Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.156
Autorité:
CCC
Date décision:
08.09.2008
Publié le:
12.12.2008
Revue juridique:
Titre:
Administration des preuves. Droit d'être entendu.
Résumé:
**Les règles régissant la procédure orale n'interdisent pas aux parties de verser au dossier des pièces par dépôts successifs, mais ce procédé, en pratique courant, trouve ses limites dans le respect du droit d'être entendu. En l'espèce, le droit d'être entendu d'une des parties n'a pas été respecté (cons.2).
Droit d'être entendu dans l'administration des preuves (rappel).**
Articles de loi:
Art. 221 CPCN
Art. 349 CPCN
Art. 350 CPCN
Réf. : CCC.2007.156-vc
A. S. exploite,
sous forme d'une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce,
l'agence générale de la Compagnie d'assurances à Neuchâtel. Il a engagé V. en
qualité de conseiller, sur la base d'un document intitulé "Contrat de
travail pour conseillères et conseillers du service externe" signé les
6 et 9 décembre 2002. Le contrat prévoyait que les relations de travail
prendraient fin sans résiliation particulière lorsque le collaborateur
atteindrait l'âge de la retraite (art. 4.4). La rémunération se composait d'un
salaire fixe (art. 15), d'une indemnisation pour les frais (art. 16), ainsi que
de diverses commissions (art. 17 à 21). Selon l'article 4.9 du contrat, "le
compte de garantie, respectivement d'avances de commissions est encore tenu
pendant 12 mois après la fin du contrat. Toutes les bonifications qui viennent
à échéance après la fin du contrat sont créditées sur ce compte, déduction
faite des ristournes éventuelles. Douze mois après la fin du contrat, le compte
est soldé au dernier jour du mois et un solde positif payé. S'il y a un solde
négatif, le conseiller est tenu de rembourser l'agent général. Le décompte est
effectué dans tous les cas le mois suivant. Une retenue supplémentaire
justifiée par une convention de caution valable demeure réservée".
V. a atteint l'âge de la retraite le 28 février 2005; il
n'est pas contesté que le contrat de travail a pris fin à cette date. Il a
ultérieurement poursuivi sa collaboration avec S., en qualité d'agent libre
indépendant en assurances.
B. Le 25 avril
2006, V. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel,
demandant en substance qu'il soit ordonné à S. de lui remettre le décompte
détaillé selon le chiffre 4.9 du contrat de travail conclu par les parties les
6 et 9 décembre 2002 et qui avait pris fin au 28 février 2005.
C. La
conciliation a été tentée sans succès le 21 juin 2006. V. a confirmé les
conclusions de sa requête. S. a conclu au rejet de la requête et,
reconventionnellement, à la condamnation de V. à lui payer la somme de
12'455,55 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 février 2006, avec suite de
dépens. V. a conclu au rejet des prétentions reconventionnelles, avec suite de
dépens. Un délai au 5 juillet 2005 (recte : 2006) a été fixé aux parties pour l'indication
des moyens de preuves.
D. S. a déposé un
bordereau de preuves le 3 juillet 2006; V. a fait de même le 5 juillet 2006.
- V. a notamment requis de
- S. la production du décompte de garantie, respectivement d'avance de
commissions le concernant pour les contrats soumis au chiffre 4.9 de son
contrat de travail et tenant compte de l'échéance dudit contrat au 28 février
2005, à l'exclusion des propositions et contrats postérieurs à cette date
(réquisition no 1).
Par courrier du 10
juillet 2006, le greffier du tribunal a demandé à V. si les pièces déposées par
S. satisfaisaient sa réquisition n°1.
Par lettre du 11 août
2006, V. a fait savoir au président du tribunal que sa réquisition (n° 1)
n'était pas satisfaite.
Par courrier du 15 août
2006, le président du tribunal a indiqué aux parties que les décomptes produits
par S. étaient, faute d'explications détaillées, incompréhensibles pour lui et
risquaient de l'être également pour le tribunal des prud'hommes; en outre, il
disait ignorer la différence pouvant exister entre les pièces objets de la
conclusion n° 1 de la demande du 25 avril 2006 et celles visées par la
réquisition n° 1 contenues dans le courrier de Me Châtelain du 5 juillet 2006.
Le président suggérait aux parties de se rencontrer pour examiner en détail les
décomptes produits.
Par lettre du 23 août
2006, V. a répondu au président du tribunal qu'il rencontrait les mêmes
problèmes d'incompréhension que lui à propos des décomptes déposés par la
défenderesse.
Par courrier du 24 août
2006, auquel un listing informatique de 21 pages était annexé, S. a informé le
tribunal que les décomptes détaillés des affaires et commissions afférentes
avaient toujours été fournis à V..
E. Le 13 octobre
2006, en réponse à un courrier du président du tribunal du 4 octobre 2006, S. a
demandé que la procédure suive son cours.
F. Le Tribunal
des prud'hommes du district de Neuchâtel a été convoqué pour le 19 mars 2007.
D'entrée de cause, les parties ont sollicité un report des débats pour se
rencontrer et examiner ensemble les décomptes litigieux. La requête a été
admise et la procédure a été suspendue.
G. A un courrier
du président du tribunal du 4 juillet 2007 demandant si un arrangement avait pu
être trouvé et quelle suite les parties entendaient donner à cette procédure,
S. a répondu qu'il avait déposé une plainte pénale à l'encontre de V. pour des
actes de concurrence déloyale lui ayant porté préjudice. V. a pour sa part
répondu que la plainte pénale excluait désormais toute issue amiable et a
demandé la reprise de la procédure "au stade du jugement".
H. Le Tribunal
des prud'hommes du district de Neuchâtel a été convoqué pour le 10 octobre
2007; la convocation indiquait comme objet de l'audience "plaidoiries
et jugement".
Le procès-verbal de
l'audience du 10 octobre 2007 indique que les parties ont tout d'abord été
interrogées; ensuite, Me Z. – mandataire de S. - a souhaité déposer un lot de
pièces qui avaient été remises directement à Me A. après l'audience du 19 mars
2007; Me A. s'est opposé à ce dépôt de pièces, et les parties ont demandé que
le tribunal se prononce sur le dépôt de ces pièces. Après délibération, le
tribunal a admis les pièces, d'autant plus qu'elles étaient connues de
l'adverse partie. La clôture de l'administration des preuves a été prononcée
juste après leur dépôt.
I. Par jugement
du 10 octobre 2007, expédié par écrit aux parties le 24 octobre 2007, le
Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, statuant sans frais, a
rejeté la demande de V. du 25 avril 2006 en toutes ses conclusions et a
condamné celui-ci à payer à S. le montant de 12'455,55 francs plus intérêts à 5
% l'an dès le 1er mars 2006, sous déduction de 8'623,10 francs; rejetant toute
autre ou plus ample conclusion, le tribunal a au surplus condamné V. à payer à
S. une indemnité de dépens de 1'000 francs. Les premiers juges ont considéré en
substance que les causes devant le tribunal des prud'hommes étaient instruites
et jugées selon les règles inspirées de la procédure orale, que sous réserve
des exceptions prévues par la loi, les preuves étaient administrées à
l'audience (art. 220 CPCN),
et qu'il ne ressortait nullement des articles 254ss CPC que l'on devrait
exclure tout dépôt de documents intervenant à l'audience de jugement, avant que
la clôture de l'instruction ne soit formellement ordonnée par le président.
Selon les premiers juges, une restriction rigoureuse de la possibilité pour les
parties de produire des pièces serait manifestement contraire aux exigences de
simplicité et de rapidité posées par le droit fédéral. Par ailleurs, ils ont
considéré que S. avait satisfait à ses obligations contractuelles. Ils ont en
conséquence rejeté les conclusions de la demande. Enfin, les premiers juges ont
retenu que les décomptes produits par S. établissaient que V., en raison
apparemment de nombreuses annulations de polices enregistrées après son départ
à la retraite, accusaient un solde négatif sur son compte de commissions de
12'466,30 francs. S. ayant admis qu'il devait à V. le montant de 8'623.10
francs, pour les commissions relatives aux affaires conclues après le 1er mars
2005, les premiers juges ont retenu qu'il convenait de compenser les deux
montants.
J. V. recourt
contre ce jugement. Dans son mémoire du 14 novembre 2007, il conclut à son
annulation; principalement, il demande implicitement à la Cour de céans de
statuer au fond et d'ordonner à S. de fournir un décompte conformément à
l'article 4.9 du contrat de travail avec toutes les pièces justificatives y
relatives, et de rejeter la demande reconventionnelle en toutes ses
conclusions. Subsidiairement, V. conclut au renvoi de la cause au tribunal
intimé, ou à tout autre tribunal qu'il plaira à la Cour de céans de désigner,
pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause sous
suite de dépens. Se prévalant de violation des règles essentielles de la
procédure, de constatation arbitraire des faits ainsi que de fausse application
du droit matériel, le recourant fait valoir en substance que son droit d'être
entendu n'a pas été respecté, dans la mesure où il n'a pas pu prendre
connaissance, avant l'audience du 10 octobre 2007, des nombreuses pièces
déposées par S. en audience; par ailleurs, il fait valoir que le Tribunal des
prud'hommes s'est aveuglément fié aux décomptes informatiques établis par S.
lui-même, sans solliciter la moindre preuve quant à leur bien-fondé. Par
ailleurs, il reproche aux premiers juges de s'être contentés des explications
fournies par le défendeur quant à la forme et au libellé des décomptes,
omettant d'exiger toute preuve utile pouvant étayer et justifier les décomptes
litigieux. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure
utile.
K. Le président
du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, S. conclut au rejet du recours, sous suite de
dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le recourant
se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait
valoir en substance que l'intimé a, lors de l'audience du 10 octobre 2007,
déposé un nombre considérable de pièces, dont la plupart ne lui avaient pas été
précédemment soumises, alors qu'un délai au 5 juillet 2006 avait été fixé aux
parties pour l'indication des moyens de preuves.
Le droit d'être entendu comprend entre autres le
droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
valablement offertes (v. notamment ATF 126 I 16
cons. 2a), ainsi que de prendre connaissance des pièces du dossier afin de pouvoir
se prononcer en toute connaissance de cause sur leur contenu. Le droit d'être
entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 121
III 331ss, 334 cons.3c et les réf. = JT 1996 I 614).
En l'occurrence, l'offre de preuves de l'intimé,
déposée lors de l'audience du 10 octobre 2007 et donc hors délai, était
incontestablement irrégulière (cf. dans le même sens arrêt CCC du 16 août 2005
en la cause R. SA). Que les premiers juges aient pour leur part estimé que le
dépôt des pièces était admissible n'a pas eu pour effet de corriger cette
irrégularité, d'autant plus qu'ils ont admis l'offre de preuves en considérant
que celles-ci étaient déjà connues du recourant, retenant ainsi une allégation
de l'intimé que le recourant avait contestée et qui ne reposait sur aucun
élément du dossier. En outre, le procès-verbal du 10 octobre 2007 n'indique pas
qu'une suspension d'audience ait eu lieu pour permettre à V. de prendre
connaissance des pièces en question. Enfin, le dépôt de ces pièces a eu lieu
après l'interrogatoire des parties (cf. procès-verbal d'audience), et il ne
résulte pas du jugement entrepris, qui contient un résumé des déclarations du
recourant (cf. jugement, p.3), que celui-ci se soit déterminé sur les pièces en
question, alors qu'elles ont joué un rôle déterminant dans la solution apportée
au litige par les premiers juges.
Certes, les règles régissant la procédure orale
n'interdisent pas aux parties de verser au dossier des pièces par dépôts
successifs, mais ce procédé, en pratique courant, trouve ses limites dans le
respect du droit d'être entendu.
Le droit d'être entendu du recourant n'ayant pas été
respecté, le jugement entrepris sera cassé.
L'affaire sera renvoyée aux premiers juges pour
nouveau jugement au sens des considérants.
3. Vu le sort de
la cause, l'intimé sera condamné à payer au recourant une indemnité de dépens
pour l'instance de recours. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le jugement du
10 octobre 2007.
2.
Renvoie la cause au
Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel.
3.
Condamne S. à payer à
V. une indemnité de dépens de 600 francs pour l'instance de recours.
4.
Statue sans frais.