Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2003.44
Autorité:
CCC
Date décision:
05.04.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Reconnaissance de dette d'une personne sous tutelle.
Résumé:
**Commande passée par une personne sous tutelle, sans le concours de son tuteur.
On ne saurait voir une ratification tacite du tuteur dans son silence, alors qu'il a expressément formé opposition à la poursuite.**
Articles de loi:
Art. 410 CC
Art. 82 LP
Réf. : CCC.2003.44/mc
A. Le
26 août 2002, V. SA a fait notifier à R., par sa tutrice F., un commandement de
payer dans la poursuite N° [...], d'un montant de 480 francs plus intérêts à
5 % dès le 21 mai 2002 et 100 francs de frais de rappels et dossier. La poursuite
se fondait sur une commande du 14 février 2002, portant la signature de Nicole
Siegfried et concernant 8 pots de gelée royale et 2 pots de "cure
sommeil".
La
tutrice de la poursuivie a fait opposition totale à la poursuite, avec la
mention : "sous réserve de la production des factures et de la
vérification du nom de ma pupille".
B. Par
décision du 13 janvier 2003, le président suppléant du Tribunal civil du
district de Boudry a rejeté la requête de mainlevée formée par V. SA, en considérant
qu'un contrat signé par un interdit demeurait en suspens, sauf ratification de
la part du tuteur, et ne valait pas reconnaissance de dette.
C. V.
SA recourt contre la décision précitée, en se référant à des conditions
particulières de vente qui auraient été soumises à l'intimée et lui
rappelleraient la teneur des articles 40b et 40f CO ainsi que 82 LP. Elle se prévaut de l'absence de réponse de la
tutrice à ses courriers et elle proteste de sa bonne foi.
D. Alors
que le premier juge ne formule pas d'observations, la tutrice de l'intimée
conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de
frais et dépens, en relevant qu'il appartient aux vendeurs par correspondance
de prendre leurs précautions, vu la règle de protection des personnes mises
sous tutelle qui trouve une justification particulière face à ce type de
commerce.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Posté
le 13 février 2003, le recours intervient en temps utile. Même si la recourante
se borne pour l'essentiel à un rappel des faits, ainsi qu'à des protestations,
sans énoncé d'une règle juridique précise qui aurait été violée, sa
recevabilité doit être admise. En effet, on doit manifestement comprendre
qu'aux yeux de la recourante, c'est une erreur de droit que de ne pas
reconnaître l'engagement de la poursuivie, alors qu'elle n'a pas sollicité le
consentement de sa tutrice et que cette dernière n'a pas réagi en apprenant les
détails de la commande passée.
2. Après
la mise sous tutelle, qui est opposable aux tiers de bonne foi dès sa
publication (art.375 al.3 CC), la personne concernée est protégée par la règle
fondamentale de l'article 410 CC, selon laquelle
elle n'est valablement engagée que si son tuteur consent "expressément ou
tacitement à l'acte ou le ratifie".
Certes,
la ratification du tuteur n'est soumise à aucune forme et elle peut même être
tacite. Toutefois, le prononcé de la mainlevée provisoire exige une reconnaissance
de dette écrite (art.82 LP) et la doctrine en déduit
la nécessité, en pareil cas, de produire le consentement écrit du tuteur à
l'engagement invoqué (Bücher, Commentaire bernois, N.77 ad art.19 CC; ** Leuba**,
Commentaire bâlois, N.10 ad art.410 CC). Si ce principe peut éventuellement
paraître discutable, dans son caractère absolu, on ne saurait dire, en tous les
cas, que le tuteur qui a formé opposition totale à la poursuite ratifie implicitement,
par son seul silence ultérieur, l'engagement qu'il a formellement contesté.
En
refusant d'admettre l'existence d'une reconnaissance de dette valable, le
premier juge a donc correctement appliqué la loi.
3. La
recourante se plaint, à tout le moins implicitement, du fait que sa cliente se
soit faussement donnée pour capable. Si tel devait être le cas, la poursuivie
pourrait être appelée à répondre du dommage causé (art.411 al.2 CC). Toutefois,
il n'appartient pas au juge de mainlevée de résoudre cette question, mais au
juge civil ordinaire, sauf reconnaissance de responsabilité de la part de la
pupille, dûment ratifiée. La mainlevée provisoire ne pouvait donc être
prononcée pour ce motif non plus.
4. Vu
l'issue du recours, la recourante en supportera les frais et versera à
l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs, pour les observations
présentées sur recours.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 180 francs.
3.
Condamne la
recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 5 avril 2004
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un des juges
Art. 82 LP
3. Par la mainlevée provisoire
a. Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé
peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
Art. 410 CC
4. Actes du pupille
a. Consentement du tuteur
1 Le pupille capable de discernement peut
contracter une obligation ou renoncer à un droit, moyennant que le tuteur
consente expressément ou tacitement à l’acte ou le ratifie.
2 L’autre partie est libérée, si la ratification
n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le
juge.