Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.147
Autorité:
Date décision:
27.02.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.61
Titre:
Mesures protectrices ou modification? Motivation insuffisante de l'ordonnance.
Résumé:
Lorsque le juge a ratifié un accord des parties intervenu à l'audience pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale, la modification de cet accord relève de l'article 179 CC.
La motivation d'une ordonnance est insuffisante si les bases chiffrées retenues par le juge pour la fixation des pensions ne permet pas aux parties et à la CCC d'en contrôler le bien-fondé.
Articles de loi:
Art. 176 CC
Art. 179 CC
A. S.
et G. se sont mariés à Neuchâtel le 21 avril 1978. Ils ont un enfant, O., né le
5 octobre 1983.
B. Le
17 août 2000 l'épouse a déposé devant le Tribunal civil du district de Boudry
une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
A
l'audience du 25 septembre 2000, et après échec par le président d'une
tentative de conciliation entre les parties, l'épouse a confirmé sa requête,
tandis que l'intimé a déposé une liasse de pièces, sans encore prendre position
sur la requête. Après une discussion, interrompue d'une suspension d'audience,
les parties ont convenu des modalités de leur vie séparée. Cet accord a été
noté au procès-verbal de l'audience, qui se termine de la façon suivante :
"Le président constate que les conditions de vie séparée
au sens de l'article 175 CCS sont réunies et, en application des articles 175
et 176 CCS, il autorise les époux S.-G. à vivre séparés pour une durée indéterminée.
Il ratifie en outre l'accord des parties sur les effets accessoires de la
séparation passé à l'audience de ce jour.
Une copie du présent procès-verbal, valant ordonnance de mesures
protectrices est transmise à chaque partie".
C. Le
11 décembre 2000, le mari a introduit une demande en divorce, simultanément à
une requête de mesures provisoires tendant à la modification des mesures
protectrices prises le 25 septembre 2000. En bref, il faisait valoir que
l'accord intervenu en audience avait été conclu par gain de paix momentané et
sans que le juge ni l'adverse partie n'aient apparemment pu examiner les pièces
qui avaient été déposées. Il concluait à la suppression de toute contribution
en faveur de sa femme dès le dépôt de sa requête, au maintien de la garde de
leur enfant auprès de la mère et au maintien à 1'000 francs par mois de sa
contribution à l'entretien de son fils.
A
l'audience du 19 février 2001, le mari a confirmé sa requête, alors que
l'épouse a conclu à son rejet, "aucun fait nouveau n'étant survenu".
D. Par
ordonnance de mesures provisoires du 7 septembre 2001, le président suppléant
du Tribunal du district de Boudry a admis que le mari pouvait se prévaloir d'un
fait nouveau et il a conclu que pour le requérant, "il convient dès lors
de tenir compte de revenus moyens permettant d'assurer un confort certain à chacun
des époux comme à l'enfant". S'agissant de l'intimée, il est parvenu à la
conclusion qu'elle pouvait tirer son entreprise un revenu moyen net d'environ
1'500 francs. Après avoir tenu compte des revenus et des charges de chacune des
parties ainsi que du niveau de vie qui devait être maintenu durant la
procédure, il a modifié les chiffres 2 et 3 du procès-verbal de l'audience du
25 septembre 2000 valant ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale, et il a réduit à 2'000 francs à compter du 8 décembre 2000 la
contribution mensuelle d'entretien due par le requérant à l'intimée; il a
également supprimé dès le 1er janvier 2001 le paiement par le requérant des
tranches d'impôts de l'intimée.
E. G.
recourt contre cette ordonnance, concluant à sa cassation, au rejet de la
requête de mesures provisoires du 8 décembre 2000 du mari et, par conséquent, à
la confirmation de la convention ratifiée par le juge le 27 septembre 2000,
avec suite de frais et dépens. Elle se prévaut d'une fausse application du
droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'un abus du
pouvoir d'appréciation. En bref, elle fait valoir que les mesures protectrices
antérieures ne pouvaient être modifiées que si les circonstances avaient changé
ou ce qu'en savait le juge. Elle conteste le fait que son mari ait allégué une
modification précise au sens de la jurisprudence, et plus encore qu'il en ait
établi l'existence. Pour contester la décision du premier juge, elle revient
également en détail sur la situation financière respective des parties.
Dans
son recours joint, le mari conclut également à la cassation de l'ordonnance de
mesures provisoires du 7 septembre 2001 et, la Cour statuant au fond, à la
suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse à partir du
8 décembre 2000, le tout avec suite de frais et dépens. Son argumentation,
fondée sur l'abus du pouvoir d'appréciation, porte également sur la situation
financière des parties, mais elle conduit à une conclusion inverse de celle du
recours principal.
Chaque
partie conclut enfin au rejet du recours adverse. Pour sa part, le premier juge
ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjetés
tous deux dans les formes et délai légaux, le recours et le recours joint sont
recevables.
2. a)
La principale question à résoudre est de savoir si le premier juge, saisi de la
requête de mesures provisoires du 8 décembre 2000, était en présence ou non
d'une véritable requête de modification de mesures protectrices antérieures. Autrement
dit, devait-il statuer dans le cadre (restrictif) de l'article 179 CC,
applicable par renvoi de l'article 137 al.2 CC, ou statuer comme en présence
d'une première requête tendant au prononcé de mesures judiciaires, dans le
cadre (plus large) de l'article 176 CC, toujours par renvoi de l'art.137 al.2
CC ?
Les
deux parties, comme du reste le juge, ont considéré que l'on se trouvait en
présence de la première hypothèse, soit une modification de mesures
antérieures. L'épouse soutient toutefois que les conditions d'une modification
ne sont pas réalisées.
b)
La situation des recourants a ceci d'un peu particulier que l'arrangement
intervenu le 25 septembre 2000 a revêtu la forme d'une convention passée en
justice, et qu'il participe de la force chose jugée (relative) d'une décision.
C'est ainsi que sur la base de cette convention valant mesures protectrices,
l'épouse aurait pu solliciter la mainlevée définitive d'une opposition, en cas
de litige sur ce plan (art.80 LP), alors qu'elle aurait dû se contenter d'une
mainlevée provisoire, avec un arrangement extrajudiciaire (art. 82 LP).
Cependant, cet accord n'équivaut pas vraiment à une mesure décidée par le juge
sur requête d'une partie, puisqu'il n'a pas statué sur le mérite des positions
respectives. Il semble avoir limité son office à enregistrer un arrangement, à
la fin d'une audience qui a duré environ 2 heures (suspension incluse). Dans
cette situation hybride mais courante, où le juge enregistre un accord sans y
avoir pleinement participé, l'une des parties ne peut faire modifier l'accord
que dans les mêmes conditions que celles où le juge a statué sur les
prétentions des parties sans avoir eu connaissance de tous les éléments
déterminants (RJN 1995 p.39; Bräm, Commentaire zurichois, 1998, note 8
ad art.179 CC et les références; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois,
1999, note 8a ad art.179 CC). A supposer même que l'on doive considérer comme
pratiquement inexistante l'intervention du juge dans le cas d'espèce, au point
d'admettre que les parties ont réglé sans son intervention les premières
modalités de leur vie séparée, cela ne dispenserait pas le juge, saisi d'une
nouvelle requête, de prendre en considération les circonstances qui avaient
présidé à la première convention. Il n'interviendra que si des changements sont
survenus ou si la convention lui paraît manifestement inéquitable.
c)
En l'espèce, le juge a considéré que le mari n'avait sans doute pas encore
connaissance pleine et entière de la situation de son entreprise, en septembre
2000, avant le bouclement des comptes, lorsqu'il a prêté la main à un arrangement.
Cette appréciation échappe à la critique, d'autant qu'il résulte du dossier que
les pièces alors déposées par le mari ne portaient que sur l'exercice 1999,
l'arrangement étant du reste intervenu avant même que l'intimé n'ait
formellement pris position sur les conclusions de la requête. Dès lors, en
dehors d'un abus de droit (Bräm, op.cit., et ** Hausheer,**loc.cit.)
qui n'est pas démontré ici, l'une des parties doit pouvoir remettre en cause un
accord si elle fait état de circonstances qui n'avaient pas été soumises au
juge.
Il
découle de ce qui précède que le juge pouvait examiner librement les
circonstances qui avaient présidé au précédent accord pour dire ensuite si une
nouvelle réglementation se justifiait ou non. Pour ce faire, il était en droit de
prendre en compte tous les éléments dont les parties disposaient déjà lors du
premier accord, ainsi que ceux survenus ultérieurement (par exemple le
bouclement des comptes). Dans leur recours, les parties ne se privent
d'ailleurs pas de procéder à toutes sortes de calculs et de comparaisons,
quitte à en tirer des conclusions diamétralement opposées.
3. a)
Pour exercer son contrôle, la Cour de cassation doit être en mesure de suivre
le raisonnement du juge. Même une motivation sommaire aurait suffi, en cette
matière (RJN 1980-81 p.46). La motivation doit permettre autant au justiciable
qu'à l'autorité de recours d'apprécier le bien-fondé de la décision entreprise.
Il est donc indispensable qu'elle contienne les motifs qui ont guidé le juge et
sur lesquels il a fondé sa conviction (RJN 1993 p.123; ATF 107 Ia 248 cons.3a,
au sujet d'une affaire intéressant un tribunal arbitral, mais tirant des
principes valables pour tous les tribunaux étatiques).
b)
En l'espèce, le premier juge n'a pas clairement posé les bases chiffrées sur
lesquelles il s'est fondé pour décider de modifier un accord précédent des
parties. La décision attaquée ne mentionne aucun chiffre sur les revenus du
mari, ni ses charges, alors que cette question est au cœur du litige. Les
charges de l'épouse ne sont pas non plus mentionnées. S'il n'est pas exclu que
le premier juge ait statué de manière adéquate, la justesse de son raisonnement
n'est pas vérifiable par l'autorité de recours, ni du reste par les deux
parties recourantes. A preuve le fait que ces dernières se livrent chacune à
des calculs qui semblent se référer directement à des pièces du dossier, mais
qui n'ont rien à voir avec le contenu de la décision attaquée. Autrement dit,
les parties poursuivent, dans leur recours et leur recours joint, un débat
qu'elles avaient entamé devant le premier juge et que ce dernier a tranché sans
expliquer comment.
La
décision doit ainsi être annulée et le juge invité à motiver son choix. Pour ce
faire, et au vu la persistance vigoureuse de la divergence des points de vue,
il n'est pas exclu qu'il doive administrer de nouvelles preuves, comme par
exemple une expertise comptable de la société administrée par le mari, dont la
situation est qualifiée de "complexe". Cette possibilité avait du
reste déjà été évoquée (lettre du juge du 2 juillet 2001 au mandataire du
mari).
4. Chaque
partie avait conclu à l'annulation de l'ordonnance, ce à quoi il est fait
droit, mais avait pris une seconde conclusion (maintien du statu quo, pour
l'épouse; admission de la requête en modification, pour le mari), qui est
rejetée. Partant, les frais seront partagés par moitié et les dépens compensés.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse
l'ordonnance du 7 septembre 2001 et renvoie la cause au premier juge pour
nouvelle décision.
2.
Partage par
moitié les frais de la procédure de recours, arrêtés à 480 francs et avancés
par G., et compense les dépens.