Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.84
Autorité:
Date décision:
19.08.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.98
Titre:
Mesures protectrices ou provisoires. Application des règles de la procédure orale et par renvoi de la procédure écrite à la procédure sommaire. Immutabilité du litige et procédure sommaire.
Résumé:
Les règles sur la procédure sommaire ne consacrent pas le principe de l'immutabilité du litige. La juge doit pouvoir prendre en compte les éléments pertinents survenus entre le dépôt de la requête et la dernière audience.
Articles de loi:
Art. 372 CPCN
Art. 377 CPCN
Art. 383 CPCN
Réf. : CCC.2004.84/dhp/mc
A. Les
époux Z. se sont mariés le 6 août 1987 et deux enfants sont issus de leur
union, Y., né le 5 janvier 1990 et S., né le 2 avril 1992. L'épouse a déposé
une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 19 décembre 2002
prenant notamment pour conclusions que les époux soient autorisés à vivre
séparés, que la garde sur les enfants soit attribuée à leur mère et que l'époux
Z. soit condamné à payer par mois et d'avance des contributions alimentaires de
2'800 francs pour L'épouse Z., 500 francs pour Y. et 350 francs pour S.,
allocations familiales en sus, sous suite de frais et dépens. Le 17 février
2003, l'épouse a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union
conjugale demandant notamment que lui soit attribuée la jouissance du manège,
des écuries et des installations équestres copropriété des époux […] et à ce
qu'il soit dit que le résultat de l'exploitation du manège, bénéfice ou perte,
se répartira par moitié entre les époux, sous suite de frais et dépens.
Dans sa prise de
position du 3 mars 2003, l'époux s'est engagé à quitter le domicile conjugal au
plus tard le 31 août 2003 et il a admis le montant des contributions
alimentaires réclamées par l'épouse pour les enfants estimant ne pas pouvoir
contribuer à l'entretien de l'épouse Z.. S'agissant de la requête du 17 février
2003, l'époux a conclu à son irrecevabilité.
A l'audience qui s'est
tenue le 5 mars 2003, l'époux s'est engagé à quitter le domicile familial au
plus tard le 30 juin 2003, ce que l'épouse a accepté.
B. Le
16 juillet 2003, l'épouse Z. a déposé une nouvelle requête de mesures
protectrices de l'union conjugale faisant en bref valoir que la situation
s'était modifiée en ce sens que le contrat qui avait été passé avec un tiers
pour louer les boxes du manège avait pris fin, le locataire s'en étant allé.
Elle ajoutait que les clients du manège payaient directement le montant de leur
location mensuelle sur le compte salaire de l'époux Z., ce dont il y avait lieu
de tenir compte. Elle a modifié ses conclusions s'agissant des contributions
d'entretien concluant à ce que l'époux Z.
soit condamné à lui payer par mois et d'avance 4'060 francs, 1'046
francs pour Y. et 896 francs pour S., allocations familiales en sus s'agissant
des enfants.
Le requis, lors de
l'audience qui s'est tenue le 12 août 2003 devant le juge des mesures
protectrices, a conclu à l'irrecevabilité de ces nouvelles conclusions.
C. Par
ordonnance du 20 avril 2004, le président du Tribunal civil du district de
Boudry a notamment autorisé les époux Z. à vivre séparés pour une durée
indéterminée avec effet au 1er juillet 2003, attribué à la mère la
garde des enfants, fixé un droit de visite usuel du père à l'égard des enfants,
dit que le père verserait mensuellement d'avance, en main de la mère, dès le 1er
juillet 2003, à titre de contribution en faveur de ses enfants, 750 francs pour
Y. et 650 francs pour S., allocations familiales en sus et fixé la contribution
d'entretien de l'époux Z. en faveur de
l'épouse Z. à 1'345 francs par mois, payable d'avance dès le 1er juillet 2003.
Le premier juge a partagé les frais de justice par moitié entre les parties et
compensé les dépens.
En bref, le premier juge
a déclaré les conclusions de la requête du 17 février 2003 de l'épouse
irrecevables. En revanche, il a estimé que les nouvelles conclusions déposées
le 16 juillet 2003 étaient recevables. Dans sa nouvelle requête l'épouse
invoquait des moyens nouveaux qui lui permettaient de modifier ses conclusions
d'autant plus que les conjoints avaient fixé au 1er juillet 2003 le
dies a quo du paiement des contributions d'entretien.
Pour fixer les
contributions d'entretien, le premier juge a d'abord noté que la situation des
parties était assez complexe en relation avec l'existence d'un manège, de boxes
pour des chevaux et de l'exploitation d'un domaine agricole.
Il a estimé les revenus
de l'épouse à 1'250 francs compte tenu des allocations familiales, de revenus
de la fortune, d'une demi-part de fermage et de droits de superficie. Quant à
ses charges indispensables, elles s'élèvent à 2'411.50 de sorte que l'épouse a
un manco de 1'161.50.
S'agissant de la
situation du mari, le premier juge a retenu un revenu total de 14'088 francs se
fondant notamment sur un revenu net du domaine de 1'330 francs par mois. Pour
fixer ce chiffre, le premier juge a noté qu'en 2001, des paiements directs
avaient été versés à raison de 22'500 francs et que l'excédent de revenus du
domaine avait été chiffré à 10'131 francs. Les déclarations de l'époux Z., qui
déclarait penser réaliser un revenu net du domaine de 9'000 francs, n'ont pas
été retenues en fait étant donné que les paiements directs pour 2003 ont été
d'un montant de 29'335.10. En appliquant les mêmes critères, le premier juge a
estimé que le résultat net de l'exploitation du domaine en 2003 avait été de
16'000 francs en chiffres ronds, fermage et droit de superficie déduits. En
l'absence de comptabilité, le premier juge s'est fondé sur les déclarations des
parties qui disaient que les rentrées brutes du manège étaient de 6'860 francs
par mois dont la moitié était absorbée pour les frais d'entretien et de
fournitures pour les chevaux, soit 3'430 francs. Le premier juge a également
noté que les montants encaissés par chacun des conjoints à titre de
"demi-pensions" devaient servir à couvrir les frais d'entretien de
leurs chevaux personnels respectifs et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'en
tenir compte. Le premier juge a fixé au total les charges du mari à 10'551.20
francs ce qui lui laissait un disponible de 3'536.80. Compte tenu du manco de
l'épouse, le disponible du couple est de 2'375.30. Le premier juge a réparti le
disponible à raison d'un tiers au mari et deux tiers à l'épouse et ses deux
enfants. Au vu des situations et des âges de chacun, il a fixé les pensions à 750
francs pour Y. et 650 francs pour S. et à 1'345 francs pour l'épouse.
- D. L'époux
- Z. recourt contre cette ordonnance en ce qui concerne les contributions
d'entretien et la répartition des frais et dépens, sous suite de frais et
dépens. Il fait valoir que la requête du 16 juillet 2003 était irrecevable
faute d'être intervenue dans le délai de trente jours fixé à l'article 315 CPC.
Il reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita s'agissant des
contributions d'entretien en faveur des enfants et sans s'en tenir à ce que les
parties avaient convenu. Il estime aussi que c'est arbitrairement que le
premier juge ne s'est pas fondé sur ses déclarations s'agissant du revenu du
domaine et qu'il ne pouvait en chiffrer le montant sans connaître les charges.
Enfin, il estime que
c'est en violation de l'article 176 CC que le premier juge n'a pas pris en
considération les montants que les conjoints encaissent à titre de
"demi-pensions" et qu'il s'est contenté de dire que ces montants
devaient servir à couvrir les frais d'entretien de leurs chevaux respectifs.
Cette décision est également arbitraire dans la mesure où c'est le recourant
seul qui supporte les charges du manège. Comme chaque cheval coûte 420 francs
pour les fournitures, c'est ainsi un montant de 2'520 francs pour les cinq
chevaux du couple qui aurait dû être comptabilisé dans ses charges. Compte tenu
des contributions d'entretien en faveur des enfants, il ne peut pas contribuer
à l'entretien de l'épouse.
E. Le
président du Tribunal civil du district de Boudry a conclu au rejet du recours.
Au terme de ses observations, l'intimée a également conclu au rejet du recours
avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le
recourant fait grief au premier juge d'avoir statué ultra petita s'agissant de
la contribution d'entretien en faveur des enfants. L'inanité du grief est
manifeste. La fixation de la contribution d'entretien des enfants est une
question soustraite à la disposition des parties. Le juge est tenu de statuer
d'autorité et doit sauvegarder les intérêts de l'enfant en veillant à ce que la
contribution d'entretien soit équitable (Micheli et consorts, Le nouveau
droit du divorce, éd. Pépinet, 1999, n.363-365).
Au demeurant, la
contribution d'entretien fixée par le premier juge pour les enfants n'apparaît
pas inéquitable.
Le recours doit être
rejeté sur ce point.
3. S'agissant
de la recevabilité des conclusions prises le 16 juillet 2003 par l'épouse,
cette question est de fait sans importance. En effet, non seulement la fixation
de la pension pour les enfants échappe à la libre disposition des parties, mais
encore le premier juge a condamné le recourant à verser à l'épouse un montant
inférieur à ce qu'elle demandait dans sa requête du 19 décembre 2002.
On relèvera toutefois
que, contrairement à ce que prétend le recourant dans son pourvoi, les règles
de la procédure orale, et par renvoi de la procédure écrite, ne s'appliquent
pas telles quelles à la procédure sommaire (art.383 CPC). Les règles sur la
procédure sommaire ne consacrent pas le principe de l'immutabilité du litige.
Il a été jugé à cet égard qu'une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale était recevable même si elle émanait d'une partie peu au courant du
droit et si elle était laconique ou imprécise, et que la requête devait pouvoir
être modifiée ou complétée oralement à l'audience du juge (RJN 1984 p.90
cons.9; Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, n.2 ad
art.372 et n.1 ad art.377). De par la nature des choses, les décisions prises
sur requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale le sont le plus
souvent dans un contexte troublé et généralement évolutif, qu'il s'agisse des
questions de logement, des répartitions de la charge fiscale ou de frais
supplémentaires liés au dédoublement du foyer en cours de désagrégation. En
outre, c'est souvent en cours de procédure que le juge prend connaissance des
informations, généralement fragmentaires et postérieures à l'introduction de la
requête de mesures protectrices, sur lesquelles il est appelé à se fonder pour
statuer. Il serait contraire à l'économie de la procédure, notamment, de fixer
l'état de fait déterminant à la date du dépôt de la requête, souvent proche de
celui de la séparation et de faire abstraction des changements intervenus après
cette date. Adopter la théorie de l'immutabilité du litige en la matière
reviendrait à inciter les parties à multiplier inutilement les demandes de
modifications. Le juge était donc fondé à prendre en considération les éléments
pertinents portés à sa connaissance, à tout le moins jusqu'à la date de
l'audience du 12 août 2003, puisqu'il n'avait pas été en mesure de statuer sur
la requête du 19 décembre 2002 dans l'intervalle.
Le recours est donc mal
fondé également s'agissant de l'irrecevabilité des conclusions prises le 16
juillet par l'intimée.
4. a)
Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit
en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir
d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en
résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation
adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les
constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour
fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a
dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par
exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les
références jurisprudentielles citées).
b) En l'occurrence, le
premier juge n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu
pour fixer les contributions d'entretien sur la base des revenus et charges des
parties.
Le premier juge a
appliqué la méthode du minimum vital qui consiste à inventorier les revenus et
les charges de base des parties et à répartir un éventuel disponible entre
elles. Il n'avait pas à tenir compte dans ce cadre de l'entretien des chevaux
appartenant au recourant et à l'intimée. C'est sans arbitraire qu'il a estimé
que l'entretien des chevaux propriété des parties pouvait être assuré par les
montants encaissés à titre de "demi-pensions". A cet égard, on
relèvera que le premier juge n'a pas dit dans l'ordonnance qu'il appartenait au
mari d'entretenir les chevaux de l'épouse.
S'agissant du montant
retenu à titre de revenu de l'exploitation du domaine, c'est aussi sans
arbitraire que le premier juge a considéré que, dans la mesure où les paiements
directs de 2003 avaient été plus élevés que ceux de 2001, le rendement net le
serait aussi en 2003 par rapport à
l'année 2001. Le recourant se contente de dire qu'il aurait fallu tenir ses propres
allégations comme exactes. Or, des allégations non admises par l'adverse partie
ne constituent pas un fait établi. En l'absence de comptabilité, s'agissant de
l'activité d'un indépendant, le premier juge pouvait donc admettre que le
rendement de 2003 était augmenté par rapport à celui de 2001, d'autant plus que
le recourant n'a pas établi que ses charges auraient augmenté.
Le recours est également
mal fondé sur ces points.
3. Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. En conséquence, les
frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Ce
dernier sera également condamné à verser une indemnité de dépens à l'intimée.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à 660 francs et avancés
par lui.
3.
Condamne le
recourant à verser une indemnité de dépens de 700 francs à l'intimée.
Neuchâtel, le 19 août 2004