Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.29
Autorité:
CCC
Date décision:
13.06.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.118
Titre:
Notification par voie édictale. Constitution d'un mandataire et communication de l'existence du mandat. Circulation d'un dossier judiciaire.
Résumé:
**Une notification par voie édictale ne peut avoir lieu qu'aux conditions particulières et restrictives posées par l'article 93 CPC; lorsqu'une partie a constitué un mandataire, une telle notification est exclue et ne peut se faire qu'en s'adressant à ce mandataire (art.89 al.3 CPC).
La constitution d'un mandataire et la communication de l'existence du mandat ne sont soumises à aucune règle de forme particulière; aux termes de l'article 46 al.1 CPC, un mandataire peut être astreint, d'office ou sur requête, à se légitimer au moyen d'une procuration; si celle-ci n'est pas produite, le juge saisi prononce la nullité des actes accomplis par le prétendu mandataire, à moins qu'ils ne soient expressément ratifiés par la partie elle-même.
La circulation d'un dossier judiciaire ne peut intervenir que chez une partie ou son mandataire (art.103 CPC), la loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE) du 7 juillet 2006 - entrée en vigueur au 1er octobre 2007, soit après le prononcé de cet arrêt - n'apportant pas de dérogation à cette règle.**
Articles de loi:
Art. 46 CPCN
Art. 89 al. 3 CPCN
Art. 93 CPCN
Art. 103 CPCN
Réf. : CCC.2007.29/mc
A. Les
époux T. se sont mariés à Boudry le 22 mars 2003; aucun enfant n'est issu de
leur union.
Le
26 avril 2006, l'épouse T. a saisi le Tribunal matrimonial du district de
Boudry d'une demande unilatérale en divorce, en précisant que son mari avait un
domicile de droit à Boudry mais qu'en fait, il était sans domicile connu.
Notifiée
sous acte judiciaire à remettre en main propre au domicile de droit du mari, la
demande a été retournée non réclamée à l'expéditeur, si bien que le mari a été
assigné à comparaître à une audience appointée au 7 septembre 2006 par voie
édictale, soit publication dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel du
5 juillet 2006 (art. 93 CPC; D.8). Seule l'épouse a comparu à dite
audience, au cours de laquelle elle a été interrogée puis a sollicité le
prononcé d'un jugement par défaut (voir le procès-verbal d'audience).
Quelques
jours plus tard, soit le 11 septembre 2006, un premier mandataire a écrit au
tribunal qu'il venait d'être mandaté par le mari et souhaitait savoir où en
était la procédure. Le lendemain, le président du tribunal matrimonial a
renseigné ce mandataire sur les démarches qui avaient été entreprises pour
citer le mari et l'informer qu'à la suite de l'audience, un jugement par défaut
allait être rendu. Le 15 septembre 2006, le mandataire a écrit au tribunal
qu'il ne représentait plus le mari et qu'il avait invité ce dernier à
communiquer au tribunal l'adresse à laquelle le jugement à rendre pourrait lui
être notifié.
Bien
que le dossier officiel ne contienne aucune indication à ce sujet, il résulte
de la suite des événements (voir consid. D. ci-dessous) qu'un deuxième
mandataire a, par téléphone du 27 septembre 2006 semble-t-il, annoncé au greffe
du tribunal qu'il était le nouveau mandataire du mari, et reçu pour le surplus
à cette occasion les mêmes explications que celles données par écrit au premier
mandataire. Le greffe du tribunal a adressé pour consultation, le 29 septembre
2006, le dossier officiel de la cause au deuxième mandataire, qui l'a sans
doute retourné à l'expéditeur quelques jours plus tard, sans autres
commentaires.
B. Un
jugement de divorce par défaut a été rendu le 10 novembre 2006 dans la cause
des époux T., et notifié par voie édictale au mari (voir la rubrique
"expédition" au pied du jugement); la publication dans la Feuille
officielle est intervenue le 17 novembre 2006 (D.16).
C. Le
30 janvier 2007, le nouveau mandataire du mari a déposé une demande de relief
du défaut encouru, en précisant que c'était en demandant téléphoniquement le
même jour des nouvelles de la procédure qu'il avait appris, à son grand
étonnement, qu'un jugement avait été rendu le 5 décembre 2006 (recte : le
10 novembre 2006) et notifié par voie édictale à son client. A son avis, cette
dernière notification était irrégulière.
D. Par
ordonnance du 12 février 2007, le président du Tribunal matrimonial du district
de Boudry a déclaré la demande de relief du mari irrecevable parce que tardive,
ajoutant que la notification du jugement par voie édictale – quand bien
même un deuxième mandataire s'était brièvement manifesté sans toutefois qu'il
ne subsiste aucune trace de son intervention au dossier – avait été
parfaitement régulière.
- E. L'époux
- T. se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, en concluant à sa
cassation et, principalement, à l'octroi du relief demandé et à la reprise de
la procédure en divorce; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. En bref, le
recourant fait valoir que l'existence du deuxième mandat a été régulièrement
annoncée au tribunal; il en veut pour preuve le fait que son nouveau mandataire
a reçu le dossier pour consultation. En l'état de la procédure et conformément
aux indications qui avaient été données par écrit à son premier mandataire et
par téléphone au deuxième, il ne pouvait plus faire autre chose qu'attendre la
notification du jugement par défaut, celle-ci devant intervenir par remise du
jugement à son nouveau mandataire et non pas par voie édictale.
F. Le
président du tribunal et l'intimée ont renoncé à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Une
notification par voie édictale ne peut avoir lieu qu'aux conditions
particulières et restrictives posées par l'article 93 CPC. Lorsqu'une partie a
constitué un mandataire, une telle notification est exclue et ne peut se faire
qu'en s'adressant à ce mandataire (art.89 al.3 CPC).
La
constitution d'un mandataire et la communication de l'existence du mandat ne
sont soumises à aucune règle de forme particulière. Aux termes de l'article 46
al.1 CPC, un
mandataire peut être astreint, d'office ou sur requête, à se légitimer au moyen
d'une procuration. Si celle-ci n'est pas produite, le juge saisi prononce la
nullité des actes accomplis par le prétendu mandataire, à moins qu'ils ne soient
expressément ratifiés par la partie elle-même (art.46 al.2 CPC). Dans la pratique
neuchâteloise, les réquisitions de mandat sont rares (Bohnet, CPC
annoté, n.1 ad art.46).
La
circulation d'un dossier judiciaire ne peut intervenir que chez une partie ou
son mandataire (art.103 CPC), la loi sur la
transparence des activités étatiques (LTAE) du 7 juillet 2006 (dont la date
d'entrée en vigueur n'a pas encore été arrêtée) n'apportant pas de dérogation à
cette règle.
3. L'application
de ces principes au cas d'espèce conduit à la constatation que, contrairement à
l'opinion exprimée par le premier juge dans l'ordonnance attaquée, la notification
par voie édictale du 17 novembre 2006 s'est faite irrégulièrement. Peu importe
en effet que le deuxième mandataire ait ou non confirmé par écrit l'existence
de son mandat. L'autorité judiciaire n'a en effet pas mis cette existence en
doute, puisqu'elle a non seulement renoncé à exiger du mandataire qu'il se
légitime, mais lui a de plus confié le dossier du recourant. Dès ce moment-là,
l'autorité de première instance ne pouvait plus ignorer l'existence du mandat
et devait adresser toute notification future au mandataire. Compte tenu de
l'absence de toute exigence légale à ce sujet, si elle en doutait, c'est à elle
qu'il appartenait de s'assurer de l'existence du mandat. Elle ne pouvait pas
attendre – sans en avoir elle-même fait la demande – du mandataire
qu'il se légitime d'office plus avant par écrit, ni conclure de l'absence de
toute communication écrite de la part du mandataire à l'inexistence d'un
mandat. C'est dès lors très vraisemblablement à la suite d'une erreur dans la
tenue du dossier, qui ne conserve pas la trace de l'intervention du deuxième
mandataire, que la notification du 17 novembre 2006 est intervenue par voie
édictale. On ne saurait toutefois faire supporter les conséquences de cette
erreur au recourant, ni considérer que le recourant aurait sollicité
tardivement le relief d'une procédure par défaut dont le jugement lui a été
notifié en violation des règles de procédure.
4. Dans
le strict respect des formes, il conviendrait dès lors d'annuler l'ordonnance
entreprise et d'inviter l'autorité de première instance à notifier une nouvelle
fois le jugement au mandataire du recourant. Toutefois, en l'état actuel de la
procédure, il est manifeste que le mandataire du recourant a pu prendre
connaissance du jugement du 10 novembre 2006; une nouvelle notification, qui
serait alors inévitablement suivie d'une nouvelle demande de relief, ne ferait
que retarder de quelque temps encore la procédure, pour des questions de pure
forme. Le recourant ne prenant au demeurant pas de conclusions formelles allant
dans ce sens, il se justifie, par économie de procédure, de donner droit à ses
conclusions principales, d'octroyer le relief demandé et d'inviter l'autorité
de première instance à appointer une nouvelle audience pour reprendre les
opérations (art.206 al.2 CPC). La notification du
17 novembre 2006 ne précisant pas le montant des frais et dépens occasionnés
par le défaut, il appartiendra en outre à l'autorité de première instance de
les fixer (art.207 CPC).
5. Il
suit de ce qui précède que le recours se révèle bien fondé, de sorte que
l'intimée devra supporter les frais de la procédure de recours et verser une
indemnité de dépens au recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet le
recours, au sens des considérants, et annule l'ordonnance du 12 février 2007.
Statuant
elle-même**:**
2.
Octroie à
l'époux T. le relief du défaut encouru dans la procédure en divorce qui s'est
achevée par jugement du 10 novembre 2006.
3.
Invite
l'autorité de première instance à citer les parties à une nouvelle audience
pour reprendre les opérations, ainsi qu'à fixer les frais et dépens occasionnés
par le défaut, à charge de l'époux T..
4.
Arrête les
frais de la procédure de recours à 550 francs, que le recourant a avancés,
et les met à la charge de l'intimée.
5.
Met à la
charge de l'intimée une indemnité de dépens de 600 francs en faveur du
recourant.
Neuchâtel, le 13 juin 2007
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président