Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.73
Autorité:
Date décision:
13.11.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.130
Titre:
Signature de complaisance. Architecte. Nullité du contrat. Jura novit curia.
Résumé:
**La convention conclue par deux architectes, ayant pour objet une signature de complaisance, est nulle en raison de l'illicéité de son objet au regard du droit cantonal neuchâtelois. Elle ne légitime donc pas la prétention en rémunération de l'un des architectes envers l'autre.
Le principe "jura novit curia", consacré notamment par l'art.59 al.1 CPC, permet l'application d'office de l'art. 20 CO.**
Articles de loi:
Art. 20 CO
Art. 59 al. 1 CPCN
Art. 2 LRN
Art. 5 LRN
Réf. : CCC.2003.73
A. Au début des
années 90, un important projet de construction à Neuchâtel a donné lieu à un
concours fermé d’architecture, auquel ont pris part les parties. C’est
l’atelier R.SA qui l’a gagné.
Par la suite,
l’atelier P.SA a été sollicité pour déposer la demande de sanction préalable,
S. et son épouse, auteur des plans, n’étant à l’époque ni l’un ni l’autre
inscrit au Registre des architectes du canton de Neuchâtel; les plans et la
demande de sanction préalable ont ainsi été signés par un architecte de
l’intimée, habilité à entreprendre de telles démarches. Il en est allé de même
s’agissant de la demande de sanction définitive.
B. Le 18 juin
1999, la société P.SA a saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel d’une
demande en paiement à l’encontre de la société R.SA; elle demandait que
celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 15'000 francs avec intérêts à
5 % dès le 18 juin 1994 et que la mainlevée de l’opposition formée par
R.SA au commandement de payer qui lui avait été notifié le 14 décembre 1998
dans la poursuite n°9819582 soit prononcée, avec suite de frais et dépens. Elle
soutenait n’avoir jamais reçu de la défenderesse les honoraires relatifs à son
intervention. R.SA a conclu à l’irrecevabilité et au mal-fondé de la demande,
avec suite de frais et dépens.
C. Par jugement
du 21 mars 2003, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment
condamné la société R.SA à payer à la société P.SA la somme de 15'000 francs
plus intérêts à 5% dès le 11 avril 1997, a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition dans le cadre de la poursuite 9819582 de l’office des poursuites
de Neuchâtel à concurrence de ce montant, a mis à la charge de la société R.SA
les frais de la procédure, arrêtés à 2'598,60 francs, et a condamné celle-ci à
payer à la société P.SA une indemnité de dépens de 2'000 francs. Le Tribunal a
retenu en substance que la société R.SA avait indiscutablement qualité pour
défendre, dans la mesure où il ne résultait pas du dossier qu’elle eût agi en
qualité de représentante de T. ou I SA.. S’écartant de l’expertise judiciaire,
le Tribunal a retenu qu’il n’avait pas été formellement prouvé que la signature
de la demande de sanction préalable fût de complaisance, et que l’activité déployée
par la société P.SA, même modeste, méritait d’être rétribuée. Les honoraires
dus à cette société pour les demandes de sanction préalable et définitive ont
été fixés à 15'000 francs.
D. R.SA recourt
contre ce jugement. Dans son mémoire du 14 avril 2003, elle conclut à sa
cassation, avec suite de frais et dépens ; elle demande également qu’un
complément d’instruction au sens de l’article 425 CPC soit au besoin ordonné,
et que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Se prévalant de fausse
application du droit matériel, de constatation arbitraire des faits et d’abus
du pouvoir d’appréciation, la recourante fait valoir en substance qu’il n’y a jamais
eu de relation juridique entre elle-même et l’intimée, qui a été mandatée
exclusivement par T., maître de l’ouvrage ; qu’elle n’est intervenue qu’en
qualité de représentante ou simple intermédiaire de T.; que le premier juge a
méconnu les règles régissant la représentation ; qu’il a retenu à tort
qu’elle n’avait pas allégué les faits constitutifs d’une signature de complaisance;
qu’il a écarté sans motif les preuves relatives à cette allégation, et
notamment l’expertise de l’architecte V. du 22 septembre 2001; qu’il a au
surplus méconnu les conséquences d’une telle signature. La recourante fait
subsidiairement valoir que le montant alloué à l’intimée a été arbitrairement
fixé. Elle requiert en outre un complément d’instruction et joint d’ores et
déjà à son mémoire plusieurs documents à titre de preuves complémentaires. Les
arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d’observations. Dans
les siennes, l’intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions,
avec suite de frais et dépens.
F. Par ordonnance
du 5 mai 2003, la demande d’effet suspensif a été rejetée et les quatre pièces
produites à l’appui du recours jugées irrecevables et retournées à leur
expéditrice.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La recourante
fait notamment grief au premier juge de n’avoir pas retenu l’existence d’une
signature de complaisance et d’avoir méconnu les conséquences d’un tel acte (v.
recours, p.12, ch.10).
Il ne fait aucun
doute que la sanction préalable et les plans joints portent une signature de
complaisance. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge (v. jugement, p.3,
cons.4), la recourante avait bien allégué ce fait dans ses mémoires
introductifs d’instance (v. Duplique, n.58), fait ultérieurement prouvé par les
preuves administrées (v. expertise, p.4, point 2.3.; audition de Q.). Que
l’intervention de l’intimée s’inscrive, ultérieurement et éventuellement, dans
une collaboration plus étroite avec la recourante n’y change rien :
déposés le 18 février 1993 et signés par l’intimée qui a donné son accord la veille
seulement, la demande de sanction préalable et les plans portent une signature
de complaisance.
Quant à la demande de
sanction définitive, déposée le 25 août 1993, elle porte notamment la signature
de l’intimée, qui admet (v. Réplique, n.50) l’avoir déposée suite au courrier
de la recourante du 12 août 1993. Il résulte du dossier que les plans définitifs
ont été établis par la recourante, même s’ils ont été signés par l’intimée (v.
Duplique, n.66; interrogatoire de Q.). Il s’agit également là d’une signature
de complaisance.
3. Selon les
dispositions légales en vigueur à l’époque des faits (1993), les projets de
plans devaient "être établis, …, par une personne inscrite au registre
neuchâtelois des architectes et ingénieurs" (v. Loi cantonale sur les
constructions, du 12 février 1957, RLN 1973 II, p.666s; art.133); selon
l’article 107 du règlement d’application de cette loi (RLN 1973 II, p.694),
"la signature de plans élaborés par des tiers est interdite",
l’infraction à cette prescription étant passible des pénalités prévues aux
articles 134 et 135 de la loi (art. 108 du règlement). Même si la législation
cantonale applicable en l’espèce n’a pas la teneur que lui prête la recourante
(v. recours, p.12, ch.10), qui cite Knapp dont les citations sont inexactes, la
signature de complaisance était clairement interdite.
La législation
actuelle reprend cette interdiction (v. art. 2 al.2 LC du 25 mars 1996 sur le
registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et
des aménagistes, RSN 721.0) et prévoit que la radiation d’une personne inscrite
au registre est ordonnée lorsque la personne se prête à des signatures de
complaisance (art.5 litt.c).
Ainsi, la signature
de complaisance est un acte prohibé par les législations cantonales de 1957 et
1996. Se pose alors la question de la validité d’une convention conclue entre
deux architectes, ayant pour seul objet une signature de complaisance.
Dans une affaire
ayant opposé un architecte - non autorisé à pratiquer selon la législation
cantonale vaudoise - à son mandant qui refusait pour ce motif de lui payer ses
honoraires, le Tribunal fédéral a retenu que le contrat conclu entre les
parties n’était pas nul et que l’architecte avait droit à rémunération (ATF 117
II 49 cons. 2b); la solution retenue dans une affaire analogue par les juges
neuchâtelois et invoquée par la recourante avait ainsi été clairement écartée
(v. RJN 1961-1965 (III), p.219). Toutefois, le présent litige est différent
puisqu’il oppose deux architectes dont la convention avait pour objet une
signature de complaisance. Dans l’arrêt précédemment cité, les juges fédéraux
ont rappelé qu’un contrat est nul en vertu de l’article 20 al.1 CO si son
contenu est illicite, mais qu’il ne l’est pas si la seule participation
subjective d’une partie à ce contrat est interdite (alors que la prestation
fournie, soit l'élaboration de plans d'une qualité admissible, dans l'affaire
jugée par le Tribunal fédéral, est licite en elle-même). Au contraire, lorsque
l’objet même de la prestation contractuelle est prohibé, le contrat doit être
frappé de nullité (v. en ce sens JT 2000 III 108, dans lequel les juges
cantonaux vaudois, citant la jurisprudence fédérale, ont retenu que l’objet du
contrat conclu entre un magnétiseur-ocultiste et son client, non autorisé à
pratiquer dans le canton selon les règles du droit cantonal, était illégal, de
sorte que le contrat devait être frappé de nullité).
En l’occurrence,
c’est le dépôt de plans établis par une personne non inscrite au registre et
portant la signature de complaisance d’un tiers autorisé que la législation
cantonale prohibe; l’objet d’une convention prévoyant une signature de
complaisance est donc illicite au regard du droit cantonal. Nulle et de nul
effet, la convention passée entre la recourante et l’intimée ne peut donc
légitimer la prétention de cette dernière à une quelconque rémunération.
L’activité qu’elle a déployée – une à deux séances avec les autorités
communales, une à deux séances avec S. et quelques lettres et téléphones (selon
l’interrogatoire de Q.) - ne justifie pas rémunération, dans la mesure où elle
s’inscrit dans le processus de signature de complaisance.
Vu ce qui précède, le
jugement entrepris doit être cassé, et la demande en paiement rejetée.
Certes, la recourante
avait en première instance allégué l’existence d’une signature de complaisance
et conclu au rejet de la demande en paiement d’honoraires, sans toutefois se
prévaloir explicitement de l’article 20 CO; ce n’est qu’au stade du recours
qu’elle s’en prévaut. Cependant, le principe jura novit curia, consacré
notamment en procédure neuchâteloise par l’article 59 al.1 CPC, permet de faire
application d’office de l’article 20 CO, et par conséquent de retenir la nullité
de la convention passée entre les parties, partant de rejeter la demande.
4. La recourante
obtenant gain de cause, la Cour de céans s’abstiendra d’examiner les autres
moyens qu’elle développe. Vu le sort de la cause, un complément d’instruction
au sens de l’article 425 CPC ne se justifie pas.
5. L’intimée qui
succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice des deux
instances, et à payer à la recourante une indemnité de dépens, pour les deux
instances.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le jugement du
21 mars 2003.
Statuant au fond :
2.
Rejette la demande du
18 juin 1999.
3.
Condamne l’intimée à
prendre à sa charge les frais de justice de première instance, fixés à 2'598.60
francs, ainsi que ceux de l’instance de recours, fixés à 990 francs et avancés
par la recourante.
4.
Condamne l’intimée à
payer à la recourante une indemnité de dépens de 2'800 francs pour les deux
instances.