Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.8
Autorité:
CCC
Date décision:
13.03.2007
Publié le:
21.05.2008
Revue juridique:
Titre:
Mobbing.
Résumé:
**Cas d'espèce où le mobbing n'a pas été retenu à la charge de l'employeur, celui-ci ayant formulé des propositions - refusées par le travailleur - qui auraient permis à l'intéressé de ne plus travailler sous les ordres d'un supérieur dont il se plaignait.
____________________
Par arrêt du 09.07.2007 (réf. 4A_128/2007), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 328 al. 1 CO
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 09.07.2007
Réf. 4A_128/2007
Réf. : CCC.2007.8/mc
A. C. a été
engagé à 100 % par X. SA en septembre 1993. Dès 1994 il a œuvré en tant
que "spécialiste tapis d’Orient / ensemblier", à un taux d’occupation
de 100 %. En 2000, son taux d’activité est passé à 90 %. Le salaire
mensuel était de 4'900 francs brut, 13 fois l’an.
- B. En mai 2005,
- C. a eu un accident qui a eu pour effet de réduire sa capacité de travail.
C. Le 28 juillet
2005, un représentant de X. SA à Marin a informé diverses personnes de
l’entreprise de ce que le poste de "spécialiste tapis d’Orient"
serait désormais confié à D., C. reprenant le poste d’"ensemblier".
D. En décembre
2005, X. SA a proposé à C. de conclure de nouveaux accords intitulés
"convention sur le chiffre d’affaires à atteindre". Ces conventions
n’ont pas été acceptées par C., qui s’est trouvé en arrêt de travail pour cause
de maladie, toujours en décembre 2005.
E. C. s’est alors
plaint de mobbing, en janvier 2006. Les échanges de vues qui ont eu lieu entre
les parties et leurs représentants respectifs n’ayant abouti à aucun accord, C.
a saisi le Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel par une demande du
17 mai 2006 dans laquelle il prenait les conclusions suivantes :
"1.
Dire et constater qu’il n’y a pas eu d’accord entre le demandeur et la
défenderesse sur une modification du contrat de travail en qualité de
Spécialiste tapis d’Orient / Ensemblier et que c’est donc celui-ci qui lie les
parties;
2. Inviter
instamment la défenderesse à respecter à l’avenir l’article 328 al 1 CO et
entreprendre tout ce qui est nécessaire pour que la personnalité du demandeur
soit respectée;
3. Condamner
la défenderesse à verser au demandeur un montant de CHF 20'000.- à titre
d’indemnité pour tort moral;
4. Condamner
la défenderesse à verser une indemnité à titre de participation aux honoraires
du mandataire soussigné pour son activité avant procès de CHF 2'000.-.(…)"
F. Après avoir tenu
deux audiences et avoir entendu quatre témoins, le tribunal des prud’hommes a
rejeté la demande. Il a retenu en bref qu’aucun harcèlement psychologique
n’était démontré.
G. C. recourt
contre ce jugement, qu’il estime entaché d’une fausse application du droit
matériel et d’arbitraire dans la constatation des faits, ainsi que d’abus du
pouvoir d’appréciation. Il conclut à l’annulation du jugement attaqué et
reprend à titre principal ses conclusions d’origine. Subsidiairement, il
conclut au renvoi de la cause à une instance inférieure avec suite de frais et
dépens des deux instances.
H. Ses moyens
seront examinés ci-dessous en tant que besoin.
I. Les premiers
juges formulent des observations et s’en remettent à justice. L’intimée ne
procède pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation
satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
2. Se référant à
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant affirme qu’il incombe au
juge d’apprécier les preuves et de justifier son choix. Il ajoute que
l’employeur est responsable des agissements de ses employés, en application de
l’article 101 CO et que, de ce fait, l’intimée doit répondre des actes du
supérieur hiérarchique du recourant. Il rappelle aussi que dans les litiges
relevant du droit du travail le juge établit d’office les faits et apprécie
librement les preuves.
3. Plus
concrètement, le recourant reproche aux premiers juges (recours p. 12,
point C) d’avoir méconnu que son supérieur hiérarchique, F., l’avait harcelé
pendant plusieurs années, ce comportement atteignant son apogée pendant la
période allant du mois de mai au mois de décembre 2005. Selon lui, le
changement de poste proposé au recourant en juillet 2005 constituait de facto l’élément
essentiel autour duquel le mobbing dont
il se plaint se serait exercé, F. ayant adopté une attitude ayant clairement
pour but de le marginaliser sur son lieu de travail. De l’avis du recourant, le
fait que le tribunal des prud’hommes ait estimé qu’il ne s’était plaint de
mobbing par son chef qu’à partir du mois de mai 2005 justifierait à lui seul
l’admission du recours.
4. La maxime
inquisitoire sociale qui régit les procédures relevant de la juridiction des
prud’hommes ne dispense pas la partie mécontente d’un jugement d’indiquer en
quoi une ouverture à recours serait réalisée à son avis. Aucun élément au
dossier n’infirme la constatation du tribunal des prud’hommes selon laquelle le
recourant n’aurait commencé à se plaindre de mobbing qu’en mai 2005. On cherche
donc en vain un arbitraire ou un excès du pouvoir d’appréciation dans les
constatations des premiers juges sur ce point.
5. Le recourant
allègue ensuite que les premiers juges ne pouvaient sans arbitraire et sans
violation du droit matériel faire abstraction des déclarations de trois des
quatre témoins entendus, qui auraient tous eu à se plaindre du comportement et
de l’attitude inqualifiables de son supérieur hiérarchique. Il estime que le
tribunal des prud’hommes aurait dû tenir compte de ces éléments pour retenir
que les conditions de harcèlement répréhensible étaient réunies et condamner
l’intimée. Il est exact que les témoins entendus n’ont pas fait l’éloge du
caractère de F. qui, d’une façon générale, semblait rencontrer des problèmes
relationnels avec ses subordonnés. La première trace concrète d’une plainte
pour harcèlement, apparaissant au dossier à tout le moins, remonte au courrier
que le conseil du recourant a adressé à l’intimée, par F., le 16 janvier 2006.
Quelques jours plus tard, le 25 janvier, le chef départemental du personnel a
répondu à l’avocat du recourant en contestant toute volonté de nuire au
recourant en lui proposant un autre mode de rémunération. Le représentant de
l’intimée proposait un rendez-vous "pour
clarifier la situation et surtout pour trouver une solution". Cette
rencontre a eu lieu le 10 février 2006, apparemment en l’absence du recourant.
Le 20 février 2006, le chef départemental du personnel a formulé une
proposition pour la collaboration future des parties. Le conseil du recourant
demanda alors différentes clarifications. Des pourparlers se sont poursuivis
après l’introduction de l’instance. En particulier, l’intimée a formulé des
propositions concrètes lors de l’audience qui a eu lieu le 10 juillet 2006 par
devant le tribunal des prud’hommes. Le recourant ayant décliné ces
propositions, dont une se rapportant à un poste de spécialiste dans une
succursale non dirigée par F., l’intimée a mis un terme au contrat. Le rappel
de cette chronologie suffit à démontrer que l’intimée n’est pas restée inerte
dès l’instant où le recourant s’est plaint de harcèlement, par l’intermédiaire
de son avocat, au mois de janvier 2006, ce qui fondait les premiers juges à ne
pas retenir une violation de l’art. 328 CO à la charge de l’intimée (comp. TF,
4C.404/2005, du 10 mars 2006, cons.3.2). A cet égard, on discerne mal à
quel titre le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas fonder son
prononcé sur "tous les faits
pertinents établis lors des débats" (recours p.14 * in initio*).
6. Le recourant
reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimée était d’accord
de maintenir le salaire fixe prévu par le contrat signé le 1er juillet
2000, en ne tenant pas compte du fait que l’employeur s’était réservé la
possibilité de revoir sa position après six mois, avec possibilité de prendre
des mesures si les objectifs n’étaient pas remplis. Le recourant omet de
préciser que l’intimée se réservait de "reconsidérer la situation", ce qui laissait ouvertes de
nombreuses possibilités.
7. Le recourant
fait grief aux premiers juges d’avoir également dénaturé le contenu des
échanges de correspondance du début de l’année 2006 et d’avoir retenu que le recourant
avait refusé de négocier une solution transactionnelle. Il n’est pourtant pas
contesté que le recourant ne s’est pas rendu au rendez-vous fixé le 10 février
2006 et qu’il a ouvert action au mois d’avril, alors qu’il était encore en
incapacité de travail, et qu’un changement dans le département des ressources
humaines de l’intimée était intervenu (PL dem.9).
8. A la page 15
alinéa 2 de son mémoire, le recourant semble considérer que le fait que
l’intimée ait contesté avoir violé l’article 328 CO
constitue à lui seul un acte de harcèlement, ce qui n’est pas sérieux.
9. Dans un
pénultième moyen, le recourant s’en prend au constat des premiers juges selon
lequel les représentants de la défenderesse auraient avancé des propositions
acceptables qu’il aurait refusées. Formulé de façon difficilement intelligible,
le grief semble devoir être interprété en ce sens que les premiers juges
auraient méconnu que le mobbing n’émanait non pas des représentants sommitaux
de l’intimée mais du supérieur hiérarchique direct du recourant, F.. Si c’est
bien ce qu’il soutient, le recourant montre qu’il a mal compris l’article 328 CO et la jurisprudence qui s’y rapporte. Il a
actionné l’intimée. La question était donc de savoir si celle-ci avait à
répondre des actes éventuellement répréhensibles de son commis (F.),
c’est-à-dire son auxiliaire au sens de l’article 101 CO. Les premiers juges ont
justement retenu que dès l’instant où les dirigeants de l’intimée ont été
avisés des griefs articulés par le recourant, ils ont pris les mesures propres
à corriger la situation dont le recourant se plaignait. Le grief est
manifestement mal fondé.
10. Enfin, le
recourant reproche aux premiers juges d’avoir refusé une offre de preuve
relative aux raisons pour lesquelles l’intimée se serait séparée de F.. Il a
été abondamment exposé ci-dessus les raisons pour lesquelles le tribunal des
prud’hommes était fondé à retenir que cet élément n’était pas pertinent. Ici
aussi, le recourant n’a visiblement pas compris le sens de l’article 328 CO.
11. Vu la nature
et le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens, l’intimée n’ayant
pas procédé en instance de recours.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 13 mars 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L’un
des juges
Art. 328 CO
VII. Protection de la personnalité du travailleur
1. En général
1 L’employeur protège et respecte, dans les
rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus
pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à
ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient
pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1
2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et
l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par
l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions
de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la
nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.2
1 Phrase introduite par le ch. 3 de l’annexe à la loi
du 24 mars 1995 sur l’égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996
(RS 151.1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 24 mars
1995 sur l’égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151.1).