Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.130
Autorité:
CCC
Date décision:
07.06.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Principe du "clean break" en mesures protectrices.
Résumé:
**L'article 125 CC doit trouver application lorsque les deux époux laissent clairement entendre, en procédure, qu'une reprise de la vie commune - suspendue depuis plus de deux ans - n'est plus envisageable.
Détermination de la contribution d'entretien dans ce cadre.**
Articles de loi:
Art. 125 CC
Réf. : CCC.2005.130
A. Les époux B.
se sont mariés en 1983. Quatre enfants - dont le dernier (X., né le 27
septembre 1990) est encore mineur - sont issus de leur union. Les époux vivent
séparés depuis le 1er février 2003. Actuellement, les trois derniers enfants du
couple vivent avec le père, la mère s'étant constitué un domicile séparé.
B. A la requête
de l'épouse, le président du Tribunal civil du district de Boudry a, le 12 août
2005, rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, par
laquelle, notamment, il a condamné l'époux à contribuer à l'entretien de
l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 500 francs, payable
d'avance, avec effet au 1er septembre 2004. Le premier juge a retenu en
substance que les modalités de la vie séparée devaient être réglées en
application de l'article 176 CC. En ce qui concerne
la situation financière de l'épouse, il a retenu un déficit de 53 francs par
mois, compte tenu d'un salaire moyen de 2'600 francs net, treizième salaire
compris, et de 2'653 francs de charges. Il a également considéré qu'à l'avenir
l'épouse, qui travaille à 50%, devra chercher à augmenter ses revenus, soit en
travaillant davantage, soit en déposant une demande de rente AI dans
l'hypothèse où son incapacité de travail s'avérerait durable, vu le souhait des
parties de divorcer.
C. L'époux B.
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire manuscrit du 28 août 2005, il
conclut implicitement à la cassation du chiffre 4 de son dispositif. A titre
liminaire, il reproche au premier juge d'avoir rendu une décision sans qu'il
ait pu plaider sa cause. En outre, il soutient en substance que l'épouse, qui
volontairement occupe un poste à 50% seulement, pourrait travailler à plein
temps. Il fait également valoir qu'il existe des assurances sociales dans
l'hypothèse où des raisons médicales l'empêcheraient d'étendre son activité à
100 %. Enfin, il soutient que la réglementation adoptée, s'agissant de la
contribution d'entretien due à l'épouse, d'une part cautionne la
"paresse" de celle-ci et l'encourage à rester un "parasite de la
société", et d'autre part ne tient pas compte de sa situation financière,
qui n'autorise qu'un train de vie très modeste à la communauté qu'il forme avec
les trois plus jeunes enfants du couple.
Dans son
mémoire de recours complémentaire du 9 septembre 2005, le recourant
conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 12 août 2005, avec suite de frais et
dépens de première et seconde instances; il demande également que l'effet
suspensif soit octroyé à son recours. Se prévalant de fausse application du
droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des faits, le recourant
soutient en substance que la rupture est définitive et qu'en conséquence le
premier juge aurait dû, en application du principe du "clean break",
refuser toute contribution en faveur de l'épouse. Il n'existe à son sens aucune
perspective sérieuse de reprise de la vie commune, vu les termes de la requête
et de la réponse; en outre, il fait valoir à cet égard que la séparation des
conjoints date de plus de deux ans et que l'épouse a réorganisé sa vie
sentimentale puisqu'elle vit avec un ami. En ce qui concerne l'activité
professionnelle de l'épouse, le recourant fait valoir qu'il n'existe aucune
raison médicale justifiant un emploi à 50% seulement. Il soutient qu'elle est
en bonne santé, qu'elle était âgée de 39 ans au moment de la séparation et
qu'elle en a 41 actuellement, qu'elle a un CFC commercial, qu'elle n'a jamais
quitté le monde du travail et qu'elle n'a plus d'enfant à charge. Les arguments
du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le président
du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observation. Dans les
siennes, l'épouse intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions,
sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le grief du
recourant relatif à son droit d'être entendu et à l'audition des enfants doit
être rejeté. Le premier juge a clairement informé les parties de l'état de la
procédure, le 12 mai 2005, et le recourant n'a pas fait usage de son droit de
déposer des observations, alors qu'il n'y a pas en principe de seconde audience
de plaidoiries, en procédure sommaire. L'absence d'audition personnelle des
enfants, dûment motivée par le juge, n'a porté aucun préjudice au recourant.
3. Selon une
jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il
fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou
en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par
l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile
n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est
manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références
jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles
le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient
la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des
preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant
un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40,
cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles
citées).
4. Le recourant
fait grief au premier juge d'avoir considéré que les modalités de la vie
séparée devaient être fixées en application de l'article 176 CC. A son sens, il
aurait dû se référer à l'article 125 CC, qui concrétise le
principe du "clean break".
Le grief est bien
fondé. Il résulte en effet du dossier que la mésentente du couple est profonde
et qu'il n'y a pas de perspective sérieuse de reprise de la vie commune. Dans
sa réponse du 20 janvier 2005, l'époux a déclaré souhaiter désormais "divorcer
et tourner la page"; dans son mémoire de recours, il a tenu des propos
vifs à l'égard de l'épouse qui, dans ses observations, a admis que l'on ne
pouvait "effectivement plus compter sérieusement avec une reprise de la
vie commune". Dans ces circonstances, l'application de l'article 125 CC s'impose, et la contribution d'entretien doit
être fixée en tenant compte de la réglementation applicable en cas de divorce (ATF 128 III 65,
cons.4a); la fixation de la contribution équitable à l'entretien convenable ne
repose pas seulement sur le principe du "clean break", mais aussi sur
celui de la solidarité, qui implique que les époux sont responsables l'un
envers l'autre des effets que le partage des tâches adoptés durant le mariage a
pu avoir sur la capacité de gain d'un époux, ainsi que les autres motifs qui empêcheraient
celui-ci de subvenir lui-même à son entretien (ATF 129 III 7
cons.3.1, p.8; Tribunal fédéral, 30 août 2004, 5P. 179/2004).
Vu ce qui précède, le
chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise doit être cassée.
5. La Cour est en
mesure de statuer sur la base du dossier:
Les époux se sont
mariés en 1983. La répartition des tâches a été traditionnelle. L'épouse a été
active professionnellement au sein de l'entreprise familiale. Née en 1964, elle
n'est pas en parfaite santé: selon un certificat médical établi le 18 mai 2005
par la Dresse S. l'épouse ne peut pour des raisons médicales augmenter sa capacité
de travail au-delà de 50%, et cela pour une période indéterminée et probablement
à long terme. Le premier juge n'a donc pas statué arbitrairement, ni n'a abusé
de son pouvoir d'appréciation, en tenant compte du revenu réalisé par l'intimée
travaillant à 50%. La garde de X. a été attribuée au père, qui s'occupe encore
des autres enfants, majeurs depuis peu. Le droit de visite de la mère sur X.
s'exerce largement. Selon les chiffres retenus dans l'ordonnance de mesures
protectrices et non contestés au stade du recours, l'époux a un revenu total de
6'873 francs (y compris la demi-rente complémentaire en faveur de l'épouse) et
des charges de 4'799 francs (sans les impôts); l'épouse a un déficit de 53
francs compte tenu de 2'600 francs de revenu et de 2'653 francs de charges (impôts
compris).
Compte tenu de ces
éléments, la contribution en faveur de l'épouse, à charge de l'époux, peut être
fixée à 200 francs par mois. Ce montant couvre son déficit et lui procure un
modeste bénéfice, favorisant ainsi l'exercice du droit de visite sur X.. Les
considérations du premier juge au sujet de la nécessité, pour l'épouse,
d'augmenter à l'avenir ses revenus (v. ordonnance, p.6, 2ème
paragraphe) gardent par ailleurs toute leur pertinence.
6. Le recourant
obtient partiellement gain de cause. Comme en première instance, les frais de
justice seront partagés par moitié et les dépens compensés.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le chiffre 4 du
dispositif de l'ordonnance du 12 août 2005.
Et, statuant au fond:
2.
Condamne l'époux B. à
payer à son épouse, chaque mois et d'avance, dès le 1er septembre
2004, une contribution d'entretien de 200 francs.
3.
Fixe les frais de
justice à 480 francs, avancés par le recourant, et les met pour moitié à la
charge de chacune des parties.
4.
Compense les dépens.
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien
est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge
retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les perspectives de gain
des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du
bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et
de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou
publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de
sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut
exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement
inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans
laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou
un de ses proches.
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le
mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le
justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux
lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint
la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation.