Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.149
Autorité:
CCC
Date décision:
14.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices de l'union conjugale. Compensation ou imputation des contributions d'entretien. Séparation de biens en mesures protectrices. Interdiction d'aliéner.
Résumé:
**Il est fréquent qu'après leur rupture, et dans l'attente d'une réglementation judiciaire de leur séparation, les époux conviennent de contributions d'entretien temporaires, qui seront imputées sur les pensions fixées par le juge. Ce principe d'imputation trouve également application dans les cas où, comme en l'espèce, le crédirentier a unilatéralement prélevé des avances dans les économies du couple pour assurer son entretien.
Il s'agit d'imputation, et non de compensation.
Irrecevabilité d'une conclusion tendant au remboursement par l'un des conjoints d'une somme prélevée unilatéralement dans les économies du couple, pour le motif que les parties n'ont en l'espèce pas pris de conclusions en séparation de biens, possibles en mesures protectrices.
Interdiction d'aliéner une villa (ATF 118 II 378 = JT 1995 I 43).**
Articles de loi:
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Art. 176 al. 1 ch. 3 CC
Art. 178 CC
Réf. : CCC.2004.149/mc
A. Les époux B.
se sont mariés en 1987. Deux filles jumelles sont issues de leur union: C. et
E., nées le 29 février 1988. Les époux sont soumis au régime matrimonial de la
participation aux acquêts. L'épouse a quitté le domicile familial avec ses deux
filles au début du mois d'octobre 2003, pour s'établir à Neuchâtel, l'époux
restant dans l'immeuble de la Commune X. dont il est propriétaire.
B. A la requête
de l'épouse, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a, le 18
août 2004, rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
par laquelle, notamment, il a condamné l'époux à subvenir à l'entretien de
l'épouse par le versement d'une contribution mensuelle de 650 francs du 1er
octobre 2003 au 29 février 2004 et de 550 francs dès le 1er mars
2004; les contributions d'entretien en faveur de chacune des filles ont été
fixées à 750 francs par mois, dès le 1er octobre 2003, éventuelles
allocations familiales en sus; l'époux a au surplus été condamné à payer à
l'épouse une provisio ad litem de 3'000 francs. Retenant que l'épouse avait de
son propre chef prélevé une somme de 46'500 francs sur le compte postal commun
du couple, le premier juge a autorisé l'époux à compenser les contributions
d'entretien ordonnées ainsi que la provisio ad litem à concurrence d'un montant
de 21'500 francs, et a considéré que le solde de la somme prélevée [25'000
francs, utilisés par l'épouse pour payer sa garantie de loyer (5'000 francs) et
les frais d'installation de son nouveau logement (20'000 francs)] ainsi que la
proviso ad litem (3'000 francs) constituaient une part de l'épouse à la
liquidation du régime matrimonial. Le premier juge a en outre rejeté les
conclusions de l'épouse tendant à faire interdiction à l'époux de vendre
l'immeuble sis dans la Commune X. et à l'inscription d'une interdiction
d'aliéner au registre foncier, la nature d'acquêt de l'immeuble ainsi que la
volonté de l'époux de le vendre et de partir pour l'étranger n'étant pas
suffisamment étayées.
C. L'épouse B.
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 9 septembre 2004, elle
conclut à l'annulation des chiffres 8 et 10 de son dispositif; au surplus, elle
demande à la Cour de céans de statuer au fond et, principalement, de dire que
l'époux B. n'est pas autorisé à compenser les contributions d'entretien
arrêtées par l'ordonnance ainsi que la provisio ad litem, à concurrence d'un
montant de 21'500 francs, de faire interdiction à l'intimé de vendre l'immeuble
de la Commune X. et d'inviter le conservateur du registre foncier compétent à
mentionner l'interdiction d'aliéner, sauf accord exprès de sa part;
subsidiairement, la recourante demande à la Cour de céans de renvoyer la cause
au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants; en tout état
de cause, elle conclut sous suite de frais et dépens. Tout en admettant le
montant des contributions arrêtées pour elle-même et ses deux filles, ainsi que
l'application, dans son principe, de l'article 125 CC, la recourante se prévaut
d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que de fausse application du droit matériel, et fait
valoir en substance que la compensation ordonnée entre les prélèvements opérés
d'une part, et la provisio ad litem et les contributions dues d'autre part,
entre en contradiction avec les principes de la participation aux acquêts,
régime du couple; à son sens, la compensation prétérite ses droits au titre de
la liquidation du régime matrimonial et avantage l'intimé de manière
injustifiée et contraire à la loi, dès lors que celui-ci dispose librement de
la totalité des biens et avoirs du couple et que les prélèvements qu'il a
lui-même opérés sur le compte commun n'ont pas été pris en compte; elle fait au
surplus valoir que la compensation viole l'article 204 al.2 CC, selon lequel la
liquidation du régime matrimonial s'opère en cas de divorce au jour du dépôt de
la demande; elle relève également que la compensation du montant de la provisio
ad litem allouée est injustifiée et contraire aux principes usuellement admis
en la matière; enfin, elle fait valoir que la conclusion en compensation de
l'intimé ne portait que sur 18'500 francs. En ce qui concerne le rejet par le
premier juge de sa requête tendant à l'inscription d'une restriction de
disposer de la villa familiale, la recourante fait valoir que ses craintes de
voir ses droits à la liquidation du régime matrimonial mis en péril sont
justifiées. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le premier
juge ne formule pas d'observation. Dans les siennes, l'époux intimé conclut à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, le tout sous suite de
frais et dépens; il fait en substance valoir que le recours est irrecevable
faute de motivation, et subsidiairement mal fondé; il requiert au surplus
l'audition de plusieurs témoins, et dépose à titre de preuves divers documents,
qui lui ont d'ores et déjà été retournés, sans avoir été pris en considération,
par ordonnance du 30 septembre 2004.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
le délai légal et respectant par ailleurs les exigences prescrites en matière
de motivation, le recours est recevable.
Dans la mesure où il
n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de cassation, la
Cour statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en main (RJN
1995, p.52), sauf exceptions non réalisées en l'espèce, les réquisitions de
preuves et d'audition de témoins de l'intimé sont irrecevables.
2. La recourante
ne conteste pas avoir prélevé 46'500 francs sur les économies du couple (soit
37'000 francs, ainsi que divers montants de moindre importance pour 9'500
francs environ); elle ne fait pas non plus grief au premier juge d'avoir abusé
de son pouvoir d'appréciation en ventilant la somme précitée en divers postes;
elle ne critique pas non plus le montant de chacun des postes [v. ordonnance,
p.6: le premier juge a considéré que les 46'500 francs se composaient de 5'000
francs (utilisés par l'épouse pour payer sa garantie de loyer), 20'000 francs
(frais de logement de l'épouse) et 21'500 francs (avance sur les contributions
d'entretien], ni leur nature (avance sur la liquidation du régime matrimonial
ou avance sur les contributions d'entretien). C'est l'autorisation donnée à
l'époux intimé de compenser 21'500 francs avec les contributions d'entretien et
la provisio ad litem qu'il lui doit qu'elle conteste: à son sens, la
compensation entrerait en contradiction avec les principes de la participation
aux acquêts, prétériterait ses droits au titre de la liquidation du régime
matrimonial et avantagerait l'intimé de manière injustifiée et contraire à la
loi et violerait l'article 204 al.2 CC; quant à la compensation du montant de
la provisio ad litem allouée, elle serait injustifiée et contraire aux
principes usuellement admis en la matière; enfin, la recourante reproche
implicitement au premier juge d'avoir statué ultra petita en autorisant la
compensation de 21'500 francs, en faisant valoir que la conclusion en compensation
de l'intimé ne portait que sur 18'500 francs.
Ces griefs ne sont
pas fondés. Il est fréquent qu'après leur rupture, et dans l'attente d'une réglementation
judiciaire de leur séparation, les époux conviennent de contributions
d'entretien temporaires, qui seront imputées sur les pensions fixées par le
juge. Ce principe d'imputation trouve également application dans les cas où,
comme en l'espèce, le crédirentier a unilatéralement prélevé des avances dans
les économies du couple pour assurer son entretien. In casu, l'épouse a expressément
admis en partie avoir prélevé 37'000 francs du compte commun, ce montant
constituant à son sens une avance sur les contributions d'entretien et en
partie une avance sur la liquidation du régime matrimonial (v. PV de l'audience
du 27 avril 2004); par ailleurs, elle avait dans sa requête conclu au paiement
de 3'200 francs par mois au total, dès le 1er octobre 2003 (soit 900
francs par enfant + 1'400 francs pour elle-même), de sorte que les pensions
auxquelles elle estimait avoir droit s'élevaient, du 1er octobre
2003 au 27 avril 2004 (date de l'audience), à 22'400 francs (soit 7 x 3'200
francs). Le montant imputé par le premier juge (21'500 francs) est donc
inférieur à celui que la recourante elle-même reconnaissait implicitement avoir
prélevé pour assurer son entretien; la solution retenue est d'autant moins
critiquable que la recourante avait droit à 23'050 francs de pensions au total
du 1er octobre 2003 au 18 août 2004, date de l'ordonnance (5 x 2'150
francs et 6 x 2'050 francs).
3. Le recours est
dépourvu d'intérêt s'agissant de la provisio ad litem. Le droit à
"compensation" que le premier juge a accordé à l'intimé – et que la
recourante conteste – est en effet limité à 21'500 francs alors que, on l'a vu
plus haut, les pensions échues au jour de l'ordonnance représentaient à elles
seules un montant nettement supérieur, provisio ad litem non prise en compte.
4. C'est
également à tort que la recourante fait grief au premier juge d'avoir statué
ultra petita. En effet, la conclusion de l'époux tendant à la condamnation de
l'épouse au versement en sa faveur de 18'500 francs, représentant la moitié des
37'000 francs unilatéralement prélevés du compte commun, était irrecevable à ce
stade de la procédure, les parties n'ayant pas pris de conclusions en
séparation de biens (possibles en mesures protectrices, conformément à
l'article 176 al.1 ch.3 CC), ce qu'elles admettent d'ailleurs (v. recours, p.5,
ch.3.8 et observations sur recours, p.7).
5. La recourante
entend engager une discussion au sujet des prélèvements opérés par l'époux (v.
recours, p.6). Ses développements sont cependant hors de propos puisqu'il ne
résulte pas du dossier que cette question ait été débattue en première instance
et que la présente procédure n'a pas pour objet la liquidation du régime matrimonial,
les conjoints n'ayant pas pris de conclusions en séparation de biens.
6. Enfin,
s'agissant du rejet par le premier juge de la requête d'inscription d'une
interdiction d'aliéner la villa, la recourante se contente de répéter que
l'époux intimé avait affirmé vouloir vendre l'immeuble et partir à l'étranger,
sans cependant rendre vraisemblable la mise en danger au vu d'indices objectifs
(ATF 118 II 378ss = JT 1995 I 45s. cons.3 b). La recourante cite d'ailleurs cet
arrêt sans cependant pouvoir en tirer argument, tant les faits qu'il concerne –
l'époux fortuné, domicilié depuis des années à l'étranger, avait reconnu avoir
déjà liquidé un coffre à son nom au Liechtenstein et vendu un appartement -
sont éloignés de la situation qu'elle évoque.
7. Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté.
8. La recourante
qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à
payer à l'intimé une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 660 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les avait
avancés.
3.
Condamne la
recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 14 juin 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier Le
président