Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2006.178
Autorité:
CCC
Date décision:
27.03.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Attribution de garde, priorité à la stabilité.
Résumé:
**Epoux séparés, le père exerçant la garde de fait de sa fille de 7 ans, de la séparation à l'ordonnance de mesures protectrices rendue 10 mois plus tard.
Les antécédents pénaux du père justifient un contrôle social rapproché, mais non l'attribution de la garde à la mère influençable et peu organisée, alors que la solution retenue dans les faits donne satisfaction.**
Articles de loi:
Art. 176 CC
Art. 273ss CC
Réf. : CCC.2006.178/vc
A. J.X
et N.X. se sont mariés le 22 octobre 1999. Une fille est issue de cette union :
K., née le 16 septembre 1999. Dès la naissance de l'enfant, l'Hôpital du
Val-de-Travers a signalé ce cas à l'Autorité tutélaire du Val-de-Travers en raison
de "la situation très difficile de ce couple au chômage, leur capacité
intellectuelle et leurs antécédents judiciaires". Dans un rapport du 11
mai 2002, confirmé le 5 mars 2002, l'assistante sociale de l'office des mineurs
en charge de l'enquête a préconisé l'institution d'une curatelle au sens de
l'article 308 al.1 CC, malgré l'opposition des parents à une telle mesure. Par
décision du 2 mai 2002, l'autorité tutélaire a institué une curatelle au sens
de l'article 308 al.1 CC sur l'enfant et elle a nommé B., assistante sociale à
l'office cantonal des mineurs, en qualité de curatrice de K.
B. Suite à d'importantes difficultés
matrimoniales, N.X. a quitté le domicile conjugal en date du 18 janvier 2006.
Le 1er février 2006, elle a déposé une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale auprès du président du Tribunal civil du district du
Val-de-Travers en concluant notamment à ce que la garde sur K. lui soit
attribuée et à ce que tout droit de visite soit refusé au père. A l'audience de
débats du 15 février 2006, J.X. a contesté la conclusion précitée de la requête
de son épouse. Les parties ont cependant conclu un arrangement partiel
prévoyant notamment que, dans l'attente du rapport à déposer par l'office des
mineurs, l'enfant vivrait auprès de son père, la mère exerçant un droit de
visite largement selon entente entre les parties. A défaut d'entente, le droit
de visite s'exercerait un week-end sur deux du vendredi à 16 heures au dimanche
soir à 18 heures 15, la moitié des vacances scolaires ainsi que,
alternativement avec le père, trois jours aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques,
Ascension, Pentecôte et Jeûne Fédéral, l'alternance se faisant après les
vacances d'été; en cas de problème, l'aide de la curatrice pourrait être
sollicitée pour régler le droit de visite.
C. Par
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 octobre 2006, le
président du Tribunal a attribué à N.X. la garde de l'enfant K.; il a dit que
le droit aux relations personnelles du père s'exercerait selon entente entre les
parents; à défaut d'entente, il s'accomplirait un week-end sur deux du vendredi
soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires ainsi que,
alternativement avec la mère, trois jours aux fêtes de Noël, Nouvel-an, Pâques,
Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral (l'alternance se faisant après les
vacances d'été). Au surplus le premier juge a ratifié l'accord intervenu entre
les parties le 15 février 2006, complété le 6 septembre 2006.
Le premier juge a retenu
en substance que le principe fondamental en matière d'attribution de la garde
des enfants était l'intérêt de ceux-ci, celui des parents étant relégué à
l'arrière-plan. Les critères de jugement essentiels étaient les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des
parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en
occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Le premier juge
a encore relevé que, si le juge ne pouvait se contenter d'attribuer l'enfant au
parent qui en avait eu la garde pendant la procédure, ce critère jouissait d'un
poids particulier lorsque les capacités de soin et d'éducation des parents
étaient similaires. Quant au désir d'attribution exprimé par l'enfant, celui-ci
pouvait jouer un rôle important s'il apparaissait, au vu de son âge et de son
développement, qu'il s'agissait d'une ferme résolution de sa part et que ce
désir reflétait une relation affective étroite avec le parent désigné.
S'agissant du critère des relations personnelles entre les parents et l'enfant,
le premier juge a estimé qu'il ne permettait pas de départager clairement les
parties. En ce qui concerne le père, il a relevé qu'il résultait du rapport
déposé par l'office des mineurs l'existence d'une relation fusionnelle entre le
père et l'enfant et que, par jugement du Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel du 1er novembre 2000, J.X.
avait été condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, pour s'être rendu coupable de violation du devoir d'assistance
ou d'éducation à l'encontre du premier enfant de son épouse, L., alors âgé de 6
ans et de dénonciation calomnieuse au détriment du père de ce dernier. Vivant
alors avec N.X. et l'enfant L. J.X., craignant que le père de l'enfant n'en
réclame la garde, avait monté une machination confrontant L. à des actes et des
termes d'ordre sexuel afin de l'amener à dénoncer son père comme auteur d'actes
d'ordre sexuel qu'il n'avait en réalité pas commis. S'agissant de la mère, le
premier juge a mentionné que le rapport de l'office des mineurs n'apportait pas
d'éléments déterminants au sujet des relations personnelles entre l'enfant et
la mère. Lors de son audition par le juge, K. n'avait formulé aucun avis
négatif à l'encontre de celle-ci, sous réserve d'une remarque relative aux
personnes qui l'avaient parfois gardée en son absence. S'agissant des critères
de capacités éducatives respectives des parents, le premier juge a indiqué
qu'aucun des deux parents ne paraissait véritablement adéquat. Néanmoins, les
comportements particulièrement déplacés que le père avait parfois adoptés
conduisaient le tribunal à davantage douter de ses capacités éducatives que de
celles de la mère, laquelle n'était "que" trop influençable, de sorte
que ce critère était en faveur de cette dernière. Au sujet du père, le premier
juge a retenu que le rapport établi par l'office des mineurs mentionnait que
l'enfant sollicitait beaucoup son père et semblait manquer de limites
éducatives, qu'il ne paraissait pas aisé à J.X. de maintenir un cadre éducatif
stable, que celui-ci pouvait faire des demandes à sa fille, puis quelques
minutes plus tard lui en concéder la transgression. Par ailleurs, le premier
juge a relevé que J.X. avait été condamné le 11 septembre 2006 par le Tribunal
de police du district du Val-de-Travers à une peine de 60 jours
d'emprisonnement, à titre de peine partiellement complémentaire à la
condamnation ordonnée le 22 août 2005 par le même tribunal, pour s'être rendu
coupable à l'encontre de son épouse d'injures, de menaces (il lui était arrivé
de la menacer de la tuer si elle partait avec leur enfant), de contrainte et de
voies de fait, ces infractions ayant été commises de l'été 2004 au 18 janvier
2006. Ce jugement du 11 septembre 2006 retenait également que J.X. avait causé
un scandale public en état d'ivresse le 4 avril 2006, de même qu'il s'était
opposé aux actes de l'autorité. Finalement, le jugement précité retenait encore
que le requis avait consommé des produits cannabiques de 2004 au mois de
janvier 2006, ainsi qu'un joint en avril 2006 et qu'il s'était rendu coupable
d'ivresse au guidon d'un cyclomoteur le 25 juin 2006. En ce qui concerne la
mère, le premier juge a relevé que le rapport de l'office des mineurs exprimait
quelques points défavorables s'agissant de la prise en charge éducative, N.X.
ayant de la peine à s'investir totalement dans son rôle, alors qu'elle n'avait
pas résolu son aspiration à se mettre sous l'influence de ses proches. Celle-ci
aurait besoin d'un soutien important pour lui permettre de s'affirmer et de
développer des aptitudes éducatives stables et le contexte de vie actuel de
l'intéressée semblait l'inhiber dans ce cheminement. Cette problématique avait
d'ailleurs déjà été relevée dans une expertise effectuée par le Dr V. le 14
juillet 1998. S'agissant de l'aptitude à prendre soin de l'enfant
personnellement et à s'en occuper, le premier juge a estimé que ce critère ne
permettait pas de départager les parents. Quant à l'aptitude à favoriser les
contacts avec l'autre parent, ce critère paraissait en défaveur du père,
l'exercice du droit aux relations personnelles de la mère n'ayant pas été sans
poser de problèmes depuis la séparation des parties, la mère se plaignant du
comportement violent du père lors du passage de l'enfant d'un parent à l'autre
et la curatrice ayant dû mettre en place une organisation permettant de
réaliser ce passage sereinement. Le critère de la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux du point de vue affectif, psychique,
moral et intellectuel était en faveur du père puisque, depuis la fin de la vie
commune, l'enfant vivait auprès de lui et que l'enquêtrice sociale avait relevé
que K. trouvait une certaine stabilité dans sa vie actuelle à Noiraigue, alors
que la mère vivait au Val-de-Ruz avec son frère. Enfin, il ne ressortait ni du
rapport de l'office des mineurs, ni de l'audition de K. par le juge, une ferme
résolution de l'enfant d'être attribuée à l'un ou à l'autre de ses parents. En
conclusion, le tribunal a considéré que deux des critères fixés par la jurisprudence
étaient plutôt en faveur de la mère, alors qu'un seul parlait en faveur du
père. Au surplus, le tribunal estimait qu'il fallait accorder une importance
prépondérante aux capacités d'éducation, lesquelles paraissaient moins limitées
chez la mère que chez le père.
D. J.X.
recourt contre cette ordonnance en invoquant "un abus du pouvoir
d'appréciation, une omission importante d'appréciation, et des conclusions qui
soit sont contraires, soit ne suffisent pas, à la préservation des intérêts
supérieurs de l'enfant K. Il pourrait de plus y avoir un vice de procédure, ou
tout au moins un manque flagrant du principe de base nécessaire pour garantir
un minimum d'impartialité de la part du président." En substance, le
recourant conteste l'appréciation par le premier juge des critères
d'attribution de l'enfant à l'un ou l'autre des parents en relevant qu'il
aurait dû arriver à la conclusion que quatre critères parlaient en faveur de
l'attribution au père et aucun en faveur de la mère.
E. Le
président du Tribunal civil du Val-de-Travers ne formule pas d'observations.
Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et
dépens.
F. Le
28 novembre 2006, agissant par délégation du président de la Cour de cassation
civile, le juge instructeur de la cause a ordonné la suspension de l'exécution
de la décision attaquée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En
vertu de l'article 176 al.3 CC, relatif à l'organisation
de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne
les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation
(art.273 ss CC); il peut , notamment, confier
l'autorité parentale à un seul des parents (art.297 al.2 CC) ou, à plus forte
raison, lui attribuer la garde des enfants. Les principes posés par la
jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par
analogie. Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant,
celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de
toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art.133 al.2
CC). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les
relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives
respectives des parents ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants
personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard
des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité
des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue
psychique, moral et intellectuel (ATF du
12.01.2004, 5P.452/2003 et les références jurisprudentielles citées).
Par ailleurs, le juge
des mesures protectrices ou provisoires a la compétence d'ordonner, si
nécessaire, des mesures de protection de l'enfant qui doivent écarter tout
danger pour le bien de ce dernier, intervenir seulement si les parents ne
remédient pas d'eux-mêmes à la situation (principe de subsidiarité), compléter
les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de
complémentarité) et correspondre au degré du danger en restreignant l'autorité
parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
proportionnalité; RJN
1996, p.42 cons.2a, 1992, p.67; Meier/Stettler, Droit civil VI/2 Les
effets de la filiation, 2ème éd. Fribourg 2002, N.701; Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4ème éd., Berne 1998, N.27.36). L'article 310 al.1 CC
mentionne que lorsqu'on ne peut éviter autrement que le développement ne soit
compromis, la garde de l'enfant est retirée aux père et mère ou au tiers chez
qui il se trouve et l'enfant est placé de façon appropriée.
Selon la jurisprudence (ATF 115 II 206,
JT 1990 I 342), le tribunal de seconde instance "est tenu d'examiner
librement et de façon complète" l'attribution des enfants dans le cadre
d'une procédure de divorce. Vu les obligations imposées au juge par les
articles 133 et 144 à 146 CC, le principe susmentionné vaut a fortiorisous
l'empire du nouveau droit et il s'étend aux mesures ordonnées en application de
l'article 176 al.3 CC. La Cour de cassation n'en doit pas moins respecter un
certain pouvoir d'appréciation du premier juge, dans l'examen des diverses
circonstances à prendre en considération.
En l'espèce, en optant
pour l'attribution de la garde de l'enfant K. à la mère, le premier juge a
méconnu certains éléments négatifs concernant celle-ci qui ressortaient du
dossier ou en a minimisé l'importance. En effet, l'expertise réalisée par le Dr
V. le 14 juillet 1998 concernant le frère utérin de K. révèle des éléments
alarmants relatifs à l'intimée que l'autorité tutélaire avait d'ailleurs mis en
exergue dans sa décision du 2 mai 2002 d'instituer une curatelle au sens de
l'article 308 al.1 CC sur K. Il s'agissait d'un manque de ressources
intellectuelles et d'une suggestibilité excessive de l'intimée, l'ayant conduit
à des négligences dans la prise en charge de son aîné K., à compter de la
séparation d'avec le père de l'enfant.
Le rapport déposé par
l'office des mineurs le 12 juillet 2006 démontre clairement que le problème de
dépendance et de suggestibilité de l'intimée à l'égard des tiers subsiste
actuellement. En effet, l'assistante sociale en charge du dossier a
indiqué :
"Nous
souhaitons exprimer quelques points moins favorables au niveau de la prise en
charge éducative que Mme X pourrait mettre en place pour K.. Il ne semble pas
évident pour cette maman de pouvoir s'investir totalement dans son rôle, alors
qu'elle n'a pas résolu son aspiration à se mettre sous l'influence de ses
proches. Il est difficile de s'imaginer dans quelle mesure Mme X. pourrait
vraiment développer une relation éducative sécurisante avec sa fille K., compte
tenu du type de relation qu'elle semble développer, tant avec son frère,
qu'avec son ami G.… Pour assumer intégralement l'éducation de K., Mme X. aurait
besoin d'un soutien important qui lui permette de s'affirmer et de développer
des aptitudes éducatives stables. Le contexte de vie actuel de Mme X. semble
l'inhiber dans ce cheminement".
Par ailleurs, l'auteur
du rapport a précisé que les deux parents mériteraient d'être appuyés afin
d'améliorer leurs compétences éducatives. Le dossier de l'autorité tutélaire
révèle d'autre part que la mère a fait l'objet d'une hospitalisation contre son
gré à la Maison de santé de Préfargier en date du 31 août 2004. Compte tenu des
carences de N.X., telles qu'elles ressortent du dossier, sa capacité à assumer
l'éducation de l'enfant K. est plus que douteuse, d'autant plus qu'en cas
d'attribution de la garde à la mère, l'enfant sera confrontée à un changement
d'environnement et d'école alors qu'elle vient d'entamer sa première année de
scolarité. Qui plus est, les conditions de logement de K., en particulier
lorsque le frère de l'intimée exerce son droit de visite sur ses enfants, ne
sont nullement assurées. Il apparaît dès lors que la décision rendue en
première instance n'est pas, au vu du dossier, celle assurant au mieux à
l'enfant "la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux" (ATF du 8 mars
2006, 5P.429/2005, et les références citées) et qu'elle doit être cassée.
3. Comme
le comportement du père, en certaines occasions, impose de s'entourer de toutes
les garanties possibles, le dossier serra renvoyé au premier juge pour qu'il
sollicite un rapport circonstancié de la curatrice sur la situation actuelle de
l'enfant chez son père et des suggestions quant au réseau social à mettre en
place pour assurer un soutien éducatif efficace, voire le contrôle qu'exige la
personnalité du recourant.
Vu l'issue du recours,
les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l'intimée,
sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à
allocation de dépens en faveur du recourant, qui a procédé lui-même.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le
Tribunal civil du district du Val-de-Travers le 20 octobre 2006.
2.
Renvoie le
dossier au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision au
sens des considérants.
3.
Met les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 francs, à la charge de
l'intimée, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 27 mars 2007
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 176 CO
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe
la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend
les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne
la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux
lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint
la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation.
Etat le 1er mai 2007
Art. 2731 CO
D. Relations personnelles
I. Père, mère et enfant
1. Principe
1 Le père ou la mère qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement
le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les
circonstances.
2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de
ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent,
l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou
l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit
d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin
1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142;
FF **1996 ** I 1).
Etat le 1er mai 2007
Art. 2741CO
2. Limites
1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas
perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre
l’éducation plus difficile.
2 Si les relations personnelles compromettent le
développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent
leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou
s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut
leur être refusé ou retiré.
3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption
de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le
droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une
adoption.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin
1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264;
FF 1974 II 1).
Etat le 1er mai 2007