Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.163
Autorité:
Date décision:
09.05.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Classement après abandon de cause, sort des frais et dépens.
Résumé:
**Procès en remise de documents comptables, dans lequel les parties trouvent un arrangement non précisément connu, sans en informer le juge. Trois ans plus tard, celui-ci classe le dossier et partage les frais par moitié, avec compensation des dépens.
La demanderesse recourt, en prétendant à un acquiescement du défendeur. Elle est déboutée, vu le large pouvoir d'appréciation du juge en pareil cas, et s'acquittera de 500 francs de frais et dépens, alors que son recours partait sur 90 francs !**
Articles de loi:
Art. 152 CPCN
Réf. : CCC.2002.163
A. Le
24 février 1999, A. a demandé au président du Tribunal civil du district de
Boudry de "contraindre" M. à lui "livrer son chiffre d'affaires
1997 selon l'audience du 3 mars 1998", en faisant valoir qu'à cette
dernière date, le défendeur s'était engagé à la renseigner sur son chiffre
d'affaires de 1994 à 1997 et s'était exécuté pour la période comptable 1994 à
1996, mais non pour la dernière année. Ultérieurement, soit par courriers des
1er et 24 mars 1999, la demanderesse a commenté le chiffre d'affaires indiqué
par le défendeur, pour l'année 1997, qu'elle considérait comme falsifié. Dans
le dernier courrier précité, elle demandait au juge de faire vérifier les
chiffres d'affaires 1994 – 1997 par une fiduciaire neutre et de lui allouer une
indemnité de 2'000 francs pour les démarches effectuées en vue de l'exécution
de l'accord du 3 mars 1998, le tout sous suite de frais et dépens.
B. A
l'audience du 11 mai 1999, l'avocat du défendeur a conclu principalement à
l'irrecevabilité des requêtes précitées et, subsidiairement à leur rejet, sous
suite de frais et dépens. La demanderesse a précisé qu'elle souhaitait voir
démontré que les chiffres d'affaires indiqués correspondaient aux deux
commerces exploités par le défendeur.
Après
discussion, la procédure fut suspendue.
C. Sans
nouvelles des parties au 29 octobre 2002, le premier juge leur a indiqué que,
sauf avis contraire de l'une ou l'autre d'entre elles d'ici le 11 novembre
2002, il ordonnerait le classement du dossier. Le défendeur a donné son accord
au classement, le 31 octobre 2002, et la demanderesse en a fait de même le 10
novembre 2002, "moyennant la condamnation de la partie adverse au paiement
des frais du Tribunal" dès lors qu'à ses yeux, le défendeur avait
acquiescé à la demande en fournissant pour l'année 1997 une attestation de sa
fiduciaire, le 23 juin 1999.
D. Par
ordonnance du 25 novembre 2002, le président du Tribunal civil du district de
Boudry a ordonné le classement du dossier et a considéré que "pour des motifs
d'équité, les frais seront partagés et les dépens compensés".
E. Par
courrier du 13 décembre 2002, posté le lendemain, A. a demandé au juge la
révision de son ordonnance précitée. Après transmission dudit courrier en tant
que recours en cassation, A. a été invitée à faire l'avance de frais requise,
si elle voulait que son courrier soit traité comme un recours. Elle s'est
exécutée dans le délai imparti.
Alors
que le juge de première instance ne formulait aucune observation (si ce n'est
que, malencontreusement, les pièces du dossier avaient été retournées avant le
dépôt du recours), l'intimé observe que la remise des pièces litigieuses ne découlait
pas de la transaction du 3 mars 1998, mais d'une convention de vente du 9 avril
1994 comportant une clause arbitrale, d'où sa conclusion d'irrecevabilité. Une
issue amiable ayant néanmoins été trouvée, le partage des frais et la
compensation des dépens s'imposaient à ses yeux. Il conclut donc au rejet du
recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Déposé
en temps utile et interprété par la recourante elle-même comme un acte de
recours, son courrier du 13 décembre 2002 est recevable en tant que tel.
2. Selon
l'article 152 CPC, "tout jugement ou décision condamne la partie qui
succombe aux frais et aux dépens (al.1). Si les parties succombent chacune
partiellement, le juge répartit les frais des dépens selon son appréciation
(al.2). Il en va de même, sauf convention contraire, dans les procès non suivis
de jugement (al.3)".
S'il
est vrai que la partie qui acquiesce "est en principe tenue des frais et
des dépens, comme si elle eût succombé" (art.175 CPC; même en pareil cas,
cependant, le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation, RJN 1999
p.110), la règle suppose un véritable acquiescement, soit "l'acte par lequel
une partie se soumet aux conclusions de l'autre" (art.173 CPC).
En
l'espèce, on ne sait pas très bien, faute d'inscription au procès-verbal
d'audience (art.347 al.2 CPC), quelles étaient en définitive les conclusions de
la demanderesse, mais il est certain
que celles prises le 24 mars 1999 (attestation du chiffre d'affaires par
une fiduciaire neutre et indemnité de 2'000 francs) n'ont pas du tout été satisfaites.
Par ailleurs, il n'a pas été statué sur la recevabilité de la demande et
l'accord trouvé, dans les faits, doit s'analyser comme un abandon de cause,
réalisé lorsque celle-ci "devient sans objet, ou que les parties s'en
désintéressent ou cessent d'y avoir un intérêt juridique" (art.184CPC). Il
n'est guère besoin d'insister sur le désintérêt affiché en l'espèce pour la
procédure (y compris sur la question des frais, que la recourante avait avancés
par 180 francs le 22 mars 1999), puisque les parties sont restées muettes pendant
plus de trois ans, suite au courrier du défendeur du 23 juin 1999 !
En
pareil cas, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, quant aux frais
et dépens, et il serait totalement absurde d'exiger de lui un jugement
hypothétique de la cause, sans d'ailleurs d'administration formelle de preuves
ni d'argumentation des parties, à la seule fin de savoir si l'arrangement
trouvé était objectivement conforme au droit (voir en ce sens arrêt de la CCC
du 2 juin 1998, L.D.). Les considérations de bon sens et d'équité doivent
manifestement l'emporter en pareille situation.
3. A
l'évidence, le partage de frais ordonné par le premier juge n'était pas
arbitraire, compte tenu de ce qui précède, et la compensation des dépens
s'avérait d'autant plus favorable à la recourante que seul l'intimé avait
engagé des frais de mandataire (art.143 al.1 litt.b CPC). Elle eût mieux fait
de s'en contenter plutôt que d'interjeter un recours clairement mal fondé, dont
le rejet s'accompagne, indiscutablement cette fois, d'une condamnation aux
frais et dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 300 francs.
3.
Condamne la
recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 200 francs.