Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.70
Autorité:
Date décision:
14.11.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prescription d'une créance attestée par acte. Cession en blanc non valable.
Résumé:
**La prescription des créances constatées par acte de défaut de biens ne court, selon l'art.2 al.5 des dispositions finales adoptées le 16.12.1994, que dès l'entrée en vigueur de la loi.
Une cession, antérieure apparemment à l'acte délivrée au nom du cédant et contredite par une autre cession produite à l'appui du recours, constitue au mieux une cession en blanc, insuffisante pour obtenir la mainlevée.**
Articles de loi:
Art. 149a LP
Art. 2 al. 5 LP-DIS.FIN
C O N S I D E R
A N T
que I. AG a
fait notifier, le 19 mars 2002, un commandement de payer à C., pour un montant
de 182.10 francs, sans intérêt, ainsi que 122.30 francs de "dommage-intérêt
/ tardives" et 48.50 francs de frais divers,
que, suite à
l'opposition totale de la poursuivie, la recourante a requis la mainlevée
provisoire de l'opposition, à concurrence de 182.10 francs + frais de poursuites,
en se prévalant d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens,
délivré le 23 juin 1980 à E. SA, au terme de la poursuite no 7514 dirigée
contre la même poursuivie,
qu'en
audience, cette dernière a fait valoir la prescription et que le juge a retenu
cet argument, en application de l'article 149a LP, en vigueur dès le 1er
janvier 1997,
que I. AG
recourt en temps utile contre ladite décision, en invoquant une erreur de
droit, soit l'inobservation de l'article 2 al.5 des dispositions finales de la
loi du 16 décembre 1994,
que, comme
l'admet le premier juge, le grief est bien fondé puisque, tenant compte du fait
que le nouvel article 149a LP soumettait à la prescription des créances qui
jusqu'alors étaient imprescriptibles (art.149 al.5 aLP), le législateur a
prévu, à l'article 2 al.5 des dispositions finales adoptées le 16 décembre
1994, que le délai de 20 ans ne commencerait à courir que dès l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi,
que la créance
invoquée n'était donc pas prescrite, mais que la cession de créance porte une
date – le 5 février 1980 – antérieure à la délivrance de l'acte de défaut de
biens (!), ce que le premier juge avait relevé sans en tirer de conséquence vu
le rejet de la requête pour prescription,
qu'à l'appui
de son recours, I. AG dépose une nouvelle déclaration de cession, datée cette
fois du 5 juillet 1980, soit opportunément après la délivrance du procès-verbal
de saisie valant acte de défaut de biens, mais qu'elle n'a nullement répondu à
la demande d'explications du juge instructeur du recours, probablement parce
qu'elle se trouve bien en peine de justifier ce qui apparaît comme une très
probable falsification de pièce (les signatures reproduites sont exactement
identiques dans leur dessin et leur emplacement, sur les deux actes de cession,
ce qui est statistiquement plus qu'improbable; le "nouveau" numéro de
poursuite en référence est faux, suite probablement à une erreur de lecture; la
date de saisie mentionnée est fausse également, en sorte qu'elle serait à
nouveau postérieure à la prétendue cession !),
qu'au mieux,
la pièce produite en première instance apparaît dans ces conditions comme le
résultat d'un acte de cession en blanc, contraire à l'art. 165 CO et donc
insuffisante (Panchaud / Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, N. 12 p. 43) alors que le
document produit en annexe au recours relève de la même analyse et apparaît en outre
comme irrecevable,
que le recours
doit dès lors être rejeté, aux frais de la recourante mais sans dépens,
l'intimée n'ayant pas procédé,
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par Fr. 150.-.
3.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à dépens.