Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2006.68
Autorité:
CCC
Date décision:
05.10.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Demande en partage d'un objet en copropriété lors d'une procédure de divorce. Principe de l'unité de jugement de divorce.
Résumé:
**Lorsque l'un des époux demande l'attribution entière du domicile conjugal dans ses conclusions et que la décision à prendre influera sur les effets accessoires du divorce, le juge doit statuer sur sa demande alors qu'il prononce le jugement de divorce. Le principe de l'unité du jugement de divorce ne s'étend pas qu'aux effets légaux de la séparation mais également à toutes les prétentions pécuniaires entre époux nées pendant le mariage.
Le juge ne peut ordonner la liquidation de la copropriété et désigner un liquidateur chargé de procéder à la vente de l'immeuble au préalable du jugement de divorce; car cette décision, non susceptible d'appel dans la mesure où elle n'est pas finale, prive le recourant de la possibilité effective de faire valoir ses droits en déférant le jugement de divorce à la 2e CC du TC pour violation de l'article 205 CC.**
Articles de loi:
Art. 205 CC
Art. 650 CC
Art. 651 CC
Art. 471 CPCN
Réf. : CCC.2006.68/vp/mc/vc
A. Les
époux R. se sont mariés le 5 novembre 1971 à Cortaillod sans conclure de
contrat de mariage. Ils ont eu deux enfants aujourd'hui majeurs. Ils se sont
séparés en automne 1997. Depuis lors, ils vivent sous un régime de mesures
protectrices de l'union conjugale. L'époux s'est vu attribuer l'ancien domicile
conjugal, sis dans la maison familiale à Boudry, et verse à l'épouse une
pension mensuelle de 1'300 francs d'abord, ramenée à 1'150 francs selon un
accord obtenu entre les parties à une audience du 29 septembre 2005 devant le
président du Tribunal civil du district de Boudry.
B. Le
21 mai 2002, l'épouse R. a ouvert action en divorce devant le Tribunal
matrimonial du district de Boudry. Sollicitant une contribution d'entretien
mensuelle viagère de 850 francs – conclusion actuellement portée à 1'200 francs
–, indexable, elle réclamait un arriéré de contributions d'entretien de
97'671.35 francs à son mari, conclusion qui se chiffre maintenant à 130'000
francs. Elle alléguait que les biens-meubles avaient déjà été partagés entre
les époux, à l'exception d'une voiture d'une valeur de 6'000 francs en
possession du mari qu'elle offrait à celui-ci de conserver moyennant le
versement d'une soulte de 3'000 francs. La demanderesse sollicitait encore la
moitié de l'avoir de libre-passage accumulé par l'époux durant le mariage.
En particulier, la
demanderesse alléguait que les parties avaient construit une maison en
propriété commune à Boudry en 1980. Cette maison avait été financée grâce à un
crédit hypothécaire conclu à l'époque auprès de la Banque X. ainsi qu'un prêt
et une avance d'hoirie provenant des parents du défendeur. En avril 2002, le
montant de l'hypothèque, reprise par la Banque Y., s'élevait à 265'986.80
francs. Une expertise privée estimait la valeur de l'immeuble en 1997 à 620'000
francs. L'épouse sollicitait la liquidation de la propriété commune des
parties, selon les règles de la société simple. Après remboursement des apports
du défendeur, des siens et de la dette hypothécaire, le bénéfice à partager par
moitié entre les parties était de 324'013.20 francs. La demanderesse prétendait
donc à un montant de 170'000 francs moyennant versement duquel et reprise au
seul nom du défendeur de la dette hypothécaire auprès de la Banque Y., elle
était prête à transférer sa part de propriété sur la maison.
Le 11 octobre 2002,
l'époux a déposé des "explications sur les faits de la demande et
conclusions subsidiaires" au terme desquelles il prenait les conclusions
suivantes : principalement prononcer le divorce et rejeter toute autre ou plus
ample conclusion, subsidiairement ordonner une expertise sur l'immeuble
propriété du couple, donner acte à la demanderesse qu'elle pouvait conserver le
véhicule Ford Sierra moyennant le versement d'une soulte de 3'000 francs,
condamner la demanderesse au paiement de la moitié des dettes du couple au 30
septembre 1997, soit plus de 52'943.68, et déduire de la soulte qui résulterait
de l'expertise ci-dessus ordonnée en faveur du défendeur ces 52'943.68 francs.
Ce mémoire a donné lieu
à quelques échanges de vue et audiences entre le juge et les parties. En
définitive, les parties ont confirmé leur accord avec le principe du divorce et
conclu au prononcé de celui-ci. Elles ont confié au juge le soin de régler les
effets du divorce sur lesquels elles étaient en désaccord, et plus
particulièrement la question du sort de la villa familiale.
Le 3 avril 2003, la
demanderesse a avisé le président du tribunal que la Banque Y. n'envisageait
pas d'augmenter l'hypothèque, si bien que le mari ne serait pas en mesure de
verser une soulte dans le cadre de l'attribution de l'immeuble propriété
commune. Le même jour, elle a déposé une "réponse à explications sur les
faits de la demande et conclusions subsidiaires". Elle y donnait notamment
acte au défendeur qu'elle était prête à lui céder sa part de propriété sur
l'article a. du cadastre de Boudry, moyennant le versement d'une soulte de
170'000 francs ainsi que la reprise de la dette hypothécaire conclue auprès de
la Banque Y., le transfert de propriété ne pouvant intervenir que dès le moment
où la preuve du paiement et la reprise de la dette seraient rapportées.
Le 22 avril 2003, le
mari a déposé des conclusions complétées suivantes :
"3.Ordonner à la conservatrice du Registre foncier
de Boudry d'inscrire l'époux R. comme seul propriétaire de l'article a. du
cadastre de Boudry, sis […].
4. Donner acte
à la demanderesse que le défendeur prend à sa seule charge le prêt hypothécaire
[…] auprès de la Banque Y. correspondant à l'ensemble des cédules hypothécaires
grevant l'article a. du cadastre de Boudry." (D.30)
Le 11 juillet 2003,
l'époux R. a déposé des explications sur les faits de la réponse. Par
ordonnances des 17 juillet et 18 août 2003, le président du Tribunal civil de Boudry
a ordonné l'expertise du bien-fonds no a. du cadastre de Boudry en vue d'en
déterminer la valeur vénale. L'expert désigné, F., a rendu son rapport le 1er
octobre 2003. Il estime la valeur vénale à 542'157 francs.
C. Le
23 juillet 2004, l'épouse R. a déposé un complément à la demande. Se prévalant
du fait que, par courrier du 3 décembre 2003, le défendeur avait informé le
tribunal que sa banque n'admettait pas la reprise en son seul nom de la dette
hypothécaire et que le mandataire du défendeur n'avait trouvé aucune autre
solution qui permettrait une libération de la demanderesse en tant que
co-débitrice solidaire du prêt hypothécaire et une augmentation de l'hypothèque
afin de garantir le paiement d'une éventuelle soulte, la demanderesse soutenait
qu'il n'était plus envisageable pour elle que l'époux conserve la maison dans
ces conditions. La propriété commune constituait une société simple dont la
réalisation du but était devenue impossible compte tenu du divorce. Une vente
aux enchères serait sans doute contraire aux intérêts des parties, si bien
qu'elle sollicitait la nomination d'un liquidateur chargé de s'occuper de
réaliser au mieux la maison, ou de déléguer à cette tâche un courtier en
immobilier, et de conserver le bénéfice retiré de la vente après remboursement
de la dette hypothécaire et paiement des frais jusqu'à ce qu'intervienne un
jugement le répartissant. Elle concluait dès lors à ce qu'il plaise au Tribunal
civil du district de Boudry, à titre préalable, de prononcer la dissolution de
la société simple, subsidiairement constater que la société simple était
dissoute, de nommer un notaire en qualité de liquidateur de la société, en
disant que le mandat du liquidateur consisterait à réaliser la maison,
rembourser le créancier hypothécaire, conserver le solde du prix de vente
jusqu'à droit connu au fond, à ce qu'il soit dit que la part de la demanderesse
découlant de la liquidation de la société simple s'élevait à 170'000 francs et
à ce que le liquidateur soit invité à verser ce montant à la demanderesse, les
autres conclusions demeurant inchangées.
Le défendeur a soulevé
un moyen préjudiciel contre ce complément à la demande, pour le motif que
celui-ci était tardif. La demanderesse a conclu au rejet du moyen préjudiciel,
tout en déposant un nouveau complément à la demande, par acte du 18 février
2005. Les conclusions de ce complément à la demande étaient identiques au
premier, avec toutefois l'adjonction que la demanderesse sollicitait qu'il soit
dit et constaté que devraient lui être remboursés des apports dans la société
simple par un montant de 11'000 francs à prendre sur le produit de la vente,
qu'il soit dit et constaté que la moitié du bénéfice de la société simple
reviendrait à la demanderesse, que le
liquidateur soit invité à verser les montants susmentionnés à la demanderesse,
et à ce que le défendeur soit condamné à verser en mains de la demanderesse le
montant de 130'000 francs à titres d'arriérés de contributions d'entretien,
avec intérêt à 5 %, le liquidateur étant invité à verser à la demanderesse
le montant susmentionné à prélever sur la part du défendeur au bénéfice de la
société simple.
Parallèlement, par
courrier du 22 juillet 2004, la demanderesse a signifié au défendeur la
dénonciation du contrat de société moyennant le délai de six mois prévu par
l'article 546 CO pour le 31 janvier 2005.
Par décision sur moyen
préjudiciel du 24 mars 2005, le président du Tribunal civil du district de
Boudry estimait qu'il y avait lieu de retenir que les conclusions formulées le
18 février 2005 devaient être prises en considération dans la procédure au
fond.
Dans sa réponse au
complément à la demande du 25 avril 2005, le défendeur s'est opposé à la
liquidation de la société simple en alléguant que cela reviendrait à liquider
une partie du régime matrimonial ad separatum, alors qu'aucune procédure
n'avait été prévue dans ce sens et alors même qu'il était clair que le divorce
ne pouvait pas être prononcé en l'état. Il ajoutait qu'il restait encore à
déterminer pour quelle part chacune des parties avait contribué à l'achat de
l'immeuble, de même qu'il convenait de partager le montant des dettes de la
demanderesse ainsi que d'élucider le sort de certains chèques. Il concluait au
rejet du complément à la demande sous suite de frais et dépens.
D. Par
courriers des 9 novembre 2005 et 31 janvier 2006, le président du tribunal a
avisé les parties que vu l'absence d'accord au sujet de l'immeuble propriété de
commune des époux, une décision ordonnant la dissolution de la société et désignant
un liquidateur allait être rendue. Le liquidateur procéderait à la vente de
l'immeuble. Il lui paraissait important de rappeler au défendeur qu'il ne
pourrait pas s'opposer à la vente, le droit applicable n'offrant pas d'autres
possibilités. Le juge envisageait de désigner Me S., notaire à Marin, pour
liquider la copropriété.
E. Par
courrier du 27 février 2006, agissant seul, le défendeur s'est notamment opposé
à la vente de la maison. Par courrier du 6 mars 2006, la demanderesse a invité
le président du Tribunal civil du district de Boudry à bien vouloir rendre le
plus rapidement possible une décision prononçant la vente de la maison et la
désignation formelle de Me S. pour y procéder.
F. Le
10 mars 2006, le président du Tribunal a invité le défendeur à se constituer un
nouveau mandataire dans un délai de 10 jours. L'intéressé n'a pas donné suite.
Le 11 avril 2006, le juge a formellement avisé l'époux R. de la teneur de
l'article 52 du code de procédure civile en l'enjoignant de se faire assister
d'un avocat dans un délai de 14 jours, à défaut de quoi il y aurait défaut
extraordinaire. Le même jour, le président du Tribunal civil du district de
Boudry a rendu une ordonnance prononçant la dissolution de la copropriété de
les époux R., désignant Me S., notaire à Marin, en qualité de liquidateur, les
frais de justice devant suivre le sort de la cause au fond. Cette ordonnance
est fondée sur les articles 650 et 651 CC.
Par courrier du 27 avril
2006, le défendeur a obtenu un délai au 20 mai 2006 pour se constituer un
nouvel avocat.
G. Le
9 mai 2006, l'époux R. a déposé un recours en cassation à l'encontre de
l'ordonnance du 11 avril 2006. Alléguant la fausse application du droit
matériel et l'arbitraire dans la constatation des faits, le recourant faisait
valoir que son seul plaisir était de se réfugier dans sa maison, que l'achat de
celle-ci avait été effectué grâce à un prêt de ses parents de 22'000 francs
qu'il ne leur avait pas remboursé ainsi que par un avancement d'hoirie de
20'000 francs. Il alléguait que sa femme lui avait laissé plus de 100'000
francs de dettes qu'il remboursait tant bien que mal par le biais d'une saisie
opérée par l'office des poursuites, que la dissolution de la copropriété était
prématurée, qu'il souhaitait pouvoir garder sa maison, que la part qu'il
devrait donner à son épouse n'avait pas été fixée de manière claire et que la
liquidation du régime matrimonial n'imposait pas nécessairement le partage de
la copropriété. A ses yeux il avait un intérêt prépondérant à ce que la maison
lui soit attribuée, vu sa relation particulièrement étroite avec le bien
litigieux.
Le président du Tribunal
civil du district de Boudry ne formule pas d'observations sur le recours.
L'intimée conclut au
rejet du recours dans toutes ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
une jurisprudence constante, le juge qui prononce le divorce doit d'office, en
vertu du droit fédéral, statuer en même temps sur tous les effets accessoires.
La jurisprudence n'apporte une exception à ce principe que pour la liquidation
du régime matrimonial, qui peut, à certaines conditions, être disjointe et
faire l'objet d'un procès séparé. Tel est le cas lorsque son résultat est sans
influence sur les autres effets accessoires du divorce, notamment sur les
prétentions à une contribution d'entretien. Si le prononcé sur ces prétentions
dépend de la liquidation du régime, il ne doit pas être renvoyé avec celles-ci,
à un procès distinct; dans un tel cas le juge qui prononce le divorce doit simultanément
et dans la même instance procéder à la liquidation du régime matrimonial et
statuer sur les effets accessoires du divorce. Le principe de l'unité du
jugement de divorce n'est pas limité aux effets légaux de la séparation mais
s'étend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux, même séparés de
biens, nées pendant le mariage, à condition qu'elles ne soient pas étrangères
au divorce. Ces règles, développées sous l'ancien droit du divorce, demeurent
applicables sous le nouveau droit (ATF 5C.98/2006,
cons.2; 5C.221/2001,
cons.3a; ATF du 27.4.1998, in SJ 1998 p.721; ATF 111 II 401
= JT 1988 I p.543; RBOG 2992 p.60; selon un arrêt de la Chambre des recours
vaudoise (JT 2004 III 68), le droit fédéral ne peut imposer aux cantons de
statuer dans la procédure de divorce que sur la liquidation du régime
matrimonial et sur les prétentions pécuniaires liées au mariage et dont le sort
est préjudiciel à celui des effets accessoires).
3. Le
partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports
juridiques spéciaux existant entre les époux, s'ils ne font pas partie de la
liquidation du régime matrimonial proprement dite, s'effectuent souvent
parallèlement (ATF 5C.87/2003
cons.4a; ATF 119 II 197
cons.2). Selon la
jurisprudence, le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires
des articles 650 et 651 CC,
auxquelles s'ajoutent le mode de partage prévu par l'article 205 al.2 CC.
Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne
soit tenu de rester dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par la
suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation
de la chose à un but durable (art.650 al.1 CC) ou
parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art.650 al.3 CC). En cas de divorce, on admet que le partage
n'intervient en règle générale pas en temps inopportun et que la condition du
but durable n'est plus réalisée (ATF précités). Si les copropriétaires ne
s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou
la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art.651 al.2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui
des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de
désintéresser son conjoint (art.205 al.2 CC; cf.
aussi Deschenaux, ** Steinauer**, ** Baddeley**, Les effets du mariage,
1238ss ).
L'époux qui veut obtenir
l'attribution entière d'un bien doit la requérir, la maxime de disposition
étant applicable. La faculté de faire valoir ce droit en justice dépend du
droit fédéral, la procédure étant réglée par le droit cantonal (ATF 5C.56/2004
cons.5.1). Un époux qui, dans sa demande en divorce prend des conclusions
tendant à ce qu'il soit déclaré seul propriétaire d'un immeuble conjugal,
conclut de la sorte au partage de la copropriété, conclusions sur lesquelles
l'autorité cantonale a l'obligation de statuer (ATF 115 II 427
cons.4). On peut souligner que à Neuchâtel, la procédure, non contentieuse, des
articles 471ss CPC
règle en principe le partage prévu aux articles 650 et 651 CC (RJN 6 I 16); il s'agit cependant d'une
procédure préalable, non obligatoire (RJN 5 I 19), qui n'est d'ailleurs pas
applicable à la liquidation des régimes matrimoniaux ou à celle des sociétés
simples (Bohnet, Commentaire, première édition, n° 4 ad art.471 CPC).
4. En
l'occurrence, les parties qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, ont
toutes deux pris des conclusions concernant la liquidation de la propriété
commune, acquise durant le mariage, dans le cadre de la procédure en divorce.
Le recourant invoque implicitement
l'article 205 CC en réclamant l'attribution
de l'immeuble litigieux. Il est vrai qu'un courrier de la Banque Y. du 23
novembre 2003 semble compromettre ce projet puisque l'établissement bancaire
s'y déclare ne pas être en mesure d'avoir l'époux R. comme seul et unique
débiteur hypothécaire pour la maison. Reste qu'en rendant une décision
ordonnant la liquidation de la copropriété et désignant un liquidateur chargé
de procéder à la vente de l'immeuble, préalablement au jugement de divorce,
décision non susceptible d'appel dans la mesure où il n'est pas final (art.398
al.1 CPC),
le premier juge a privé le recourant de la possibilité effective de faire
valoir ses droits en déférant le jugement de divorce à la 2e Cour
civile du Tribunal cantonal pour violation de l'article 205
CC. Une fois l'immeuble vendu, la contestation du principe même du partage
et la revendication du droit à l'attribution de l'immeuble seront en effet
privés d'objet.
Procéduralement, on ne
sait d'ailleurs pas bien à quel titre le premier juge a rendu sa décision,
simplement dénommée "ordonnance". S'il s'agissait d'une procédure en
partage (art.471ss CPC),
elle devrait aboutir à un jugement, après une procédure orale dont les règles
n'ont pas été respectées en l'espèce. Si la décision intervient, dans
l'instance en divorce comme la référence au dossier de divorce le donne à
penser – de même que le classement de tous les actes procéduraux dans ledit
dossier –, il ne pourrait s'agir que d'une ordonnance de mesures provisoires,
laquelle supposerait la réalisation de conditions légales (art.121 ch.2 CPC)
dont personne ne prétend même qu'elles seraient réunies.
5. Le
recours doit être admis et la décision attaquée cassée. L'intimée supportera
les frais de justice. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse la
décision rendue le 11 avril 2006 par le président du tribunal civil du district
de Boudry.
2.
Met à la
charge de l'intimée les frais de justice arrêtés à 550 francs et avancés par le
recourant.
Neuchâtel, le 5 octobre 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un des juges
Art. 205 CC
II. Reprises de biens et règlement des dettes
1. En général
1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui
sont en possession de son conjoint.
2 Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux
peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui
soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de
désintéresser son conjoint.
3 Les époux règlent leurs dettes réciproques.
Art. 6501
CC
10. Fin de la copropriété
a. Action en partage
1 Chacun des copropriétaires a le droit d’exiger
le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte
juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison
de l’affectation de la chose à un but durable.
2 Le partage ne peut être exclu par convention
pour une période supérieure à trente ans; s’il s’agit d’immeubles, la
convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et peut
être annotée au registre foncier.
3 Le partage ne doit pas être provoqué en temps
inopportun.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc.
1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001;
FF 1962 II 1445).
Art. 651 CC
b. Mode de partage
1 La copropriété cesse par le partage en nature,
par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix,
ou par l’acquisition que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des parts
des autres.
2 Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur
le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne
peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux
enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3 Dans le cas de partage en nature, l’inégalité
des parts peut être compensée par des soultes.