Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.50
Autorité:
CCC
Date décision:
25.06.2008
Publié le:
12.12.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.113
Titre:
Rapports entre liquidation du régime matrimonial et sort d'un immeuble en propriété commune.
Résumé:
**Immeuble détenu en propriété commune par des époux selon le registre foncier. Procédure de divorce dans laquelle l'immeuble est litigieux. Requête de l'époux en désignation d'un liquidateur de l'immeuble, rejetée par le premier juge pour absence de preuve d'une société simple.
Le motif retenu par le premier juge est arbitraire, mais le recours doit être rejeté par substitution de motifs : d'une part la procédure de divorce crée litispendance ; d'autre part, l'attribution par jugement d'un immeuble en propriété commune à un seul des époux n'est pas possible.**
Articles de loi:
Art. 120 CC
Art. 651 CC
Art. 530 CO
Réf. :
CCC.2007.50/vc
A. Les époux R.
se sont mariés le 5 novembre 1971 à Cortaillod sans conclure de contrat de
mariage. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union. Les
parties se sont séparées en automne 1997 et vivent depuis lors sous un régime
de mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimé s’est vu attribuer
l’ancien domicile conjugal, soit une maison sise dans la Commune Z. que les
époux avaient fait construire en 1980.
B. Le 21 mai
2002, la recourante a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil du
district de Boudry. Le dossier matrimonial n'est pas joint, mais l'arrêt de la
Cour de céans, du 5 octobre 2006, fournit divers renseignements. Dans sa
demande, la recourante alléguait notamment que la maison des époux avait été financée
grâce à un crédit hypothécaire conclu à l’époque auprès de la Banque X., ainsi
que par un prêt et une avance d’hoirie provenant des parents de l’intimé. La
recourante sollicitait la liquidation de la propriété commune des parties selon
les règles de la société simple.
Le 11 octobre 2002,
l’intimé a déposé des « explications sur les faits de la demande et
conclusions subsidiaires » aux termes desquelles il concluait
principalement au prononcé du divorce et au rejet de toute autre ou plus ample
conclusion.
En audience, les parties
ont confirmé leur accord avec le principe du divorce et conclu au prononcé de
celui-ci. Elles ont confié au juge le soin de régler les effets accessoires du
divorce sur lesquels elles étaient en désaccord, et plus particulièrement la
question du sort de la villa familiale.
Le 3 avril 2003, la
recourante a déposé une « réponse à explications sur les faits de la
demande et conclusions subsidiaires ». Elle donnait notamment acte à
l’intimé qu’elle était prête à lui céder sa part de propriété sur l’article
4929 du cadastre de la commune Z., moyennant le versement d’une soulte de CHF
170'000.00 ainsi que la reprise de la dette hypothécaire conclue auprès de la
BCN.
Le 22 avril 2003,
l’intimé a déposé des conclusions complétées tendant à son inscription au
registre foncier de la commune Z. en tant qu’unique propriétaire de l’article
4929 du cadastre de la commune Z., sis […].
L’intimé a déposé des
explications sur les faits de la réponse le 11 juillet 2003. Le Président du
Tribunal civil du district de Boudry a ordonné l’expertise du bien-fond no 4929
du cadastre de la commune Z.. L’expert désigné a rendu son rapport en date du 1er
octobre 2003.
Le 23 juillet 2004, la
recourante a déposé un complément à la demande. Elle sollicitait la nomination
d’un liquidateur chargé de s’occuper de réaliser l’immeuble, ou de déléguer
cette tâche à un courtier immobilier, dans la mesure où les époux formaient à
cet égard une société simple dont la réalisation du but était devenue
impossible compte tenu du divorce. Elle concluait dès lors à ce qu’il plaise au
Tribunal civil du district de Boudry, à titre préalable, de prononcer la
dissolution de la société simple, subsidiairement de constater la dissolution
de la société simple, de nommer un notaire en qualité de liquidateur de la
société, en disant que le mandat du liquidateur consisterait à réaliser la
maison, rembourser la dette hypothécaire et conserver le solde du prix de vente
jusqu’à droit connu au fond, à ce qu’il soit dit que la part de la demanderesse
découlant de la liquidation de la société simple s’élevait à CHF 170'000.00 et
à ce que le liquidateur soit invité à verser ce montant à la recourante, les
autres conclusions demeurant inchangées.
L’intimé a soulevé un
moyen préjudiciel contre ce complément à la demande, au motif que celui-ci
était tardif. La recourante a conclu au rejet de ce moyen préjudiciel, tout en
déposant un nouveau complément à la demande, par acte du 18 février 2005. La
recourante sollicitait notamment qu’il soit dit et constaté que les apports
dans la société simple devaient lui être remboursés à hauteur de CHF 11'000.00
à prendre sur le produit de la vente et qu’il soit dit et constaté que la
moitié du bénéfice de la société simple lui reviendrait.
Par décision sur moyen
préjudiciel du 24 mars 2005, le président du Tribunal civil du district de
Boudry a estimé qu’il y avait lieu de retenir que les conclusions formulées le
18 février 2005 par la recourante devaient être prises en considération dans la
procédure au fond.
L’intimé a déposé une
réponse au complément à la demande en date du 25 avril 2005. Il s’opposait à la
liquidation de la société simple, au motif que cela reviendrait à liquider une
partie du régime matrimonial ad separatum, alors qu’aucune procédure n’avait
été prévue en ce sens et qu’il était clair que le divorce ne pouvait être prononcé
en l’état. L’intimé considérait également qu’il restait encore à déterminer
pour quelle part chacune des parties avait contribué à l’achat de l’immeuble,
de même qu’il convenait de partager le montant des dettes de la demanderesse
ainsi que d’élucider le sort de certains chèques. Il concluait dès lors au
rejet du complément à la demande sous suite de frais et dépens.
C. Par courriers
des 9 novembre 2005 et 31 janvier 2006, le président du Tribunal civil du
district de Boudry a avisé les parties que vu l’absence d’accord au sujet de
l’immeuble propriété commune des époux, une décision ordonnant la dissolution
de la société et désignant un liquidateur allait être rendue. Le liquidateur
procéderait à la vente de l’immeuble. Il lui paraissait en outre important de
rappeler à l’intimé qu’il ne pourrait pas s’opposer à la vente, le droit
applicable n’offrant pas d’autre possibilité.
D. Par courrier
du 27 février 2006, l’intimé, agissant seul, s’est notamment opposé à la vente
de la maison.
Le 10 mars 2006, le
président du Tribunal civil du district de Boudry a invité l’intimé à se
constituer un nouveau mandataire dans un délai de 10 jours. L’intéressé n’a pas
donné suite. Le 11 avril 2006, le juge a formellement avisé l’intimé de la
teneur de l’art. 52 du code de procédure civil neuchâtelois, l’enjoignant de se
faire assister d’un avocat dans un délai de 14 jours, à défaut de quoi il y
aurait défaut extraordinaire. Le même jour, le président du Tribunal civil du
district de Boudry a rendu une ordonnance prononçant la dissolution de la
propriété commune des parties, et désignant Me S., à Marin, en qualité de
liquidateur, les frais de justice devant suivre la cause de fond.
E. Par arrêt du 5
octobre 2006, la Cour de céans a cassé, sur recours du mari, la décision rendue
le 11 avril 2006 par le président du Tribunal civil du district de Boudry. Elle
a notamment considéré qu’en rendant une décision ordonnant la liquidation de la
propriété commune et désignant un liquidateur chargé de procéder à la vente de
l’immeuble, préalablement au jugement de divorce, le premier juge avait privé
le recourant de la possibilité effective de faire valoir ses droits en déférant
le jugement de divorce à la 2ème Cour civile du Tribunal cantonal
pour violation de l’art. 205 CC, ladite décision n’étant pas susceptible
d’appel dans la mesure où elle ne constituait pas une décision finale au sens
de l’art. 398 al. 1 CPC.
La Cour de céans a également soulevé la question de savoir à quel titre le
premier juge avait rendu l’ordonnance du 11 avril 2006, dans la mesure où il ne
s’agissait ni d’une procédure de partage au sens des art. 471ss CPC ni d’une ordonnance
de mesures provisoires intervenant dans le cadre de la procédure au fond.
F. Le 14 novembre
2006, la recourante a déposé une demande en nomination d’un liquidateur auprès
du Tribunal civil du district de Boudry, au motif que la propriété commune des
parties, constituée en société simple, était dissoute et devait ainsi être
liquidée, les parties n’ayant pu parvenir à aucun arrangement au sujet de
l’immeuble litigieux. La recourante concluait notamment à ce qu’il plaise au
Tribunal civil du district de Boudry de révoquer les parties en qualité de
liquidateurs de la société simple, de nommer Me S. en qualité de liquidateur et
de dire que son mandat consisterait à réaliser la maison au meilleur prix mais
au minimum à un montant de CHF 540'000.00, rembourser le crédit hypothécaire et
conserver le bénéfice jusqu’à droit connu sur l’action en divorce ouverte entre
les parties, sous suite de frais et dépens.
G. Par jugement
du 23 avril 2007, dont recours, le président du Tribunal civil du district de
Boudry a rejeté la demande de la recourante et a condamné cette dernière, qui
plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, aux frais de justice, arrêtés à
CHF 360.00. Le premier juge considère en substance que la demande est mal
fondée puisque la recourante n’a pas prouvé l’existence d’une société simple
qui devait être liquidée en application des art. 530ss
CO. Il relève que les relations entre parties semblent fondées sur une copropriété
ordinaire qui se liquide selon les règles des art. 650 et 651 CC au niveau procédural, c’est la procédure de
l’action en partage, régie par les art. 471ss CPC, qui devrait être appliquée
en l’espèce.
H. L'épouse R.
recourt contre ce jugement qu’elle considère comme entaché d’arbitraire dans la
constatation des faits. Elle se plaint du fait que le premier juge, en rendant
sa décision, ait omis de tenir compte d'une copie d’un extrait du registre
foncier relatif à l’article 4929 du cadastre de la commune Z., déposée comme
pièce littérale 2 avec la demande en nomination d’un liquidateur, aux termes de
laquelle il apparaît que la propriété commune des parties est constituée en
société simple. La recourante conclut à la cassation du jugement entrepris et
au renvoi de la cause au Tribunal civil du district de Boudry pour nouveau
jugement, sous suite de frais et dépens.
I. L’autorité de
jugement renonce à formuler des observations. L’intimé, agissant seul, conclut
au rejet du recours sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les
constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c’est-à-dire
lorsque le premier juge a dépassé son large pouvoir d’appréciation des preuves,
par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi (Bohnet, Code de CPCN commenté, 2ème
édition, n° 1 ad art. 415 al. 1b, p. 636 et références jurisprudentielles
citées).
3. Dans le cadre
de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal fédéral a précisé que les
rapports juridiques spéciaux qui existent entre les époux indépendamment de
leur statut matrimonial devaient être réglés préalablement à la liquidation du
régime matrimonial (ATF du
27 octobre 2005, 5C.197/2005). Il faut entendre par là des relations
juridiques qui auraient pu être créées entre n’importe quelles autres
personnes. Ces rapports sont soumis aux règles ordinaires régissant le rapport
juridique en question. Tel est le cas d’un contrat de société simple qui
lierait les époux (Deschenaux-Steinauer-Baddeley, Les effets du mariage,
1238ss, et références jurisprudentielles citées). En procédure neuchâteloise,
la procédure de partage régie par les art. 471ss CPCN n’est pas applicable à la
liquidation des sociétés simples, qui sont liquidées conformément au droit
fédéral (Bohnet, CPCN commenté, 2ème édition, n° 4 ad art.
471).
Les époux peuvent
s’associer dans des sociétés simples. La conclusion d’un tel contrat de société
n’est pas subordonnée à l’observation d’une forme spécifique et son existence
peut être admise sur la base d'indices ou d’actes concluants. En revanche, le
but de la société ne doit pas s’épuiser en la réalisation des buts du mariage (Deschenaux-Steinauer-Baddeley,
Les effets du mariage, 548ss, et références jurisprudentielles et doctrinales citées).
4. En vertu du
principe de l’unité du jugement de divorce, le juge qui prononce le divorce ou
la séparation de corps doit statuer en même temps sur tous les effets
accessoires. La jurisprudence n’apporte une exception à ce principe que pour la
liquidation du régime matrimonial, qui peut, à certaines conditions, être
disjointe et faire l’objet d’un procès séparé. Tel est le cas lorsque son
résultat est sans influence sur les autres effets accessoires du divorce,
notamment sur les prétentions à une contribution d’entretien. Le principe de
l’unité du jugement de divorce n’est pas limité aux effets légaux du divorce ou
de la séparation, mais s’étend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux
nées pendant le mariage, à condition qu’elles ne soient pas étrangères au
divorce (ATF du
20 février 2002, 5C.221/2001 = JT 2002 I p. 277). Selon la jurisprudence
fédérale, tous les litiges patrimoniaux entre époux devraient être
obligatoirement tranchés dans la procédure de divorce, à l’exception des
créances qui n’ont aucun rapport avec la communauté conjugale, telles que des
prétentions en dommages-intérêts découlant d’un acte illicite ou d’une
violation des droits de la personnalité (ATF 111 II 401
= JT 1988 I p. 543 ; Arrêt du 17 septembre 2003 de la chambre des recours
du canton de Vaud = JT 2004 III p. 68). Cette jurisprudence est contestée par
certains auteurs, pour lesquels le droit fédéral ne peut imposer aux cantons de
faire régler dans la procédure de divorce que la liquidation du régime
matrimonial et les prétentions pécuniaires liées au mariage dont le sort est
préjudiciel à celui des effets accessoires (cf. les références doctrinales
citées dans l'arrêt paru JT 2004 III p. 68 précité). La jurisprudence a par
ailleurs considéré que le juge du divorce saisi d’une action en partage de la
copropriété des époux peut renvoyer cette action à une procédure séparée (ATF 98 II 341
= JT 1973 I 349 ; Arrêt du 26 juillet 2006 de la 1ère Cour
d’appel du Tribunal cantonal fribourgeois, RFJ 2006 p. 139 et références jurisprudentielles
citées).
5. En
l’occurrence, il apparaît que la recourante a produit une copie d’un extrait du
registre foncier relatif au bien-fonds 4929 du cadastre de la commune Z.. Il
ressort de cet extrait que l’immeuble se trouve en propriété commune des
parties, réunies en société simple, ce qui a apparemment été convenu
contractuellement par les parties lors de l’achat commun. Conformément à l’art.
9 CC, les registres publics font foi des faits qu’ils constatent et dont l’exactitude
n’est pas prouvée. Dès lors, en considérant que la recourante n’avait pas
établi que les parties formaient une société simple à l’égard de l’immeuble
litigieux, le premier juge a fait preuve d’arbitraire dans la constatation des
faits puisqu’il a outrepassé son pouvoir d’appréciation des preuves en rejetant
un fait indubitablement établi par la recourante. Sur ce point, le recours est
bien fondé et le jugement entrepris devrait être cassé.
6. La société
simple formée par les parties semble effectivement dissoute, dans la mesure où
le but commun, qui selon toute vraisemblance consistait à se loger ensemble,
n’existe plus.
Au vu des principes
susmentionnés, la liquidation de la propriété commune constituée en société
simple par les parties est une opération qui doit être effectuée préalablement
à la liquidation du régime matrimonial, selon les règles ordinaires des
art. 530ss CO, intellectuellement, mais son
lien évident avec la liquidation du régime matrimonial, selon les actes
procéduraux des parties, impose de la traiter dans le cadre de la procédure de
divorce.
Or la demande en
nomination d’un liquidateur du 14 novembre 2006, certes adressée au Tribunal
matrimonial, ne pouvait s'interpréter comme une requête de mesures provisoires,
et elle a été traitée comme une procédure distincte de celle du divorce. Etant
donné qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante se serait désistée de
ses conclusions relatives à la liquidation de la société simple formée par les
parties dans le cadre de la procédure de divorce, la litispendance, qui doit
être relevée d’office (Bohnet, CPCN commenté, 2ème
édition, n° 2 ad art. 162), s'opposait à l'ouverture d'un nouveau procès sur le
même objet.
7. Sur le fond,
enfin, le règlement judiciaire des prétentions nées de la société simple ne
peut consister (sauf accord des parties) en la désignation d'un liquidateur
chargé de vendre l'immeuble au meilleur prix.
Comme le soulignait une
jurisprudence ancienne mais encore pertinente (ATF 78 II 302, JT 1953 I
354,361), ni le droit de la société simple, ni les règles sur la liquidation du
régime matrimonial ne permettent l'attribution d'un bien détenu en propriété
commune à l'un des époux. Selon l'article 651 al.2 CC,
auquel renvoie l'article 654 al.2 CC, le juge doit ordonner, à défaut d'entente
entre parties et de partage possible en nature, la vente aux enchères, soit
publique, soit entre époux, et régler le sort du produit de la vente en
fonction des créances de chacun.
Pour préserver les
droits de recours des parties, préoccupation de l'arrêt du 5 octobre 2006 de la
Cour de céans, un jugement séparé, sur le principe des enchères, pourrait être
envisagé.
8. Vu ce qui
précède, le jugement rendu le 23 avril 2007 par le président du Tribunal civil
du district de Boudry peut être maintenu, par substitution de motifs (voir par
ex. CCC.2006.150),
d'où le rejet du recours.
9. La recourante
supportera les frais de recours, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la
recourante aux frais de l'instance de recours, arrêtés à 480 francs et avancés
par l'Etat.
3.
Dit qu'il n'y a pas
lieu à dépens.
Art. 120 CC
B. Régime matrimonial et succession
1 La liquidation du régime matrimonial est
soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2 Les époux divorcés cessent d’être les
héritiers légaux l’un de l’autre et perdent tous les avantages résultant de dispositions
pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.
Art. 651 CC
b. Mode de partage
1 La copropriété cesse par le partage en nature,
par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix,
ou par l’acquisition que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des parts
des autres.
2 Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur
le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne
peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux
enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3 Dans le cas de partage en nature, l’inégalité
des parts peut être compensée par des soultes.
Art. 530 CO
A. Définition
1 La société est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue
d’atteindre un but commun.
2 La société est une société simple, dans le
sens du présent titre, lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une
des autres sociétés réglées par la loi.