No right to reinstatement after contested transfer

CCC.2001.174Übriges Gericht19.12.2001Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R. challenged her transfer from cafeteria work to house service and asked the labour court to order her reinstatement in the cafeteria and award moral damages. The labour court decided first on admissibility and held the reinstatement claim inadmissible. On cassation appeal, the Civil Cassation Court of Neuchâtel held that no right to judicial reinstatement exists, whether the measure is analysed as an abusive change notice or as an employer instruction on working conditions. The appeal was therefore manifestly unfounded and dismissed without communication to the employer. The court also held that the provisional-measures request was moot and that the proceedings were free of charge, with no dépens.

Omnilex-Regeste

Art. 336a CO; Art. 420 CPC; reinstatement after contested transfer or abusive Änderungskündigung: the sanction of an abusive change notice is limited to monetary compensation, not judicial reinstatement, and a court may not compel the employer to maintain prior working conditions against its will. If the measure is characterized as an employer instruction on workplace and duties, the judicial remedy is likewise limited to reviewing the legal consequences of refusal; an order to preserve the former situation is inadmissible. An appeal manifestly lacking merit may be dismissed without communication to the opposing party; provisional requests then become moot. No party costs are awarded where proceedings are free of charge.

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.2001.174

Autorité:

Date décision: 19.12.2001

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Résiliation injustifiée ? Pas de droit à la réintégration.

Résumé:

**Employée mutée à un autre poste (de la cafétéria au service de maison), en lieu et place d'un licenciement.

Demande auprès du Tribunal de prud'hommes qui, statuant sur moyen séparé, déclare irrecevable la conclusion tendant à la réintégration du poste initial.

Recours de l'employée, déclaré manifestement mal fondé.**

Articles de loi:

Art. 337b CO

C O N S I D E R A N T

que R., engagée le 26 avril 1993 par H., en tant qu'aide de maison, y est devenue employée de la cafétéria, avec effet dès le 1er juin 1994,

que, suite à diverses contestations, notamment au sujet des pourboires que la recourante refusait apparemment de verser dans une caisse commune destinée à l'achat de fleurs, la direction de H. lui a écrit, le 27 septembre 2000, ne plus pouvoir accepter son refus d'obtempérer aux ordres reçus, de sorte que, pour tenir compte également de ses absences répétées pour cause de maladie, elle l'informait de son transfert au service de maison, avec effet au 1er novembre 2000,

que, saisi d'une requête du 19 décembre 2000, par laquelle la recourante demandait que l'inefficacité des modifications apportées au contrat de travail soit constatée, que son rétablissement dans sa fonction au sein de la cafétéria soit ordonné et que l'employeur soit condamné au versement d'une indemnité pour tort moral de 2'000 francs, le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Ruz a décidé de se prononcer initialement sur un moyen séparé, à savoir "si la conclusion de la demanderesse consistant à ordonner à la défenderesse son rétablissement dans sa fonction au sein de la cafétéria est recevable" (voir la lettre du président du tribunal, du 5.3.2001),

que R. recourt contre le jugement sur moyen séparé du 21 septembre 2001, déclarant "irrecevable la conclusion tendant à la réintégration de la demanderesse à la cafétéria",

que le recours, déposé dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement, est recevable à ce titre,

que, de l'avis de la recourante, le Tribunal des prud'hommes a appliqué à tort les règles relatives à la résiliation du contrat de travail, au lieu des règles générales concernant la modification d'un tel contrat,

que l'article 13 des Conditions générales de travail pour le personnel des institutions affiliées à l'ANEM et à l'ANEMPA (auquel la direction de H. se référait dans un courrier du 30 octobre 2000) apparente certes la mesure de déplacement d'un employé à son renvoi, alors que ses articles 14 (implicitement) et 15 (expressément) le soumettent au même régime que le renvoi,

que cela ne confère pas pour autant à l'employé le droit de demander en justice l'annulation du déplacement (le recours à l'instance éventuellement désignée en application de l'art.15 des Conditions générales précitées étant évidemment autre chose),

que s'il fallait voir dans ce transfert d'occupation une résiliation du contrat de travail sous réserve de modification ("Änderungskündigung"), par hypothèse abusive (ce qu'une telle résiliation n'est pas nécessairement, ATF 123 III 246, 250), la sanction de l'abus ne pourrait tenir qu'en une indemnité (art.336a CO) et non dans la réintégration des conditions antérieures (SJ 1993, p.361, 364, où le Tribunal fédéral rappelle qu'il "exclut, avec la doctrine quasi unanime, la possibilité que le travailleur licencié abusivement puisse prétendre à être maintenu ou réintégré dans son emploi, contrairement à la volonté de son employeur"),

que s'il fallait y voir plutôt une instruction générale de l'employeur sur le lieu et le cadre du travail à exercer désormais, par hypothèse injustifiée (au sens défini par le Tribunal fédéral dans l'arrêt paru SJ 1993, p.370, cité par la recourante), il n'appartiendrait pas non plus à l'autorité judiciaire d'ordonner le maintien des anciennes conditions de travail, mais seulement de se prononcer, le cas échéant, sur les conséquences d'un refus de suivre ladite instruction (comme dans l'arrêt précité),

qu'ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la conclusion tendant à la réintégration de la recourante à la cafétéria, de sorte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans communication à l'adverse partie (art.420 CPC), ce qui vide de son objet la conclusion, étonnante à ce stade, tendant au prononcé de mesures provisoires,

que, le recours n'étant que voisin de la témérité, la procédure est gratuite (art.24 de la loi sur la nomination à la juridiction des prud'hommes), alors qu'il n'y a pas lieu à dépens,

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE**

1. Rejette le recours du 19 novembre 2001, sans communication à l'adverse partie.

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 19 décembre 2001

Schlagwörter

employment transferreinstatementchange noticeabusive terminationinadmissibilitymoral damagescostscassation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the employee could demand judicial reinstatement to her former position after a transfer or alleged abusive change notice.

Extrahierter Entscheid

No. Even if the transfer were treated as an abusive change notice, the sanction would be limited to compensation, not reinstatement; if treated as an instruction on workplace organization, the court could not order continuation of the former working conditions.

Extrahierte Begründung

The contractual or disciplinary framework did not create a substantive right to annul the transfer. Swiss case law excludes maintaining or reinstating employment conditions contrary to the employer's will; judicial review is limited to the legal consequences of refusing the instruction or to damages where applicable.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the interlocutory ruling declaring the reinstatement claim inadmissible should succeed.

Extrahierter Entscheid

No. The lower court correctly held the reinstatement claim inadmissible, so the appeal was manifestly unfounded.

Extrahierte Begründung

Because no legal basis allowed an order compelling the employer to reinstate the employee in the cafeteria, the separate issue was rightly decided against admissibility.

Kernrechtsfrage

Whether provisional measures, costs, and party compensation should be granted on appeal.

Extrahierter Entscheid

No. The request for provisional measures became moot; proceedings were free of charge and no party costs were awarded.

Extrahierte Begründung

As the appeal was only marginally frivolous and was dismissed without communication to the other side, there was no basis for costs or dépens.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.