Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.19
Autorité:
Date décision:
11.07.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Fixation des frais et dépens.
Résumé:
Si la partie défenderesse ne remet à la partie demanderesse qu'après l'audience de conciliation une pièce décisive pour la solution du litige et que la demande est alors retirée, il faut tenir compte de ce fait pour fixer les frais et dépens.
Articles de loi:
Art. 153 litt. c CPCN
Art. 175 CPCN
Art. 25 LJPH
A. Par
demande du 12 septembre 2001, C. a ouvert action en paiement de 6'616 francs
brut à titre de rattrapage salaire, vacances, 13ème et de 8'694.35 net à titre
d'indemnité maladie et maternité, avec intérêts à 5 % dès le 1.7.01, sous
suite de dépens, à l'encontre de R..
B. A
l'audience de conciliation du 4 octobre 2001, D., titulaire de l'ancienne
raison sociale, a demandé à intervenir au procès à côté du défendeur, ce que
les parties ont accepté. R. et D. ont conclu au rejet de la demande. La
demanderesse, par son mandataire, a requis des défendeurs, qui ne s'y sont pas
opposés, la production d'une série de documents. Un délai de 3 semaines a été
fixé aux parties pour l'indication des moyens de preuves et aux défendeurs pour
répondre aux réquisitions. Le 15 novembre 2001, les défendeurs, par leur
mandataire, ont déposé les documents requis. Après en avoir pris connaissance,
par lettre du 19 décembre 2001, la demanderesse a retiré sa demande et elle a
sollicité le classement du dossier. Son mandataire a précisé que la requête
déposée se fondait sur les déclarations de la demanderesse, persuadée qu'elle
devait effectuer un horaire de 40 heures par semaine, alors que la demande de
main-d'œuvre étrangère mentionne 20 à 30 heures; il a ajouté que toutes ces
démarches auraient pu être évitées si R. avait remis à la travailleuse une
copie de tous les documents réglant les conditions de travail.
Par
ordonnance du 15 janvier 2002, le président du Tribunal de prud'hommes a
ordonné le classement du dossier; il a statué sans frais et a condamné la demanderesse
à verser à R. une indemnité de dépens de 300 francs.
C. C.
recourt contre cette ordonnance dans la mesure où elle met à sa charge une
indemnité de dépens de 300 francs. La recourante fait valoir en substance
qu'elle a réclamé à plusieurs reprises, avant d'ouvrir action, un exemplaire de
la demande adressée au service de la main-d'œuvre étrangère lors de la
signature du contrat, que ce document n'a été envoyé au tribunal que le 15
novembre 2001 et que, si l'employeur a fait appel à un mandataire pour déposer
les pièces en sa possession, ce n'est pas à elle d'assumer des dépens; elle
estime que c'est au contraire elle qui a droit à des dépens.
D. Le
président du Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds observe
que l'audience du 4 octobre 2001 n'a pas eu pour objet une simple demande de
renseignements, mais bien la conciliation, puis la discussion des moyens de
preuves en vue de l'audience de jugement et qu'il aurait été imaginable que les
parties conviennent de suspendre la procédure en vue d'un retrait éventuel
après production de pièces, mais que ce n'est pas de cela qu'il a été question.
Dans leurs observations, les intimés concluent au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 25 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (LJPH), le tribunal
fixe les dépens dus à l'autre partie par la partie qui succombe; cette
disposition ne contient pas pour le surplus de renvoi au Code de procédure
civile. Toutefois, dans la mesure où les litiges issus du droit du travail
s'inscrivent dans le cadre plus général des conflits de nature civile, il
convient que les tribunaux de prud'hommes, qui, à l'instar de tout juge civil,
ne sauraient statuer souverainement et sans appel en matière de dépens,
s'inspirent à ce sujet des règles posées par le Code de procédure civile.
Selon
l'article 175 CPC, la partie qui se désiste ou acquiesce est en principe tenue
des frais et dépens, comme si elle eût succombé. Les mots "en
principe" ont été introduits dans la loi pour éviter tout schématisme et
laisser au juge une certaine marge d'appréciation. Il s'agit notamment de
pouvoir tenir compte de procédures revêtant un caractère nettement chicanier
pour lesquelles le désistement ne justifie pas une condamnation aux frais et
dépens (RJN 1998 p.63, 65). Selon l'article 153 litt.c CPC, la partie qui
obtient gain de cause peut être condamnée à tout ou partie des frais et dépens,
si elle a laissé ignorer à son adversaire le contenu de pièces qu'elle avait en
sa possession et qui ont été décisives pour la solution du litige.
b) En
l'espèce, il découle des pièces déposées en annexe à la demande du 12 septembre
2001 que la demanderesse a fondé ses prétentions sur le fait qu'un horaire de
travail de 8 heures par jour aurait été convenu lors de son engagement et que
les défendeurs l'auraient par la suite unilatéralement réduit à 5 heures par
jour. Par lettres des 27 février 2001 et 23 avril 2001, le syndicat X. a
réclamé une copie de la demande de main-d'œuvre étrangère à l'adverse partie,
qui n'y a pas donné suite. Ce n'est qu'après l'audience de conciliation, soit
le 15 novembre 2001, que ce document a été envoyé au tribunal et que le
mandataire de la demanderesse a pu en prendre connaissance. Cette pièce doit
être considérée comme décisive pour la solution du litige puisqu'elle mentionne
un nombre d'heures de travail hebdomadaires de 20 à 30 heures, alors que le
contrat de travail lui-même ne précise rien à ce sujet, indiquant seulement un
horaire irrégulier. Même si la demanderesse aurait pu obtenir une copie de la demande
de main-d'œuvre étrangère en s'adressant au Service des étrangers, il n'en demeure
pas moins qu'il s'agit là d'un document en possession des défendeurs, que
ceux-ci ont refusé sans raison de communiquer. Dès lors le premier juge a fait
preuve d'arbitraire en ne tenant aucun compte de cette circonstance lors de la
fixation des dépens. En l'occurrence, compte tenu également du fait que les
défendeurs n'ont fait appel à un mandataire professionnel qu'après l'audience
de conciliation et que l'intervention de ce dernier a été très limitée,
l'équité commandait de compenser les dépens. Le recours est donc bien fondé et
la Cour de céans est en mesure de statuer au fond dans le sens précité.
3. La
Cour de céans statue sans frais ; il se justifie de mettre à charge des intimés,
qui succombent, une indemnité de dépens pour la deuxième instance.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
chiffre 3 de l'ordonnance du 15 janvier 2002.
2.
Compense les
dépens de première instance.
3.
Statue sans
frais.
4.
Condamne les
intimés solidairement à verser à la recourante une indemnité de dépens de 100
francs pour la deuxième instance.
Neuchâtel, le 11 juillet 2002