Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2005.77
Autorité:
CCC
Date décision:
12.10.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.71
Titre:
Fardeau de l'allégation et de la preuve des faits fondant l'application des règles du "clean break".
Résumé:
**En mesures protectrices ou provisoires, le conjoint qui se prévaut de l'article 125 CC doit alléguer, puis prouver, l'absence de toute possibilité de reprise de la vie commune.
Ce point doit faire l'objet d'un débat, à peine de violation du droit d'être entendu de l'autre conjoint.**
Articles de loi:
Art. 125 CC
Réf. : CCC.2005.77/mc
A. Les
époux P. se sont mariés à Fontainemelon le 18 décembre 1995, aucun enfant n’est
issu de cette union. Ils sont soumis au régime de la séparation de biens selon
contrat de mariage du 12 décembre 1995 et vivent séparés depuis l’automne de
l’année 1998.
Par
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 juillet
1999, le juge a constaté la suspension de la vie commune et, s’agissant de la situation
financière de la requérante, a rappelé que celle-ci avait travaillé dans le domaine
de la vente de bijoux, qu’elle avait quitté cet emploi en raison du mariage et
qu’il ne pouvait être exigé qu’elle reprenne une activité lucrative, vu la
séparation récente et les ressources financières du mari. Il a néanmoins été
relevé que l’intéressée était propriétaire d’un immeuble dans la Commune X.,
qui lui assurait un produit locatif net de 3'150 francs par mois, ses charges
étant quant à elles, arrêtées à 5'000 francs mensuellement. Quant à l’époux, le
juge considérait – après avoir examiné sa comptabilité avec un certain scepticisme
- que ses revenus en tant que chirurgien ophtalmologue pouvaient être fixés à
CHF 21'250.00 par mois et ses dépenses incompressibles à 5'950 francs puisqu’il
bénéficiait notamment de la gratuité de son logement, étant propriétaire de l’immeuble
dans lequel il vivait dans la Commune Y.. Sur la base de ces chiffres, la
pension à verser à l’épouse a été fixée à 8'500 francs par mois dès le 1er
novembre 1998.
Sur
recours du mari, la Cour de cassation civile, statuant le 13 mars 2000, a
confirmé le contenu de l’ordonnance précitée.
B. Par
requête du 9 mars 2000, soit quatre jours avant l'arrêt précité, le mari a
sollicité du premier juge une modification des mesures protectrices en cours
aux motifs que le bouclement de l’exercice 1999 de son cabinet révélait une
détérioration importante de sa situation financière, à mettre en relation avec
de graves problèmes de santé qu’il avait connus et qui avaient conduit à son
hospitalisation pendant plusieurs semaines dans le courant de l’été précédent.
Il évaluait son revenu mensuel à 10'000 francs et concluait à ce que les
aliments revenant à son épouse soient supprimés ou à tout le moins réduits.
La
requête en modification a été rejetée par ordonnance du 23 juillet 2001, le
juge émettant à nouveau de forts doutes quant à la crédibilité des comptes produits
par le requérant. S’agissant de l’incapacité de travail de 40 % – liée à
ses problèmes de santé - invoquée par l'époux P., le juge considérait en outre
qu’il pouvait faire valoir ses droits auprès des différentes assurances pertes
de gain maladie qu’il avait souscrites et obtenir par ce biais 76'800 francs
d’indemnités par an. Enfin, il a été retenu que le mari continuait à ne pas
avoir de frais de logement, que le rendement de sa fortune n’avait pas diminué
et que l’on ne pouvait contraindre son épouse à reprendre une activité professionnelle.
A
nouveau saisie d’un recours de l'époux P., la Cour de cassation civile l’a
rejeté par arrêt du 18 décembre 2001.
Quant
à elle, la 2ème Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable, par arrêt du 26 février 2002, le recours en réforme interjeté par
l'époux P. contre la décision précitée.
C. Le
24 avril 2003, l'époux P. a déposé une nouvelle requête tendant à la
modification de l’ordonnance rendue le 8 juillet 1999, dans laquelle il
concluait à la suppression, subsidiairement la réduction, de la contribution
versée à son épouse. En bref, il y exposait que son état de santé ne cessait de
se détériorer et qu’en raison de la fatigabilité due à son âge, il avait dû
réduire son activité professionnelle. Il s’ensuivait une diminution de ses
revenus mensuels à 12'000 francs comme le faisaient apparaître les comptes de
son cabinet arrêtés au 31 décembre 2002. De plus, le requérant alléguait une
augmentation de ses charges due notamment à la location d’un appartement à
Neuchâtel ainsi qu’à l’augmentation des ses cotisations d’assurance-maladie. Il
invoquait également avoir des difficultés à encaisser le loyer de son locataire
vivant dans son immeuble de la Chaux-de-Fonds et, pour l’ensemble de ces
raisons, avoir même dû emprunter de l’argent à son fils.
Dans
son ordonnance de mesures protectrices rendue le 28 avril 2005, le président du
Tribunal civil du district de Neuchâtel – après avoir entendu les parties en
audience - a considéré que l’on ne pouvait retenir une diminution des revenus
du requérant de même qu’une augmentation significative de ses charges au vu des
justificatifs produits en annexe à sa requête. Sur ces bases, il a retenu que
la situation financière du requérant ne justifiait pas un réaménagement des
mesures protectrices de l’union conjugale.
Il
a toutefois précisé que, toute reprise de la vie commune étant désormais
exclue, il se justifiait dans le cas d’espèce de faire application de la
jurisprudence récente rendue par le Tribunal fédéral à propos de l’article 125 CC selon laquelle il y
a lieu de prendre en considération les critères applicables à l’entretien après
divorce pour calculer la contribution due en instance de mesures protectrices (ATF
128 III 65). Faisant application de la disposition précitée, le premier
juge a rappelé que l’on ne pouvait exiger de l’épouse qu’elle se profile à nouveau
sur le marché du travail et – faute de justificatifs y relatifs – a évalué la
rente AVS qu’elle touche depuis 2003 à 1'500 francs. Il a également retenu,
pour déterminer les revenus mensuels de l’épouse, qu’elle s’était séparée –
dans le courant du mois d’avril 2003 - de son immeuble de X., lequel lui
assurait des revenus locatifs de CHF 3'150.00 mensuellement conformément à
l’ordonnance rendue le 8 juillet 1999 et qu’elle avait, à cette occasion,
touché un montant de 283'052 francs après paiement des honoraires du courtier,
du solde de l’hypothèque et de l’impôt. Sur ces bases, le premier juge a
considéré que les rentrées financières mensuelles de l’épouse à prendre en
considération s’élevaient à 4'650 francs (1'500 francs + 3'150 francs), tout en
précisant que ce chiffre constituait un minimum puisqu’il était probable que
l’épouse soit également au bénéfice de prestations LPP.
S’agissant
des charges de l’épouse, le premier juge a retenu le minimum vital par 1'100
francs, 350 francs d’assurances-maladie obligatoires, 1'275 francs de loyer et
2'400 francs de charge fiscale mensuelle, ce qui totalise un budget de 5'125
francs.
Ceci
étant, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a considéré que
les ressources du mari donnaient le droit à l’épouse d’obtenir une pension couvrant
non seulement ses dépenses indispensables mais également son minimum vital
élargi et lui permettant de maintenir un train de vie en conformité avec ce
qu’elle a connu dans le passé. Selon le premier juge, il convenait toutefois à
ce propos de se baser sur la situation telle qu’elle prévaut depuis la séparation
plutôt que sur le train de vie du ménage lorsque les époux vivaient encore
ensemble. Tenant compte de ces critères, il a ramené la contribution à verser à
l’épouse à 4'000 francs mensuellement, montant qui, additionné à ses propres
revenus, lui assure des rentrées financières de 8'650 francs, représentant
environ 70 % de plus que son budget minimal. Le premier juge a fixé la
réduction de la pension rétroactivement au 25 avril 2003, date de dépôt de la
requête du mari, tout en précisant que le trop versé par le requérant pourrait
être compensé sur les contributions à venir bien que cela représente un gros
sacrifice pour l’épouse, lequel ne pouvait lui échapper au moment de
l’ouverture de l’instance compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral.
- D. L'épouse
- P. recourt contre cette ordonnance, invoquant l’arbitraire dans la constatation
des faits et la violation du droit matériel. Elle conclut à sa cassation et demande
à la Cour de céans de statuer au fond, subsidiairement de renvoyer la cause au
premier juge pour nouveau jugement au sens des considérants, le tout avec suite
de frais et dépens. En substance, la recourante considère que le premier juge a
fait preuve d’arbitraire en retenant, alors même qu’il ignore les motifs de la
vente de l’immeuble de X., qu’elle peut tabler sur une rentrée financière
future de 3'150 francs correspondant au revenu locatif qu’elle touchait à
l’époque alors qu’elle a affecté le produit de la vente de son immeuble à des
buts de retraite et que, même en appliquant un taux de conversion de 7 %
comparable à ce qui se pratique en LPP, on obtiendrait des revenus annuels de
l’ordre de 19'800 francs (283'000 francs x 7 %) soit 1'650 francs
mensuellement. De plus, même si le montant de 3'150 francs devait être ajouté
artificiellement à ses revenus, cela ne représenterait pas un fait nouveau, de
sorte qu’il ne justifierait pas la modification des contributions d’entretien
avec effet au 25 avril 2003. De même, la recourante estime qu’il est tout aussi
arbitraire de retenir qu’une rente AVS de 1'500 francs justifierait une réduction
de sa contribution d’entretien de 4'000 francs – et ceci même en tenant compte
de la variation de sa charge fiscale – par mois avec effet au 25 avril 2003
alors que la rente ne le lui a été versée qu’à compter du mois de juin 2004. La
recourante reproche également au premier juge d’appliquer faussement les
dispositions du CO relatives à la compensation, notamment car l’article 125 ch.2 CO prohibe la
compensation de créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif en
mains du créancier. Enfin, il est reproché au président du Tribunal civil
d’avoir appliqué d’office l’article 125 CC alors que l’intimé
ne l’avait même pas invoqué. Selon la recourante, le premier Juge aurait dû
examiner la requête de l’époux sur la base de l’article 179 CC et, constatant
qu’aucun fait nouveau n’était allégué, la rejeter purement et simplement. Au
demeurant, la recourante fait grief au premier juge d’avoir interprété la nouvelle
jurisprudence du TF de manière arbitraire, notamment en ce qui concerne le
maintien de sa situation antérieure.
E. Le
premier juge ne présente pas d’observations. Dans les siennes, l'intimé conclut
au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge a considéré que le montant de la
contribution d’entretien en faveur de l’épouse devait être fixé sur la base des
critères énumérés de façon non exhaustive à l’article 125 al.2 CC puisqu’il
n’existait plus de perspectives sérieuses de reprise de la vie commune (ATF
128 III cons.4a p.68, JdT 2002 I 459, 461). Toutefois, pour que le juge
puisse appliquer le droit, il faut que les faits soient introduits au procès,
puis qu’ils soient prouvés (art.8
CC; SJ 1997, p.240c. 2b;
ATF 97 II 339). Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’époux n’a pas
démontré, ni même allégué – la preuve de ce fait pouvant résulter du seul
écoulement du temps sans tentative de reprise de la vie commune - dans sa
requête déposée le 24 avril 2003 par devant le Tribunal civil du district de
Neuchâtel l’absence de toute possibilité de reprise de vie commune des époux.
Le premier juge ne pouvait donc déduire du seul écoulement du temps depuis la
séparation des parties intervenue en 1998 que tout espoir de reprise de la vie
commune était en l'absence de toute allégation à cet égard définitivement perdu
pour justifier de l’application de l’article 125 CC. C'est à tort que
le premier juge a appliqué à la détermination du montant de la contribution
d’entretien due à l’épouse les principes découlant de la disposition précitée.
Il a aussi ce faisant violé le droit d’être entendu de la recourante.
b)
Par ailleurs, l’ATF 128
III 68 précité, rendu en décembre 2001 a été publié dans le courant de
l’année 2002 et il aurait donc dû être connu de l’époux au moment du dépôt de
sa requête, au mois d’avril 2003. Enfin, la Cour de céans retiendra qu’à cette
date, les conditions – notamment la durée de la séparation de 4 ans - relatives
à une demande unilatérale en divorce étaient réalisées et qu’en procédant par
le biais d’une requête en modification des mesures protectrices de l’union
conjugale, l'époux P. n'entendait pas se placer sur le terrain d'une séparation
défininitive. Il en résulte que la modification de la contribution d’entretien
due à la recourante doit être examinée sur la base des articles 176 et suivants CC et non selon
les critères mentionnés de façon non exhaustive à l’art. 125 ch. 2 CC.
3. a)
Aux termes de l'article 179
al.1 CC, le juge ordonne, à la requête d'un époux, les modifications
commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les
causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon une jurisprudence
constante (RJN 1995 p.39, et les références
antérieures), en présence d'une demande de modification de mesures
protectrices, il ne s'agit pas de procéder à une instruction complète de la
situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire lors d'une
première requête de mesures protectrices, mais d'examiner si des fait nouveaux,
suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en
vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures protectrices
précédentes ont été ordonnées.
b)
Dans l'ordonnance attaquée, le premier juge a retenu que la situation
financière des époux n'avait pas subi de changement significatif justifiant la
modification de l'ordonnance de mesures protectrices du 8 juillet 1999. Le
recourant ne s'en prend pas à cette constatation, de sorte que la Cour de céans
n'a pas à y revenir.
4. Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée cassée.
La
Cour est en mesure de statuer elle-même. Elle rejettera la requête.
Vu
le sort de la cause, l'intimé doit être condamné aux frais et dépens de la
procédure de recours, ainsi qu'à ceux de première instance.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare le
recours bien fondé et casse l'ordonnance attaquée.
Statuant elle-même :
2.
Rejette la
requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale du 24
avril 2003.
3.
Condamne
l'intimé aux frais de la procédure de première instance arrêtés à 440 francs et
avancés par lui, ainsi qu'aux frais de la procédure de recours avancés par la
recourante et arrêtés à 880 francs.
4.
Condamne
l'intimé à verser à la recourante une indemnité globale de dépens de 1'000
francs pour les deux instances.
Neuchâtel, le 12 octobre 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un des juges