 557 heures supplémentaires, correspondant à 13'733.49
francs. Les constatations des premiers juges, qui se réfèrent à un seul
décompte émanant du recourant, en considérant que celui-ci ne répond pas aux
exigences de l'article 21 al.3 CCNT, dans la mesure où il aurait été fourni en
cours d'instance, après l'examen des pièces déposées au dossier, sont donc
incomplètes et non pertinentes, concernant le premier décompte, sur lequel le
recourant a fondé sa prétention initiale en paiement de 5'125 francs à titre
d'heures supplémentaires. Ce premier décompte renverse donc le fardeau de la
preuve au sens de l'article 21 al.3 CCNT sans pour
autant établir de manière irréfragable que les heures de travail mentionnées
ont réellement été effectuées. En l'espèce, le chef de service du recourant,
E., entendu comme témoin, a notamment indiqué que le prénommé partait, la
plupart du temps, vers 23h00-23h30, alors que le décompte d'heures
supplémentaires versé au dossier mentionne régulièrement une fin de service à
minuit. Quant aux rouleaux de caisse déposés au dossier, le président du
tribunal des prud'hommes s'est adressé à GastroNeuchâtel (D16) en lui demandant
si, les rouleaux de caisse étant difficiles à comprendre pour les non-initiés,
elle disposait d'un service à qui confier ce "décryptage" et, cas
échéant, quel serait le montant des frais. GastroNeuchâtel a renvoyé le
président du tribunal à s'adresser à M., administrateur de P. SA à Lausanne,
lequel s'est déplacé au greffe, le 3 juillet 2007, pour examiner s'il était
possible, sur la base des rouleaux de caisse déposés, de déterminer avec
certitude les heures de présence d'un employé dans l'établissement X.. M. a
indiqué au greffe que, si certaines caisses récentes étaient équipées d'un
système de timbrage, les rouleaux de caisse émanant de la caisse du restaurant
exploité par le défendeur ne permettaient pas de déterminer les heures de
présence des employés. En effet, si l'employé B avait typé un ovo/chocolat à
8h46, cela ne signifiait en rien qu'il avait commencé son travail dans
l'établissement à 8h46. Dès lors, le président du tribunal a fait parvenir aux
parties, le 22 octobre 2007, l'échange de courriers et la note du greffe du 3
juillet 2007 (qui ne figure pas au dossier, mais dont le recourant produit une
copie en annexe de son mémoire) relatifs à cette question du
"décryptage" des rouleaux de caisse, en leur indiquant que ses
démarches tendant à trouver une personne à même de renseigner le tribunal sur
ce point n'avaient pas abouti. Le recourant n'a pas réagi à cette lettre. Ce
dernier, soulignant qu'il n'était pas assisté par un mandataire dans le cadre
de la procédure de première instance, reproche au tribunal des prud'hommes de
ne pas avoir ordonné d'office une expertise des rouleaux de caisse. Il précise
à ce sujet que, dans l'hypothèse la plus défavorable pour lui, les rouleaux de
caisse indiquent quand il a utilisé la caisse enregistreuse pour la première
fois au début et pour la dernière fois à la fin de son activité. Cette remarque
n'est pas dénuée de pertinence. Toutefois une expertise des 43 rouleaux de
caisse déposés aurait nécessité un temps considérable et sans doute engendré un
coût disproportionné au regard de la valeur litigieuse sans constituer un moyen
de preuve absolument fiable pour établir les heures de travail accomplies par
le recourant puisqu'il ressort du témoignage E. que le témoin procédait à des
opérations à la caisse enregistreuse sous le nom du recourant, lorsque celui-ci
quittait son poste plus tôt. Certes, ce témoin a été absent pour maladie du 19
avril au 1er août 2005, mais ses indications précitées devaient
néanmoins être prises en compte puisque le recourant prétend avoir effectué des
heures supplémentaires durant toute son activité dans l'établissement X.. En
présence d'éléments de preuve contradictoires, le tribunal des prud'hommes se
devait de les apprécier avec l'attention nécessaire et, le cas échéant, de
déterminer "ex æquo et bono" les heures supplémentaires à retenir. Le
jugement de première instance doit dès lors être cassé. La Cour de céans est en
mesure de statuer elle-même sur la base du dossier. L'heure d'arrivée du
recourant, en début de service, telle qu'elle est mentionnée dans le décompte
initial, n'a pas été contestée. En revanche, vu les déclarations du témoin E.
au sujet de l'heure à laquelle le recourant terminait son activité, il se
justifie de retrancher chaque jour une demi-heure environ sur l'heure de fin de
service indiquée et de retenir que la moitié des heures indiquées par le
recourant sur son décompte ont été réellement accomplies. L'intimé sera donc
condamné à lui verser un montant brut fixé, en chiffres ronds, à 2'500 francs.
Il convient encore de souligner que, si le témoin E. a déclaré que les heures
en plus étaient toujours rattrapées la semaine suivante de sorte qu'il n'y
avait pas d'heures supplémentaires en raison de cette compensation, l'intimé, à
qui incombait sur ce point le fardeau de l'allégation, n'a pas fait état d'une
telle compensation.
5. La
Cour de céans statue sans frais. Vu l'issue de la cause, les dépens de première
et deuxième instances peuvent être compensés.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
jugement du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds du 14
janvier 2008.
Statuant
elle-même :
2.
Condamne
l'intimé à verser au recourant un montant de 2'500 francs brut avec intérêts à
5 % dès le 1er décembre 2005.
3.
Statue sans
frais.
4.
Compense les
dépens de première et deuxième instances.
Neuchâtel, le 13 février 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un des juges
Art. 21 CCNT
Horaire de travail /
contrôle du travail
Les établissements ouverts toute l'année sont tenus d'établir
avec les collaborateurs des horaires de travail deux semaines à l'avance pour
deux semaines et les établissements saisonniers une semaine à l'avance pour
une semaine. Sauf dans les cas d’urgence, toute modification ultérieure doit
être convenue d’un commun accord.
L’employeur tient un registre des heures de travail et des jours
de repos effectifs (art. 15). Le collaborateur peut s’informer à n’importe
quel moment sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et
vacances qui lui restent à prendre.
Si l’employeur n’observe pas ladite obligation, le contrôle de
la durée du temps de travail tenu par le collaborateur sera admis comme moyen
de preuve en cas de litige.
Art. 321 *c * CO
IV. Heures de travail
supplémentaires
1 Si
les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le
prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention
collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans
la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent
de le lui demander.
2 L’employeur
peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires
par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une
période appropriée.
3 L’employeur
est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas
compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au
moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou
d’une convention collective.
Art. 42 CO
II. Fixation du
dommage
1 La
preuve du dommage incombe au demandeur.
2 Lorsque
le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine
équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures
prises par la partie lésée.
3 Les
frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont
pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l’objet d’un remboursement
approprié, même s’ils sont supérieurs à la valeur de l’animal.1
1
Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le
1er avril 2003 (RO
2003 463 466; FF
2002 3885 5418).