Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.98
Autorité:
Date décision:
07.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Violation du délai de 10 jours entre la citation et la comparution. Non récusation d'un président du Tribunal de district. Violation du droit d'être entendu.
Résumé:
**Le délai de 10 jours entre la notification et la convocation à l'audience du tribunal est aussi valable en matière de poursuite pour dettes et faillite. Il s'agit de 10 jours pleins et le greffe dans son calcul doit tenir compte du fait qu'il est difficile de savoir à quelle date précise intervient la notification.
Une erreur de procédure ne rend pas un juge récusable ni le fait d'avoir tranché l'affaire sur le plan pénal et au moment de se prononcer dans le cadre d'une mainlevée définitive.**
Articles de loi:
Art. 67 CPCN
Art. 70 CPCN
Art. 83 al. 3 CPCN
Réf. : CCC.2004.98/mc
Vu le recours
interjeté le 7 juin 2004 par C.,
à Neuchâtel, contre la décision sur requête en mainlevée d'opposition rendue le
10 mai 2004 par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, dans
la cause qui oppose le recourant
à **W.,**àLausanne, représentée
par Me Benoît Ribaux, avocat, à Neuchâtel,
vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
1. que
par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 10 mai 2004, le président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition formée dans la poursuite [...] de l'Office des poursuites du
littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 3'400 francs plus intérêts à
5 % l'an dès le 29 octobre 2003, et mis les frais et dépens arrêtés à 100
francs et 250 francs à la charge de l'intimé C., que la décision mentionne que
trois décisions judiciaires ont été rendues, qu'elles sont exécutoires,
qu'elles valent titre de mainlevée définitive et que le poursuivi ne fait
valoir aucun moyen libératoire,
2. que
C. recourt contre cette décision, qu'il fait en particulier valoir que son
droit d'être entendu a été violé, qu'il a demandé le report de l'audience de
mainlevée qui avait été appointée, qu'il ne lui pas été répondu, que le délai
de dix jours prévu par l'article 83 al.3 CPC n'a pas été respecté, délai qui
doit séparer le moment de la notification de la convocation au tribunal et le
jour de l'audience, que le juge de mainlevée aurait dû se récuser ayant présidé
le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel qui l'a condamné le 24
janvier 2003,
3. qu'interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, qu'en particulier
s'agissant du respect du délai de recours, il y a lieu de relever que la
décision de mainlevée définitive a été notifiée au recourant le 18 mai 2004,
que posté le 7 juin 2004, le recours l'a été dans les délais légaux, qu'il est
ainsi recevable,
4. que
selon l'article 83 al.3 CPC, sauf cas d'urgence ou dispositions contraires de
la loi, il y a dix jours au moins entre la citation et la comparution, que
cette disposition s'applique également en matière de poursuite pour dette,
qu'en l'espèce la citation envoyée le 26 avril 2004 a été distribuée dans la
case postale du recourant le 30 avril 2004, que l'audience était fixée au 10
mai 2004, qu'ainsi le délai de dix jours au moins prévu par l'article 83 al.3
CPC n'a pas été respecté, que ce délai de dix jours doit être compris comme dix
jours pleins, qu'on ignore à quelle heure la citation a été mise dans la case
postale du recourant, que dans la mesure où l'audience fixée avait lieu au tout
début de la matinée le 10 mai, soit à 8h15, il est des plus vraisemblable que
la condition portant sur les dix jours – pleins – n'a pas été respectée,
5. qu'au
surplus rien ne justifiait que le délai de dix jours prévu ne soit pas
respecté,
6. que
pour cette raison, soit la violation de l'article 83 al.3 CPC, la décision de
première instance doit être cassée et la cause renvoyée au même tribunal, qui
ce faisant n'a pas respecté le droit d'être entendu du recourant,
7. qu'en
revanche les conditions d'une récusation ne sont pas réalisées, que le juge
n'était ni inhabile selon l'article 67 CPC, ni récusable selon l'article 70
CPC, qu'en particulier il n'existe pas de motifs sérieux rendant son impartialité
douteuse, les questions à trancher dans le cadre pénal et dans celui d'une
mainlevée définitive portant sur des dépens, étant d'un tout autre ordre,
8. qu'on
relèvera à l'attention du greffe qu'il est notoire que s'agissant de notifications
postales, on ignore à quelle date précise elles peuvent intervenir, qu'il
convient évidemment que le greffe en tienne compte en ce qui concerne les
citations, comme cela a déjà été rappelé à plusieurs reprises,
9. que
les frais de la présente décision resteront à la charge de l'Etat, qu'il y a en
revanche lieu conformément à la LP de mettre à la charge de l'intimée une
indemnité de dépens, que le recourant n'était toutefois pas défendu par un
mandataire professionnel, qu'il ne peut ainsi être tenu compte de l'assistance
judiciaire dont le recourant a cas échéant pu bénéficier,
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet le
recours et annule la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 10 mai
2004.
2.
Renvoie la
cause pour nouvelle décision au même tribunal.
3.
Laisse les
frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
4.
Condamne
l'intimée W. à payer au recourant une indemnité de dépens de 50 francs.
Neuchâtel, le 7 juillet 2004