Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.62
Autorité:
Date décision:
09.07.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée provisoire prononcée sur la base d'une cédule hypothécaire
Résumé:
**En vertu de l'article 855 al.1 CC, la constitution d'une cédule hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte (créance causale ou de base). La créance (causale) qui existait au moment de la constitution de la cédule est éteinte et remplacée par la nouvelle créance (abstraite) née de la reconnaissance de dette figurant dans la cédule. Toutefois, lorsque la constitution de la cédule hypothécaire intervient avant la naissance de la créance causale, les deux créances subsistent et sont juxtaposées. La créance abstraite (garantie par gage immobilier) constatée dans la cédule vient alors doubler la créance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement. La créance abstraite garantie par gage immobilier peut faire l'objet d'une poursuite en réalisation du gage immobilier, alors que la créance causale peut faire l'objer d'une poursuite.
En l'espèce, mainlevée accordée à juste titre dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, un avis de reprise de dette du RF établissant que lors de l'achat de l'immeuble, la propriétaire et son conjoint se sont reconnus solidairement responsables de la dette résultant de la cédule hypothécaire.**
Articles de loi:
Art. 855 al. 1 CC
Art. 82 LP
A. Par contrat du
4 février 1993, la banque X. a accordé aux époux P., agissant en qualité de
codébiteurs solidaires, un prêt intitulé "placement hypothécaire",
moyennant remise en pleine propriété en faveur de la créancière d'une cédule
hypothécaire au porteur de 1'200'000 francs, grevant en premier rang l'article
Z. du cadastre de Boudry, dont M. P. était seule propriétaire. La banque Y.,
qui a repris les actifs et passifs de la banque X., a dénoncé le prêt au
remboursement pour le 30 novembre 1999, par lettre du 18 août 1999. Par la même
lettre, la banque Y. a également dénoncé au remboursement le capital incorporé
dans la cédule hypothécaire, soit 1'200'000 francs, plus intérêts selon
l'article 818 CCS, pour le 30 novembre 1999. Au mois de décembre 1999, la banque
a introduit des poursuites en réalisation de gage immobilier à l'encontre des
époux P., portant sur le capital incorporé dans la cédule hypothécaire ainsi
que sur les intérêts. Ces poursuites ayant été frappées d'opposition totale, la
banque Y. en a sollicité la mainlevée provisoire par requête du 19 mai 2000 à
l'encontre de F. P. et du 8 janvier 2001 à l'encontre de M. P..
B. Par décision
du 26 mars 2001, le président du Tribunal civil du district de Boudry a
prononcé la mainlevée provisoire, quant à la créance et au droit de gage, des
oppositions formées par F. P. aux trois poursuites qui lui ont été notifiées
concernant respectivement le capital et les intérêts incorporés dans la cédule
hypothécaire dénoncée au remboursement. Il a estimé en substance, au vu des
pièces du dossier, que la banque Y. était devenue nouvelle partie
contractuelle, que la cédule hypothécaire sur laquelle sont fondées les
poursuites était libellée au porteur et valait donc titre de mainlevée en
faveur de la requérante, partant que cette dernière possédait effectivement la
légitimité active dans cette procédure. Le premier juge a retenu également que
le contrat de prêt du 4 février 1993 constituait une reconnaissance de dette au
sens de l'article 82 LP, en ce qui concerne le capital prêté et les intérêts
convenus, la dette étant exigible en vertu de la dénonciation au remboursement
du 18 août 1999. S'agissant de la cédule hypothécaire, le premier juge a
constaté que les époux P. n'étaient pas inscrits comme débiteurs sur celle-ci,
mais qu'il n'était pas contesté que M. P. était la propriétaire de l'immeuble
lors du contrat de prêt hypothécaire du 4 février 1993 garanti par la remise en
pleine propriété de la cédule hypothécaire. Il a relevé en outre que, selon
avis de reprise de dettes du 7 juillet 1992 signifié par le Registre foncier du
district de Boudry, M. P. s'était chargée de la dette résultant de la cédule hypothécaire,
F. P. s'en reconnaissant codébiteur solidaire avec elle.
Sur
la base du même raisonnement, et par décision du 26 mars 2001 également, le
président du Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée provisoire,
quant à la créance et au droit de gage, des oppositions formées par M. P. aux
trois poursuites qui lui ont été notifiées concernant respectivement le capital
et les intérêts incorporés dans la cédule hypothécaire dénoncée au
remboursement.
C. F. P. recourt
contre la décision du 26 mars 2001, rendue à son encontre, en concluant au
rejet de la requête de mainlevée du 19 mai 2000. Il fait valoir que les
poursuivis ne sont pas débiteurs de la cédule hypothécaire mais se trouvent
dans la position du propriétaire qui n'est pas personnellement tenu et qu'ils
peuvent, conformément à l'article 845 al.2 CC, exciper de ce que n'étant pas
débiteurs du capital dont la cédule constitue la reconnaissance, ils ne
pourraient répondre que comme constituants du gage. Le recourant relève de plus
que la dette principale (le prêt de 1993) n'est pas établie, puisque
apparemment il n'y a pas de reconnaissance de dette touchant le solde de ce
prêt.
M.
P. recourt contre la décision du 26 mars 2001, rendue à son encontre, en
concluant au rejet de la requête de mainlevée du 19 mai 2000 (recte :
8.1.2001), en motivant en termes identiques son recours.
D. Le président
du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. Dans les
siennes, l'intimée conclut à ce que les jugements de première instance soient
confirmés, à ce que les recourants soient déboutés de toutes autres ou
contraires conclusions et condamnés à tous les frais et dépens de l'instance.
E. Les arguments
des deux recourants sont identiques et concernent la même dette. Les causes
peuvent en conséquence être jointes (art.30 CPC).
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Aux termes de
l'article 416 CPC, le recours en cassation doit être motivé, sous peine
d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi
l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415
CPC est réalisé. Un recours dépourvu de motivation est irrecevable. Toutefois
il n'y a pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la forme et la
manière dont les motifs invoqués doivent être présentés dans un recours, en
particulier lorsque les recourants agissent – comme en l'espèce – sans avocat.
On peut donc considérer les deux lettres du 30 avril 2001, qui sont intervenues
dans le délai utile de 20 jours dès réception des décisions attaquées et qui
concluent implicitement à la cassation de celles-ci, comme des recours
recevables.
2. En vertu de
l'article 855 al.1 CC, la constitution d'une cédule hypothécaire éteint par
novation l'obligation dont elle résulte (créance causale ou de base). La
créance (causale) qui existait au moment de la constitution de la cédule est
éteinte et remplacée par la nouvelle créance (abstraite) née de la
reconnaissance de dette figurant dans la cédule (Steinauer, Les droits réels, III, no 136). Toutefois, lorsque,
comme en l'espèce, la constitution de la cédule hypothécaire intervient avant
la naissance de la créance causale, les deux créances subsistent et sont
juxtaposées. La créance abstraite (garantie par gage immobilier) constatée dans
la cédule vient alors doubler la créance causale aux fins d'en faciliter et
d'en garantir le recouvrement. Elles peuvent l'une comme l'autre faire l'objet
d'une exécution forcée. Ainsi, en présence d'une telle juxtaposition, la
créance abstraite garantie par gage immobilier doit faire l'objet d'une
poursuite en réalisation du gage immobilier, alors que la créance causale peut
faire l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie (ATF 119 III 107 et
références).
3. Le juge de la
mainlevée doit vérifier d'office si le ou les titres produits par le créancier
permettent de prononcer la mainlevée. En l'occurrence la créancière ayant
choisi la voie de la poursuite en réalisation de gage immobilier, le premier
juge devait s'assurer que la cédule hypothécaire produite constitue un titre de
mainlevée en faveur de la poursuivante. A ce sujet, il convient de souligner
que, selon la jurisprudence, la cédule hypothécaire vaut titre de mainlevée en
faveur du porteur (Favre/Liniger,
Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, in SJ 1995, p.104).
Le
Code civil autorise la dissociation entre les qualités de débiteur de la dette
reconnue dans la cédule hypothécaire et celle de propriétaire de l'immeuble
grevé (Favre/Liniger, op.cit., p.109). Ainsi, le transfert de propriété
de l'immeuble implique une reprise de la garantie, non pas nécessairement de la
dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 20, no 25).
Toutefois, en l'espèce, et contrairement à l'affaire précédente ayant conduit à
l'arrêt de la Cour de céans du 27 décembre 2000, l'avis de reprise de dette
signifié par le registre foncier de Boudry du 7 juillet 1992, figurant en
original au dossier la banque Y. contre M. P., établit que cette dernière,
lorsqu'elle a acquis l'immeuble formant l'article Z. du cadastre de Boudry,
s'est chargée de la dette résultant de la cédule hypothécaire et que F. P. s'en
est reconnu codébiteur solidaire avec elle. C'est donc à tort que les
recourants contestent leur qualité de débiteur de la créance incorporée dans la
cédule hypothécaire et prétendent se trouver dans la position du propriétaire
qui n'est pas personnellement tenu. Par ailleurs, comme le souligne à juste
titre l'intimée, il serait bien difficile au recourant de se trouver dans une
telle situation puisque seule M. P. est propriétaire de l'immeuble grevé. Quant
au fait que la dette principale, soit le prêt de 1993, ne serait pas établie,
faute de reconnaissance de dette concernant le solde de ce prêt, cet argument
n'a pas à être examiné puisque c'est la créance abstraite (garantie par gage
immobilier), constatée dans la cédule hypothécaire, qui fait l'objet des
poursuites en réalisation du gage immobilier, qui ont donné lieu aux décisions
de mainlevée critiquées, et non la créance causale issue du contrat de prêt. Au
demeurant, la dénonciation du prêt n'est pas contestée, ce qui est déterminant
pour entamer des poursuites.
4. Mal fondés,
les deux recours doivent être rejetés, les frais étant mis à charge des
recourants ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette les recours
de F. P. et de M. P..
2.
Condamne le recourant
F. P. aux frais du recours, avancés par lui-même, par 1'020 francs et à verser
à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.
3.
Condamne la
recourante M. P. aux frais du recours, avancés par elle-même, par 1'020 francs
et à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.