Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.23
Autorité:
Date décision:
26.05.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Extension d'une CCT. Méthodes d'interprétation du texte légal.
Résumé:
**Méthodes d'interprétation d'un texte légal, ici un arrêté d'extension d'une CCT.
La CCT de la menuiserie, ébénisterie, charpenterie et techniverrie, par suite d'extension décidée par arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois du 22 décembre 1997 puis 30 novembre 1998, s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises et à tous leurs travailleurs occupés à titre principal ou accessoire pour des travaux de cette nature exécutés dans le canton de Neuchâtel.**
Articles de loi:
Art. 1ss CCTMEN
Réf. : CCC.2003.23/dhp
A. Un
litige relevant du Tribunal des prud’hommes oppose depuis le 5 avril 2000 W. et
S. à la société C. SA. La conciliation a été tentée sans succès dans les deux
cas le 14 juin 2000. Les parties ont accepté de soumettre à l’appréciation du
président du Tribunal des prud’hommes, statuant seul par jugement sur moyen
séparé, la question de l’applicabilité au litige de la convention collective de
travail de la menuiserie, ébénisterie, charpenterie et techniverrerie (ci-après
CCT), par échange d’écriture des 15 et 18 novembre 2002. La jonction des deux
dossiers a été prononcée et admise par les parties.
Lors
de l’audience du 21 novembre 2002, les demandeurs ont conclu à l’applicabilité
de la CCT précitée, avec suite de dépens. La défenderesse a conclu à
l’inapplicabilité de la CCT, avec suite de dépens.
B. Par
jugement oral du 21 novembre 2002, motivé par écrit puis expédié aux parties le
7 janvier 2003, le Tribunal des prud’hommes du district de Boudry, statuant
sans frais, a dit que la convention collective de travail de la menuiserie,
ébénisterie, charpenterie, parqueterie et techniverrerie s’appliquait aux
relations de travail ayant existé entre les demandeurs et la défenderesse, dès
le 1er janvier 1998 et a condamné celle-ci à verser une indemnité de
dépens de 400 francs à chacun des demandeurs. Le premier juge a retenu en
substance que S. et C. SA avaient été engagés en qualité de menuisiers, qu’ils
étaient au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de menuisier, que le
but social de l’entreprise défenderesse indiquait notamment qu’elle pratiquait
la menuiserie intérieure, que son papier à entête l’indiquait également, que la
CCT précitée avait été étendue quant à son champ d’application dès le 1er
janvier 1998, que les réclamations financières des deux demandeurs portaient
justement sur une période commençant le 1er janvier 1998, que l’on
pouvait considérer qu’ils avaient exécuté pour la défenderesse des travaux de
menuiserie, que celle-ci exécutait accessoirement un certain nombre de travaux
de menuiserie et qu’en conséquence la CCT s’appliquait.
C. C.
SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 27 janvier 2003, elle
conclut à sa cassation, avec ou sans renvoi, et demande à la Cour de céans, en
l’absence de renvoi, de constater qu’elle n’est pas soumise à la convention
collective de travail de la menuiserie, ébénisterie, charpenterie, parqueterie
et techniverrerie, et de statuer sur les frais et dépens. Se prévalant de
fausse application du droit matériel et d’arbitraire dans la constatation des
faits ou abus du pouvoir d’appréciation, la recourante fait valoir en substance
que le champ d’application de la CCT précitée n’a été étendu qu’aux entreprises
exerçant à titre principal une activité de menuiserie, et que tel n’est pas le
cas en l’espèce. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la
mesure utile.
D. Le
président du Tribunal des prud’hommes du district de Boudry ne formule pas
d’observations et conclut au rejet du recours. Dans les leurs, les intimés
concluent au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec
suite de dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
La recourante se trompe lorsqu’elle soutient que la CCT ne s’applique qu’aux
entreprises exerçant à titre principal une activité de menuiserie, invoquant à
l’appui de sa thèse la lettre du 28 juin 1995 par laquelle la Commission
paritaire demandait l’extension du champ d’application de la CCT (v. recours,
p.5, ch.5). Ainsi que le rappellent les intimés dans leurs observations, le
champ d’application de la CCT est défini par l’arrêté d’extension du 22
décembre 1997, et non par le courrier précité.
L’arrêté
précité prévoit que « les clauses étendues s’appliquent aux rapports de
travail entre d’une part les entreprises ou parties d’entreprises qui exécutent
des travaux de menuiserie, de charpenterie, d’ébénisterie, de parqueterie et de
techniverrie et d’autre part les travailleurs occupés à titre principal ou
accessoire dans ces entreprises […] », à l’exception du personnel
administratif et des cadres de l’entreprise; le texte de l’arrêté d’extension
du 30 novembre 1998 est le même.
La loi
s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation
littérale) ; si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable
portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions
légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi,
singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de
la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique ; v. ATF 124 III 126ss, spéc.
129, cons.1b). Les travaux préparatoires seront toutefois pris en considération
seulement lorsqu’ils donnent une réponse claire à une disposition légale
ambiguë et qu’ils ont trouvé expression dans le texte de la loi (ATF 122 III
469ss, spéc. 474, cons.5a et les réf.).
Ces principes
d’interprétation sont applicables en l’espèce, l’arrêté d’extension constituant
un acte normatif (v. TF, 25.06.2001, in SJ 2002 I 74).
Interprété en
premier lieu d’après sa lettre,
parfaitement claire en l’espèce, l’arrêté ne limite pas le champ d’application de la CCT aux entreprises
qui exécutent des travaux de menuiserie à titre principal, contrairement à ce
que soutient la recourante.
b) L’arrêté ne
présente aucune ambiguïté, de sorte que l’on peut s’abstenir de procéder aux
interprétations systématique, téléologique et historique; il est ainsi superflu
de se référer aux travaux préparatoires, ainsi que le fait la recourante (v.
recours, p.4, ch.7, litt. a et b). Le ferait-on que la lecture du texte invoqué
révélerait l'audace du procédé : la phrase que la recourante extrait de la
lettre du 28 juin 1995 de la Commission paritaire est suivie d'une autre qui
ajoute : "Lorsque les conditions d'application ne sont remplies que par
certaines parties d'une entreprise, celles-ci sont soumises aux dispositions
étendues".
c) L’article
12 al.4 de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la
convention collective de travail prévoit certes la possibilité d’interpeller
l’autorité compétente pour délimiter de manière plus précise le champ d’application
d’une CCT en cas de doutes naissant ultérieurement ; cependant,
interpeller le Conseil d’Etat - autorité compétente en l’espèce - s’est révélé
infructueux puisqu’il n’a pas véritablement répondu aux lettres du premier juge
des 21 juillet 2000 et 30 octobre 2001, se contentant d’envoyer les travaux
préparatoires.
Au surplus,
l’interprétation littérale de l’arrêté d’extension ne conduit pas à
l’élargissement – prohibé (v. Wyler, Droit du travail, Berne 2002,
p.515) - du champ d’application naturel qui a été assigné à la CCT par ses
signataires puisque celle-ci prévoit, en son article 1.1, qu’elle s’applique « à
toutes les entreprises et à tous les travailleurs et travailleuses (…)
exécutant des travaux de menuiserie, de charpenterie, d’ébénisterie, de
parqueterie et de techniverrerie, dans le canton de Neuchâtel, à titre
principal ou à titre accessoire, (…) ».
3. Il
résulte du dossier que la recourante est une entreprise qui exerce une partie
de ses activités dans le domaine de la menuiserie, travail compris dans le
champ d’application de l’arrêté d’extension. La pose d’éléments préfabriqués de
cuisine implique en effet nécessairement des travaux de menuiserie,
spécialement s’agissant de l’ajustement des différents éléments entre eux et de
la pose de socles, plinthes et plans de travail. Prétendre, comme le fait la
recourante, que les travaux effectués par les intimés auraient pu être confiés
à des personnes engagées comme chauffeurs-livreurs (v. recours, p.6, n°8, 1er
§) est particulièrement réducteur : ses clients font appel à elle pour
l’installation d’une cuisine, et non pour la simple livraison de meubles en kit
avec instructions de montage. De plus, la recourante occulte ainsi les
connaissances professionnelles requises de la part des personnes qu’elle
emploie pour la pose de cuisines. D’ailleurs, ce n’est certainement pas un
hasard si les deux intimés sont titulaires de CFC de menuisier et si elle les a
engagés tous deux en qualité de menuisiers (v. contrats de travail des 7
janvier 1997 et 27 novembre 1997). C’est également en vain que la recourante
invoque qu’il résulte des rapports d’activité déposés que les intimés n’ont
pratiquement pas déployé d’activité de menuiserie, mais essentiellement des
travaux de pose de cuisine (v. recours, p.4, ch.7, litt.d), ceux-ci requérant
nécessairement des travaux de menuiserie. Enfin, invoquer les comptes et bilans
pour soutenir que l’activité de menuiserie n’est qu’accessoire (v. recours,
p.4, ch.7, litt.c.) est sans utilité (v. supra), la CCT s’appliquant également
aux rapports de travail entre les entreprises ou parties d’entreprises qui exécutent
des travaux de menuiserie à titre accessoire et les travailleurs occupés dans
ces entreprises.
C’est donc
avec raison que le premier juge a retenu que la CCT de la menuiserie,
ébénisterie, charpenterie, parqueterie et techniverrerie s’appliquait aux
relations de travail ayant existé entre les intimés et la recourante, dès le 1er
janvier 1998. Le recours doit dès lors être rejeté.
4. La
recourante qui succombe sera condamnée à payer aux intimés une indemnité de
dépens. Le recours apparaît comme téméraire, vu le sens concordant et dépourvu
d'ambiguïté de l'arrêté comme de la CCT (cf cons. 2), si bien que les frais seront
mis à la charge de la recourante (art.24 al.2 LJPH).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante à payer à chacun des intimés une indemnité de dépens de 200 francs
(400 francs au total).
3.
Met les frais
de la cause, arrêtés à 550 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 26 mai 2003
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges