Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.144
Autorité:
Date décision:
26.11.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.65
Titre:
Restriction du pouvoir de disposer. Sort des mesures provisoires à la fin de l'instance.
Résumé:
**Conditions - non réalisées en l'espèce - posées à la restriction du pouvoir de disposer de l'un des époux.
Caducité des mesures provisoires à la fin de l'instance.**
Articles de loi:
Art. 178 CC
Art. 361 al. 1 CPCN
Réf. : CCC.2002.144/mc
A. Le époux T.
se sont mariés le 23 décembre 1999. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le 14 septembre 2001,
l'épouse a saisi le Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en
divorce. A la suite du défaut de l'époux, le divorce a été prononcé par
jugement du 27 novembre 2001.
Le 12 décembre 2001,
l'époux a déposé simultanément une requête de mesures provisoires urgente sans
citation préalable des parties (demandant essentiellement qu'il soit ordonné à
l'épouse de permettre à l'époux de réintégrer le domicile conjugal), une
déclaration d'appel (motivée par le fait que la demande en divorce ne lui avait
pas été valablement notifiée, qu’il n’avait pas été valablement cité à
l'audience du 27 novembre 2001 et qu'il n'existait aucun motif sérieux au sens
de l'article 115 CC de prononcer le divorce, puisqu’il était opposé à son
principe) et une demande de relief (subsidiaire à l'appel dans l'hypothèse où
il serait admis qu’il avait été valablement cité à l'audience du 27 novembre
2001).
Le jugement de divorce
du 27 novembre 2001 a été motivé par écrit et expédié aux parties le 15 février
2002, après paiement de l'avance de frais usuelle par l’époux.
Entre-temps, soit le 14
janvier 2002, une audience a eu lieu, notamment pour débattre de la requête de
mesures provisoires urgente du 12 décembre 2001. A cette occasion, l’époux a
déclaré retirer les conclusions de sa requête et en a pris de nouvelles,
concluant notamment à ce que l’épouse soit condamnée à lui verser durant l'instance
une contribution d’entretien de 6'000 francs par mois. L'épouse a conclu au
rejet de cette conclusion.
Par arrêt du 18 juin
2002, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal a admis l'appel de l’époux,
annulé le jugement de divorce du 27 novembre 2001 et renvoyé la cause au
premier juge pour qu'il procède à une notification régulière de la demande, la
précédente notification ayant été considérée comme viciée par l'autorité de
recours. Cette dernière a également indiqué qu'il appartenait au président du
Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds de statuer sur la requête de mesures
provisoires du 12 décembre 2001. Conformément à cet arrêt, la demande en
divorce de l'épouse a été notifiée le 22 juillet 2002 au mandataire de l’époux.
Les parties ont ultérieurement convenu de reporter au 30 septembre 2002 le
délai pour le dépôt de la réponse.
Alors qu'il n'avait pas
encore été statué sur la requête de mesures provisoires du mari, l'épouse, par
mémoire du 19 septembre 2002, s'est désistée de sa demande en divorce du 14
septembre 2001.
Malgré l'opposition de
l'époux, qui souhaitait que sa requête de mesures provisoires soit considérée
désormais comme une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (v. sa
lettre du 4 octobre 2002), le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a classé le dossier de la cause en divorce, y compris le dossier
de la procédure de mesures provisoires, par ordonnance du 22 octobre 2002.
B. Le
16 octobre 2002, l'époux a saisi le président du Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds d'une requête urgente de mesures protectrices de l'union
conjugale sans citation préalable des parties. Cette requête portait les
conclusions suivantes :
Statuer d'urgence et sans citation
préalable des parties.
Ordonner à la Banque X. de bloquer les
comptes suivants :
[…]
Ordonner à la Banque Y. de bloquer les
comptes suivants :
[…]
Ordonner à la Banque Z. de bloquer le
compte de prévoyance […]
Ordonner la mise sous séquestre,
jusqu'à droit connu au fond, de l'appartement sis […] et ordonner en
conséquence la mise sous scellés de l'appartement en question.
Prononcer l'interdiction d'aliéner
l'appartement sis […] et en faire porter la mention au registre foncier.
Ordonner la mise sous séquestre des
véhicules I et II, prononcer l'interdiction de vendre lesdits véhicules et en
avertir le Service cantonal des automobiles et de la navigation.
Dispenser le requérant de fournir des
sûretés.
Sous suite de frais et dépens.
L'époux sollicitait au
surplus l'octroi de l'assistance judiciaire totale et rappelait qu'il avait
déjà été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par la IIème Cour civile du
Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure d'appel.
L’époux faisait valoir
en substance qu’aucune décision relative aux conclusions qu’il avait prises
lors de l’audience du 14 janvier 2002 n’avait été rendue, que sa situation
financière était des plus précaires alors que celle de l’épouse était
florissante, que celle-ci n’avait pas répondu à son courrier, demandant à ce
qu’il soit procédé à un inventaire des biens se trouvant au domicile conjugal,
qu’elle ne lui avait pas versé l’indemnité de dépens qu’elle avait été
condamnée à lui payer, qu’elle avait vendu à son père l’appartement dont elle
était propriétaire et qui constituait le domicile conjugal, qu’elle avait
quitté son emploi auprès de l’entreprise familiale C. SA, qu’elle avait résilié
ses abonnements de réseaux fixe et mobile, qu’elle avait quitté définitivement
la Suisse ou du moins s’apprêtait à le faire incessamment et qu’elle prenait
ainsi toutes les dispositions nécessaires pour dilapider sa fortune et celle du
couple et pour quitter la Suisse afin de se soustraire à ses obligations
découlant du mariage. L’époux demandait notamment qu’il soit fait interdiction
à l’épouse d’aliéner l’appartement constituant le domicile conjugal, dans la
mesure où il n’avait pas donné son consentement exprès à la vente, consentement
requis par l’article 169 CC. En vue de garantir ses droits à une contribution
d’entretien passée et future et dans une éventuelle liquidation du régime
matrimonial (art. 178 CC), l’époux demandait également le blocage de tous les
avoirs disponibles de l’épouse.
C. La
production des dossiers précités a été ordonnée dans le cadre de la présente
procédure.
D. Par
ordonnance du 24 octobre 2002, le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds, statuant sans citation préalable des parties, a rejeté la requête,
a mis les frais judiciaires, arrêtés à 120 francs et avancés par l'Etat pour le
compte de l’époux, à la charge de ce dernier, a statué sans dépens, a accordé
l'assistance judiciaire à l’époux T. et lui a désigné comme mandataire d'office
Me Christophe Auteri, avocat à La Chaux-de-Fonds. Le premier juge a retenu en
substance que la restriction prévue à l'article 178 CC supposait une menace
sérieuse – actuelle ou imminente - pour le maintien des conditions matérielles
de la famille ou pour l'exécution de l'obligation pécuniaire découlant du
mariage, qu'en l'espèce la prétention de l'époux en participation au bénéfice
de la liquidation du régime matrimonial n'était pas suffisamment concrétisée
dès lors qu’il n’y avait plus de procédure en divorce et que l’époux était
opposé au divorce, qu'il n'existait aucune décision fixant une contribution
d'entretien en faveur de l’époux à la charge de l'épouse, et que l'époux
allègue, mais n'a pas rendu vraisemblable, le départ de l'épouse pour
l'étranger.
- E. L’époux
- T. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 31 octobre 2002, il
prend les conclusions suivantes:
Statuer sans
communication à l’épouse T.;
Annuler
l'ordonnance du 24 octobre 2002 rendue par le Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds;
Principalement :
Ordonner à la
Banque X : de bloquer les comptes suivants :
[…]
Ordonner à la
Banque Y. de bloquer les comptes suivants :
[…]
Ordonner à la
Banque Z. de bloquer le compte de prévoyance, […] ;
Ordonner la
mise sous séquestre, jusqu'à droit connu au fond, de l'appartement sis […] et
ordonner en conséquence la mise sous scellés de l'appartement en question;
Prononcer
l'interdiction d'aliéner l'appartement sis […] et en faire porter la mention au
registre foncier;
Ordonner la
mise sous séquestre des véhicules I et II, prononcer l'interdiction de vendre
lesdits véhicules et en avertir le Service cantonal des automobiles et de la
navigation;
Dispenser le
requérant de fournir des sûretés;
Subsidiairement :
Renvoyer la
cause au Tribunal intimé pour nouvelle décision au sens des considérants;
En tout état
de cause
- Sous suite de frais et dépens.
Se prévalant de fausse
application du droit matériel, y compris la violation de l'article 8 Cst. féd.
(égalité de traitement), d'arbitraire dans la constatation des faits et de violation
des règles essentielles de la procédure, le recourant fait valoir en substance
qu'il appartenait au premier juge de statuer sur la requête de mesures
provisoires, devenue à son sens requête de mesures protectrices, qu'il était
choquant que le premier juge se retranche derrière une absence de décision
qu'il n'a lui-même pas rendue à cause d'un retard manifestement excessif, que
les mesures protectrices fondées sur l'article 178 CC peuvent être prononcées
indépendamment du fait que l'instance ait été introduite et qu'une pension soit
effectivement fixée, puisqu'il s'agit de préserver les droits du requérant découlant
du mariage, que ses droits soient actuels ou futurs; qu'en l'espèce il a rendu
vraisemblable le danger actuel et concret exigé par l'article 178 CC, que dans
une affaire analogue, qui avait donné lieu à une ordonnance que l’époux joint à
son recours, le tribunal de district de La Chaux-de-Fonds, statuant d'urgence
et sans citation préalable des parties, avait ordonné le blocage d'un compte
bancaire d'un conjoint au seul motif que celui-ci n'avait pas répondu à un
courrier du mandataire de l'épouse, que le premier juge a refusé d’ordonner les
mesures sollicitées notamment parce qu’elles seraient de nature à créer de
lourds inconvénients pour l’épouse, sans toutefois motiver sa décision sur ce
point; qu'il est indispensable que le blocage du transfert immobilier du
logement de l'épouse soit ordonné par la justice même s’il peut s’y opposer sur
la base de l’article 169 CC, et que si le premier juge estimait que les
conditions de l'urgence n'étaient pas réalisées et qu'une décision sans
citation préalable des parties ne pouvait être rendue, il lui appartenait à
tout le moins de citer à bref délai les parties à une audience, conformément à
l'article 378 CPC, applicable par analogie aux mesures protectrices. Les
arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le recourant annonce au
surplus que l’ordonnance de classement du 22 octobre 2002 fera également
l’objet d’un recours en temps utile.
F. Dans
ses observations, le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours, en observant que l'ordonnance de
classement ne porte pas une date artificielle, mais bien celle où elle a été
rendue et que la requête de mesures provisoires du 12 décembre 2001 n'était pas
en état d'être jugée en janvier 2002, puisque les parties devaient encore
déposer des pièces et que le président du tribunal était dessaisi de la cause
durant la procédure d'appel. L'épouse intimée n'a pas été invitée à procéder.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'article
178 CC autorise le juge, à la requête de l'un des époux, à restreindre le
pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de
son conjoint et à ordonner les mesures de sûreté appropriées, pour assurer les
conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires
résultant du mariage, ces dernières pouvant découler soit des effets généraux
du mariage, soit du régime matrimonial, telle la participation au bénéfice (ATF
118 II 378ss = JT 1995 I 43ss; Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Berne 1998, n.6 ad art.178 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000,
n.735).
Il
appartient par ailleurs à celui qui requiert de telles mesures de rendre
vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Le juge ne
peut toutefois exiger une preuve stricte et se contentera à cet égard d'une
simple vraisemblance (ATF 118 II 381 cons. 3b = JT 1995 I 45s. cons. 3b). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de
renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre
conjoint (Hausheer/Reusser/Geiser,
op.cit., n.8 ad art.178 CC; Deschenaux /
Steinauer /Baddeley, op.cit., n.735 et 736). L'interdiction de disposer
doit être nécessaire et doit donc respecter le principe de la proportionnalité.
La décision de restreindre le pouvoir d'un époux de disposer de ses biens ne
peut être prise que dans la mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts
protégés. Par voie de conséquence, le juge ne peut pas supprimer, de façon
générale, le droit d'un époux de disposer de sa fortune; la mesure ne peut
viser que certains de ses biens et certains actes. L'application du principe de
la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit,
être limitée dans le temps (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op.cit., n.737). L'article 178 CC ne doit pas non plus servir à priver l'un des
époux du pouvoir de disposer de certains biens sans le consentement de son
conjoint si la liquidation du régime matrimonial n'est pas suffisamment concrétisée,
par exemple par l'introduction d'une procédure en divorce (Hausheer /Reusser/Geiser, op.cit., n.7 ad art.178 CC).
3. En
l’espèce, les prétentions qui peuvent entrer en ligne de compte sont (a.) celle
de l’époux en participation au bénéfice de la liquidation du régime matrimonial
(art. 215 al.1 CC) et (b.) les éventuelles contributions d’entretien dues par
l’épouse à l’époux dès le 14 janvier 2002.
a. A l'heure actuelle, le divorce ne
paraît plus envisagé : l’épouse s’est désistée de sa demande en divorce par
mémoire du 19 septembre 2002 et l’époux est opposé au principe même du divorce
(v. PV de l’audience du 14 janvier 2002). Par ailleurs, l’époux recourant n’a
donné aucune précision sur la nature et l’étendue de sa prétention ; en
particulier, il ne dit pas quelle part de la fortune du couple constitue des
acquêts. La garantie de la prétention de l’époux en participation au bénéfice
de la liquidation du régime matrimonial, toute théorique, ne justifie dès lors
pas les mesures sollicitées, ainsi que l’a retenu le premier juge (v.
ordonnance, p.4, 2ème §).
b. En l'état, la procédure relative à la
requête de mesures provisoires – devenue requête de mesures protectrices de
l’avis du recourant – a fait l’objet d’une ordonnance de clôture, rendue le 22
octobre 2002. Le recourant annonce dans son mémoire qu’il recourra contre elle
en temps utile ; une nouvelle requête de mesures protectrices ne semble pas
être envisagée. Si recours il y a, c’est dans cette procédure parallèle à la
présente que sera tranchée la question de savoir si le classement intégral
était justifié ou si le premier juge devait statuer sur la requête de mesures
provisoires du 12 décembre 2001, pour la durée de l'instance. Même en cas de
réponse affirmative, cependant, lesdites mesures provisoires seraient caduques
dès la fin de l'instance (art.361 al.1 CPC). Formellement, l’épouse n’est donc
plus recherchée en versement d’une contribution d’entretien, la requête du 16
octobre 2002 ne contenant aucune conclusion en ce sens, de sorte que le
recourant ne peut faire valoir aucune créance, même hypothétique, à protéger.
En
refusant de limiter le pouvoir de disposer de l’épouse intimée sur ce qui
paraît être la totalité des biens du couple, pour une période indéterminée, en
l’absence de toute procédure en divorce et en paiement d’une contribution
d’entretien, ainsi que de tout renseignement concret sur la créance à
préserver, le premier juge a respecté l’article 178 CC. Le recours doit dès
lors être rejeté.
4. Le
recourant débouté agit au bénéfice de l’assistance judiciaire (v. ordonnance
entreprise, p.5, cons.6; art.12 al.1 LAJA). Il sera dès lors condamné à prendre
à sa charge les frais de la procédure de recours, dont l’Etat fera l’avance. Il
n’y a en revanche pas lieu à dépens à la partie intimée, qui n’a pas été
invitée à procéder.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
de justice à 420 francs, avancés par l’Etat pour le compte du recourant, et les
met à la charge de ce dernier.
3.
Statue sans
dépens.
Neuchâtel, le 26 novembre 2002
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges