Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2005.186
Autorité:
CCC
Date décision:
22.06.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Responsabilité du conducteur s'engageant en marche arrière dans la circulation.
Résumé:
Conducteur no 1 sortant d'une place de parc en marche arrière. Collision avec un conducteur no 2 circulant lui aussi en marche arrière. Faute concomitante du conducteur no 2 pas prouvée.
Articles de loi:
Art. 44 CO
Réf. : CCC.2005.186/db/mc
A. Le
19 juillet 2004, à la ruelle Bonhomme, à Neuchâtel, un accident de la
circulation s'est produit entre la voiture conduite par G. et celle conduite
par F.. Alors que G. reculait, F. sortait, en marche arrière également, d'un
local de déchargement situé en bordure du chemin. Les angles arrière gauches
des deux véhicules se sont heurtés. Le coût des travaux de carrosserie
nécessaires à la remise en état de la voiture de G. s'est élevé à 3'127 francs,
sans compter les accessoires.
Le 30 mai
2005, G. a saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une demande en
paiement à l'encontre de la Compagnie d'assurances X.. Il demandait au Tribunal
de condamner celle-ci à lui payer 3'677 francs avec intérêts à 5 % dès le jour
de l'introduction de la demande, sous suite de frais et dépens.
Lors de
l'audience du 22 août 2005, le demandeur a réduit ses conclusions à 2'114
francs, plus intérêts; la défenderesse a sollicité une suspension de la
procédure, avant de conclure au rejet de la demande, les pourparlers
transactionnels n'ayant pas abouti.
B. Par
jugement du 1er novembre 2005, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel a fait droit aux conclusions de la demande. Il a condamné la
Compagnie d'assurances X. à payer à G. la somme de 2'113.50 francs plus
intérêts à 5 % dès le 30 mai 2005, ainsi qu'une indemnité de dépens de 600
francs. Les frais de la procédure, avancés par le demandeur à concurrence de
265 francs et par la défenderesse à concurrence de 120 francs, ont été
fixés à 385 francs et mis à la charge de la défenderesse. Le premier juge a
notamment considéré que la preuve à la charge de la défenderesse d'une faute
concomitante du demandeur, n'avait pas été rapportée, que l'argument tiré d'une
vitesse excessive ne reposait pas sur des faits prouvés et que, même en s'en
tenant à la version du témoin F., la faute de G. n'était pas suffisante pour
avoir un lien de causalité avec l'accident. En ce qui concerne le montant du
dommage, il a retenu que le coût des réparations s'était élevé à 3'127 francs,
dont la défenderesse avait déjà payé la moitié, que la réparation du véhicule
avait duré quatre jours, que l'indemnité de 25 francs par jour d'immobilisation
était raisonnable tant dans son principe que dans sa quotité, et que les frais
d'intervention du mandataire du demandeur avant procès, arrêtés à
450 francs TVA comprise, étaient raisonnables également.
C. La
Compagnie d'assurances X. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 24
novembre 2005, elle conclut à son annulation; principalement, elle demande à la
Cour de céans de statuer au fond et de rejeter la demande de G. du 30 mai 2005
en toutes ses conclusions, et de condamner celui-ci aux frais et dépens de
première instance; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au
Tribunal civil du district de Neuchâtel pour nouvelle décision au sens des
considérants et, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. Se
prévalant de fausse application du droit matériel et d'arbitraire dans la
constatation des faits, la recourante fait valoir en substance que le premier
juge a faussement appliqué les articles 36 al.4 LCR et 17 al.2 OCR, en
considérant qu'une faute concomitante du conducteur G. n'avait pas été établie.
A son sens, celui-ci a fait preuve d'inattention et roulait en marche arrière à une vitesse inappropriée. Les
arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours dans
toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La recourante reproche au premier
juge d'avoir retenu que la faute concomitante de l'intimé n'avait pas été
établie. Elle soutient que celui-ci, incontestablement prioritaire, a néanmoins
fait preuve d'inattention en présence d'un véhicule manœuvrant pour s'engager
dans la circulation, et qu'il a roulé en marche arrière à une vitesse
inappropriée, supérieure à celle d'un homme au pas.
Ces griefs ne
sont pas fondés. Ainsi que l'a déjà retenu le premier juge, la preuve d'une
faute concomitante de l'intimé, dont le fardeau incombait à la recourante, n'a
pas été rapportée:
Il y a faute
concomitante lorsque par sa façon d'agir, la personne lésée favorise la
survenance du fait dommageable: sa faute s'insère dans la série causale
aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement qui lui est reproché est
en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du
dommage (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n°1160 et
N°1170ss). En l'espèce, il appartenait à la recourante de rapporter la preuve
que l'intimé avait fait preuve d'inattention et/ou roulé trop vite; au surplus,
il lui incombait de démontrer que le comportement de l'intimé, préalablement
prouvé, était en rapport de causalité adéquate avec la survenance du dommage.
Il résulte du dossier que la recourante n'a fait ni l'un, ni l'autre.
Déterminer la
vitesse d'un véhicule à un moment donné est une question de fait; en ce
domaine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'est limité
que par l'arbitraire (v. arrêt de la Cour de cassation pénale, 04.06.1998, M.
contre K., CCP.1998.6617). Après essai sur route, le
premier juge a retenu que l'intimé roulait à un peu plus de 8 km/h (vitesse
moyenne entre la plus rapide – environ 14 km/h – et la plus lente; v. jugement,
p.3); ce faisant, il n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont il
dispose. Les témoignages de F. et P. ont à juste titre été examinés avec
circonspection; on relèvera au surplus qu'il était pour ces témoins très
difficile, voire quasi impossible, d'estimer avec exactitude la vitesse du
véhicule de l'intimé, qui se rapprochait d'eux sur une trajectoire rectiligne.
Quant aux photographies déposées au dossier, elle ne sont d'aucune utilité sur
ce point: on ignore en effet si les voitures ont ou non été déplacées après le
choc (l'intimé a pour sa part toujours soutenu avoir déplacé son véhicule) et
aucune mesure précise n'a été prise sur le terrain. Certes, l'intimé roulait
légèrement plus vite qu'un homme au pas (art. 17 al.2 OCR); cela ne signifie
pas pour autant que sur le plan civil, son comportement soit en rapport de
causalité adéquate avec la survenance du dommage.
Le tronçon sur
lequel l'intimé reculait pouvait être emprunté par des véhicules roulant en
marche avant, à une vitesse bien supérieure à 14 km/h (vitesse la plus
défavorable à l'intimé); le conducteur F., qui sortait d'une place de
déchargement, devait tenir compte de cette probabilité. Dans une affaire
identique au cas présent, le Tribunal fédéral (ATF 106 IV 58ss
= JT 1980 I 424 n°30) a précisé qu'un conducteur qui souhaitait s'engager dans
la circulation devait prendre les mesures imposées par les circonstances et la
visibilité pour éviter de gêner ou mettre en danger les véhicules prioritaires
qui s'approchent; un tel conducteur devait tenir compte de la vitesse
potentielle des véhicules à l'endroit où il débouchait sur la chaussée et ne
pouvait, sous peine de violer son devoir de prudence, prendre le risque de
mettre en danger d'autres usagers en jugeant que ceux-ci, bien que
prioritaires, pareraient au danger et ralentiraient suffisamment pour pouvoir
l'éviter ou s'arrêter à temps. Le conducteur F., qui souhaitait s'engager dans
la circulation, devait tenir compte de la probabilité de voir déboucher des
voitures roulant à une vitesse autorisée, bien supérieure à celle de l'intimé;
il devait se faire aider lors de sa manœuvre, ce qu'il aurait pu faire (il
était accompagné d'un apprenti) mais qu'il n'a pas fait. Dans ces
circonstances, on ne saurait retenir que la faute de l'intimé, roulant à une
vitesse estimée à 8 km/h environ, constitue une faute s'insérant dans la série
causale ayant abouti au préjudice (v. ci-dessus).
Ainsi que l'a
retenu le premier juge, une inattention de l'intimé est possible, mais non prouvée
et l'affirmation de la recourante, selon laquelle la voiture du conducteur F.
était arrêtée au moment du choc, repose sur une version des faits autre que
celle que le premier juge a déterminée de façon dénuée de tout arbitraire.
3. Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4. La
recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de
l'instance, et à payer à l'intimé une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
de justice à 550 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les
avait avancés.
3.
Condamne la
recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 22 juin 2006
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président
Art. 44 CO
IV. Réduction de l’indemnité
1 Le
juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la
partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est
responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont
aggravé la situation du débiteur.
2 Lorsque
le préjudice n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave
négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la
gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.