Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2001.174
Autorité:
Date décision:
19.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Résiliation injustifiée ? Pas de droit à la réintégration.
Résumé:
**Employée mutée à un autre poste (de la cafétéria au service de maison), en lieu et place d'un licenciement.
Demande auprès du Tribunal de prud'hommes qui, statuant sur moyen séparé, déclare irrecevable la conclusion tendant à la réintégration du poste initial.
Recours de l'employée, déclaré manifestement mal fondé.**
Articles de loi:
Art. 337b CO
C O N S I D E R A N T
que R.,
engagée le 26 avril 1993 par H., en tant qu'aide de maison, y est devenue
employée de la cafétéria, avec effet dès le 1er juin 1994,
que, suite à
diverses contestations, notamment au sujet des pourboires que la recourante refusait
apparemment de verser dans une caisse commune destinée à l'achat de fleurs, la
direction de H. lui a écrit, le 27 septembre 2000, ne plus pouvoir accepter son
refus d'obtempérer aux ordres reçus, de sorte que, pour tenir compte également
de ses absences répétées pour cause de maladie, elle l'informait de son
transfert au service de maison, avec effet au 1er novembre 2000,
que, saisi
d'une requête du 19 décembre 2000, par laquelle la recourante demandait que
l'inefficacité des modifications apportées au contrat de travail soit constatée,
que son rétablissement dans sa fonction au sein de la cafétéria soit ordonné et
que l'employeur soit condamné au versement d'une indemnité pour tort moral de
2'000 francs, le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Ruz a décidé de
se prononcer initialement sur un moyen séparé, à savoir "si la conclusion
de la demanderesse consistant à ordonner à la défenderesse son rétablissement
dans sa fonction au sein de la cafétéria est recevable" (voir la lettre du
président du tribunal, du 5.3.2001),
que R. recourt
contre le jugement sur moyen séparé du 21 septembre 2001, déclarant
"irrecevable la conclusion tendant à la réintégration de la demanderesse à
la cafétéria",
que le
recours, déposé dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement, est
recevable à ce titre,
que, de l'avis
de la recourante, le Tribunal des prud'hommes a appliqué à tort les règles
relatives à la résiliation du contrat de travail, au lieu des règles générales
concernant la modification d'un tel contrat,
que l'article
13 des Conditions générales de travail pour le personnel des institutions
affiliées à l'ANEM et à l'ANEMPA (auquel la direction de H. se référait dans un
courrier du 30 octobre 2000) apparente certes la mesure de déplacement d'un employé
à son renvoi, alors que ses articles 14 (implicitement) et 15 (expressément) le
soumettent au même régime que le renvoi,
que cela ne
confère pas pour autant à l'employé le droit de demander en justice
l'annulation du déplacement (le recours à l'instance éventuellement désignée en
application de l'art.15 des Conditions générales précitées étant évidemment
autre chose),
que s'il
fallait voir dans ce transfert d'occupation une résiliation du contrat de
travail sous réserve de modification ("Änderungskündigung"), par
hypothèse abusive (ce qu'une telle résiliation n'est pas nécessairement, ATF
123 III 246, 250), la sanction de l'abus ne pourrait tenir qu'en une indemnité
(art.336a CO) et non dans la réintégration des conditions antérieures (SJ 1993,
p.361, 364, où le Tribunal fédéral rappelle qu'il "exclut, avec la
doctrine quasi unanime, la possibilité que le travailleur licencié abusivement
puisse prétendre à être maintenu ou réintégré dans son emploi, contrairement à
la volonté de son employeur"),
que s'il
fallait y voir plutôt une instruction générale de l'employeur sur le lieu et le
cadre du travail à exercer désormais, par hypothèse injustifiée (au sens défini
par le Tribunal fédéral dans l'arrêt paru SJ 1993, p.370, cité par la
recourante), il n'appartiendrait pas non plus à l'autorité judiciaire
d'ordonner le maintien des anciennes conditions de travail, mais seulement de
se prononcer, le cas échéant, sur les conséquences d'un refus de suivre ladite
instruction (comme dans l'arrêt précité),
qu'ainsi, c'est
à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la conclusion tendant à la
réintégration de la recourante à la cafétéria, de sorte que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans communication à l'adverse partie
(art.420 CPC), ce qui vide de son objet la conclusion, étonnante à ce stade,
tendant au prononcé de mesures provisoires,
que, le
recours n'étant que voisin de la témérité, la procédure est gratuite (art.24 de la loi sur la nomination
à la juridiction des prud'hommes), alors qu'il n'y a pas lieu à dépens,
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours du 19 novembre 2001, sans communication à l'adverse partie.
2.
Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 19 décembre 2001