Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.9
Autorité:
Date décision:
23.03.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires urgentes; pouvoir de cognition en procédure sommaire; motivation du recours
Résumé:
**Est irrecevable pour défaut de motivation pertinente le recours qui développe une argumentation fondée sur un grief que le recourant ne soulève pas - en l'occurrence violation d'une règle essentielle de la procédure - sans faire la démonstration que l'ordonnance entreprise serait entachée des griefs invoqués, en l'occurrence fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation.
Même en procédure sommaire, la question de savoir si le contrat conclu entre les parties est encore en vigueur doit être examinée par le juge des mesures provisoires, car d'elle dépend sa compétence de prononcer les mesures requises.**
Articles de loi:
Art. 415 al. 1 CPCN
Art. 416 CPCN
1. qu’en date du
15 décembre 2000, la société B. a saisi le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel d’une requête de mesures provisoires urgentes, concluant
principalement, sans citation préalable des parties, à ce qu’il soit fait
interdiction à T. SA de livrer des montres à qui que ce soit – hormis elle-même
– pour la vente dans le Royaume d’Arabie Saoudite, à ce que T. SA soit
condamnée à lui livrer dans les meilleurs délais toute commande éventuelle, à
ce que le non-respect des deux injonctions précédentes soit puni des peines
prévues par l’article 292 CP, et à ce qu’elle soit dispensée de fournir des
sûretés, le tout avec suite de frais et dépens,
qu’en date du 19
décembre 2000 et sans avoir cité préalablement les parties, le président du
Tribunal civil du district de Neuchâtel a rendu une ordonnance de mesures
provisoires par laquelle il rejette la requête, avec suite de frais mais sans dépens,
pour le motif que la résiliation du contrat avec effet au 31 mai 2000
apparaissait comme valable, avec cette conséquence qu’il n’y avait plus place
pour les mesures provisoires requises,
2. qu'en temps
utile B. recourt contre cette ordonnance, concluant principalement à son
annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au
sens des considérants, avec suite de frais et dépens,
que le premier juge
conclut au rejet du recours en observant uniquement que la nouvelle pièce
jointe au recours est irrecevable,
que l’intimée conclut
également au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et
dépens,
3. qu’invoquant
l’article 415 al.1 litt.a et b CPC (fausse application du droit matériel,
arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation),
la recourante reproche au juge des mesures provisoires d’avoir outrepassé son
pouvoir de cognition en ayant interprété le contrat, en ayant sur cette base
procédé à un raisonnement juridique in extenso (dont elle conteste la
pertinence) et en n'ayant pas laissé à l’appréciation du juge du fond
l’interprétation du contrat quant aux modalités de sa résiliation, alors qu’il
devait, selon elle, dans le cadre de la procédure sommaire, se limiter à la
vraisemblance des faits allégués (recours, pp.13 et 14 in initio),
que pour le surplus
la recourante se contente de réaffirmer les mêmes faits que ceux invoqués dans
la requête (recours, pp.2 à 13 in initio et p.14), sans faire la démonstration
que l’ordonnance entreprise serait entachée des griefs invoqués (fausse application
du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir
d’appréciation), et en développant plutôt son argumentation sur la violation
d'une règle essentielle de la procédure (art.415 al.1 litt.c CPC, grief qu’elle
ne soulève toutefois pas), soit le fait de ne pas s'être tenu à un examen
limité à la vraisemblance,
4. que son
recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut de motivation
pertinente (RJN 1998, p.125, cons.2 et 1986, p.84, cons.4),
qu'en effet, la
critique non motivée de la solution juridique retenue par le juge des
mesures provisoires n'est pas recevable, alors qu'à l'inverse l'absence d'invocation
d'un des griefs énumérés à l'art. 415 CPC interdit à la Cour de l'examiner
d'office,
5. que supposé
recevable, le recours devrait être rejeté, pour le motif que la condition sine qua non au prononcé de mesures
provisoires telles que requises est que le contrat conclu entre B. et T. SA
soit encore en vigueur,
que même en procédure
sommaire, cette question doit être examinée par le juge des mesures
provisoires, car d'elle dépend sa compétence de prononcer les mesures requises,
qu’en l’occurrence la
résiliation du contrat apparaît comme valable, ainsi que le premier juge l’a
constaté au terme d’un raisonnement (voir le cons.4 al.1 à 3 de l'ordonnance
attaquée) qui échappe à toute critique, que la recourante ne discute même pas
et que la Cour peut faire sien sans devoir le paraphraser (ATF 123 I 31
cons.2c),
que les autres points
soulevés dans le recours (urgence de la situation, absence d'abus de droit
commis par la requérante) n'ont pas à être tranchés, dès l'instant où le
premier juge les a précisément laissés en suspens puisque la requête était
rejetée pour un autre motif (voir les cons.3 et 4 al.4 de l'ordonnance),
6. que la
recourante qui succombe sera ainsi condamnée aux frais et aux dépens,
**par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours
irrecevable et mal fondé.
2.
Arrête les frais à
1’100 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.
3.
Condamne la
recourante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs.