Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2004.166
Autorité:
CCC
Date décision:
15.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Collision de responsabilités entre détenteurs de véhicules automobiles. Rôle du risque inhérent et de la faute.
Résumé:
L'article 61 LCR traite de la rencontre, dite aussi collision, de responsabilités entre détenteurs de véhicules automobiles. Cette disposition distingue les dommages corporels (al.1) des dégâts matériels (al.2). Dans le premier cas, les risques inhérents à l'emploi des véhicules peuvent entrer en considération; dans le second, la répartition des responsabilités doit se faire uniquement selon les fautes en présence (v. Brehm, La res-ponsabilité civile automobile, Berne 1999, n°543 et 690ss, spéc. 695).
Articles de loi:
Art. 61 LCR
Réf. : CCC.2004.166/mc
A. Le 21 janvier
2003, W. a saisi le président du Tribunal civil du district du Locle d'une
demande en paiement dirigée contre la Compagnie d'assurances X.. Elle lui
demandait de condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 3'592.50
francs avec intérêts à 5 % dès le 2 mai 2001, ou ce que justice
connaîtrait, et de 1'210.50 francs, avec intérêts à 5 % dès le jour du
dépôt de la demande en paiement, avec suite de frais et dépens. Elle exposait
en substance que le 2 mai 2001, un accident de la circulation s'était produit
entre sa voiture d'une part et un autobus de l'entreprise Y. SA d'autre part.
Elle invoquait un dommage total de 6'404 francs (valeur du véhicule selon
expertise : 4'300 francs; vignette : 40 francs; immobilisation de 15 jours à 30
francs : 450 francs; honoraires avant procès : 1'614 francs), dont les 3/4
(soit 4'803 francs) devaient être pris en charge par l'assurance couvrant
l'autobus, compte tenu des fautes respectives des conducteurs et du risque inhérent
de l'autobus.
B. Lors de
l'audience du 2 mai 2003, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa
requête, la défenderesse concluant pour sa part au rejet de la requête, sous
suite de frais et dépens. Un délai au 15 juin 2003 pour déposer d'éventuelles
preuves complémentaires, à défaut pour se prononcer sur la suite à donner à la
procédure, a été fixé aux parties.
W.
a, les 5 et 19 mai 2003, adressé au Tribunal ses moyens de preuves
complémentaires. La Compagnie d'assurances X. a déposé les siens le 1er
décembre 2003, après plusieurs renvois de délai.
C. Par courrier
du 5 janvier 2004, le président suppléant du Tribunal civil du district du
Locle a fixé aux parties un délai de 30 jours dès réception pour déposer leurs
conclusions en cause. W. a déposé les siennes le 6 février 2004, la Compagnie
d'assurances X. le 22 mars 2004, après plusieurs reports de délai.
D. Par courrier
du 29 mars 2004, W. a déclaré vouloir plaider la cause.
E. Lors de
l'audience de plaidoiries et jugement du 13 mai 2004, la demanderesse a
confirmé les conclusions de sa demande. La défenderesse a confirmé les conclusions
prises précédemment, ainsi que celles prises dans ses conclusions en cause.
F. Par jugement
du 27 août 2004, le président suppléant du Tribunal civil du district du Locle
a condamné la Compagnie d'assurances X. d'entreprises suisses de transport à
payer à W. 1'546.15 francs avec intérêts à 5 % sur la somme de 1'159.60
francs du 2 mai 2001 au 21 janvier 2003, puis sur la somme totale dès le 22
janvier 2003, ainsi qu'à lui rembourser, à concurrence de 270 francs, les frais
de justice (fixés à 360 francs) qu'elle avait avancés. Au surplus, la Compagnie
d'assurances X. a été condamnée à payer à W. le montant de 450 francs à titre
de dépens. Le premier juge a retenu en substance qu'il n'y avait pas lieu de
s'écarter des faits retenus dans la procédure pénale, largement repris dans le
jugement entrepris, que les deux véhicules roulaient au moment du choc, que
chaque conducteur pouvait voir l'autre depuis plusieurs secondes compte tenu de
la faible vitesse des deux véhicules, que l'autobus empiétait sur la voie
montante en raison de ses dimensions, et qu'en application de l'article 61 al.2
LCR, la défenderesse devait être condamnée à supporter 2/3 du dommage de la
demanderesse, à laquelle la somme de 4'269.30 francs était due. Le premier juge
a en outre retenu que la défenderesse était en droit d'invoquer la compensation
à concurrence d'un tiers de son dommage, soit à concurrence de 2'723.15 francs,
et qu'après compensation, la demande était bien fondée à hauteur de 1'546.15
francs.
G. W. recourt
contre ce jugement. Dans son mémoire du 28 septembre 2004, elle conclut à
l'annulation du chiffre 1 de son dispositif; elle demande à la Cour de céans de
statuer au fond et de condamner la Compagnie d'assurances X. à lui payer le
montant de 3'592.50 francs avec intérêts à 5 % dès le 2 mai 2001, ou ce
que justice connaîtra, ainsi que la somme de 1'210.50 francs à titre d'honoraires
d'avant-procès, avec intérêts à 5 % dès le jour du dépôt de la demande en
paiement. Elle conclut qu'à défaut, la cause soit renvoyée au Tribunal de
première instance pour une nouvelle décision au sens des considérants, et en
tout état de cause sous suite de frais et dépens de première et seconde
instances. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d'arbitraire
dans la constatation des faits ou d'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que de
violation des règles essentielles de la procédure, la recourante fait valoir en
substance que le premier juge a statué ultra petita, dans la mesure où
les conclusions prises par l'intimée ne tendaient pas à la compensation d'un
dommage, mais uniquement au rejet de sa requête. Elle fait en outre valoir que
le premier juge ne pouvait retenir, comme preuve du dommage de l'intimée
(8'169,40 francs), un simple décompte de frais annexé à une lettre. Enfin, elle
fait valoir que la compensation ne saurait être admise, le rapport de
réciprocité faisant en l'espèce défaut. Les arguments de la recourante seront
repris ci-après dans la mesure utile.
H. Le président
suppléant du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observations.
Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses
conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La recourante
reproche notamment au premier juge d'avoir retenu que la Compagnie d'assurances
X. était en droit d'invoquer la compensation. Elle fait valoir que l'intimée
n'est pas sa créancière et qu'il n'existe par conséquent pas de rapport de réciprocité
entre les parties, de sorte que la compensation est exclue.
Le grief est bien
fondé. La preuve que l'intimée serait titulaire de la créance d'Y. SA, in
évoquée dans le courrier du 3 septembre
2002 auquel un "décompte de frais d'Y. SA suite à l'accident du 2 mai
2001" était joint (D.54), ne résulte pas du dossier. Par conséquent, l'une
des quatre conditions posées à la compensation fait défaut, puisqu'il n'y a
pas, en l'espèce, identité et réciprocité des sujets des obligations, la
recourante et l'intimée n'étant pas créancière et débitrice l'une de l'autre
(v. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd.,
Berne 1997, p.671).
Le jugement entrepris
doit dès lors être cassé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres
griefs invoqués dans le mémoire de recours.
3. La Cour est en
mesure de statuer sur la base du dossier (art. 426 al.2 CPC):
L'article 61 LCR
traite de la rencontre, dite aussi collision, de responsabilités entre
détenteurs de véhicules automobiles. Cette disposition distingue les dommages
corporels (al.1) des dégâts matériels (al.2). Dans le premier cas, les risques
inhérents à l'emploi des véhicules peuvent entrer en considération; dans le
second, la répartition des responsabilités doit se faire uniquement selon les
fautes en présence (v. Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne
1999, n°543 et 690ss, spéc. 695). En l'espèce, le jugement entrepris retient
que la recourante a commis une faute fondant une réduction de 1/3 de son
dommage et que la somme qui lui est due, avant compensation, s'élève à 4'269,30
francs (soit 2/3 de 6'404 francs; v. jugement, p.6). Dans son mémoire du 28 septembre
2004, la recourante reprend les conclusions de sa demande et conclut au paiement
des ¾ de son dommage sans cependant faire la démonstration que le premier juge
aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un pourcentage
inférieur. L'intimée sera dès lors condamnée à payer à la recourante les
montants de 3'193,30 francs (2/3 de 4'790 francs représentant la valeur du
véhicule, la vignette et l'immobilisation du véhicule) avec intérêts à 5% l'an
dès le 2 mai 2001, date du sinistre, et de 1'076 francs (2/3 de 1'614 francs à
titre de frais d'avocat avant procès) avec intérêts à 5% l'an dès le 21 janvier
2003, date du dépôt de la demande en paiement.
4. Le sort des
frais de première instance, fixés à 360 francs et mis pour ¼ à la charge de la
recourante, ne sera pas modifié.
L'intimée qui
succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance de
recours, et à payer à la recourante une indemnité de dépens pour les deux instances.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse les chiffres 1
et 3 du dispositif du jugement du 27 août 2004, maintenu pour le surplus.
Et, statuant au fond
:
2.
Condamne la Compagnie
d'assurances X. à payer à W. la somme de 4'269,30 francs, avec intérêts à 5%
l'an du 2 mai 2001 au 20 janvier 2003 sur 3'193,30 francs et sur la somme
totale dès le 21 janvier 2003.
3.
Fixe les frais de
justice pour la procédure de recours à 550 francs, avancés par la recourante,
et les met à la charge de l'intimée.
4.
Condamne l'intimée à
payer à la recourante une indemnité de dépens de 1'200 francs pour les deux
instances.
Neuchâtel, le 15 juin 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges