Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.21
Autorité:
Date décision:
10.04.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires; droit de garde; expertise; appréciation des preuves.
Résumé:
Dans une procédure en divorce houleuse, père et mère se battent pour la garde de leur enfant de 6 ans. L'enquête préalable ouverte suite aux accusations d'abus sexuels portées par la mère a donné lieu à une ordonnance de classement. Dans ce cadre, et dans la procédure en modification des mesures provisoires, de nombreuses personnes se sont exprimées.
Appréciation des diverses preuves administrées (expertise de pédopsychiatres, rapports médicaux, témoignages, audition).
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 218 CPCN
Art. 224 CPCN
A. Les époux J.
sont en instance de divorce depuis le 4 janvier 1999. Ils ont une fille, M.,
née le 23 août 1994. Le 19 avril 1999, une première ordonnance de mesures
provisoires a été rendue à la requête de l’épouse. Le président du tribunal a notamment
attribué la garde de M. à la mère, fixé le droit de visite du père et ordonné
une curatelle sur l’enfant.
Par décision du 17
mai 1999, B., assistant social à l’Office cantonal des mineurs, a été désigné
en qualité de curateur de M..
B. Le 16 juin
1999, l'épouse J. a dénoncé son mari et plusieurs autres membres de sa
belle-famille qu’elle soupçonnait d’infractions graves contre l’intégrité
sexuelle de M. et d’autres enfants. Une enquête préliminaire a été ordonnée,
durant laquelle l’enfant a été examinée par la Dresse V. (rapport du 16 juin
1999, PL n°43 du dossier pénal) et a été entendue par l’inspectrice E.
(audition du 16 juin 1999, PL n°45 du dossier pénal). L’affaire a été classée
par ordonnance du 30 septembre 1999.
Le 19 juin 1999,
l'épouse J. a été hospitalisée contre son gré à Préfargier, en raison d’une
décompensation psychique aiguë avec mise en danger d’autrui. L’Autorité
tutélaire a alors chargé le Dr. W. d’examiner l'épouse J. durant son hospitalisation
et de faire rapport (v. expertise du Dr. W. du 10 juillet 1999, PL n°10 du
dossier AT l'épouse J.). L’hospitalisation fut alors confirmée par ordonnance
de l’Autorité tutélaire du 20 juillet 1999. Elle prit fin le 8 octobre suivant.
Dès le 19 juin 1999,
en raison de l’hospitalisation de sa mère, M. fut recueillie par son oncle et
sa tante paternels, les époux K.. La mère ne s’opposa pas à ce placement
provisoire (v. lettre du 12.07.1999 du président de l’Autorité tutélaire aux
époux K., PL n°23 du dossier AT de M. ).
Par requête urgente
de modification des mesures provisoires datée du 12 août 1999, l’ époux J. a
notamment demandé que la garde de M. lui soit confiée.
Par ordonnance de
mesures superprovisoires du 5 octobre 1999 rendue sans citation préalable des
parties, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a ordonné le
placement de M. chez les époux K., a dit que le droit de visite du père était
maintenu selon les termes du dispositif de l’ordonnance du 19 avril 1999 et que
le droit de visite de la mère s’exercerait sous surveillance et serait organisé
par le curateur.
Par lettre du 12
octobre 1999, l'épouse J. fit opposition à l’ordonnance de mesures
superprovisoires et conclut au rejet de la requête de modification des mesures
provisoires de son époux du 12 août 1999.
Dans le cadre
de la procédure en modification des mesures provisoires, plusieurs médecins se
sont exprimés: la Dresse S., de Préfargier (v. lettre du 02.12.1999), et les
Dr. T. et Dr. C., de l’Office médico-pédagogique (v. expertise de M., du 3
juillet 2000). Le pédiatre Dr. V. a relaté, à la demande du président du
Tribunal, les observations qu’il a pu faire lors de l’examen médical de M. du
11 juin 1999 (v. sa lettre du 09.10.1999). Le Dr. X., pédopsychiatre de Berne,
est également intervenu, et cela
« spontanément », suite aux propos que lui a tenus l'épouse J.
(v. sa lettre du 14.06.2000). Les parties et le témoin l'époux K. ont été
entendus le 28 août 2000.
Par requête de
modification des mesures provisoires datée du 11 septembre 2000, l'épouse J. a
notamment requis le placement immédiat de M. dans un milieu neutre, avec suite
de frais et dépens.
L’ époux J. a conclu
principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet,
avec suite de frais et dépens.
C. Par ordonnance
de mesures provisoires du 22 janvier 2001, le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel a modifié les chiffres 2, 3 et 5 de l’ordonnance de
mesures provisoires du 19 avril 1999. Le juge a notamment attribué la garde de
M. à son père et a dit que le droit de visite de la mère continuerait à
s’exercer dans les conditions du chiffre 3 de l’ordonnance de mesures
superprovisoires du 5 octobre 1999 (i.e. droit de visite exercé sous
surveillance et organisé par le curateur de l’enfant). Se fondant sur
l’expertise de l’Office médico-pédagogique du 3 juillet 2000 et sur les
déclarations du témoin l'époux K., le juge a considéré en substance que M.
avait retrouvé, avec son père d’une part et ses oncle et tante d’autre part, un
équilibre propre à un développement normal, l'épouse J. n’était, selon les
experts, pas en mesure d’assumer la garde de l’enfant ni de bénéficier d’un
droit de visite non surveillé, et qu’il n’existait aucun motif de placer M.
dans un « milieu neutre ».
D. L'épouse J.
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 13 février 2001, elle
conclut à sa cassation en tant qu’elle confie au père, durant l’instance, la
garde de M., qu’elle maintient le droit de visite de la mère en milieu
surveillé et qu’elle refuse le placement de l’enfant dans un milieu neutre pour
une durée indéterminée; la recourante conclut également, avec ou sans
renvoi, au placement de M. dans un milieu neutre pour une durée indéterminée,
le tout avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Elle
invoque l’arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir
d’appréciation au sens de l’article 415 al.1 litt.b CPC. Elle fait valoir que
le premier juge, pour forger son opinion, a négligé de prendre en considération
certaines pièces (soit l’interrogatoire de M. par l’inspectrice E., le rapport
de la Dresse V., la lettre du Dr. V. datée du 9 octobre 1999, relative à un
examen du 11 juin 1999, la lettre du Dr. X. du 14 juin 2000) et certains
éléments ressortant de l’expertise de l’Office médico-pédagogique du 3 juillet
2000. Elle fait ainsi grief au premier juge d’avoir fait preuve d’arbitraire en
écartant tous les avis et toutes les convictions des spécialistes, selon lesquels
il existe bel et bien abus sur M. ; elle lui reproche également de s’être
fondé sur un seul avis – l’expertise de l’Office médico-pédagogique – pour
juger que le placement de l’enfant en milieu neutre ne se justifiait pas, en
ignorant totalement les avis contraires d’autres spécialistes.
E. Le premier
juge ne formule pas d’observations, tandis que dans les siennes, l’intimé
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La
recourante reproche au premier juge de n’avoir absolument pas tenu compte du
fait qu’il y a bien suspicion d’abus sexuel et de maltraitance à l’égard de M..
Elle lui fait grief de ne pas avoir pris en considération certains éléments
extrinsèques. Elle cite à cet égard l’interrogatoire de M. par l’inspectrice
E., le rapport de la Dresse V., la lettre du Dr. V. et celle du Dr. X.. Elle
fait valoir que le premier juge, en écartant ces avis, a dépassé les limites de
son large pouvoir d’appréciation des preuves et est tombé dans l’arbitraire (v.
recours, p.5-8).
Le grief n’est pas
fondé. En effet, il n’est pas inutile de rappeler une fois encore que les
personnes citées par la recourante (Inspectrice E. et Dresse V.) sont intervenues
dans le cadre de l’enquête préalable ouverte suite aux accusations d’abus
sexuels portées par la recourante et que, sur cette base notamment, une ordonnance
de classement a été rendue en date du 30 septembre 1999. Le Dr. V., qui a
examiné M. le 11 juin 1999 (v. sa lettre du 9 octobre 1999), a déclaré que ses
observations "ne constituent bien évidemment aucunement des preuves
d’abus". Quant au Dr. X. (v. sa lettre du 14 juin 2000), il n’a jamais
examiné M. et est intervenu "spontanément" sur la seule base des
propos que lui a tenus la recourante.
b) La recourante
reproche également au premier juge de s’être fondé sur un seul avis, celui des
pédopsychiatres de l’Office médico-pédagogique, pour refuser le placement de M.
en milieu neutre, alors que les spécialistes le préconisent tous. A cet égard,
elle cite notamment un courrier du curateur de M. daté du 1er
juillet 1999, un autre de la Dresse S. daté du 31 août 1999, celui du Dr. X. du
14 juin 2000 et celui du Dr. V. du 9 octobre 1999. Elle reproche au premier
juge d’avoir fait preuve d’arbitraire en balayant tous ces arguments favorables
au placement de M. en milieu neutre (v. recours, p.8-12).
Le grief n’est pas
fondé. L’expertise effectuée par les pédopsychiatres de l’Office
médico-pédagogique est de loin le document le plus complet sur la capacité de
l'épouse J. d’assumer la garde de sa fille, sur les modalités d’exercice du
droit de visite de la mère dans l’hypothèse où la garde de l’enfant serait
confiée au père, ainsi que sur l’état psychologique de M.. Les pédopsychiatres
se sont basés sur le dossier pénal, le dossier médical de Préfargier, les
entretiens cliniques de M., de l'épouse J., des époux J., des époux K., les
entretiens avec Mme H. de la guidance infantile, l’entretien avec B. (curateur
de M.) et l’entretien téléphonique avec le Dr. X.. Il saute aux yeux que les
avis cités par la recourante, exprimés antérieurement en d’autres circonstances
au terme d’examens bien plus superficiels, ne peuvent avoir qu’un moindre poids
par rapport aux conclusions de cette expertise. Le premier juge n’a donc pas
fait preuve d’arbitraire en se fondant principalement sur l’avis des experts de
l’Office médico-pédagogique.
Le recours doit dès
lors être rejeté sur ce point.
3. Quant à la
conclusion de la recourante relative à une modification des modalités
d’exercice de son droit de visite (conclusion n°3 du recours), elle n’est pas
motivée et, partant, irrecevable.
4. La recourante
qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice de
seconde instance et à verser une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours du
13 février 2001, irrecevable et mal fondé.
2.
Fixe les frais
judiciaires à 480 francs et les laisse à la charge de la recourante qui les a
avancés.
3.
Condamne la
recourante à verser une indemnité de dépens de 300 francs à l'intimé.