Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.163
Autorité:
CCC
Date décision:
13.02.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Compétence des tribunaux. Détermination de la valeur litigieuse lorsque le litige porte sur l'assujettissement d'une entreprise à une CCT et sur les cotisations qui en découlent.
Résumé:
**Les prestations périodiques dont il est question à l'art. 3 al.2 CPC sont définies par la doctrine comme étant des prestations identiques ou approximativement équivalentes qui résultent d'une même cause et viennent à échéance successivement et à intervalle régulier.
Les cotisations qui sont dues en raison d'un assujettissement à une CCT alors même qu'elles peuvent varier en fonction de l'évolution du personnel de l'entreprise répondent à cette définition.**
Articles de loi:
Art. 3 al. 2 CPCN
Réf. :
CCC.2005.163/vc
A. Le 8 septembre
2004, la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal
(ci-après : la Commission) a ouvert action devant le Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz et pris les conclusions suivantes :
"1. Condamner la défenderesse à fournir à la
demanderesse, dans un délai de 10 jours et sous menace de l’article 292 CPS, le formulaire
de décompte de ses employés dûment complété ainsi que la liste de ceux-ci avec
leur profession et fonction au sein de l’entreprise.
2. Condamner la défenderesse à payer à la
demanderesse 12'420 francs, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2004.
- (Frais et dépens)".
B. Dans sa
réponse du 9 novembre 2004, Y. SA (la défendresse) a opposé à la demande un
moyen préjudiciel d’incompétence en raison de la matière. Elle a fait valoir
que la valeur litigieuse était supérieure à 20'000 francs puisque l’objet du
litige était en réalité l’assujettissement (ou non) de la défenderesse à la
Convention collective nationale de travail pour le secteur suisse de la
serrurerie, de la construction métallique, des machines agricoles et des forges
du 1er janvier 2001 (ci-après : CCNT) ce qui impliquait notamment
l’obligation de verser à la demanderesse des contributions, et que dans son
cas, cela signifiait le versement trimestriellement d’environ 6'210 francs et
ce pour une période indéterminée. En application des articles 5 et 3 al. 2 CPC, elle a estimé la
valeur litigieuse à 496'800 francs.
C. Dans sa
réplique du 10 décembre 2004, la Commission a notamment fait valoir que
l’action introduite le 8 septembre 2004, devait être considérée comme une
action échelonnée, dans la mesure où la conclusion no 2 ne pourrait être
chiffrée précisément que lorsque la conclusion no 1 aurait été adjugée et le
décompte des employés fourni. La Commission a également précisé qu'il ne
s'agissait ni d'une prestation périodique au sens de l'article 3 al. 2 CPC puisque le montant de
l'obligation dépendait du nombre d'employés qui pouvait varier de façon
importante d'une période à l'autre, ni d'une partie d'obligation au sens de
l'article 5 CPC dans la
mesure où l'affiliation à la convention entraînait non pas une mais plusieurs
obligations pour l'employeur.
D. Dans sa
duplique du 26 janvier 2005, Y. SA a fait valoir que les cotisations qu'elle
devrait verser si elle était soumise à la CCNT viendraient à échéance
régulièrement (trimestriellement) et auraient une valeur identique à l'avenir
dans la mesure où l'effectif de la société ne variait quasiment pas d'un
trimestre à l'autre. Elle a également relevé que si la thèse de la Commission
devait être suivie, cela signifierait que Y. SA pourrait trimestriellement
exciper du fait qu'elle n'est pas soumise à la CCNT pour se soustraire au
versement des cotisations.
E. Par jugement
sur moyen préjudiciel du 7 octobre 2005, le Tribunal civil du district du
Val-de-Ruz a admis le moyen préjudiciel soulevé par Y. SA et a renvoyé la
Commission à agir, dans les 10 jours, devant le Tribunal cantonal. En
substance, le premier juge a retenu que le litige entre les parties portait sur
l'assujettissement de Y. SA à la CCNT et que les cotisations mensuelles versées
sur la base de cette convention devaient être considérées comme prestations
périodiques. Il a ainsi jugé que la valeur litigieuse devait être fixée en
application de l'article 3 al. 2 CPC et constaté que les
cotisations annuelles de Y. SA dépassaient déjà la valeur de 20'000 francs
fondant la compétence du Tribunal de district.
F. La Commission
paritaire nationale pour les métiers du métal recourt contre ce jugement. Dans
son mémoire du 21 octobre 2005, elle conclut à la cassation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause au tribunal de jugement, sous suite de frais
et dépens. Se prévalant d'une violation des règles essentielles de procédure,
elle reprend les arguments développés devant l'autorité inférieure. Elle relève
que les cotisations dépendent du nombre d'employés soumis à la CCNT, et que
celles-ci ne peuvent dès lors pas être considérées comme prestations périodiques
au sens de l'article 3 al. 2 CPC.
G. L'autorité de
jugement ne formule pas d'observations. Dans les siennes, Y. SA conclut au
rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
H. Par ordonnance
présidentielle du 1er novembre 2005, l'effet suspensif a été accordé au
recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Aux termes de
l'article 9 al. 1 OJN,
le Tribunal de district se prononce sur toutes les affaires mobilières et
immobilières dont la valeur, susceptible d'être appréciée en argent, ne dépasse
pas 20'000 francs. La valeur litigieuse est réglée aux articles 2 à 7 CPC. Selon l'article 3 al.
1 CPC, si l'objet de la
demande est une somme d'argent, la somme demandée fait règle. L'alinéa 2 de
cette disposition stipule que les revenus et les prestations périodiques ont la
valeur du capital qu'ils représentent. Si cette valeur ne peut être déterminée,
ils se capitalisent à raison de vingt fois leur montant annuel. Les prestations
périodiques sont des prestations, identiques ou approximativement équivalentes,
qui résultent d'une même cause et viennent à échéance successivement et à
intervalles à peu près réguliers (Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, p. 278). Le calcul de la valeur
litigieuse implique tout d'abord la détermination de l'objet du litige, puis
l'estimation pécuniaire de celui-ci (Poudret, op. cit., p. 259).
3. En l'espèce,
dans sa demande du 8 septembre 2004, la recourante a conclu au versement d'une
somme de 12'420 francs. Elle demandait également que l'intimée soit condamnée à
fournir le formulaire de décompte des employés dûment complété ainsi que la
liste de ceux-ci avec leur profession et fonction au sein de l'entreprise. Durant
toute la procédure, la recourante a allégué que la question litigieuse était la
soumission de Y. SA à la CCNT (cf. point III ad art. 1 du recours; point II no
1 de la demande du 8 septembre 2004). Ainsi, l'objet du litige entre parties,
interprété raisonnablement au vu des allégués (RJN 6 I 598) et des conclusions
porte sur l'assujettissement de l'intimée à la CCNT. Le fait que les
cotisations litigieuses puissent varier dans une certaine mesure, en fonction
de l'évolution du personnel de l'entreprise concernée, ne leur ôte nullement le
caractère de prestations approximativement équivalentes, au sens de la doctrine
susmentionnée. Les considérations du premier juge relatives aux prestations
périodiques étaient tout à fait adaptées au cas d'espèce. Dans ces conditions,
c'est avec raison qu'il a considéré que la valeur litigieuse dépassait la
compétence du Tribunal de district.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté.
4. La recourante
qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice, et à
payer à l'intimée une indemnité de dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 660 francs et les laisse à la charge de la recourante qui les avait
avancés.
3.
Condamne la
recourante à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 13 février 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges