Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.40
Autorité:
Date décision:
24.11.2004
Publié le:
03.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.81
Titre:
Licenciement collectif. Résiliation d'un contrat de travail de durée (maximale) déterminée. Conséquences de la violation, par l'employeur, de ses obligations légales. Validité et effets du congé. Indemnité pour résiliation abusive.
Résumé:
**Lorsque les parties ont prévu une durée maximale de leurs rapports de travail, elle peuvent donner congé en tout temps, moyennant le respect des délais de congé contractuels ou légaux.
Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue (art.335e al.1 CO).
Le congé est abusif lorsqu'il est donné par l'employeur sans respecter la procédure de consultation de la représentation des travailleurs (au sens de l'article 335f CO) prévue pour les licenciements collectifs (art.336 al.2 litt.c CO).
La violation de l'obligation faite à l'employeur de notifier les licenciements collectifs à l'autorité compétente, conformément à l'article 335g CO, ne fait l'objet d'aucune sanction particulière sur le plan contractuel.
En l'espèce, le congé - abusif mais valable - déploie ses effets au plus prochain terme.
En l'espèce, malgré la durée d'emblée limitée du contrat, l'indemnité maximale de deux mois est allouée à la travailleuse, la résiliation étant clairement abusive.**
Articles de loi:
Art. 335c CO
Art. 335d CO
Art. 335e CO
Art. 335f CO
Art. 335g CO
Art. 336 al. 2 litt. c CO
Art. 336a al. 3 CO
Réf. : CCC.2004.40/vp/dhp
A. La société T.
AG, inscrite au registre du commerce du canton de Zoug le 9 janvier 2002, avait
notamment pour but la construction, l'exploitation et le démontage d'un réseau
de points de vente sur les arteplages de l'Expo 02. Le 19 mars 2002, T. AG et
C. ont conclu un "contrat de travail de durée déterminée avec salaire
horaire". Prenant effet au 13 mai 2002, avec un temps d'essai d'un
mois, le contrat prévoyait que C. travaillerait comme vendeuse caissière de
kiosque sur l'arteplage de Neuchâtel. L'horaire convenu était de 8 heures de
travail par jour, soit 40 heures par semaine, le salaire étant fixé à 21,80
francs brut de l'heure, y compris la part au treizième salaire et l'indemnité
pour vacances et jours fériés. Un délai de résiliation - de 7 jours pendant les
deuxième et troisième mois, de 14 jours du quatrième au sixième mois – avait
été convenu. Le contrat stipulait que l'engagement prendrait fin, sans avis
préalable, le 20 octobre 2002.
Par courrier du 26 juin
2002, T. AG a résilié les rapports de travail avec effet au 4 juillet suivant,
l'employée étant libérée de son obligation de travailler dès le 1er
juillet 2002. A l'appui du congé, l'employeur évoquait le chiffre d'affaires de
ses points de vente, inférieur à ses espérances, ce qui l'avait contraint à
fermer plusieurs kiosques. S'agissant des délais de résiliation, T. AG se
référait au contrat et à "l'arrangement sur les conditions de travail
collectives entre l'Expo 02 et le syndicat du SIB du 31 août 1999". De
nombreux autres employés ont été touchés par cette mesure.
Par l'intermédiaire du
syndicat X., C. s'est opposée au licenciement collectif (v. lettre du 12
juillet 2002).
B. Par demande du
30 septembre 2002, C. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel
d'une requête en paiement à l'encontre de T. AG. Elle demandait que celle-ci
soit condamnée à lui payer le montant de 20'648.95 francs brut, dont 13'080
francs brut et 7'568.95 francs net, plus intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la
requête, avec suite de dépens. C. faisait valoir en substance que le congé, de
nature exclusivement économique, lui avait été notifié dans le cadre d'un
licenciement collectif au sens des articles 335d ss CO, et que la procédure
prévue en telle occurrence par le Code des obligations n'avait pas été
respectée par l'employeur. Elle demandait le paiement de son salaire jusqu'au
terme ordinaire de son engagement, soit jusqu'au 20 octobre 2002, ainsi qu'une
indemnité pour licenciement abusif correspondant à deux mois de salaire.
La conciliation a été
tentée sans succès le 2 décembre 2002. C. a confirmé les conclusions de sa
requête, T. AG concluant à l'irrecevabilité de la demande faute de compétence
du Tribunal des prud'hommes, subsidiairement au rejet de la requête, avec suite
de dépens.
C. Par jugement
oral du 2 juin 2003, motivé par écrit puis expédié aux parties le 16 février
2004, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, statuant sans
frais, a condamné T. AG à payer à C. les sommes de 5'108.20 francs brut et de
1'500 francs net avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2002, l'employeur
devant au surplus verser à la travailleuse une indemnité de dépens de 1'000
francs. Les premiers juges se sont déclarés compétents ratione materiae,
considérant en substance que l'accord conclu entre le comité stratégique et la
direction de l'Exposition nationale d'une part et diverses organisations
syndicales d'autre part ne s'apparentait nullement à une convention collective
de travail, que cet accord n'avait pas été signé par les parties au litige et
n'avait pas été communiqué à la travailleuse, que la commission paritaire
prévue en son article 12 est compétente uniquement pour traiter des divergences
d'opinion ou des conflits surgissant entre les signataires de l'accord, et non
pour se prononcer dans les différends qui pourraient surgir entre les sociétés
intervenant à un titre ou à un autre à l'Exposition nationale et leurs
employés, et que l'article 9 al.1 LJPH stipule que les litiges qui sont de la
compétence des tribunaux de prud'hommes ne peuvent être soumis d'avance, par
convention, au jugement d'autres tribunaux ou d'arbitres, l'exception prévue à
l'alinéa 2 de cette disposition - existence d'un contrat collectif de travail -
n'étant pas vérifiée en l'espèce. Les premiers juges ont en outre considéré que
les articles 335d à 335g CO, instaurant une procédure particulière à respecter
par les employeurs en cas de licenciement collectif, étaient en l'espèce applicables,
que cette procédure n'avait pas été respectée par l'employeur, que le contrat
de travail aurait pu en l'espèce prendre fin le 15 août 2002, que la
travailleuse avait droit à son salaire jusqu'à cette date et à une indemnité
pour licenciement abusif pouvant équitablement être fixée à 1'500 francs net.
D. La société T.
AG recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 8 mars 2004, elle conclut
implicitement à sa cassation et au rejet de la demande en paiement, les frais
de justice étant à la charge de C.. Se prévalant implicitement de fausse
application du droit matériel, T. AG fait en substance valoir que le Tribunal
des prud'hommes du district de Neuchâtel n'est pas compétent, seule la
commission paritaire étant à même de résoudre les litiges résultant du contrat
de travail, que le contrat social était une convention collective au sens de
l'article 356 CO, que le délai de résiliation de 7 jours, prévu dans le contrat
de travail, était conforme au contrat social précité, que la travailleuse n'a
pas fait valoir ses droits pour licenciement abusif dans le délai prescrit par
l'article 336b al.1 CO, que l'application des articles 335d ss CO a été
volontairement écartée par la convention collective de travail, et que
l'indemnité de dépens octroyée à la travailleuse est excessive au regard de ce
qu'elle a finalement obtenu en première instance. Les arguments de T. AG seront
repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le président
du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations.
F. C. interjette
un recours joint. Dans son mémoire du 29 mars 2004, elle conclut au rejet du
recours principal et à la cassation du jugement entrepris. Elle demande à la
Cour de céans de statuer au fond et, principalement, de condamner T. AG à lui
payer les sommes de 13'080 francs brut et de 1'500 francs net, avec intérêt à 5
% l'an dès le 15 août 2002, et subsidiairement de condamner T. AG à lui payer
les sommes de 5'108.20 francs brut et de 3'870 francs net, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 août 2002, en tout état de cause avec suite de dépens et
honoraires, compte tenu de la témérité de T. AG. Se prévalant de fausse
application du droit matériel et d'abus du pouvoir d'appréciation, C. fait en
substance valoir que l'échéance normale du contrat de travail était le 20
octobre 2002, partant qu'elle avait droit au versement de son salaire jusqu'à
cette date dès lors que l'employeur n'avait pas respecté la procédure prévue en
cas de licenciement collectif. S'agissant de l'indemnité pour licenciement
abusif, C. fait valoir que le montant de 1'500 francs paraîtrait adéquat si le
salaire jusqu'au 20 octobre 2002 lui était versé; par contre, une indemnité
correspondant à un salaire mensuel au moins devrait à son sens lui être
octroyée au cas où son salaire serait versé jusqu'au 15 août 2002 seulement.
Les arguments de C. seront repris ci-après dans la mesure utile.
G. Le président
du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations sur le recours joint. Dans les siennes, T. AG conclut au rejet
du recours joint.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjetés
dans les formes et délais légaux, le recours, ainsi que le recours joint, sont
recevables.
2. Lorsque la
valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, comme en
l'espèce (dans son recours, l'employeur conteste devoir les sommes de 5'108.20
francs brut et de 1'500 francs net; dans son recours joint, la travailleuse
conclut à la cassation du jugement entrepris et principalement au paiement de
13'080 francs brut et 1'500 francs net), la Cour de cassation civile statue
avec plein pouvoir d'examen (art.23 al.2 LJPH).
3. S'agissant de
la compétence du Tribunal des prud'hommes, la société T. AG ne fait que répéter
les arguments qu'elle avait déjà développés en première instance, sans
toutefois faire la démonstration que les considérants des premiers juges
procéderaient à ce sujet d'une fausse application du droit matériel ou seraient
entachés d'un autre motif de cassation. Le jugement entrepris est sur cette
question clair et complet; il ne peut qu'être approuvé. Au surplus, le texte de
l'article 12 de l'Accord sur les conditions collectives de travail du 31 août
1999 n'a pas la teneur que T. AG lui prête (le texte français - qui fait foi,
selon l'article 13, 2ème § - n'indique pas qu'un différend doit
"d'abord" être soumis à la commission paritaire, et encore
moins que le préalable de conciliation soit obligatoire, à peine d'incompétence
du Tribunal de prud'hommes, en cas de litige entre un travailleur et son
employeur). On ajoutera que le contrat signé par les parties stipule bien
plutôt en son article 11 (dispositions générales) que "pour autant que
ce contrat de travail ne stipule d'autres particularités, les applications du
contrat de travail individuel du code des obligations sont valables".
4. Contrairement
à ce que s'obstine à soutenir T. AG, l'Accord précité du 31 août 1999 ne
constitue pas à une convention collective de travail au sens des articles 356ss
CO, ni d'ailleurs à un contrat-type de travail (art. 359ss CO); il ne peut pas
non plus être assimilé à des "conditions générales" applicables en
l'espèce, puisqu'il n'a pas été expressément intégré au contrat de travail
conclu et qu'il n'est plus contesté qu'il n'a pas été communiqué à la travailleuse.
5. a) La date à
laquelle le contrat de travail a pris fin (le 15 août 2002 selon les premiers
juges) est contestée par les deux parties, T. AG soutenant que la résiliation a
déployé ses effets au 4 juillet 2002 et C. concluant principalement au
versement de son salaire jusqu'au 20 octobre 2002.
La convention
conclue est un contrat de travail de durée déterminée, en ce sens que la
relation contractuelle prend fin sans nécessité de résiliation (Tercier,
Les contrats spéciaux, 3ème éd., N. 3297); son titre ("contrat
de travail de durée déterminée avec salaire horaire"), ses articles 3
("début de l'engagement": * le 13 mai 2002"*)
et 5 ("l'engagement prend fin – sans avis préalable – le 20 octobre
2002") sont sans équivoque, mais les parties ont par ailleurs
stipulé des délais de résiliation applicables dans la période précitée.
Lorsque les
parties ont prévu de la sorte une durée maximale de leurs rapports de travail,
elles peuvent donc donner congé en tout temps, moyennant le respect des délais
de congé contractuels ou légaux (v. Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire
du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, n.3 ad art.334 CO; Rehbinder,
Commentaire bernois, Berne 1992, n.3 ad art.334 CO; Wyler, Droit du
travail, Précis Staempfli, Berne 2002, p.336; ATF 114 II 349ss, 351 cons.2a et
les nombreuses références citées).
b) Les délais
de résiliation convenus, après le temps d'essai – admis dans les contrats de
durée déterminée (v. notamment Rehbinder, op.cit., n.9 ad art.334 CO) -,
étaient de 7 jours pendant les 2ème et 3ème mois de
travail et de 14 jours du 4ème au 6ème mois de travail.
Cette clause n'est cependant pas conforme au texte clair de l'article 335c al.1
CO, puisque les délais précités, inférieurs à un mois, n'ont pas été fixés par
convention collective (art.335c al.2, 2ème phrase). C'est au plus
tôt le 31 juillet 2002 que le congé donné le 26 juin 2002 (v. les déclarations
de la travailleuse, jugement p.3, cons.3) pouvait donc prendre effet, à
l'échéance du délai d'un mois (art.335c al.1 CO).
c) Le congé a
été donné dans le cadre d'un licenciement collectif (art.335d à 335g CO), ce
que la recourante principale ne discute plus à ce stade. La loi autorise
également un tel licenciement en présence de contrats de durée déterminée
(art.335e al.1 CO). A cet égard, T. AG ne saurait sérieusement soutenir que les
parties avaient convenu d'écarter de leur convention l'application des
dispositions relatives au licenciement collectif. En effet, l'article 335f CO
est de droit relativement impératif (Wyler, op.cit., p.357; ** Staehelin**,
Commentaire zurichois, Zurich 1996, n.6 ad art.335f CO), tandis que l'article
335g CO est de droit impératif (al.1, 2 et 3), voire relativement impératif
(al.4; Wyler, op.cit., p.359; Staehelin, op.cit., n.5 ad art.335g
CO).
En l'espèce,
il est évident que l'employeur n'a pas respecté la procédure prévue en cas de
licenciement collectif: il n'a ni consulté la représentation des travailleurs
ou, à défaut, les travailleurs (art.335f al.1, 2 et 3 CO), ni transmis à
l'office cantonal du travail une copie de la communication faite aux
travailleurs (art.335f al.4 CO). Il n'a pas non plus notifié à l'office précité
tout projet de licenciement collectif (avec copie aux travailleurs; art.335g
al.1 CO), accompagné notamment des résultats de la consultation des
travailleurs (art.335g al.2 CO).
La sanction de
la violation par l'employeur de l'obligation de consulter les travailleurs est
expressément prévue par la loi (le congé est abusif; art. 336 al.2 litt.c CO).
Quant à la
violation de l'obligation faite à l'employeur de notifier les licenciements
collectifs à l'autorité compétente, conformément à l'article 335g CO, elle ne
fait l'objet d'aucune sanction particulière sur le plan contractuel (v. Aubert,
La nouvelle réglementation des licenciements collectifs et des transferts
d'entreprises, in Journée 1994 de droit du travail et de la sécurité sociale,
Zurich 1995, p.108; s'exprimant plus récemment in Commentaire romand – Code des
obligations I, Bâle 2003, ad art.335g CO, cet auteur reste muet sur ce point).
Le congé donné par l'employeur qui n'a pas notifié son projet de licenciement
collectif à l'Office cantonal du travail n'est pas nul (v. Message, FF 1992 V
p.408), mais déploie ses effets au plus prochain terme contractuel. A cet
égard, la solution retenue par les premiers juges - qui par fiction ont reporté
au 15 août 2002 les effets du congé (v. jugement p.8) – ne saurait être
approuvée, faute de base légale. Il en va de même de la thèse soutenue par la
travailleuse. Les auteurs qui se sont ultérieurement exprimés sur cette
question (v. Geiser, Entwicklungen im Arbeitsrecht – Le point sur le
droit du travail, in RSJ / SJZ 91 (1995), p.272-273; ibidem,
Rechtsprobleme im Zusammenhang mit der Flexibilisierung der Arbeit, in AJP/PJA
1998, p.1032; Wyler, Droit du travail et jurisprudence récente, in JT
1998 I 101-103*;*Ibidem, in Droit du travail, Berne 2002, p.359)
distinguent l'hypothèse dans laquelle la procédure de consultation est engagée
(le licenciement ne produit alors aucun effet avant la notification du projet à
l'office cantonal du travail, conformément à l'article 335g al.4 CO) et celle
dans laquelle la procédure spéciale n'est nullement suivie, "ce qui
ouvre la voie à l'indemnité de deux mois pour licenciement abusif" (Wyler,
deuxième ouvrage précité, où l'auteur relève que la "faible sanction
prévue par le législateur à l'article 336a al.3 CO" peut inciter
l'employeur à faire l'impasse sur la procédure de consultation). En l'absence
de projet de licenciement, au sens de la loi, on ne voit d'ailleurs pas quel
serait l'objet de la notification, ce d'autant qu'en l'espèce, le service de
l'emploi a rapidement eu connaissance, par la presse, du licenciement et a
interpellé T. AG le 2 juillet 2002.
On doit dès
lors admettre que le congé, abusif mais valable, déployait ses effets au plus
prochain terme, en l'occurrence le 31 juillet 2002. Le jugement entrepris doit
par conséquent être cassé sur ce point.
La
travailleuse a droit au versement de son salaire jusqu'à cette date.
L'employeur sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 3'172,85
francs brut (3'870,70 francs ./. 697,85 francs). Cette somme porte intérêt dès
le 31 juillet 2002, date à laquelle les rapports de travail ont pris fin.
d) La
résiliation est clairement abusive vu le mépris des droits des travailleurs
affiché par l'employeur, qui s'est obstiné contre toute évidence à nier ses
obligations, alors même que le service compétent l'avait invité à les
respecter. Une indemnité fondée sur l'article 336 al.2 litt.c CO, fixée ex
æquo et bono à 7'740 francs net (deux mois de salaire), sera allouée à la
travailleuse. Comme relevé par la doctrine susmentionnée, l'indemnité maximale
de l'article 336a al.3 CO est relativement faible et elle se justifie en
l'espèce, malgré la durée d'emblée limitée du contrat, face à un congé aussi
abrupt et inflexible, après un tiers seulement de cette durée. Cette somme
porte intérêt dès le 31 juillet 2002.
6. Enfin, les
griefs de l'employeur au sujet des dépens alloués à la travailleuse en première
instance ne sont pas fondés, puisqu'elle avait obtenu gain de cause pour
l'essentiel (compétence rationae materiae du Tribunal des prud'hommes,
applicabilité des dispositions sur le licenciement collectif, versement du
salaire et octroi d'une indemnité pour licenciement abusif).
7. T. AG
n'obtient que très partiellement gain de cause, tandis que C. l'emporte sur
plusieurs points. Une indemnité de dépens calculée largement lui sera dès lors
octroyée. La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le chiffre 1 du
dispositif du jugement du 2 juin 2003, maintenu pour le surplus.
Et, statuant au fond:
2.
Condamne T. AG (anc.
T. AG) à payer à C. les sommes de 3'172,85 francs brut et de 7'740 francs net,
avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2002.
3.
Condamne T. AG (anc.
T. AG) à payer à C. une indemnité de dépens de 800 francs pour l'instance de
recours.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 novembre 2004
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges