Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.77
Autorité:
CAS
Date décision:
29.10.2008
Publié le:
12.12.2008
Revue juridique:
Titre:
Notion de suppression de poste et de poste équivalent au sens de la CCT Santé 21.
Résumé:
Infirmier employé en qualité d'infirmier veilleur en psychiatrie depuis le 1er septembre 1981 par la Maison de santé X.. Suite à une restructuration, celle-ci décide d'intégrer les veilleurs dans les équipes de jour avec obligation d'effectuer une partie de leur travail de jour. L'intéressé refuse de signer l'avenant à son contrat de travail qui lui est proposé en ce sens, de sorte que son contrat prend fin au 30 juin 2006. Action ouverte en paiement d'une indemnité correspondant à six mois de salaire fondée sur l'article 3.3 de la CCT Santé 21 de droit privé, le demandeur soutenant que son poste a été supprimé et qu'aucun poste équivalent ne lui a été proposé. Demande rejetée, la Cour estimant qu'il n'y a pas eu suppression de poste, a fortiori qu'un poste équivalent a été offert au demandeur, les seules prestations à ne plus être requises de sa part étant de pure sauvegarde de la sécurité, mission qui n'entre précisément pas dans le champ d'application de la CCT.
Articles de loi:
Art. 3.3 CCTSANTÉ21PR
Réf. :
CC.2007.77-CC2/der-vc
A. Y.
a été engagé en qualité d'infirmier diplômé par la Maison de Santé de X., dès
le 1er septembre 1981, pour un salaire mensuel brut de 2'499 francs. Le 22
janvier 1988, la Maison de Santé de X. a confirmé au précité les modalités de
sa nouvelle fonction d'infirmier diplômé en psychiatrie-veilleur à temps
complet à partir du 1er mars 1988, soit un salaire horaire de 24.94 francs plus
une indemnité pour collation de 10 francs par veille. Une lettre du 3 février
1988 indique qu'au contraire son mode de rémunération sera établi sur une base
mensuelle, soit 3'845.90 francs plus 192.30 francs de prime pour service
continu par rotation, 10 francs par veille et 80.55 francs pour heures
supplémentaires par nuit de veille. Le 29 janvier 1991, le prénommé a été
informé que, selon le contrat de travail conclu le 27 janvier 1988, il
effectuait 21 veilles par mois, ce qui constituait un dépassement d'horaire ne
pouvant être cautionné par le Service de la santé publique, la règle des quinze
à dix-sept nuits d'activité selon les mois devant être respectée. Par
conséquent, le contrat précité était rompu avec effet au 30 avril 1991. Un
nouveau contrat a été établi, avec effet au 1er mai 1991 prévoyant un nombre de
veilles mensuelles de quinze à dix-sept selon les mois et un salaire mensuel
brut de 5'056.85 francs. Le 6 juin 1991, le nombre de veilles mensuelles a été
réduit à quatorze avec un salaire horaire brut de 30.94 francs plus une
indemnité pour inconvénients de service pour quatorze veilles de 180.65 francs.
Le 30 septembre 2005, la Maison de Santé de X. a fait parvenir à Y. un nouveau
contrat de travail au mois avec un taux d'activité à 100% dès le 1er janvier
2006. Ce contrat précisait que le salaire du mois de janvier serait calculé
selon l'ancien salaire 2005 du prénommé, que, pour la période du 1er février
jusqu'à fin juillet 2006, la différence de salaire entre l'ancien salaire
mensuel moyen 2005 à l'heure et le salaire au mois à 100% pour l'année 2006
serait calculée, la somme étant ensuite divisée par six. Dès le 1er août 2006,
le salaire mensuel brut s'élèverait à 6'223.50 francs X 13 plus 311.15 francs X
13 pour le service continu par rotation et 200 francs X 12 pour l'indemnité
d'inconvénients de service.
B. En
janvier 2005, le comité de gestion de la Maison de Santé de X. a créé un poste
de responsable des soins infirmiers et engagé en cette qualité G. Celui-ci a
établi, en mai 2005, un document intitulé "Synthèse de l'étude relative
à l'organisation des horaires du service des soins infirmiers". Cette
étude préconisait la dissolution du service de nuit composé de veilleurs au
profit d'une seule équipe d'infirmiers assurant les soins aux patients sur
vingt-quatre heures. Sur cette base, la Maison de Santé de X. est parvenue à la
conclusion que, afin d'améliorer les prestations et soins fournis aux patients,
il convenait d'intégrer les équipes d'infirmiers de nuit aux équipes de jour.
Par suite du mauvais climat dans lequel se déroulait la mise en œuvre de ce
projet, certains veilleurs de nuit ont constitué un mandataire pour la défense
de leurs intérêts. Après l'intervention de celui-ci, des irrégularités
procédurales, concernant en particulier les consultations préalables prévues
par la CCT Santé 21 de droit privé ont été corrigées. Par "note interne
de décision" du 9 février 2006, adressée aux responsables de services
avec prière de faire suivre à tous leurs collaborateurs, le directeur
administratif de la Maison de Santé de X. a fait savoir que les veilleurs
seraient intégrés dans les équipes de jour avec effet au 1er juin 2006, les
membres de l'équipe de nuit devant recevoir de la responsable du service des
ressources humaines un avenant à leur contrat de travail ou un nouveau contrat
à signer jusqu'au 28 février suivant. Le 20 février 2006, la Maison de Santé de
X. a adressé à Y. un avenant à son contrat de travail, valable dès le 1er juin
2006, mentionnant : "Dans le cadre de votre nouvelle affectation, vous
continuerez de travailler essentiellement de nuit. Vous pourrez cependant être appelé
à assurer un service diurne de cinq jours consécutifs par mois, dans la mesure
du possible. Cette clause est garantie jusqu'au 31.12.2006 et pourrait être
revue dès l'entrée de notre institution dans le nouvel établissement
psychiatrique multisite". Le 11 avril 2006, le mandataire d'Y. s'est
adressé à la Commission paritaire CCT Santé 21 en lui demandant de constater
que la procédure n'avait pas été respectée, une première fois dans la mesure où
la Commission consultative du personnel (ci-après CCP) n'avait été consultée
que sur la question de l'intégration des veilleurs dans les différentes unités,
alors que la décision de la direction parlait de suppression du statut
d'infirmier veilleur; une deuxième fois parce que la CCP n'avait pas pu "codécider" sur ce point, alors que l'article 10 du Règlement type des Commissions
consultatives du personnel le prévoyait. Dans sa réponse du 23 mai 2006, la
Commission paritaire a rappelé que, par courrier du 23 août 2005, il avait été
constaté que la direction de la Maison de Santé de X. n'avait pas respecté
l'article 9.1 al.1 du règlement type des Commissions consultatives du personnel
mais que, suite à ce courrier, la direction avait consulté la CCP, de manière
correcte, avant de prendre une décision. Par ailleurs, la Commission paritaire
a estimé que la décision de la direction ne concernait pas la santé et la
sécurité au travail, de sorte que l'article 10 du règlement précité n'était pas
applicable en l'espèce. Le 8 juin 2006, le mandataire de Y. a adressé à la Commission
paritaire une demande d'interprétation de l'article 3.3 de la convention
collective CCT Santé 21. Par réponse du 11 juillet 2006, la Commission
paritaire a indiqué :
"Suite
à la réorganisation du secteur infirmier, un seul poste a été supprimé, le
poste d'ICUS en l'occurrence. Le titulaire du poste a été indemnisé
conformément à l'article 3.3 de la CCT. Les autres postes ont été maintenus.
Les anciens veilleurs se sont tous vus offrir un nouveau contrat de travail.
A la question de savoir si les postes proposés
sont équivalents, la Commission paritaire répond par l'affirmative.
Au vu du dossier, il apparaît clairement que
la nature du poste est la même. Les anciens veilleurs sont, comme avant,
infirmiers en psychiatrie. Ce n'est pas le fait de travailler la nuit qui est
déterminant, mais bien l'activité exercée. De plus, les conditions salariales
sont restées inchangées. La seule modification se situe au niveau du lien de
subordination, en ce sens qu'il n'y a plus qu'un seul chef pour le secteur
infirmier."
Néanmoins,
le demandeur a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail proposé par
la Maison de Santé de X., de sorte que son contrat s'est éteint à la fin du
mois de mai 2006, la fin des rapports de travail étant toutefois reportée à fin
juin 2006 pour cause de maladie du travailleur.
C. Le
26 juillet 2007, Y. a ouvert action en paiement à l'encontre de la Maison de
Santé de X. devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant les
conclusions suivantes :
"1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur
la somme de 66'570.85 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet
2006.
2. Avec
suite de frais et dépens."
Exposant
les faits précités, le demandeur allègue qu'il a été engagé par la défenderesse
en qualité d'infirmier diplômé en psychiatrie-veilleur à temps complet, dès le
1er mars 1988. Il soutient que le poste d'infirmier diplômé, qui lui a été
proposé en février 2006 selon un "avenant au contrat de travail initial",
est très différent du poste de veilleur de nuit qu'il occupait auparavant et
qui consistait en une activité exercée uniquement de nuit alors que la nouvelle
organisation mise en place par la défenderesse prévoit l'intégration des
veilleurs dans les équipes de jour avec l'obligation d'effectuer une partie de
leur travail de jour. Il allègue par ailleurs que l'avenant no 1 de la CCT
Santé 21 du 12 décembre 2003 prévoit en son article 3 que les anciennes
dispositions légales et contractuelles relatives à la rémunération restent en
vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la CCT précitée ayant
trait à la rémunération, que le "règlement sur la rémunération"
du 6 novembre 2006 se trouvait encore en vigueur au 1er janvier 2007 de sorte
que, entre temps, c'est la convention collective de travail de la Maison de
Santé de X. du 1er janvier 1998 qui restait en vigueur, l'annexe 2 de cette CCT
de 1998 distinguant les postes de simples infirmiers en psychiatrie, infirmiers
assistants, aides-infirmiers et nurses des postes de veilleurs. Le demandeur
souligne que des postes équivalents au poste de veilleur qu'il occupait
existent encore dans l'institution de la défenderesse au CRP (centre de
réadaptation pour handicapés psychiques) ou en psycho-giériatrie. Il précise
que les veilleurs de nuit, comme l'atteste la rubrique No 3 du descriptif de
leur poste intitulé "sécurité", qui ne trouve aucun équivalent
dans le descriptif du poste d'infirmier diplômé offert, assumaient une mission
de sécurité au sein de l'institution alors que, désormais, la défenderesse a
fait appel à une agence de sécurité pour assurer la sécurité de nuit. Malgré
l'avis exprimé par la Commission paritaire en date du 11 juillet 2006, le
demandeur estime que son poste de travail de veilleur a été supprimé et
qu'aucun poste équivalent ne lui a été proposé de sorte qu'il a droit à
l'indemnité prévue par l'article 3.3 alinéa 3 de
la CCT Santé 21, laquelle devrait être fixée, au vu de la longue durée de
ses rapports de travail avec la défenderesse, au maximum de six mois de
salaire.
D. Dans
sa réponse, déposée le 2 octobre 2007, la défenderesse a pris les conclusions
suivantes :
"1. Rejeter la demande;
2. Constater la témérité de la demande;
3. Condamner
le demandeur aux frais, honoraires et débours du conseil soussigné."
La
défenderesse allègue que la CCT Santé 21 est entrée en vigueur, par paliers,
les 1er janvier, 1er juillet et 1er octobre 2004 et que le règlement sur la
rémunération dont se prévaut le demandeur ne concerne, comme son titre
l'indique, que les questions salariales, d'allocations, etc, de sorte qu'il est
en l'occurrence sans pertinence. La défenderesse fait valoir que, par le passé,
elle connaissait un système d'équipes de soins de jour et de nuit
indépendantes, notamment composées pour les premières d'infirmiers diplômés et,
pour les secondes, d'infirmiers diplômés également, mais qui intervenaient
uniquement en qualité de veilleurs, de sorte que, assurant exclusivement le
service de nuit, l'équipe des veilleurs n'était pas à même d'œuvrer avec les
équipes de soins de jour dans une parfaite continuité dans le suivi des
patients, que c'est dans un objectif d'amélioration constant des prestations et
soins fournis qu'elle a mené, dès le début de l'année 2005, une réflexion et
une étude approfondie au sujet de la coordination des équipes de jour et de
nuit et qu'elle est parvenue à la conclusion que, pour atteindre un résultat
optimal, une intégration des équipes de nuit aux équipes de jour s'imposait. La
défenderesse souligne que, comme il l'admet lui-même, le demandeur a travaillé
pendant plus de vingt ans comme infirmier de jour, puis comme veilleur de nuit,
qu'il ne prétend pourtant pas, à juste titre, qu'il aurait changé de poste à
l'époque et que la modification du contrat, datée du 20 février 2006, qu' il a
acceptée, précise expressément qu'il continuera de travailler essentiellement
la nuit. La défenderesse ajoute que le demandeur joue laborieusement sur les
mots pour tenter d'accréditer l'idée d'une suppression de poste alors que les
infirmiers, du fait de la réorganisation de l'institution, se sont simplement
vu proposer une affectation équivalente à la satisfaction générale, sauf celle
du demandeur et éventuellement de son supérieur direct. La défenderesse fait
valoir qu'elle n'a pas supprimé le poste anciennement occupé par le demandeur
mais qu'elle a simplement intégré celui-ci à une nouvelle équipe de travail et
que, même à supposer qu'on doive considérer que le poste de veilleur de nuit a
été supprimé au sens l'article 3.3 al.1 CCT Santé
21, le poste proposé est équivalent au sens de l'article 3.3 al.2 de la CCT précitée. Elle souligne
encore qu'en Suisse, les différentes fonctions du milieu de la santé sont définies
par la Croix-Rouge et que celle-ci ne reconnaît nullement celle
d'infirmier-veilleur. Elle précise que c'est à tort que le demandeur allègue
qu'il existe encore des veilleurs de nuit dont le statut est reconnu au CRP et
en psycho-gériatrie, en essayant d'en tirer une comparaison profitable à sa
cause puisque cet état de fait n'existe plus dans le secteur hospitalier, mais
seulement dans les secteurs où il ne s'agit pas de soins, mais d'accueil
uniquement, de sorte que l'activité des veilleurs n'est pas identique à celle
d'un infirmier diplômé effectuant un service de nuit.
E. Le
demandeur a déposé des explications sur les faits de la réponse en date du 10
octobre 2007.
F. Dans
le cadre de l'administration des preuves, outre les pièces littérales déposées
par les parties, il a été procédé à l'audition de témoins, ainsi qu'à
l'interrogatoire du directeur administratif de la défenderesse.
G. Dans
leurs conclusions en cause les parties reprennent et développent leurs thèses
respectives. Par lettres des 11 et 14 août 2008, les parties ont accepté que le
jugement soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R
A N T
1. La
valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande, fonde la compétence
de l'une des deux Cours civiles du Tribunal cantonal (art.21 OJN).
2. La
Convention collective de travail de droit privé du secteur de la Santé du
canton de Neuchâtel CCT Santé 21 (ci-après la CCT Santé 21) prévoit en son
article 13.1 que son entrée en vigueur est fixée par avenant. L'avenant no 1 à
la CCT indique (article premier) que celle-ci entre en vigueur le 1er juillet
2004, pour une durée de trois ans échéant le 30 juin 2007, sous réserve des
exceptions prévues à l'article 2 de l'avenant. Cet article fixe l'entrée en
vigueur des dispositions de la CCT Santé 21 au 1er janvier 2004 pour
le droit aux vacances, au 1er octobre 2004 pour les dispositions relatives à la
durée du travail, aux congés extraordinaires, à la garantie de salaire en cas
de maladie non professionnelle et aux assurances et en même temps que la nouvelle
évaluation des fonctions et la nouvelle échelle des salaires, soit en principe
au 1er janvier 2005, pour la rémunération. Toutefois, le règlement sur la
rémunération applicable sous l'empire de la CCT Santé 21 n'est entré en vigueur
qu'au 1er janvier 2007. Le présent litige ne concerne cependant pas la
rémunération du demandeur, mais la question de savoir si son poste a été
supprimé et si, le cas échéant, un poste équivalent lui a été offert.
3. La
défenderesse soutient que l'avis, exprimé le 11 juillet 2006 par la Commission
paritaire prévue par la convention collective de travail, doit être assimilé à
une expertise-arbitrage. Elle se réfère à ce sujet, dans ses conclusions en
cause à l'article 9.2 de la CCT Santé 21, dont la teneur est la suivante :
"1. Une
commission paritaire unique, composée de trois représentants de la partie
employeurs et de trois représentants de la partie employés est chargée de se
prononcer sur les questions d'interprétation des CCT de droit public et de
droit privé et de veiller à leur application. Elle est constituée selon le
règlement figurant en annexe.
2.
Les litiges
qui ne peuvent pas être résolus par la Commission paritaire doivent être soumis
au tribunal arbitral."
Elle souligne également
les attributions quasi "législatives" de cette Commission
paritaire (dont le règlement prévoit en son article 11 que la Commission a les
compétences de surveiller l'application des dispositions des CCT, d'édicter les
règles relatives à une interprétation uniforme des CCT et de proposer des modifications
de celles-ci aux parties contractantes).
La convention
d'expertise-arbitrage est un contrat aux termes duquel un tiers est chargé de
constater des faits ou de résoudre des questions de droit d'une manière qui lie les parties. La doctrine est
partagée quant à la qualification, matérielle ou procédurale, d'une convention
de ce type. Selon la jurisprudence, un tel contrat relève du droit matériel.
Les tribunaux ne revoient pas librement l'exactitude d'un avis d'expert-arbitre
dont le contenu peut uniquement être attaqué pour le motif qu'il serait
manifestement injuste, arbitraire, négligé, défectueux, profondément contraire
à l'équité ou qu'il reposerait sur une situation de fait erronée. L'invocation
des vices du consentement est en outre admissible (RSDIE 2005, p.127, SJ 2004,
p.340ss, sp.344 et les références citées). Il ressort d'un arrêt du Tribunal
fédéral du 5
novembre 2003 (4C.206/2003) que l'instance précitée a admis, dans un cas où
une CCT ne réglait pas expressément la situation de personnes au bénéfice d'un
titre attestant d'une formation professionnelle étrangère, que l'avis de la
Commission paritaire, qui avait pour tâche d'interpréter, de mani¿e objective,
les dispositions de la convention en cas de divergences de vues entre les deux
associations signataires revêtait un poids certain, puisqu'il exprimait la
volonté des parties signataires à la convention et qu'il pouvait même être
considéré comme une jurisprudence, sans pour autant que le tribunal saisi ne
soit lié par l'avis ainsi exprimé. En l'espèce, il est vrai que, par lettre du
11 avril 2006, le mandataire du demandeur, déclarant agir "au nom et
par mandat de * la plupart des veilleuses* * et des veilleurs de nuit
de la Maison de Santé de X.*" a sollicité de la Commission paritaire
CCT Santé 21 une interprétation de l'article 3.3 de la CCT précitée. On ne
saurait pour autant considérer qu'on se trouve dans une situation analogue à
celle d'une expertise-arbitrage, soit un contrat par lequel un tiers a été
chargé de faire des constatations de fait relatives à un rapport de droit, qui
lient les parties, ou de trancher certaines questions de droit. Même si l'avis
exprimé le 11 juillet 2006 par la Commission paritaire revêt un poids non
négligeable, la Cour de céans n'est pas pour autant liée par celui-ci.
4. Tout
en admettant que l'avis précité de la Commission paritaire constitue un indice
défavorable à sa thèse de la suppression de poste, le demandeur soutient que
divers autres indices confirment au contraire son opinion. Il prétend tout
d'abord qu'il ressortirait de certaines lettres de la défenderesse qu'il était
évident pour celle-ci, avant que le demandeur ne lui réclame une indemnité au
sens de l'article 3.3. al.3 de la CCT Santé 21,
qu'elle allait supprimer les postes de veilleurs. Certains courriers auxquels
il fait allusion ne peuvent guère être interprétés en ce sens. En revanche, il
est vrai que dans sa lettre au mandataire du demandeur du 20 février 2006, le
directeur administratif de la défenderesse semble admettre que la démarche de
réorganisation de celle-ci pourrait conduire à des suppressions de postes
puisqu'il indique :
"Vous
relevez également que « l'information doit être fournie à chacun des
intéressés directement… » et non seulement par le biais d'une note
interne. Vous rappelez à juste titre qu'en cas de suppression de poste,
l'employé « sera informé au moins trois mois à l'avance ». Nous en
sommes naturellement conscients depuis le début, et c'est bien pourquoi il
était dans nos intentions de rencontrer individuellement, en février encore,
chacune des personnes concernées…"
Cette
manière de s'exprimer de la défenderesse ne saurait cependant, à elle seule,
être considérée comme déterminante.
Le demandeur relève par
ailleurs que l'arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail
pour le personnel soignant (RS 221.215.328.4) reconnaît le statut particulier
des veilleurs permanents, lesquels sont expressément mentionnés en tant que
tels en son article 10 alinéa 1 in fine. A ce sujet, il convient de relever
tout d'abord que, dans son article premier, alinéa 2, le contrat-type indique
que le personnel soignant comprend les infirmiers diplômés en soins généraux,
en hygiène maternelle, en pédiatrie et en psychiatrie, les sages-femmes, les
infirmiers assistants titulaires d'un certificat de capacité de la Croix-Rouge
suisse ainsi que les autres employés en tant qu'ils participent aux soins
infirmiers. Les veilleurs ne font l'objet d'aucune mention spécifique. Quant à
l'article 10, qui traite du service de nuit et de garde, il indique en son
alinéa premier que "l'employé ne peut être tenu d'accomplir du service
de nuit pendant plus de six semaines consécutives. Après une période de service
de nuit, il sera dispensé de ce service pendant une durée représentant au moins
le double de cette période. Cette disposition n'est pas applicable aux
veilleurs et veilleuses permanents". Une telle mention
n'apparaît toutefois pas comme déterminante. Le demandeur se réfère encore à la
grille de rémunération de la défenderesse, soit aux dispositions de l'ancienne
convention collective de travail de la Maison de santé de X. du 1er janvier
1998 sur la rémunération, qui sont restées en vigueur jusqu'à l'entrée en force
du règlement sur la rémunération du 6 novembre 2006, au 1er janvier 2007. Le
règlement précité ne saurait toutefois entrer en ligne de compte puisque ce
n'est pas une question de rémunération du demandeur qui est ici en cause. Le
demandeur s'attache ensuite à relever les différences qui existeraient entre le
poste d'infirmier diplômé veilleur et le poste d'infirmier diplômé
"simple", à teneur des descriptions que la défenderesse elle-même
faisait de ces postes. La démonstration n'est guère convaincante dans la mesure
où les objectifs principaux décrits dans l'un et l'autre postes sont d'assurer
des soins infirmiers aux patients, les différences relevées par le demandeur ne
représentant que des détails tout à fait mineurs. Le demandeur souligne que les
veilleurs assuraient le service de sécurité des bâtiments durant la nuit. Il
ressort effectivement de preuves administrées qu'avec la nouvelle organisation
du secteur hôpital psychiatrique de la défenderesse, des agents de sécurité ont
été engagés, qui assurent des rondes de sécurité de nuit dans le parc et
surveillent par exemple des alarmes-feu (témoignage C.) et qui sont également
présents lors de l'admission des patients (interrogatoire de M.). L'engagement d'un
service de sécurité extérieur n'a pas entraîné pour autant une modification
notable du rôle des infirmiers de nuit.
5. Dans
son avis du 11 juillet 2006, la Commission paritaire de la CCT Santé 21 a
relevé qu'il apparaissait clairement que la nature du poste était la même, les
anciens veilleurs étant, comme avant, infirmiers en psychiatrie, le fait de
travailler la nuit n'étant pas déterminant, mais bien l'activité exercée. De
plus, les conditions salariales restaient inchangées. La seule modification se situait
au niveau du lien de subordination, au sens où il n'y avait plus qu'un seul
chef pour le secteur infirmier. Il ressort du témoignage de C., qui a travaillé
au service de la défenderesse dès 1976 et qui a été collègue de travail du
demandeur, à partir du milieu des années 1980 jusqu'à 2004 environ, qu'il n'y a
pas de différence entre un infirmier de jour et un infirmier de nuit, tous deux
étant appelés à fournir les mêmes prestations, mais qu'il existe des
différences dans l'organisation du travail, les activités des patients n'étant
pas les mêmes de jour et de nuit : "de nuit, il y a moins de monde dans
les équipes et les tâches sont en principe moindres pour les infirmiers. Il y a
moins de contacts avec les patients. Il s'agit avant tout d'assurer la
tranquillité des patients pour qu'ils puissent dormir. Les infirmiers
interviennent en cas d'agitations et dans les urgences. Leur intervention n'est
toutefois pas fondamentalement différente en cas d'agitations par exemple, que
celles-ci se produisent de nuit ou de jour. Il y a d'autres motifs
d'interventions que les agitations, comme par exemple les crises d'angoisse ou
de pleurs. Dans ces cas-là également, l'intervention de l'infirmier auprès du
patient doit être la même sur le plan professionnel de jour comme de nuit".
Selon le témoignage de N., qui a été engagé par la défenderesse à compter du 2
août 2007, en qualité d'infirmier responsable des soins infirmiers de la
clinique psychiatrique, à son arrivée, il n'y avait plus d'équipe de veilleurs
de nuit, la nouvelle organisation étant déjà en place. Le témoin a indiqué
qu'il y avait actuellement cinq unités de soins en psychiatrie avec un ICUS
responsable de l'éthique des soignants à la tête de chacune d'elles, que chaque
équipe fonctionnait de façon indépendante, l'ICUS étant responsable de
l'organisation des veilles, des congés, des vacances, etc., qu'en principe tous
les membres de l'équipe tournaient et devaient faire des veilles, qu'il n'y
avait plus personne ne travaillant que la nuit. Par ailleurs, lors de son
interrogatoire, le directeur administratif de la défenderesse a indiqué :
"en assurant un léger tournus parmi les membres d'une équipe, en tenant
compte dans la mesure du possible des souhaits de chacun, il est possible
d'organiser les veilles en assurant une permanence, une continuité dans la
prise en charge. Je peux dire que dans la plupart des hôpitaux cela fonctionne
comme ça. Les équipes ont une relativement grande liberté dans l'organisation
des horaires, qui ne sont pas les mêmes d'une unité à l'autre. L'essentiel est
que le travail soit fait". Le nouveau système mis en place présente
donc une grande souplesse.
Au vu des témoignages
précités, comme de l'avis exprimé par la Commission paritaire de la CCT Santé
21, on doit considérer qu'il n'y a pas eu suppression de poste du demandeur au
sens de l'article 3.3.1 de la CCT Santé 21.
De surcroît et de toute évidence, le poste proposé au demandeur dès le premier
juin 2006, s'il devait par hypothèse être tenu pour nouveau, devrait être
qualifié d'équivalent, au sens de l'article 3.3
al.2 de la CCT. A plus forte raison encore devrait-on y voir un poste
"correspondant aux aptitudes de l'employé", pour reprendre les termes
de l'article 3.3 al.3 CCT. De fait, les seules prestations à n'être plus
requises du demandeur, dans la nouvelle organisation, sont celles de pure
sauvegarde de la sécurité, qui n'entrent justement pas dans le champ
d'application de la CCT (art.12). Les conditions posées à l'article 3.3 al.3 CCT ne sont pas remplies et la demande,
intégralement mal fondée, doit être rejetée.
6. Selon
l'article 144 al.1 CPC,
le juge peut décider que le plaideur téméraire, ou qui use de procédés de
mauvaise foi, aura à supporter, au lieu des dépens ordinaires, les honoraires
du mandataire de la partie adverse. Le plaideur téméraire est celui qui plaide
sans motif légitime, c'est-à-dire en sachant que ses moyens d'attaque ou de
défense sont condamnés d'avance par une disposition claire de la loi ou une
jurisprudence non contestée (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd.,
N.4 ad art. 144). En l'espèce, le demandeur ne peut en définitive être qualifié
de plaideur téméraire au vu de la définition précitée. Au moment d'évaluer les
chances de succès de la demande, il fallait assez peu pour être certain
qu'elles manqueraient en fait, mais c'est tout de même l'instruction qui l'a
clairement confirmé.
7. Vu
le sort de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du demandeur,
ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la défenderesse, tenant compte du
caractère clairement mal fondé de la demande, mais aussi de la relative brièveté
de la procédure.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande.
2.
Condamne le
demandeur aux frais de la cause arrêtés à 3'811 francs et avancés comme suit :
Frais avancés par la défenderesse Fr. 68.--
3.
Condamne le
demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 4'000
francs.
Neuchâtel, le 29 octobre 2008
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
3.3 CCTSanté21 de droit privé
Suppression de
poste
1 En cas de
suppression de poste, l'employé-e sera informé-e au moins trois mois
avant l'annonce
de son éventuel licenciement. Il-elle sera muté-e, dans la mesure
du possible, à
un poste de travail équivalant au poste supprimé, dans l'une des
institutions
parties à la CCT.
2 Si l’employé-e
refuse un poste équivalent, son contrat de travail sera résilié sans
indemnité de
licenciement, moyennant le respect des délais ordinaires.
3 Si l’employeur
ne peut pas proposer un poste de travail correspondant aux aptitudes
de l’employé-e,
une indemnité correspondant à trois mois de salaire, augmentée
d’un salaire
mensuel par cinq ans de service dans une des institutions parties
à la CCT, mais
au maximum neuf mois de salaire, sera octroyée à l’employé-e. Les
délais de
résiliation ordinaire doivent être respectés.
4 L'employé-e
peut saisir la commission consultative du personnel ou le-la délégué-e
syndical-e.